1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.022960-231535 291 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 juin 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.P.________, à Lausanne, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou la première juge) a autorisé les époux B.P.________ et A.P.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a interdit à l’intimé A.P.________ d’approcher à moins de 100 mètres et de contacter de quelque manière que ce soit son épouse et sa fille E.________, née le 19 octobre 2020, sous peine de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal (II), a attribué la jouissance du logement conjugal à l’intimé (III) et a dit que la requérante pourrait se rendre à l’ancien logement conjugal, sis rue [...], pour y récupérer ses effets personnels (IV), a confié la garde d’E.________ à sa mère (V) et dit que le droit de visite du père sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du Point rencontre deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (VI), que le Point rencontre recevrait une copie de cette ordonnance (VII) et que chaque partie était tenue de prendre contact avec le Point rencontre désigné (VIII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales par 300 fr. déduites, était arrêté à 3'865 fr. 60 (IX) et que l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement de 1'615 fr. par mois dès le 1er juin 2023 (X), a astreint l’intimé à remettre à la requérante son passeport srilankais, ainsi que celui de l’enfant, sous peine de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal (XI), a statué sans frais judiciaires ni dépens (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En statuant sur les contributions d’entretien, la Présidente a considéré qu’il appartenait au père, qui n’avait pas la garde de sa fille, de s’acquitter de l’intégralité des coûts directs de celle-ci. La mère, qui n’exerçait aucune activité lucrative, accusait un déficit mensuel de 3'385 fr. 20. La Présidente a par ailleurs constaté que le père travaillait à 100% en qualité de cuisinier et réalisait un salaire mensuel net, treizième salaire inclus, de 4'073 fr. 30. Avec ce revenu, son disponible mensuel s’élevait à 1'617 fr. 80 après couverture de ses charges, calculées selon le minimum
- 3 vital du droit des poursuites, à hauteur de 2'455 fr. 50. Bien que l’entretien convenable de l’enfant se montât à 3'865 fr. 60 (480 fr. 40 de coûts directs + 3'385 fr. 20 de coûts indirects), le père ne pouvait pas être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle supérieure à 1'615 fr. (montant arrondi), sous peine de porter atteinte à son minimum vital strict. Il en découlait également qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être arrêtée pour l’épouse. B. 1. 1.1 Par acte du 13 novembre 2023, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la suppression des chiffres II et IV de son dispositif et à la réforme des chiffres V à VIII et X de son dispositif, en ce sens, notamment, qu’il contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le versement de 650 fr. par mois en mains de B.P.________, allocations familiales en sus. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge unique) lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er novembre 2023 et désigné l’avocat François Gillard en qualité de conseil d’office. 1.2 Par réponse du 4 décembre 2023, B.P.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le Juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 novembre 2023 et désigné l’avocate Marina Kilchenmann en qualité de conseil d’office. 2. 2.1 Le 19 janvier 2024, le Juge unique a tenu une audience d’appel, lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, ont
- 4 été entendues et signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale : ʺI. A.P.________ s’engage à ne pas s’approcher à moins de 100 (cent) mètres de B.P.________ et de l’enfant E.________ et à ne pas les contacter, de quelle que manière que ce soit, sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’exercice de son droit de visite et d’un appel vidéo à E.________ une fois par semaine, en principe le mercredi. Il consent à ce que cet engagement soit ratifié sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal) en cas d’inobservation. II. B.P.________ est autorisée à se rendre à l’ancien domicile conjugal pour récupérer une couverture pour voiture, accompagnée si elle le souhaite d’une personne de confiance. Cela fait, elle aura entièrement récupéré ses effets personnels et ceux de l’enfant. III. A.P.________ exercera son droit de visite sur l’enfant E.________, née le 19 octobre 2020, par l’intermédiaire du Point rencontre, deux fois par mois, en fonction des heures d’ouverture et du règlement de cette institution de la manière suivante : - quatre fois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux ; - puis, pour une durée maximale de trois heures avec sortie des locaux ; A.P.________ s’engage en l’état à ne pas se rendre à son domicile pour l’exercice du droit de visite. Un éventuel élargissement du droit de visite sera discuté entre les parties et pourra, à défaut d’accord, être requis par l’une d’elles lorsqu’on aura assez de recul sur la situation découlant du changement d’activité projeté de A.P.________. IV. A.P.________ autorise B.P.________ à annoncer la perte de son passeport srilankais et de celui de l’enfant E.________, née le 19 octobre 2020, et à faire établir de nouveaux passeports pour elle et pour l’enfant. V. A.P.________ supportera la moitié des frais de l’établissement du passeport d’E.________. VI. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, réformant les chiffres II, IV, VI et XI du 30 octobre 2023.ʺ La conciliation n’a pas abouti sur les conclusions pécuniaires.
- 5 - L’appelant a requis un délai pour produire des attestations ou rapports médicaux, délai qui lui a été accordé au 19 février 2024, parties étant informées qu’à réception de ces pièces, un délai leur serait fixé pour déposer des déterminations finales et qu’il serait statué sans nouvelle audience. 2.2 Le 9 mars 2024, dans le délai prolongé, l’appelant a déposé deux rapports médicaux. Le 10 avril 2024, l’appelant et l’intimée ont déposé leurs déterminations finales. 3. Par avis du 29 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée, née [...] le 30 novembre 1988, et l’appelant, né le 28 novembre 1987, tous deux de nationalité srilankaise, se sont mariés le 27 avril 2018 à [...]. E.________ est née de leur union le 19 octobre 2020. 2. Le 26 mai 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment aux mesures d’éloignement, à la fixation des droits parentaux pendant la séparation, ainsi qu’à la fixation des contributions d’entretien pour sa fille et pour ellemême. Le 11 juillet 2023, la Présidente a tenu une audience de mesures protectrices lors de laquelle l’appelant s’est déterminé sur les
- 6 conclusions de l’intimée ; celle-ci a finalement modifié ses conclusions relatives aux contributions d’entretien en ce sens que l’appelant devait être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'920 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2023 et qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être versée en faveur de l’épouse. 3. 3.1 L’appelant travaille en qualité d’aide-cuisinier auprès de la société [...], qui exploite le restaurant [...] à Lausanne. 3.2 Les 21 septembre 2022 et 28 février 2024, le Dr [...], médecin chef et spécialiste en neurochirurgie – chirurgie du rachis FMH – au Service d’orthopédie et traumatologie de l’appareil locomoteur de l’Ensemble Hospitalier de La Côte, a adressé les rapports suivants à la Dresse [...], médecin traitant de l’appelant : 3.2.1 ʺ(…) J'ai vu à ma consultation le patient susnommé, le 13 septembre 2022. Anamnèse : Je vois ce patient que vous m'adressez pour un avis spécialisé de chirurgie du rachis dans le cadre d'un 2e avis concernant une problématique de lombalgies, avec une irradiation mal systématisée dans les membres inférieurs, évoluant défavorablement malgré le traitement conservateur. Il s'agit d'un patient d'origine Sri-Lankaise, qui travaille comme aide de cuisine. Il présente des douleurs lombaires associées à des irradiations dans les jambes lors de la station prolongée debout ou à la marche ainsi que selon la position assise. Malgré le traitement conservateur avec les antalgiques et la physiothérapie, l'évolution reste difficile. Il a bénéficié d'une imagerie lombaire. Status : L'examen neurologique est dans la norme avec une force et une sensibilité conservées aux membres inférieurs. Les réflexes sont dans la norme et symétriques. La manœuvre de Lasègue est négative bilatéralement. Pas de signe de myélopathie. La marche est relativement fluide, possible sur les pointes et les talons. Pas de douleur franche à la palpation et à la percussion du rachis lombaire. Examens : IRM de la colonne lombaire du 8 juillet 2022 : on note une discopathie à L4-L5 avec une sténose canalaire sur une protrusion
- 7 discale importante avec une sténose canalaire de grade C et des sténoses des récessus bilatéralement. Diagnostic : Sténose canalaire L4-L5 sur protrusion discale L4-L5 avec sténose des récessus bilatéralement. Attitude : Le patient présente donc une symptomatologie qui me semble bien congruente avec une problématique de compression canalaire au niveau L4-L5, avec une sténose des récessus bilatéralement et une problématique claudicante pouvant expliquer cela. J'ai discuté avec lui des options notamment, d'effectuer une infiltration ou directement une intervention chirurgicale. L'infiltration me semble difficile dans ce contexte car cela ne pourrait le soulager que transitoirement sans effet sur le long terme. Je pense donc que l'indication chirurgicale est la plus indiquée dans son cas. Je lui en ai expliqué les risques et les bénéfices. Malgré tout, le patient reste extrêmement anxieux par rapport à la prise en charge chirurgicale et souhaite réfléchir à ma proposition. Il me recontactera lorsqu’il aura pris une décision. (…).