1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.009628-240038 205 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 mai 2024 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment dit que la garde sur l’enfant C.________ serait exercée alternativement par sa mère B.________ et par son père A.________, d’entente entre ceux-ci et C.________, ou, à défaut d’entente, à charge pour chaque parent d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, une semaine sur deux, du dimanche soir à 19 h au dimanche soir suivant à 19 h, auprès de chacun de ses parents ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou au Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral, chez chacun des parents (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges y relatives, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er mars 2024 (III), a ordonné à A.________ de quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat, d’ici au 29 février 2024 au plus tard (IV), a fixé le domicile légal de C.________ au domicile de sa mère, B.________ (V), a dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er mars 2024, A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ en acquittant les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utiliserait aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès de lui, ainsi qu’en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, une pension mensuelle de 295 fr. (VI), a dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er mars 2024, B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir, ainsi que de la pension qui
- 3 serait versée par le père et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utiliserait aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résiderait auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de cantine (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (IX), a exhorté B.________ et A.________ à augmenter leur activité professionnelle à 100 % dans les meilleurs délais (X), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (XII) et a dit que les dépens étaient compensés (XIII). En droit, la présidente a retenu que le nantissement du troisième pilier de B.________ à titre d’amortissement indirect du logement conjugal était le seul élément de nature à fonder l’attribution du logement conjugal à l’une des parties plutôt qu’à l’autre. La jouissance du domicile conjugal devait alors être attribuée à B.________. En ce qui concerne C.________, au vu de la garde alternée instaurée, son domicile légal devait être fixé à l’ancien logement familial, soit auprès de B.________, afin d’éviter des démarches administratives inutiles et de permettre une stabilité de la situation de l’enfant. Les coûts directs mensuels pour C.________ étaient de 1'314 fr. 15, allocations familiales par 265 fr. déduites. La présidente a relevé que durant de la vie commune les parties exerçaient chacune une activité à temps partiel tout en bénéficiant chacune d’une pleine capacité de gain. Dès lors que leur situation financière était serrée, qu’une garde alternée était instaurée et compte tenu de l’âge de C.________, chacune des parties devait épuiser sa capacité maximale de travail. Il devait alors être renoncé à imputer un revenu hypothétique aux parties mais celles-ci devaient être exhortées à augmenter leurs taux d’occupation respectifs à 100 %. Le salaire mensuel net perçu par A.________ s’élevait à 4'925 fr. 80 et celui perçu par B.________ à 4'928 fr. 15. Pour estimer les frais de transport des parties, la formule suivante était appliquée : nombre de kilomètres parcourus par
- 4 jour x 21.7 x 70 ct. x taux d’occupation des parties sur leurs lieux de travail respectifs (60 % pour A.________ et 40 % pour B.________) + coût mensuel de la taxe de véhicule. La taxe de véhicule d’A.________ n’était toutefois pas prise en compte car il n’avait pas produit de pièce attestant son coût. Les charges d’A.________ selon le minimum vital du droit des poursuites, comprenant notamment sa prime d’assurance-maladie 2023 d’un montant de 301 fr. 55, s’élevaient à 3'547 fr. 25, lui laissant un disponible de 1'378 fr. 55 par mois. Quant à B.________, ses charges comprenaient notamment ses frais de logement – frais d’électricité par 71 fr. 35, amortissement direct (541 fr. 65) et indirect (542 fr.) du domicile conjugal et la moitié de l’impôt foncier du domicile conjugal (49 fr. 45) compris – et un montant de 327 fr. 30 correspondant à sa prime d’assurance-maladie 2023. Ses charges s’élevaient ainsi à 4'008 fr. 45, lui laissant un disponible de 919 fr. 70. Dès lors que les moyens financiers des parties après couverture de leur minimum vital du droit des poursuites et de celui de C.________ ne suffisaient pas à couvrir entièrement leurs charges d’impôt, le disponible devait être réparti entre les parties et C.________ proportionnellement à leur charge fiscale respective. L’excédent ainsi attribué à A.________ s’élevait à 423 fr. 40, à 493 fr. 50 pour B.________ et à 66 fr. 60 pour C.________. B. a) Par acte du 8 janvier 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en supporter les coûts dès la séparation effective des parties mais au plus tard le mois qui suivra la notification de l’arrêt sur appel ; à ce qu’il soit ordonné à B.________ (ci-après : l’intimée) de quitter le domicile conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, ceci dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dans le mois suivant la notification de l’arrêt sur appel ; à ce que le domicile de C.________ soit fixé auprès de l’appelant ; à ce que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2024, l’intimée contribue à l’entretien de C.________ en acquittant des frais
