1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.016952-231707 ES117 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 21 décembre 2023 ________________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par O.V.________, née G.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec N.V.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 O.V.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1981, et N.V.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2006. Trois enfants sont nés de cette union : - C.________, né le [...] 2006 ; - D.________, né le [...] 2009 ; - E.________, né le [...] 2017. 1.2. Les époux sont séparés depuis le 1er avril 2023. 1.3 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2023 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), la requérante a notamment conclu à ce qu’une garde alternée soit ordonnée sur les trois enfants du couple et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de C.________ et de D.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, en mains de la requérante, de 470 fr. par enfant, moitié des allocations familiales en sus, et de l’enfant E.________ de 370 fr., moitié des allocations familiales en sus, à compter du 1er avril 2023. 1.4 Le 21 août 2023, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’un droit de visite sur l’enfant E.________ lui soit accordé. Après s’être déterminé le 23 août 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. Au surplus, il a conclu à ce que la requérante puisse avoir auprès d’elle l’enfant E.________ un week-end sur deux. 1.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2023, le président a dit que la requérante pourrait avoir auprès d’elle
- 3 l’enfant E.________ un week-end sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir à 17 heures, la première fois le 26 août 2023. 1.6 Le 26 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 4 avril 2023. Reconventionnellement, il a, en particulier, conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite étant réservé à la requérante, ainsi qu’au versement par celle-ci d’une contribution d’entretien pour les enfants d’un montant de 174 fr. en faveur de C.________, de 164 fr. pour D.________ et de 816 fr. en faveur de E.________. 1.7 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2023, la requérante a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle puisse avoir auprès d’elle l’enfant E.________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école et en outre, durant la semaine où elle ne l’a pas durant le weekend, du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, moitié des vacances scolaires et jours fériés légaux en sus. L’intimé a conclu au rejet de ces conclusions modifiées et a maintenu les conclusions prises au pied de ses déterminations écrites du 26 octobre 2023. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2023, le président a notamment fixé le lieu de résidence des enfants des époux V.________ au domicile de l’intimé, lequel exercerait par conséquent la garde de fait (III), a dit que la requérante jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard des enfants C.________ et D.________, à exercer d’entente avec ceux-ci et l’intimé (IV), a dit que la requérante jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant E.________, à exercer d’entente avec l’intimé, et qu’à défaut d’entente, ce droit s’exercerait une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux (V) et a dit que, dès et y compris le 1er avril 2023, la requérante contribuerait à l’entretien de ses enfants par
- 4 le régulier versement en mains de l’intimé d’une pension mensuelle de 145 fr. pour C.________, de 245 fr. pour D.________ et de 331 fr. pour E.________, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus (VIII). 3. 3.1 Par acte du 15 décembre 2023, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens qu’elle soit dispensée de contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants dès le 1er avril 2023. Préalablement, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel quant versement des contributions d’entretien. Le 19 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3.2 L’intimé a également fait appel de l’ordonnance du 1er décembre 2023. 4. 4.1 À l’appui sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir que le président aurait retenu à tort qu’elle vivait en concubinage. Ses charges seraient ainsi plus élevées qu’il ne ressort de l’ordonnance entreprise et le versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants entamerait son minimum vital élargi du droit de la famille. Par ailleurs, l’intimé présenterait des revenus lui permettant de prendre intégralement en charge l’entretien financier de ses enfants tout en couvrant son minimum vital élargi. Dans une telle situation, exiger que la requérante entame son minimum vital élargi ne serait pas équitable. La requérante expose encore qu’au besoin, l’intimé serait en mesure de s’octroyer un salaire mensuel suffisant pour couvrir son minimum vital élargi ainsi que l’entretien convenable des enfants, dès lors qu’il est associé-gérant unique d’une société à responsabilité limitée qui générerait un chiffre d’affaires annuel de plus de trois millions de francs, pour laquelle il serait en mesure de comptabiliser d’importants frais de