ʺ 3.2.2 ʺ(…) J'ai vu à ma consultation le patient susnommé, le 28 février 2024. Anamnèse : Je revois ce patient que j'avais vu en 2022, dans le cadre d'une sténose canalaire L4-L5 sur une protrusion discale importante avec sténose des récessus bilatéralement, ce qui expliquait la symptomatologie douloureuse décrite. Au vu de l'échec du traitement conservateur, nous avions discuté des propositions thérapeutiques avec la possibilité d'une prise en charge chirurgicale mais le patient avait catégoriquement refusé par peur cette prise en charge chirurgicale. Je n'avais pas eu de nouvelle de lui depuis ma consultation de septembre 2022. Il me reconsulte ce jour pour refaire le point sur la problématique notamment par rapport à son activité professionnelle d'aide cuisinier. La symptomatologie n'a guère évolué et reste globalement toujours invalidante pour lui. Il me décrit une situation professionnelle compliquée car il est en transition d'un changement de travail, ce qui lui permettra d'avoir une autonomie et un aménagement de son travail bien plus satisfaisant par rapport à sa problématique du rachis. Status : L'examen neurologique est dans la norme et inchangé par rapport au comparatif. Diagnostic : Sténose canalaire L4-L5 sur protrusion discale centrale avec sténose des récessus bilatéralement. Attitude :
- 8 - Le patient présente donc une symptomatologie qui reste tout de même invalidante et j'ai rediscuté avec lui de la possibilité d'une prise en charge chirurgicale. La situation étant actuellement pour lui relativement compliquée par rapport à son travail, il ne souhaite pas aller vers un geste chirurgical qui le mettrait en arrêt de travail transitoire. Je ne peux que l'encourager à évaluer cette option chirurgicale, qui pourrait améliorer la composante douloureuse. Il est clair que la situation globale de son dos même en cas d'une intervention chirurgicale resterait fragile et je ne peux que l'encourager dans son envie d'adaptation de travail afin qu'il ménage cette problématique lombaire. Je lui ai expliqué que je restais à disposition s'il désire rediscuter d'une intervention chirurgicale (…).ʺ 3.3 3.3.1 Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que le 13 novembre 2023, l’appelant a inscrit la raison individuelle A.P.________ située à la rue [...]. Le flyer produit par l’appelant à l’audience d’appel indique que son entreprise «[...] Restaurant» est ouvert du lundi au samedi de 17h00 à 22h00 et les dimanches de 11h00 à 22h00 «Non Stop». 3.3.2 A l’audience d’appel du 19 janvier 2024, l’appelant a déclaré qu’il travaillait à ce moment-là à 100% au restaurant [...]. Il était toutefois convenu avec son employeur qu’il réduirait son taux d’activité à 50% dès le mois de mai 2024. Il a indiqué qu’il souffrait d’une hernie discale et qu’il ne pouvait pas rester debout plus de quatre heures sans fortes douleurs. Il prenait des comprimés. Il n’était toutefois pas disposé à se faire opérer, malgré les recommandations du Dr [...], car l’opération comportait un risque de 20% de paralysie à partir du bassin. L’appelant envisageait dans un premier temps de mener une activité salariale à temps partiel en parallèle avec une activité indépendante, en attendant que cette dernière prospère. Toujours selon l’appelant, son médecin lui avait recommandé de réduire son taux d’activité au [...], de telle sorte qu’il n’ait pas à rester debout tout le temps. Son activité individuelle lui éviterait d’être debout en permanence car il n’aurait pas de commandes en permanence. Si l’affaire marche, il
- 9 engagerait du personnel, ce qui lui permettrait de soulager son dos. Il a précisé que sa raison individuelle avait pour but la livraison à domicile de nourriture srilankaise ; Uber Eats se chargerait de la livraison. L’appelant était déjà inscrit chez Uber Eats, Eat.ch et Smood.ch. Au jour de l’audience, il avait déjà démarré son activité indépendante «un peu à l’essai» : il louait un local de cuisine avec d’autres cuisiniers et payait sa part de loyer à hauteur de 1'300 fr. par mois, charges comprises. Il avait environ deux ou trois commandes par jour, ce qui engendrait 60 fr. de recettes brutes par jour. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 312 CPC). Il en va de même des déterminations finales déposées par chacune des parties après l’audience du 19 janvier 2024.
- 10 - 2. 2.1 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la première maxime, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 H 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317
- 11 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Selon le Tribunal fédéral, des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement de circonstances peut être invoqué, ne doivent pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 ou 179 CC mais doivent être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce ou le prononcé de mesures protectrices dans la mesure où ils sont recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3, JdT 2017 II 342 et la note de Tappy ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2). Ainsi, les changements de circonstances survenus entre le dépôt de l’appel et la clôture de la procédure d’appel sont recevables dans cette dernière procédure (note de Tappy, in JdT 2017 II 350-351). 2.2.2 La présente cause concernant l’entretien d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les allégations et pièces nouvelles produites en appel, y compris les fiches de salaire produites le 10 avril 2024 mais avant la clôture de l’instruction, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.3 Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation
- 12 des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 3. Après la transaction intervenue à l’audience du 19 janvier 2024, la seule question à résoudre est celle de la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant E.________. 3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). 3.1.1 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Des circonstances particulières peuvent toutefois justifier de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive sensiblement supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder en principe sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
- 13 - 3.1.2 Les tableaux exposés ci-dessous (cf. infra consid. 8) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir pour les coûts directs, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 561). Sous réserve de la «forfaitisation» de certains postes ou de la prise en compte d’un loyer hypothétique, le montant effectif des charges doit en principe être établi (TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 12). Les griefs : 4. L’appelant fait valoir que la contribution d’entretien fixée à hauteur de 1'615 fr. «apparaît comme manifestement trop élevée». Elle ne prendrait pas en compte sa capacité économique effective ou réelle. En raison de graves problèmes chroniques de dos, on ne saurait exiger de
- 14 l’appelant qu’il continue son activité salariale actuelle d’aide cuisinier à 100%. A l’audience d’appel, il a annoncé qu’il avait renoncé à une partie de son salaire à compter du 1er mai 2024. 4.1 4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). En cas de situation financière modeste et en présence d’enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées. Ils ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). L’imputation d’un revenu hypothétique a pour but d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). La question juridique est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble : ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du
- 15 travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut en particulier se baser sur le revenu professionnel précédent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références, non publié in ATF 147 III 265). 4.1.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 4.2 En l’espèce, l’appelant allègue qu’il ressortirait des rapports médicaux au dossier que ses problèmes «graves et chroniques» au dos l’empêcheront à terme de continuer à travailler à 100% dans son activité salariale actuelle. Ces rapports indiquent certes que l’examen effectué en juillet 2022 a révélé «une discopathie à L4-L5 avec une sténose canalaire sur une protrusion discale importante avec une sténose canalaire de grade C et des sténoses des récessus bilatéralement». Selon le médecin, la symptomatologie «reste tout de même invalidante». Cela étant, il n’en