- 5 d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’enfant lorsqu’elle résidera auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résidera auprès d’elle ainsi qu’en versant, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, une pension de 780 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’à la majorité de C.________, voir au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; et à ce que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2024, l’appelant contribue à l’entretien de C.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui lui reviendraient ainsi que de la pension versée par la mère et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’enfant lorsqu’elle résidera auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résidera auprès de lui ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de cantine ; à ce que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2024, l’intimée contribue à l’entretien de l’appelant par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d’une pension de 300 francs. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 23 décembre 2023 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. b) Dans sa réponse du 5 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Lors de l’audience d’appel du 6 février 2024, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de
- 6 mesures superprovisionnelles, par laquelle elles ont convenu que le délai imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, fixé au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2023, soit suspendu jusqu’à doit connu sur l’appel. A l’issue de l’audience, l'instruction a été close et la cause gardée à juger. d) Le 15 février 2024, l’intimée a adressé un courrier au Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) relatif à sa situation professionnelle. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1965, et l’intimée, née le [...] 1968 se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Une enfant est issue de cette union, C.________, née le [...] 2007. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée ; à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de quitter le domicile conjugal dans un délai échéant au 1er mai 2023 et à ce qu’il soit ordonné, faute d’exécution dans le délai imparti, à l’autorité chargé de l’exécution de procéder à l’expulsion de l’intimée avec assistance de la police ; à ce que le lieu de résidence de C.________ soit fixé au domicile de l’appelant ; à ce que la garde sur l’enfant C.________ soit attribuée à l’appelant ; à ce que l’intimée bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant C.________ tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux ; à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit fixé à 1'073 fr., allocations familiales déduites ; et à ce que l’intimée contribue à l’entretien des siens par le versement d’une
- 7 pension, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, dès et y compris le 1er mai 2023, d’un montant à préciser en cours d’instance. b) Dans sa réponse du 31 mars 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Reconventionnellement, elle a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer les charges ; à ce que ce que le lieu de résidence de C.________ soit fixé au domicile de l’intimée, qui en exercerait sur l’enfant la garde de fait ; à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant C.________ à fixer d’entente avec l’intimée ou, à défaut d’entente, selon des modalités à préciser en cours d’instance ; à ce que l’entretien convenable de C.________ soit fixé à 1'158 fr. 10 ; à ce que l’appelant contribue à l’entretien de C.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension de 1'820 fr., allocations familiales dues en sus ; à ce que les frais extraordinaires de C.________ soient partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense ; et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension de 1'500 francs. c) Le 5 avril 2023, l’appelant a requis que la pièce 101 produite à l’appui de la réponse du 31 mars 2023 soit retranchée du dossier. 3. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2023, l’appelant a déposé des déterminations dans lesquelles il a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa réponse du 31 mars 2023 et confirmé les conclusions qu’il avait prises au pied de sa requête du 6 mars 2023. 4. Le 21 avril 2023, C.________ a été entendue. Le résumé de ses propos a la teneur suivante :
- 8 - « […] [Si ses parents] se séparaient, elle aimerait bien rester dans la maison, car elle aime bien le lieu. Elle aimerait pouvoir garder des relations personnelles avec les deux. Elle fait de la [...] à [...] et de la [...] à [...]. Pour y aller, elle fait du covoiturage. Elle s’entraîne 2 à 3 fois par semaine. Elle arrive à concilier avec l’école et parfois loupe un entraînement si elle a beaucoup. Les entraînements sont les mercredi et vendredi et parfois les samedis et les compétitions le dimanche. Elle va les lundis et mardis à la [...]. Elle aimerait changer le moins possible dans ses habitudes. A midi, elle va le mardi et le vendredi à la cantine, le lundi et jeudi avec des amies et le mercredi à la maison. […] Le changement l’angoisse. Elle aimerait que ses parents restent amis. Elle a l’impression que c’est elle qui doit s’occuper d’eux et non l’inverse. Ça lui pèse. Elle a pu le dire à ses parents. Ils disent qu’elle a raison mais ne changent pas. […] ». 5. a) Le 3 juillet 2023, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites, au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens et au rejet des conclusions prises par l’intimée le 31 mars 2023. Il a en outre actualisé ses conclusions prises le 6 mars 2023 en ce sens que le délai imparti à l’intimée pour quitter le domicile conjugal échoie le 1er septembre 2023 ; que le droit de visite de l’intimée sur C.________ s’exercerait tous les mercredis de la sortie de l’école au jeudi matin jusqu’à l’heure de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ; que l’entretien convenable de C.________ soit fixé à 1'128 fr. 35 ; et que les pensions mensuelles dues par l’intimée s’élèveraient à 1'128 fr. 35, allocations familiales en sus, pour C.________ et à 628 fr. 82 pour l’appelant dès et y compris le 1er septembre 2023. Le même jour, l’intimée, par plaidoiries écrites, a actualisé ses conclusions en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur C.________ s’exercerait d’entente avec celle-ci et l’intimée, et que la pension mensuelle due par l’appelant pour C.________ s’élève à 2'100 francs. b) L’intimée et l’appelant ont déposé, respectivement les 6 et 17 juillet 2023, des déterminations sur plaidoiries écrites, par lesquelles ils ont chacun confirmé leurs conclusions.
- 9 - 6. a) Après avoir subi un licenciement chez [...] en 2013 et un AVC en juillet 2015, l’appelant a déposé une demande de prestations d’assurance-invalidité en novembre 2015. Dans ce cadre, il a fait l’objet d’une expertise bi-disciplinaire, effectuée le 27 février 2020, visant à déterminer sa capacité de travail. Il ressort de cette expertise qu’en 2015, en parallèle à son licenciement et son AVC, l’appelant a été diagnostiqué comme étant dans un état dépressif sévère, en rémission dès 2016. À partir de janvier 2019, l’appelant a travaillé auprès du [...]. Ses revenus nets au sein de cette société se sont élevés à 113'988 fr. en 2019, à 133'026 fr. en 2020 et à 93'322 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2021. Selon le rapport d’expertise du 27 février 2020, l’appelant a rencontré des difficultés à supporter le stress dans ce poste à responsabilité. Il ressort du certificat médical rempli par la médecin traitante de l’appelant, la Dre S.________, au mois d’octobre 2021 qu’il a quitté cet emploi sur conseil de celle-ci pour éviter de décompenser. Il a ensuite été au chômage avant de retrouver un emploi au sein de l’entreprise [...] SA dès le 14 février 2022, emploi qu’il a accepté uniquement pour ne pas être pénalisé par le chômage. Ses revenus nets entre cette date et le 16 août 2022, date à laquelle il a quitté cette société, se sont montés à 58'409 francs. Par la suite, l’appelant a changé d’emploi et travaille actuellement à 80 % auprès de [...], à K.________, en qualité de responsable des commandes, relations avec les fournisseurs et gestion des systèmes d’informations. Selon ses fiches de salaire des mois d’octobre 2022 à mars 2023, il réalise un salaire mensuel net moyen de 4’925 fr. 80, frais de repas déduits. Le trajet entre son domicile et son lieu de travail est de 25 kilomètres. Lors de l’audience du 6 avril 2023, l’appelant a expliqué qu’il travaillait à un taux réduit pour des raisons médicales. Il a en outre exposé qu’il bénéficiait d’horaires flexibles et qu’il pouvait travailler depuis la maison, précisant qu’à ce jour, il avait congé les vendredis et effectuait du télétravail les lundis. Il ressort de l’attestation médicale du 14 avril 2023 établie par la Dre S.________, certifiée FMH en médecine générale, que l’appelant est
- 10 apte à travailler dans un poste sans trop de responsabilité, pression et stress, avec des horaires adaptés. Lors de l’audience du 6 février 2024, l’appelant a précisé que son lieu de travail principal se situait à K.________ mais qu’il travaillait un jour par semaine à L.________, à environ 600 mètres de son domicile, dans un magasin secondaire de son employeur. L’intimée a déclaré avoir constaté que son époux travaillait parfois dans le magasin de L.________. Elle estime qu’il passe environ 80 % de son temps de travail à K.________ et 20 % à L.________. b) L’intimée travaille à 70% pour le compte de la société T.________, à [...]. Le trajet entre son domicile et son lieu de travail est ainsi de 40 kilomètres. Elle perçoit un salaire mensuel net de 4'928 fr. 15, allocations familiales de 265 fr. en sus. Lors de l’audience du 6 avril 2023, l’intimée a exposé qu’elle effectuait du télétravail à raison d’un jour et demi par semaine, se rendant sur place deux jours dans la semaine. Lors de l’audience du 6 février 2024, l’intimée a notamment déclaré ce qui suit : « Avant la naissance de C.________, en 2007, mon mari et moimême avons travaillé chacun à 100%. Par la suite, j’ai baissé mon taux de travail à 60% car nous n’avions pas de solution de garde, nos familles étant à l’étranger. D’un autre côté, cela me paraît normal quand on fonde une famille de s’occuper de son enfant. En 2010, dans le cadre d’une restructuration de mon ancien employeur, j’ai été licenciée et j’ai été temporairement au chômage. J’en ai profité pour faire une formation additionnelle et j’ai retrouvé du travail environ une année plus tard, vers 2012 mais je ne me rappelle pas exactement. C’était un travail à 60% dans une petite agence qui se trouvait à [...]. Un an plus tard, j’ai été à nouveau licenciée à la suite d’une restructuration. J’ai de nouveau fait une période de chômage et essayé de m’établir en tant qu’indépendante, en accord avec mon mari, dans le domaine des applications pour smartphone. En 2017, j’ai été contactée par mon employeur actuel, qui m’a d’abord engagée à 50%, en février 2018. Ensuite, en 2021 environ, j’ai pu augmenter mon taux d’activité à 70%. Je précise que le reste du temps, je le passait principalement avec ma fille. Je m’occupais de toutes les affaires administratives et scolaires de C.________, ce qui est d’ailleurs
- 11 toujours le cas. S’agissant des loisirs, nous les faisions en famille. Il y avait également des moments privilégiés de notre enfant avec mon mari ou avec moi. […]» De son côté, lors de l’audience du 6 février 2024, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit : « Par rapport à notre ancienne organisation familiale, dans le cadre de laquelle mon épouse restait davantage au domicile conjugal et moi-même plutôt à l’extérieur, il s’agissait plus d’une obligation que d’un choix délibéré. Il y a une dizaine d’années, mon épouse a voulu entamer une formation et il était clair à cette époque qu’elle ne travaillerait pas pour le moment, de sorte que je n’avais pas le choix. » Il ressort de l’attestation du 29 janvier 2024 établie par T.________ que les besoins actuels de l’entreprise ne permettent pas une augmentation du taux d’activité de l’intimée. c) Les parties vivent toujours ensemble au domicile conjugal, sis [...], à [...]. Elles sont copropriétaires de leur logement. Lors de l’audience du 6 février 2024, l’appelant a déclaré que son état de santé était tel qu’une décompensation serait à craindre s’il devait être amené à quitter son domicile actuel. Il a expliqué que Dre S.________ avait souhaité le mettre en arrêt de travail mais qu’il avait refusé dès lors que son travail constituait son seul ancrage et qu’un arrêt de travail lui serait très préjudiciable. L’appelant a exprimé éprouver à nouveau le besoin de bénéficier d’un soutien psychiatrique mais n’avoir pas encore pris de rendez-vous en accord avec la Dre S.________. De son côté, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’activité particulière qui la tienne éloignée de son domicile. Elle a également déclaré ce qui suit : « […] durant l’année 2016, j’avais consulté pour la première fois le psychiatre W.________. Cela avait duré quelques mois. Au début, je l’avais contacté car je souhaitais comprendre le comportement de mon mari. Cela m’a aidé et nous avons ensuite fait une pause après quelques mois. Ce médecin m’avait donné quelques conseils pour gérer la situation. J’ai recontacté le Dr W.________ environ 2 ans plus tard car le comportement de mon mari était devenu assez extrême à la maison. Le Dr W.________ est de bon conseil pour gérer des personnes comme A.________. À la suite de la requête de mesures protectrices de mon mari,
- 12 j’ai recontacté ce médecin, en concertation avec la Dre S.________, car la vie était devenue intenable à la maison. Cela m’aide d’en parler avec le Dr W.________. C’est la Dre S.________ qui m’a mise en arrêt de travail à la midécembre 2023. » Il ressort des certificats médicaux du 15 décembre 2023 et du 30 janvier 2023 établis par la Dre S.________ que l’intimée a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024. Selon le certificat médical établi le 31 janvier 2024 par Dr W.________, psychiatre-psychothérapeute, le fait de continuer à vivre sous le même toit que son conjoint est médicalement contre-indiqué pour l’intimée. d) C.________ est écolière en 11e année Harmos et vit avec ses deux parents à [...]. Elle envisage par la suite d’aller au Gymnase [...][...], sis dans la même commune. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 13 - 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 consid 3.4.1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187).
- 14 - 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). 2.3.1.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. En outre,
- 15 lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 148 III 270 consid. 6.3 et 6.4 ; ATF 147 III 301 précité consid. 2.2 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1). 2.3.1.3 Indépendamment de la maxime applicable à la procédure quant à l'établissement des faits, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après avoir informé les parties que la cause était en état d'être jugée et que la phase des délibérations était ainsi censée avoir commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine ; TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2 ; dans le même sens : TF 5A_513/2023 précité consid. 3.3.2). 2.3.2 En l’espèce, outre les pièces de forme, l’appelant produit en appel un bordereau d’impôt foncier (pièce 205), sa police d’assurancemaladie pour l’année 2024 (pièce 213) et sa taxe véhicule (pièce 214). De son côté, l’intimée produit une attestation de son employeur (pièce 307) et sa police d’assurance-maladie pour l’année 2024 (pièce 308). Ces pièces nouvelles, qui établissent les revenus et les charges des parties, servent également à arrêter la pension de C.________. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cette question, ces pièces sont recevables. S’agissant de la simulation fiscale produite par l’appelant (pièce 215), elle est recevable sur le principe. La Cour procède néanmoins à une nouvelle estimation de la charge fiscale des parties ci-après (infra consid. 5.4.5) selon les contributions d’entretien arrêtées. Les parties produisent en outre des pièces et allèguent des faits nouveaux en lien avec l’attribution du domicile conjugal. En l’espèce, bien qu’une garde alternée ait été instaurée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal concerne le bien de l’enfant (cf. infra consid. 3.3.3), de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question. Ces éléments sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.
- 16 - Quant au courrier de l’intimée du 15 février 2024, il n’en sera pas tenu compte dès lors qu’il a été adressé après que la cause avait été gardée à juger. 3. 3.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir attribué la jouissance du logement conjugal à l’intimée. 3.2 L’appelant entend tout d’abord faire compléter l'état de fait de l’ordonnance attaquée dans la mesure où la première juge n’a pas retenu que son état de santé l’empêcherait de déménager. En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant a rencontré des problèmes de santé qui l’ont contraint à adapter son activité professionnelle. Il n’est toutefois pas fait mention – hormis par l’appelant pour la première fois dans son mémoire d’appel – d’un empêchement de déménager en raison de sa santé. Pour le surplus, il s’agit d’une question d’appréciation des preuves à laquelle il sera procédé ci-après (infra consid. 3.3.2). 3.3 3.3.1 Se référant à l’attestation de la Dre S.________ du 14 avril 2023 et au certificat médical rempli par celle-ci en octobre 2021 (pièces produites devant l’autorité de première instance le 18 avril 2024) ainsi qu’à un rapport d’expertise le concernant commandé par l’assurance invalidité (pièce 101), l’appelant expose être particulièrement vulnérable au stress et rencontrer des difficultés d’adaptation. Le maintien de sa santé psychique serait ainsi manifestement incompatible avec un déménagement. En s’écartant d’un tel constat, l’autorité de première instance aurait apprécié les faits de manière inexacte et violé l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC. A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que la jouissance du domicile conjugal devrait lui être attribuée dès lors qu’il est plus proche de son lieu de travail (25 km) que de celui de l’intimée (40 km). Il reproche en
- 17 outre à l’autorité précédente de s’être fondée sur des facteurs financiers, étrangers aux facteurs déterminants dans l’examen de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Si des facteurs financiers devaient être pris en considération, l’appelant explique que c’est à lui que le domicile conjugal devrait être confié dès lors qu’il aurait investi davantage de fonds (propres) au moment de son achat. De son côté, l’intimée se prévaut de son état de santé, qui se serait péjoré depuis l’audience tenue en procédure de première instance, ainsi que de son attachement au logement conjugal. Elle invoque pour le surplus le pouvoir d’appréciation de la première juge. 3.3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets (TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1). A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_760/2023 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce
- 18 rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_760/2023 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_344/2022 précité consid. 3.1). L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 : un délai d’un peu plus d’un mois à compter de la notification de la décision étant admissible mais un délai de six mois trop long) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge unique CACI 18 mars 2024/126 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 13 juillet 2023/281 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 29 septembre 2020/415 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 23 juin 2022/363 consid. 5.2.2). 3.3.3 En l’espèce, les difficultés psychologiques rencontrées par l’appelant – initialement contestées par celui-ci – sont apparues dans des contextes professionnels particuliers dans lesquels il évoluait et ont été diagnostiquées à des fins d’évaluation de sa capacité de travail. Les difficultés d’adaptation et la sensibilité au stress de l’appelant qui se sont révélées dans ces situations passées et qui ont été attestées par sa médecin traitante la dernière fois en avril 2023 dans le cadre de la procédure de première instance, n’ont jamais été démontrées comme incapacitantes s’agissant d’un déménagement. Du reste, bien que l’appelant ait invoqué en première instance rencontrer des problèmes de santé qui l’empêchaient d’occuper un poste lui permettant d’obtenir un revenu plus élevé et ait produit des pièces en ce sens, il n’a pas prétendu
- 19 avant la procédure d’appel que des motifs médicaux limiteraient sa capacité à se reloger. Au contraire, en première instance, il a initialement contesté toute atteinte à sa santé à l’exception de l’AVC qu’il a subi en 2016 avant de se prévaloir de son état de santé s’agissant de sa capacité de gain. L’appréciation de la présidente selon laquelle l’appelant a évoqué un état de santé fragile sans démontrer que dit état limitait sa capacité à se reloger doit donc être confirmée. S’agissant de l’intimée, le suivi qu’elle a entamé auprès du Dr W.________ apparaît lié à la cohabitation entre les parties (pièce 303) plutôt qu’à des difficultés l’empêchant de trouver un nouveau logement. L’état de santé des parties ne permet donc pas d’attribuer le domicile conjugal à l’une plutôt qu’à l’autre. En ce qui concerne la distance entre le domicile conjugal et les lieux de travail des époux, il doit être souligné que l’intimée travaille à un taux moins élevé que l’appelant et effectue davantage de télétravail, de sorte que la différence entre la longueur des trajets professionnels respectifs des parties est ténue. Cet élément ne permet pas non plus de départager les parties s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Quant aux motifs d’ordre économique, ils ne doivent pas être pris en compte dès lors que les parties ont des ressources financières similaires, leur permettant chacune d’assurer les charges du domicile conjugal. Le financement initial de ce logement par les parties est une question relative à la liquidation du régime matrimonial, objet du procès en divorce, qui ne doit pas être tranchée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale même sous l’angle de la vraisemblance (cf. infra consid. 5.2.1). Il ne s’agit pas d’un motif d’attribution du domicile conjugal. En revanche, le bien de l’enfant est en l’espèce déterminant. En effet, C.________ a exprimé le souhait de conserver, ensuite de la séparation de ses parents, des habitudes aussi proches que celles qui prévalaient du temps de la vie commune. Or, l’organisation familiale pratiquée par les parties dès la naissance de C.________ a eu pour conséquence que l’intimée a passé davantage de temps à domicile avec C.________. Bien qu’une garde partagée soit instaurée, la présence de l’intimée au domicile conjugal permettra à C.________ de conserver au mieux ses repères après la séparation des parties. Le bien de l’enfant
- 20 commande ainsi d’attribuer le domicile conjugal à l’intimée. Il est en outre relevé que le résultat ne serait pas différent si le critère d’utilité n’était pas déterminant. En effet, en passant davantage de temps au domicile familial et ne pratiquant pas d’activité particulière hors de celui-ci durant son temps libre, l’intimée y a développé une attache plus profonde que l’appelant qui, davantage tourné vers l’extérieur, trouve un ancrage dans son travail. En l’espèce, c’est donc à l’appelant qu’un déménagement peut le plus raisonnablement être imposé. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée confirmée. Un délai fixé au 30 juin 2024 sera imparti à l’appelant pour déménager en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il restituera en outre les clés du logement à l’intimée. 4. L’appelant soutient que le domicile légal de C.________ devrait être fixé auprès de lui dès lors que la jouissance du domicile familial lui reviendrait. Le logement conjugal étant attribué à l’intimée et à défaut d’autre motif soutenant la fixation du domicile légal de C.________ auprès de l’appelant, il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise sur ce point. Le grief est rejeté. 5. 5.1 L’appelant élève divers griefs, qui seront examinés ci-après (infra consid. 5.4), contre les contributions d’entretien fixées en première instance pour la période débutant dès la séparation effective des parties. 5.2 5.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union
- 21 conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). 5.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 5.2.3 5.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de
- 22 l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 5.2.3.2 Les tableaux qui suivent (infra consid. 5.3) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires (eau, électricité, gaz, etc. ; cf. Lignes directrices), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 5.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le
- 23 cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 5.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.2.3.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 et les réf. citées). 5.3 La situation des parties et de leur fille dès la séparation des parties, mais au plus tard dès le 1er juillet 2024, est arrêtée comme il suit vu les montants non critiqués retenus par la présidente et le sort donné aux griefs de l’appelant (infra consid. 5.4) :
- 24 -
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- 27 - 5.4 5.4.1 5.4.1.1 L’appelant soutient que, C.________ ayant 16 ans, un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100 % devrait être imputé à l’intimée. En outre, il déclare ne pas être en mesure d’augmenter son taux d’activité en raison de son état de santé.
- 28 - De son côté, l’intimée invoque la fragilité de son état de santé et l’impossibilité d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel. Elle expose également qu’elle conduirait C.________ à ses diverses activités extrascolaires. Malgré l’âge de C.________, les circonstances particulières du cas d’espèce ne permettraient alors pas d’exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à temps plein. 5.4.1.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue),
