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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.026772

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,531 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.026772-240179 ES9 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 février 2024 ________________________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par C.W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec D.W.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 C.W.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, et D.W.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2013. Deux enfants sont nés de cette union : - A.________, né le [...] 2015 ; - B.________, né le [...] 2017. 1.2 Les époux sont séparés depuis le 1er mai 2023. 1.3 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2023 déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), l’intimée a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec l’intimée, étant à accorder au requérant, à ce que celui-ci contribue à l’entretien d’A.________ et de B.________ par le régulier versement, en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er mai 2023, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'951 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et à ce que le requérant contribue à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mai 2023, d’une pension mensuelle d’un montant de 2'846 fr., pension de laquelle serait déduit le bénéfice net réalisé par l’intimée à compter du 1er janvier 2024. 1.4 Par procédé écrit du 14 août 2023, le requérant a notamment conclu à l’attribution de la garde des enfants à l’intimée, au rejet des autres conclusions prises par l’intimée et à ce que la pension versée par le requérant pour l’entretien d’A.________ et de B.________ soit fixée à un montant mensuel de 600 fr. par enfant, sous déduction des montants déjà versés, éventuelles allocations familiales et éventuelle contribution de son employeur à l’assurance-maladie en sus.

- 3 - 1.5 Dans ses déterminations du 15 septembre 2023, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 26 juin 2023 et a conclu au rejet de celles prises par le requérant au pied de son procédé écrit du 14 août 2023. 1.6 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2023, les parties ont conclu une convention partielle, selon laquelle elles ont convenu, notamment, de fixer le lieu de résidence des enfants A.________ et B.________ au domicile de leur mère, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait. Les parties ont en outre prévu que le requérant jouirait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec l’intimée et ont prévu la réglementation du droit de visite à défaut d’entente. La présidente a ratifié cette convention sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024, modifiée par prononcé rectificatif du 9 février 2024, la présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1er mai 2023, le requérant contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2’403 fr. pour A.________ et de 2’391 fr. pour B.________, allocations familiales en sus, sous réserve des versements déjà effectués (III et IV), et a dit que, dès et y compris le 1er mai 2023, le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 640 fr. (VI). 3. 3.1 Par acte du 12 février 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV et VI du dispositif de la décision

- 4 entreprise en ce sens que les contributions d’entretien qu’il verse pour ses enfants soient réduites à un montant de 1'175 fr. pour A.________ et de 1170 fr. pour B.________ dès et y compris le 1er mai 2023 jusqu’au 31 juillet 2023, de 600 fr. par enfant dès et y compris le 1er août 2023 et qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due. A titre préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres III, IV et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2023 au 28 [recte : 29] février 2024. 3.2 L’intimée a également fait appel de l’ordonnance du 31 janvier 2024. 3.3 Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’intimée a, le 15 février 2024, déclaré, avec suite de frais, s’en remettre à justice s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024. Elle a conclu au rejet de l’effet suspensif pour le surplus. 4. 4.1 À l’appui sa requête d’effet suspensif, le requérant expose que la présidente aurait mal apprécié la situation financière des parties, tant s’agissant de leurs charges que de leurs revenus respectifs, ainsi que l’entretien de leurs enfants. Le disponible du requérant serait moins élevé et, à l’inverse, celui de l’intimée plus élevé qu’il ne ressort de l’ordonnance. Quant aux charges des enfants, elles ne seraient pas aussi importantes que le montant arrêté par la présidente. Au vu de sa situation financière, le requérant fait valoir que le paiement rétroactif des contributions d’entretien – qu’il chiffre à 54'340 fr., sous déduction des versements déjà effectués en tenant compte du mois de février 2024 – porterait gravement atteinte à son minimum vital, alors que, de son côté, l’intimée serait en mesure de percevoir un revenu plus élevé que celui arrêté dans l’ordonnance entreprise. En outre, il estime peu vraisemblable qu’il puisse recouvrer un trop-perçu versé à l’intimée au titre d’arriéré de contributions d’entretien. Enfin, le requérant se prévaut de montants – non

- 5 chiffrés –, destinés à l’entretien de son épouse et ses enfants, qu’il aurait déjà versés ainsi que de prélèvements que celle-ci aurait ponctionné sur le compte privé du requérant pour ses besoins personnels. L’intimée fait valoir que le requérant ne démontrerait pas que la situation financière respective des parties empêcherait le requérant de s’acquitter des arriérés de pension, respectivement empêcherait l’intimée de rembourser un trop-payé. Elle soutient en outre que les contributions d’entretien dues pour le mois de février 2024 seraient des pensions courantes. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2

- 6 - 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le placerait devant des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

- 7 - En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). L’arriéré correspond au montant dû au moment du dépôt de l’appel (cf. notamment Juge unique CACI 1er février 2024/ES6 ; Juge unique CACI 9 janvier 2024/ES1). 4.3 En l’espèce, alors que le requérant soutient qu’il s’exposerait au paiement d’un montant de 54'340 fr., sous déduction des versements déjà effectués, il s’abstient de mentionner le montant desdites déductions alors qu’il est pourtant en mesure de lister ses paiements, ce qu’il fait en page 20 du mémoire d’appel. Partant, il ne rend pas vraisemblable qu’il s’expose réellement au risque du paiement d’un arriéré de l’ordre de 50'000 francs. Au stade de l’effet suspensif, il n’appartient pas à la Juge de céans de procéder à un réexamen complet des moyens pécuniaires de chaque partie. Par ailleurs, le requérant expose qu’il dispose d’une fortune de plus de 100'000 fr., de sorte qu’il n’apparaît pas prima facie que sa situation financière serait à ce point intenable qu’il serait empêché de s’acquitter de l’arriéré de pension - qu’il s’agisse d’un montant de 54'340 fr., correspondant au montant total des pensions dues pour la période du 1er mai 2023 au 29 février 2024, ou d’un montant inférieur. En outre, le requérant déclare que l’intimée disposerait d’une fortune de l’ordre de 70'000 fr. ; il n’apparaît donc pas, prima facie, que, dans le cas où il obtiendrait gain de cause en appel, celle-ci ne serait pas en mesure de rembourser le trop-perçu dû au requérant. Cela étant, l’intimée ne fait pas valoir que les pensions arriérées seraient nécessaires pour assurer la couverture de ses besoins et de ceux des enfants. En conséquence et conformément à la jurisprudence précitée, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution des chiffres III, IV et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des arriérés l’emporte sur celui de l’intimée et des enfants des parties à percevoir immédiatement ces montants.

- 8 - En l’occurrence, les arriérés comprennent les contributions d’entretien dues pour la période du 1er mai 2023 au 29 février 2024. En effet, il ressort de l’ordonnance que le versement des contributions d’entretien pour A.________, B.________ et l’intimée est dû d’avance le premier de chaque mois, de sorte que, au moment du dépôt de la requête d’effet suspensif, le 12 février 2024, les contributions d’entretien pour le mois de février auraient déjà dû être versées. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres III, IV et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024, modifiée par prononcé rectificatif du 9 février 2024, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de A.________, B.________ et de D.W.________ du 1er mai 2023 au 29 février 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 9 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Franck Ammann (pour C.W.________), - Mes Gabrielle Weissbrodt et Wilson Gomes Martins (pour D.W.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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