- 16 ressort pas que la symptomatologie retenue soit incurable. Le médecin spécialiste dit avoir conseillé à son patient de se faire opérer en 2022, en précisant que si une infiltration ne pouvait le soulager que transitoirement – et n’avait donc pas d’effet sur le long terme –, l’option chirurgicale était la plus indiquée dans son cas. De l’avis du praticien, l’opération pourrait améliorer la composante douloureuse. A cet égard, l’appelant objecte que l’opération comporterait un risque de 20% de paralysie à partir du bassin. Cette assertion n’est toutefois étayée par aucun rapport médical. Les rapports médicaux au dossier relèvent uniquement que le Dr [...] a fait état des risques et des avantages d’une opération, sans autres précisions. D’ailleurs, on lit dans le rapport de février 2024 que l’appelant ne voulait pas d’opération, «qui le mettrait en arrêt de travail transitoire», sa situation professionnelle étant relativement compliquée. Avec l’intimée, on comprend que l’opération n’a pas été repoussée pour des raisons de santé, mais plutôt pour des motifs financiers : l’appelant ne voulant pas interrompre l’activité indépendante qu’il venait de démarrer sans pouvoir bénéficier d’indemnités perte de gain. Le Dr [...] indique, dans son rapport du 28 février 2024, que même en cas d’une intervention chirurgicale la situation resterait fragile et qu’il ne pouvait qu’encourager son patient dans son envie d’adaptation de travail afin qu’il ménage cette problématique lombaire. Le médecin ne dit toutefois pas qu’après l’opération – ou même avant l’opération –, l’appelant ne serait pas capable de travailler à 100% dans son activité actuelle de cuisinier. Aucun document n’atteste à quel pourcentage il aurait été en incapacité de travailler dans ce domaine et à aucun moment, il a été mis en arrêt-maladie, même partiel. L’attitude du patient face à sa pathologie ne permet pas non plus de se convaincre qu’il prend sa maladie au sérieux. En effet, l’appelant a consulté son médecin en 2022 et n’est revenu chez lui qu’en février 2024, soit après l’introduction de la procédure d’appel. En outre, il n’a pas réduit son taux d’activité, puisque manifestement, de novembre 2023 à tout le moins jusqu’au mois de mai 2024, il a cumulé une activité dépendante à 100% avec une activité
- 17 indépendante, travaillant tous les jours ouvrables de la semaine jusqu’à 22 heures, ainsi que les week-end. Il n’a pas non plus changé de métier, puisqu’en travaillant pour son compte, il exerce – et exercera toujours – sa profession de cuisinier. Contrairement à ce que plaide l’appelant, les pièces produites ne rendent pas vraisemblable qu’il n’aurait pas pu continuer à exercer sa profession d’aide cuisinier au [...]. Dans la mesure où il soutient que le revenu qu’il tire de son activité indépendante ne lui permettrait pas de couvrir son propre entretien et celui de sa fille (cette activité étant même, selon ses dires, déficitaire), il convient de lui imputer le salaire qu’il réalisait à plein temps au [...] à titre de revenu hypothétique. Compte tenu de son obligation d’entretien à l’égard d’un enfant mineur (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus), l’appelant ne peut pas librement renoncer à exercer une activité qui lui procure un revenu supérieur à celui qu’il retire de l’exercice d’une activité indépendante. 5. L’appelant allègue en outre être en arrêt total de travail depuis le mois de novembre 2023 et, «certainement pour une durée assez longue» et qu’il ne touche que le 88% de son salaire. Comme on l’a vu, cette allégation n’est rendue vraisemblable par aucune pièce. Il est au contraire rendu vraisemblable que l’appelant a cumulé deux activités professionnelles, dont l’activité salariée à 100%, depuis le mois de novembre 2023 jusqu’au mois de mai 2024 où il aurait réduit son activité pour se consacrer davantage à son activité indépendante. Ce moyen est dès lors infondé et doit être rejeté. 6. Au sujet du salaire effectif que l’appelant a réalisé au [...], l’appelant reproche à la première juge d’avoir mal calculé son salaire. Il expose que sur le salaire mensuel brut de 4'600 fr., après déduction des allocations familiales (300 fr.), des charges sociales (563 fr. 69), de l’impôt à la source, d’un forfait pour les habits (50 fr.) et la nourriture (210 fr.), on
- 18 obtiendrait un salaire mensuel net, treizième salaire inclus, de 3'700 fr. et non de 4'073 fr. 30. Singulièrement, l’appelant fait valoir que le montant de l’impôt à la source retenu par la Présidente (66 fr. 35) est inférieur à l’impôt à la source dû. Les retenues à la source auraient nettement augmenté depuis le mois d’octobre 2023, soit depuis sa séparation judiciaire. Le barème de l’impôt aurait passé de B1 à H1. 6.1 6.1.1 L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]; art. 37 al. 1 LHID [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14]; TF 9C_676/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.3; 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1). Les travailleurs qui sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante sont soumis à une taxation ordinaire ultérieure (art. 33a al. 1 LHID ; 89 al. 1 LFID). En cas de taxation ordinaire ultérieure, sont applicables les dispositions ordinaires en matière de taxation (voir art. 122 ss LIFD). Le montant de l’impôt sur le revenu dû (aux échelons fédéral, cantonal et communal), ainsi que le montant de l’impôt sur la fortune (aux échelons cantonal et communal) sont déterminés sur la base de la déclaration d’impôt. Le cas échéant, le montant de l’impôt déjà perçu à la source est imputé sans intérêts sur le montant de l’impôt ordinaire (cf. art. 33a al. 6 LHID et 89 al. 6 LFID ; Circulaire n° 45 du 12 juin 2019 de l’Administration fédérale des contributions – Imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs [ci-après : Circulaire n° 45]). 6.1.2 En matière de contribution d’entretien, la charge fiscale courante prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou
- 19 versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3 ; Juge unique CACI 1er février 2023/49 consid. 6.7.2 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 4.4.2.2 ; Juge unique CACI 17 janvier 2022/22 consid.6.5.2.2). 6.2 Avec l’appelant, on admet que le changement de sa situation personnelle en cours d’année civile a entraîné la modification du barème de l’impôt à la source applicable. Dès la séparation, le barème B pour les couples mariés à un ou deux revenus (Circulaire n° 45, p. 15) ne lui était plus applicable. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, en s’appuyant sur les fiches de salaire établies par son employeur, le barème H retenu ne paraît pas conforme à sa situation personnelle. En effet, ce dernier barème concerne les personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants (famille monoparentale) ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l’essentiel de l’entretien (cf. Circulaire n° 45, p. 16). Les retenues à la source figurant sur les fiches produites apparaissent dès lors fortement douteuses. La Circulaire précitée indique qu’en cas de doute (par ex. situation ambiguë en matière de revenus) il faut, dans un premier temps, imposer les revenus à la source selon le barème A0. C’est d’ailleurs ce barème qui est applicable aux personnes seules, à l’instar de l’appelant dès la séparation d’avec son épouse. Cela étant, comme le fait valoir l’intimée, la taxation de l’appelant comme personne seule ne signifie pas pour autant que sa charge fiscale finale soit plus élevée qu’auparavant. En déclarant ses impôts, l’appelant peut toujours déduire les contributions d’entretien qu’il verse pour sa fille (CACI 2 avril 2019/225), ainsi que les acomptes payés au titre d’impôt à la source, les retenues à la source n’étant que des acomptes qui seront déduits/complétés de l’impôt final qui sera finalement dû par l’appelant (art. 33a al. 6 LHID et 89 al. 6 LFID). Ainsi, à supposer que l’appelant a fait l’objet des retenues à la source trop élevées, il pourra récupérer les
- 20 sommes indues. La Circulaire précitée rappelle que le contribuable demeure libre de solliciter une révision du calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu’à la fin mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation (Circulaire n° 45, n. 4.3). Il convient dès lors d’estimer la charge fiscale finale qui sera supportée par l’appelant lors de la taxation définitive et de l’intégrer dans ses charges. 6.3 La charge fiscale courante de l’appelant a été calculée automatiquement à l’aide des tableaux ci-dessous (consid. 8). Le premier tableau, qui se réfère au revenu brut retenu par la Présidente (4'200 fr.), fait état d’une charge fiscale de 61 fr. 65 pour l’appelant et de 38 fr. 35 pour l’intimée et l’enfant, soit 100 fr. Cette charge fiscale finale n’est pas éloignée de la retenue à la source opérée en 2022 à hauteur de 91 fr. 50 (1'092 fr./12 mois, cf. certificat de salaire 2022). Ce dernier motif justifie également de ne pas se fier aux retenues à la source figurant sur les fiches de salaire produites. Pour la période courant jusqu’au mois de décembre 2023, le salaire utilisé pour effectuer la simulation fiscale est un salaire mensuel net de 4'145 fr. 15 ([4'600 fr. brut – 563 fr. 70 de charges sociales – 210 fr. de frais de repas] x 13/12 mois, cf. ordonnance pp. 11 et 12). Dès janvier 2024, le salaire mensuel brut s’élève à 4'750 fr., les charges sociales à 586 fr. 95 et les frais de repas environ à 200 fr. ([200 fr. + 210 fr. + 180 fr.]/3 mois), ce qui donne un salaire mensuel net de 4'293 fr. 30 (3'963 fr. 05 x 13/12), treizième salaire inclus. 7. 7.1 S’agissant des charges, l’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu d’ajouter aux charges retenues par la Présidente un forfait de télécommunications par 150 fr., un forfait d’assurance par 50 fr., des frais médicaux par 100 fr. («il s’agi[rait] d’une estimation»), ainsi que les frais liés à l’exercice d’un droit de visite étendu par 171 fr. 40 (3/7e du montant