- 5 représentation et dont les parts sociales seraient valorisées à une valeur vingt-quatre fois plus élevée que leur valeur nominale (de 1'000 fr.). L’intimé invoque pour sa part que le montant cumulé des contributions d’entretien dévolues aux enfants n’outrepasserait pas le disponible de la requérante tel qu’arrêté par le président tant dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites que celui du droit de la famille. Dit montant n’excéderait pas non plus les ressources alléguées par la requérante dans son appel en lien avec le minimum vital du droit des poursuites. Enfin, le revenu de l’intimé serait en réalité plus faible que retenu par le président, empêchant le premier nommé de s’acquitter seul des frais des trois enfants dont il a obtenu la garde. Une telle prise en charge, qui du reste présenterait un danger pour la pérennité de sa société, serait inéquitable. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019
- 6 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le placerait devant des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du
- 7 - 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.3 4.3.1 Il ressort de l’ordonnance entreprise que la requérante perçoit un salaire mensuel net de 4'520 francs. Considérant notamment que celleci vit en concubinage, le président a arrêté son disponible mensuel (arrondi) à 1'954 fr. selon le minimum vital du droit des poursuites et à 873 fr. selon le minimum vital élargi. De son côté, selon l’ordonnance litigieuse, l’intimé perçoit un salaire mensuel net de 7'005 francs. S’agissant du minimum vital, son disponible (arrondi) s’élève à 2'705 fr. et, pour ce qui est du minimum vital élargi, à 1'861 francs. Avant de répartir le montant des frais des enfants entre les époux V.________ compte tenu du disponible respectif des parties ainsi que du mode de garde, le président a fixé leur entretien convenable comme il suit : - 294 fr. 25 (minimum vital), respectivement 395 fr. 15 (minimum vital élargi) s’agissant de C.________ ; - 625 fr. (minimum vital), respectivement 698 fr. 90 (minimum vital élargi) s’agissant de D.________ ; - 913 fr. (minimum vital), respectivement 966 fr. (minimum vital élargi) s’agissant de E.________.
- 8 - 4.3.2 En l’espèce, après un examen prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que le disponible de la requérante arrêté par le président, même en tenant compte du minimum vital du droit de la famille, lui permet de s’acquitter de l’intégralité des contributions d’entretien, d’un montant total de 721 fr. (145 fr. + 245 fr. + 331 fr.), sans entamer ses besoins de subsistance. Il en va de même si l’on tient compte du disponible de 724 fr. 15 selon le minimum vital du droit des poursuites allégué par la requérante (allégué n° 19 de l’appel). Ses besoins de subsistance ne sont ainsi aucunement atteints après paiement des pensions litigieuses, même si on retient les chiffres qu’elle avance. La requérante ne rendant dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable, l’effet suspensif ne sera pas accordé pour les contributions d’entretien courantes. 4.3.3 Concernant les arriérés de pensions du 1er avril 2023 au 14 décembre 2023, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, l’effet suspensif pourra être admis. En effet, la requérante allègue s’être acquittée de factures à hauteur de 679 fr. en faveur de C.________, 2'123 fr. en faveur de D.________ et 1'389 fr. en faveur de E.________ durant la période précitée (allégué n° 38 de l’appel). De son côté, l’intimé ne fait pas valoir que l’entretien des enfants des parties n’a pas été assuré durant dite période, ni que le versement des arriérés lui est absolument indispensable. En conséquence, on peut admettre que l’intérêt de la requérante à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des arriérés l’emporte sur celui de l’intimé à percevoir immédiatement ces montants. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de C.________, D.________ et E.________ du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est rejetée pour le surplus.
- 9 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre VIII du dispositif du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de C.________, D.________ et E.________ du 1er avril au 31 décembre 2023. III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mathias Micsiz (pour O.V.________), - Me Gloria Capt (pour N.V.________),
- 10 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :