Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.06.2026 JS23.008223

11. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·1,716 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.***-*** 435 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 11 juin 2026 Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Vouilloz

* * * * *

Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par A.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J120 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné au Conservateur du Registre foncier de S*** l’inscription de deux hypothèques nominatives, en dernier rang, sur l’immeuble inscrit sous n° RF [...] de la Commune de R***, l’une en faveur de B.________ d’un capital de 209'520 fr. et l’autre en faveur d’E.________ d’un capital de 58'650 fr., dont le propriétaire A.________ est débiteur selon ordonnance définitive et exécutoire de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2024 (I et II), a interdit à B.________ de déplacer du domicile conjugal, sis F***, à [....] R***, les tableaux qui s'y trouvent, et de vendre, sans l'accord préalable d'A.________, ces tableaux ainsi que ceux qu'elle a déplacés du domicile conjugal depuis la séparation des parties (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2. 2.1 Par acte du 3 juin 2026, A.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre V du dispositif. 2.2 Le 9 juin 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'effet suspensif empêche l'exécution de la décision attaquée, de sorte que la situation existant jusqu'au prononcé de la décision attaquée est maintenue. Il est en principe exclu d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui rejette une demande ; la suspension de cette décision, faute d'impliquer l'admission de cette demande, ne correspondrait à rien

- 3 -

19J120 (TF 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées). Par conséquent, la requête d’effet suspensif concernant le recours contre une décision négative qui écarte une demande doit être considéré comme irrecevable, la requête étant dépourvue d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). De même, la partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l'art. 315 al. 4 CPC, l'exécution anticipée de la conclusion qu'elle a prise en appel et n'a pas obtenue en première instance (Juge unique CACI 28 mai 2025/ES47 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17). 3.2 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer que la requête de mesures conservatoires tend en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121 ; Juge unique CACI 12 mars 2025/ES28). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC). 3.3 Le débiteur d'entretien qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice

- 4 -

19J120 difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, n’est admise que restrictivement (Juge unique CACI 12 mars 2025/ES28 ; Juge unique 22 octobre 2021/507 ; Juge unique CACI 30 mars 2020/123). 3.4 En l’espèce, le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance entreprise et invoque à cet égard une atteinte à son minimum vital du droit des poursuites en cas de paiement des contributions d’entretien. Or, les conclusions provisionnelles du requérant en réduction, respectivement en suppression des contributions d’entretien ont été rejetées (cf. ch. V du dispositif de l’ordonnance entreprise). Il s’agit donc d’une décision négative et d’une confirmation d’un régime antérieur, une telle décision n’ayant pas d’effets susceptibles d’être suspendus. Partant, la requête d’effet suspensif est irrecevable. Dans la mesure où, nonobstant la référence à l’art. 315 CPC, la requête du requérant devrait être comprise comme étant une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension immédiate des contributions d’entretien dont il est débiteur, soit en réalité à l’octroi anticipé des conclusions prises en appel, il y a lieu de relever que le dépôt d’une telle requête n’est admissible qu’en cas d’extrême urgence pour prévenir une atteinte irréversible (cf. consid. 3.2 supra). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Il ressort de l’ordonnance attaquée que la présidente a considéré que le requérant était en mesure de réaliser le revenu tel que fixé dans le cadre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juillet 2024 s'il fournissait les efforts que l’on pouvait

- 5 -

19J120 raisonnablement exiger de lui, excluant ainsi d'admettre une péjoration de sa situation financière. Elle a notamment relevé, d’une part, que le requérant avait délibérément péjoré les activités de sa société dans le but d'éviter de devoir faire face à ses obligations alimentaires et, d’autre part, qu’il ne fournissait aucun effort raisonnable pour trouver un emploi. Ainsi, en se prévalant de sa situation financière « compromise », le requérant conteste en réalité l’imputation du revenu hypothétique. Cette question dépasse cependant manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter la Juge de céans au stade de l’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Par ailleurs, l’argument que le requérant semble soulever eu égard à un risque imminent de perte de son logement, faute de pouvoir s’acquitter de son loyer en plus des pensions, alors même qu’il n'a pas versé de contributions d'entretien en faveur de sa famille depuis le mois de mai 2024 selon l’ordonnance attaquée, est téméraire. Quant à une éventuelle atteinte irréversible liée à l’arriéré des contributions d’entretien, celle-ci n’est pas motivée et, partant, irrecevable. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être déclarée irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à

- 6 -

19J120 intervenir. La juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. A.________, - Mme B.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS23.008223 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.06.2026 JS23.008223 — Swissrulings