- 21 de base de 400 fr. de sa fille), un droit s’exerçant tous les vendredis en fin d’après-midi jusqu’aux dimanches. 7.2 Tous ces postes ne peuvent pas être retenues. D’abord, les charges de l’appelant devant être calculées selon le minimum vital LP, les forfaits pour les assurances et les télécommunications ne peuvent pas être inclues dans le budget de l’appelant. Ensuite, le montant allégué pour les frais médicaux n’est nullement rendu vraisemblable par pièce ; on ne peut pas se contenter d’une estimation. Enfin, s’agissant des frais liés à l’exercice du droit de visite, il résulte de la convention signée par les parties en janvier 2024 que l’appelant exerce son droit de visite au Point rencontre. Il n’accueille donc pas l’enfant chez lui. En outre, il n’est pas rendu vraisemblable que l’élargissement du droit de visite prévu par le chiffre III de cette convention, lequel était soumis à un accord des parties ou à une décision judiciaire, ait eu lieu. Si dans ses déterminations finales, l’appelant allègue que les parties s’entendent mieux à présent au sujet des visites, on ignore si et à quelle fréquence dans le mois l’enfant se rendrait chez son père. Aucun montant ne peut ainsi être retenu à titre d’exercice du droit de visite, étant précisé que de toute manière le forfait de 150 fr. prévu par la pratique ne peut pas entrer en ligne de compte lorsque, comme en l’espèce, les charges sont calculées selon le minimum vital strict. 8. Au vu des griefs examinés ci-dessus et les postes non contestés en appel, la situation financière des parties est vraisemblablement la suivante : 8.1 Jusqu’au 31 décembre 2023
- 22 -
- 23 - 8.2 Dès le 1er janvier 2024
- 24 -
- 25 - 8.3. Il ressort de ces tableaux que la pension fixée par la Présidente à hauteur de 1'615 fr. ne porte pas atteinte au minimum vital strict de l’appelant. Au contraire, celui-ci devrait être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'630 fr. jusqu’au 31 décembre 2023 et de 1'760 depuis lors. Compte tenu de la différence insignifiante entre la pension fixée en première instance et le montant de 1'630 fr., il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance attaquée pour la première période. En revanche, l’ordonnance sera réformée in pejus en ce sens que dès le 1er janvier 2024, l’appelant versera 1'760 fr. pour couvrir les coûts directs de l’enfant et le manco partiel du parent gardien à titre de contribution de prise en charge. Au vu des ressources insuffisants pour couvrir l’intégralité des coûts de l’enfant, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant figurera dans le dispositif. Il s’agirait de 3'900 fr. pour la première période
- 26 et 3'920 fr. pour la seconde période. Par simplification, on retiendra 3'910 fr., toutes périodes confondues. 9. Au vu de ce qui précède, l’appelant succombe entièrement en ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien en faveur de sa fille (ch. IX et X du dispositif de l’ordonnance attaquée). Pour le surplus, les parties ont conclu une transaction qui a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel partiel. Cette transaction va dans le sens des chiffres II et IV de l’ordonnance attaquée, soit en faveur de l’intimée, et élargit quelque peu le droit de visite de l’appelant (chiffre VI de l’ordonnance). Dans ces circonstances, on peut considérer que l’appelant obtient gain de cause sur un quart de ses conclusions et qu’il succombe pour le surplus. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ (Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 738 fr. 90, soit 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5) et 138 fr. 90 pour les honoraires et frais de déplacement d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant par trois quarts, soit 554 fr. 15 et de l’intimée par 184 fr. 75. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens partiels de première et deuxième instances. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, la charge des dépens de première instance peut être évaluée à 3’000 fr. (art. 14 al. 1 et 19 al. 1 [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à 1’500 fr. (art. 14 al. 2 et 19 al. 2 TDC) pour la deuxième instance. Après compensation, l’intimée a droit à la moitié de ces montants (3'000 fr./1'500 fr. x [3/4-1/4]), soit 1'500 fr. pour la première instance et 750 fr. pour la deuxième instance. L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces
- 27 dépens seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me Marina Kilchenmann. 10. 10.1 Dans sa liste du 13 juin 2024, Me François Gillard, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 4h10 pour la période de novembre 2023 au 31 décembre 2023 et 3h35 heures pour la période postérieure. Ce temps de travail n’est pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Gillard doivent être arrêtés à 1’395 fr. (7h45 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 27 fr. 90 (2% x 1’395 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 121 fr. 92 au total (58 fr. 91 + 63 fr. 01), ce qui donne une indemnité de 1'664 fr. 81, arrondi à 1’665 francs. 10.2 Dans sa liste du 13 juin 2024, Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 8h50 pour la période de novembre 2023 à juin 2024, dont 3h40 pour la période antérieure au 31 décembre 2023. Ce temps de travail n’est pas excessif et peut également être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Kilchenmann doivent être arrêtés à 1'590 fr. (8h50 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 31 fr. 80 (2% x 1’590 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 138 fr. 40 au total (51 fr. 84 + 86 fr. 56), ce qui donne une indemnité de 1'880 fr. 19, arrondie à 1’881 francs. 11. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