- 29 l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I 328, JdT 2022 II 143 ; notamment : TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1.). Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 148 III 161 consid. 4.2 et les réf. citées, SJ 2022 745 ; ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_7/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 du 22 mai 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral estime que l’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année. Ces lignes
- 30 directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1). Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_252/2023 précité consid. 4.2 ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d’activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. Le parent peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3). 5.4.1.3 En l’espèce, bien que l’intimée ait réduit son taux d’occupation dès la naissance de C.________ afin de s’en occuper, l’appelant continuant à travailler à temps plein, les deux parties ont ensuite exercé leurs activités professionnelles respectives à temps partiel durant la vie commune. Compte tenu de l’instauration d’une garde alternée ainsi que de l’âge de C.________, sa prise en charge n’empêche aucunement les parties d’exploiter pleinement leur capacité maximale de gain. En ce qui concerne la santé de l’intimée, son récent arrêt de travail n’ayant pas été prolongé au-delà du 31 janvier 2024 (pièces 301 et 302) et le suivi qu’elle a entamé auprès du Dr W.________ apparaissant lié à la cohabitation entre les parties (pièce 303), son état ne l’empêche pas d’occuper un poste à 100 %. S’agissant de l’appelant, il ne ressort pas de l’attestation du 14 avril 2023 établie par la Dre S.________ – les autres pièces concernant des périodes anciennes, soit 2016-2020 (pièce 101) et 2021 (certificat médical rempli par Dre S.________ en octobre 2021, produit devant l’autorité de première instance le 18 avril 2024) – qu’il n’est actuellement pas en mesure d’exercer une activité salariée à temps plein. Partant, les parties bénéficient chacune d’une pleine capacité de gain. Cela étant, et dès lors
- 31 que les moyens financiers à disposition permettent de couvrir le minimum vital ainsi que certaines charges du minimum vital du droit de la famille des intéressés, sans qu’elles puissent être intégralement couvertes (cf. consid. 5.4.5), la décision entreprise doit être confirmée en tant qu’elle vaut exhortation aux parties à augmenter leur taux d’activité dans les meilleurs délais. Le grief de l’appelant est rejeté. 5.4.2 5.4.2.1 L’appelant soutient qu’il y a lieu de comptabiliser les coûts de domicile conjugal dans ses charges. Si le logement familial ne lui est pas attribué, il requiert à titre subsidiaire que le montant de l’impôt foncier dont il est débiteur à titre personnel soit ajouté à ses charges. 5.4.2.2 Lorsque l’époux est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 1er décembre 2023/487 consid. 5.4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_440/2022 précité consid. 3.1 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées, SJ 2001 I 486 ; TF 5A_831/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_440/2022 précité consid. 3.1 ; TF 5A_979/2021 précité consid. 4.2.1).
- 32 - 5.4.2.3 En l’espèce, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée étant confirmée (cf. supra consid. 3), le paiement de l’intégralité des charges y afférentes doit être comptabilisé dans les charges de l’intimée. La part d’impôt foncier de l’appelant d’un montant de 49 fr. 45 (293 fr. 40 / 12) doit donc être ajoutée aux charges de l’intimée et acquittée par celle-ci. Par surabondance, on relèvera que l’ordonnance attaquée tient compte dans le calcul des frais de logement de l’intimée – sans être contestée par l’appelant sur ce point – de frais d’électricité ainsi que des coûts d’amortissement du domicile conjugal. Selon la jurisprudence précitée (supra consid. 5.2.3.2), les frais d’électricité sont compris dans le montant de base LP, de sorte qu’ils ne doivent pas être inclus dans les frais de logement. S’agissant de l’amortissement, le contrat-cadre pour crédit hypothécaire sur le domicile conjugal prévoit un amortissement direct de la dette hypothécaire d’un montant de 1'625 fr. par trimestre, soit de 541 fr. 65 par mois (pièces 114 et 206), ainsi qu’un amortissement indirect par versements sur le compte de prévoyance troisième pilier de l’intimée d’un montant annuel minimum de 6'500 fr., soit de 541 fr. 65 par mois (pièce 114). A ce titre, l’intimée contribue chaque mois à son troisième pilier par versement de 542 fr. (pièce 114) et l’appelant s’acquitte chaque trimestre de l’amortissement direct (pièce 206). Ces montants ne peuvent pas être comptabilisés dans le minimum vital LP de l’intimée puisqu’il s’agit de la constitution d’un patrimoine. Il s’ensuit que les frais de logement raisonnables de l’intimée doivent être arrêtés à 1'081 fr. 60 (804 fr. 25 d’intérêts hypothécaires + 2 x 49 fr. 45 d’impôts fonciers + 40 fr. 95 d’assurance ECA + 130 fr. de charges de PPE + 7 fr. 50 de taxe déchets). 5.4.3 L’appelant considère que le montant de sa prime d’assurancemaladie, qui a augmenté dès le 1er janvier 2024, doit être relevé à 382 fr. 85.
- 33 - La période de calcul des contributions d’entretien débutant en 2024, ce grief doit être admis. Il sera également tenu compte de l’augmentation de la prime d’assurance-maladie de l’intimée qui s’élève à un montant mensuel de 382 fr. 85 pour l’année 2024. 5.4.4 5.4.4.1 L’appelant fait valoir que sa taxe véhicule doit être comprise dans ses frais de transport. 5.4.4.2 Le calcul des frais de transport implique la prise en compte des coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait de 60 ct. ou 70 ct. par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). Selon la pratique de la Cour de céans, le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances. En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge unique CACI 26 juin 2023/266 consid. 3.2.5.2.1 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/139 consid. 6.3 ; CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.1.2). 5.4.4.3 En l’espèce, la méthode de calcul appliquée par l’autorité de première instance étant admissible au vu de la jurisprudence précitée, il convient d’ajouter la taxe véhicule de l’appelant à ses frais de transport. Partant, les frais de transport mensuels de l’appelant doivent être fixés à 532 fr. 45 (25 km kilomètres x 2 x 21.7 jours x 70 ct. x 60 % + 921 fr. / 12). 5.4.5 Au vu de ce qui précède, dès la séparation des parties, mais au plus tard dès le 1er juillet 2024, l’intimée doit contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d’une pension de 20 francs. En outre, elle doit contribuer à l’entretien de C.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueront de lui revenir et de ses propres deniers pour le surplus – des frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de
- 34 logement de C.________ lorsqu’elle résidera auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que C.________ utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de C.________ décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de C.________ lorsqu’elle résidera auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de repas hors du domicile de C.________ ainsi qu’en versant, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelant, une pension de 240 francs. De son côté, l’appelant contribuera à l’entretien de C.________ en acquittant – au moyen de la pension versée par l’intimée et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de C.________ lorsqu’elle résidera auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que C.________ utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de C.________ décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de C.________ lorsqu’elle résidera auprès de lui. Pour cette période, il convient de préciser, d’une part, que, C.________ ayant atteint l’âge de 16 ans le [...] 2023, les allocations familiales perçues par l’intimée pour elle doivent s’élever à 325 francs. Il appartient aux parties d’entreprendre le cas échéant les démarches nécessaires à cet effet. D’autre part, après couverture du minimum vital LP des parties et de leur fille, il reste un excédent de 1'935 fr. 45 (revenu de l’appelant de 4'925 fr. 80 + revenu de l’intimée de 4'928 fr. 15 + allocations familiales pour C.________ de 325 fr. - charges du minimum vital LP de l’appelant de 3'705 fr. 30 - charges du minimum vital LP de l’intimée de 3'179 fr. 60 - charges du minimum vital LP de C.________ de 1'358 fr. 60). Selon la jurisprudence précitée, le minimum vital doit dès lors être élargi en tenant compte de la charge fiscale des parties. Cette charge est évaluée à un montant mensuel de 541 fr. 65 pour l’appelant, de 549 fr. 10 pour l’intimée (575 fr. d’impôt - 25 fr. 90 de part d’impôt imputée à C.________). Selon la jurisprudence précité (supra consid. 5.4.2.2 et 5.2.3.4) l’amortissement du domicile conjugal étant une épargne prouvée, ces frais
- 35 doivent être retranchés de l’excédent. Le disponible s’élevant à 560 fr. 10 pour l’intimée (4'928 fr. 80 de revenus – 3'179 fr. 60 de minimum vital LP – 549 fr. 10 d’impôts – 240 fr. de contribution d’entretien pour C.________ - 400 fr. d’entretien direct de C.________), l’intégralité de l’amortissement qu’elle effectue (542 fr.) doit être couvert. Quant au disponible de l’appelant, il s’élève à 278 fr. 85 (4'925 fr. 80 de revenus – 3'705 fr. 30 de minimum vital LP – 541 fr. 65 d’impôts – 420 fr. d’entretien direct de C.________ + 20 fr. de contribution pour son entretien), il doit être alloué à la couverture – partielle – de l’amortissement pris en charge par l’appelant. Aucun excédent n’est à partager. 6. 6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, le prononcé litigieux ayant été rendu sans frais judiciaires et les dépens, compensés, n’ayant pas été contestés en appel. 6.3 6.3.1 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où l’appelant obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant précisé que l’intimée versera 300 fr. à l’appelant à titre de restitution de l’avance de frais. 6.3.2 S’agissant des dépens de deuxième instance, compte tenu de la clé de répartition qui précède, ils seront compensés.
- 36 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III, IV, VI, VII et IX de son dispositif comme il suit : III. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à B.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges y relatives, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er juillet 2024 ; IV. ordonne à A.________ de quitter le domicile conjugal le 30 juin 2024 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouvel habitat ainsi qu’en remettant les clés dudit logement à B.________ ; VI. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] 2017, en acquittant – au moyen de la pension versée par la mère et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’adolescente lorsqu’elle résidera auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’adolescente utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’adolescente décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’adolescente lorsqu’elle résidera auprès de lui.
- 37 - VII. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] 2007, en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueront de lui revenir et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de l’adolescente lorsqu’elle résidera auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’adolescente utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’adolescente décidées d’un commun accord entre les parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’elle résidera auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et les frais de repas hors du domicile de sa fille C.________ ainsi qu’en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, une pension de 240 fr. (deux cent quarante francs). IX. dit que, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 30 juin 2024, B.________ contribuera à l’entretien de son époux A.________ par versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 20 fr. (vingt francs). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ à raison de 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée B.________ à raison de 300 fr. (trois cents francs). B.________ versera à A.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
- 38 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Matthieu Genillod (pour A.________), - Me Cyrielle Kern (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un extrait du présent arrêt est adressé à C.________, née le [...] 2007. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 39 - La greffière :