- 28 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
- 29 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 19 janvier 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : ʺI. A.P.________ s’engage à ne pas s’approcher à moins de 100 (cent) mètres de B.P.________ et de l’enfant E.________ et à ne pas les contacter, de quelle que manière que ce soit, sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’exercice de son droit de visite et d’un appel vidéo à E.________ une fois par semaine, en principe le mercredi. Il consent à ce que cet engagement soit ratifié sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal) en cas d’inobservation. II. B.P.________ est autorisée à se rendre à l’ancien domicile conjugal pour récupérer une couverture pour voiture, accompagnée si elle le souhaite d’une personne de confiance. Cela fait, elle aura entièrement récupéré ses effets personnels et ceux de l’enfant. III. A.P.________ exercera son droit de visite sur l’enfant E.________, née le 19 octobre 2020, par l’intermédiaire du Point rencontre, deux fois par mois, en fonction des heures d’ouverture et du règlement de cette institution de la manière suivante : - quatre fois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux ; - puis, pour une durée maximale de trois heures avec sortie des locaux ; A.P.________ s’engage en l’état à ne pas se rendre à son domicile pour l’exercice du droit de visite. Un éventuel élargissement du droit de visite sera discuté entre les parties et pourra, à défaut d’accord, être requis par l’une d’elles lorsqu’on aura assez de recul sur la situation découlant du changement d’activité projeté de A.P.________. IV. A.P.________ autorise B.P.________ à annoncer la perte de son passeport srilankais et de celui de l’enfant
- 30 - B.P.________, née le 19 octobre 2020, et à faire établir de nouveaux passeports pour elle et pour l’enfant. V. A.P.________ supportera la moitié des frais de l’établissement du passeport d’E.________. VI. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, réformant les chiffres II, IV, VI et XI du 30 octobre 2023.ʺ II. L’ordonnance est d’office réformée aux chiffres IX, X et XII de son dispositif comme il suit : IX. DIT que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, née le 19 octobre 2020, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites, est arrêté à 3'910 fr. (trois mille neuf cent dix francs) dès le 1er juin 2023. X. DIT que A.P.________ contribuera à l’entretien d’E.________, née le 19 octobre 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.P.________, née [...], d’une pension mensuelle d’un montant de 1'615 (mille six cent quinze francs) du 1er juin au 31 décembre 2023 et de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) dès le 1er janvier 2024. XII. DIT que A.P.________ versera à Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de B.P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 738 fr. 90 (sept cent trente-huit francs et quinze centimes), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________ par 554 fr. 15 (cinq cent cinquante-quatre francs et quinze centimes) et à la charge de l’intimée B.P.________, née [...], par 184 fr. 75 (cent huitantequatre francs et septante-cinq centimes), mais provisoirement supportés par l’Etat pour les deux parties.
- 31 - IV. L'indemnité d'office de Me François Gillard, conseil de l'appelant A.P.________, est arrêtée à 1’665 fr. (mille six cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Marina Kilchenmann, conseil de l’intimée B.P.________, est arrêtée à 1’881 fr. (mille huit cent huitante-et-un francs), TVA et débours compris. VI. L’appelant A.P.________ doit verser à Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée, la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de cette indemnité est tenue au remboursement de cette indemnité, ainsi que de la part des frais judiciaires mise à sa charge, dès qu’elle sera en mesure de le faire. L’appelant est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office et de la part des frais judiciaires mise à sa charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me François Gillard, avocat (pour A.P.________) - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
- 33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: