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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.007809

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·15,973 Wörter·~1h 20min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.007809-241695/241696 373 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 août 2025 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 176, 273 al. 1, 285, 296 al. 2 CC ; 343 al. 1 let. c CPC Statuant sur les appels interjetés par B.________, à [...], et K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. a) B.________ (ci-après : l’appelant), né [...] 1968, et K.________ (ci-après : l’appelante), née [...] 1991, se sont mariés le [...] 2017 à [...] VD. Un enfant est issu de cette union : V.________, né le [...] 2016. b) Désirant se séparer de l’appelant, l’appelante a quitté le domicile conjugal le 25 février 2023. B. a) Les parties s’opposent dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 13 mars 2023 par l’appelant. b) Par acte du 29 juin 2023, l’appelant a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant V.________, à la fixation d’un droit de visite en faveur de l’appelante, à ce que celle-ci soit astreinte à contribuer à l’entretien de son enfant V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2023, selon précisions qui seraient apportées en cours d’instance, à ce que les frais extraordinaires de l’enfant V.________ soient supportés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable sur le montant ainsi que sur le principe de la dépense, et à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’appelant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2023, selon précisions qui seraient fournies en cours d’instance. A titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que la garde exclusive de l’enfant V.________ lui soit attribuée, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelante de scolariser l’enfant V.________ dans un autre établissement scolaire que celui qu’il fréquente actuellement dans le canton

- 3 de Vaud et à ce que le droit de visite de l’appelante sur l’enfant V.________ ne s’exerce qu’en sa présence. c) Par décision du 29 juin 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence susmentionnée. d) Par procédé écrit du 10 août 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant V.________, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la fixation d’un droit de visite sur l’enfant V.________ en faveur de l’appelant, à ce que l’entretien convenable de l’enfant V.________ soit fixé, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant V.________ d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, avec intérêts à 5 % l’an, d’un montant à dire de justice, d’avance le premier de chaque mois, dès le dépôt de la requête. e) Lors de l’audience du 14 août 2023, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la présidente, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 15 août 2023, la présidente a attribué la garde exclusive sur l’enfant V.________ à l’appelant (I) et a fixé les modalités du droit de visite de l’appelante (II). g) Par courrier du 24 août 2023 adressé à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’UEMS), la présidente a chargé le service précité d’un mandat d’évaluation afin que soit examinées les capacités parentales respectives des parties et faire toute proposition utile relative à la prise en charge de l’enfant (garde et relations personnelles) et à d’éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de ce dernier. h) En date du 18 janvier 2024, l’UEMS a déposé un rapport d’évaluation au pied duquel il a notamment conclu au transfert de la garde

- 4 de l’enfant V.________ à l’appelante, à l’instauration d’un droit de visite au père à raison des trois premiers week-ends du mois, et plus si entente, à l’élargissement du droit de visite durant les périodes de vacances à quatre semaines supplémentaires annuelles, à l’institution d’un mandat de surveillance selon l'art. 307 al. 3 CC qui serait exercé par les autorités de protection de [...] pour s'assurer de la bonne évolution de l'enfant et soutenir la mère, à la limitation de l'autorité parentale de l’appelant pour les questions administratives de l'enfant afin qu'elles soient désormais gérées par l’appelante et à la nomination d’un avocat curateur de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, qui veillerait aux intérêts administratifs de V.________ afin de veiller et stabiliser la situation ainsi que d'accompagner l’appelante dans la reprise des affaires administratives. i) Une nouvelle audience a été tenue le 26 février 2024. L’assistante sociale de la DGEJ ainsi que les parties ont été entendues. j) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2024, la présidente a attribué la garde exclusive sur l’enfant V.________ à l’appelante (I), a dit que cette dernière récupérerait l’enfant ce jour 26 février 2024, à la sortie de l’école, le cas échéant accompagnée de la personne de son choix (II), et a dit que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur V.________, à exercer d’entente avec l’appelante, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui à raison de 3 week-ends sur 4, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le passage de l’enfant se faisant à la gare d’[...] (III et IV). k) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2024, faisant suite à une requête urgente déposée par l’appelant le même jour, la présidente a ordonné à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende d’ordre prévue à l’art. 343 al. 1 let. c CPC, soit 200 fr. pour chaque inexécution, de se conformer immédiatement au chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2024.

- 5 l) Le 15 mars 2024, à la suite d’un e-fax de l’appelante, la présidente a exhorté celle-ci à respecter les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 26 février et 14 mars 2024. m) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2024, la présidente a institué de manière urgente une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant V.________, à charge pour l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA) de [...] de désigner un curateur susceptible de l’exercer, lequel aurait notamment pour tâche de veiller au bon développement de l’enfant et d’examiner si d’autres mesures, telles que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ou un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, s’avéraient nécessaires. n) Le 23 avril 2024, le Child Abuse and Neglect Team (ci-après : CAN Team) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a produit au dossier une copie d’un constat de coups et blessures établi le 12 mars 2024 ainsi que du signalement de la situation de l’enfant V.________ qu’il a effectué le 19 avril 2024 auprès de l’APEA de [...]. o) Par décision du 24 avril 2024, l’APEA de [...] a nommé Z.________, assistante sociale au Service pour la jeunesse de la Protection de l’adulte et de l’enfant de [...], en tant que curatrice de V.________. Celleci a été chargée d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, veiller au bon développement de ce dernier et d’examiner si d’autres mesures, telles que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ou un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, s’avéraient nécessaires. p) Le 18 juin 2024, Z.________ a établi un rapport au pied duquel elle a conclu au maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de la garde de l’enfant V.________ à l’appelante, à la mise en place d’un droit de visite progressif pour l’appelant, à savoir un droit de visite accompagné dans un premier temps et ensuite avec des passages. Elle a également conclu à la mise en place d’une mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour

- 6 surveiller les relations personnelles, la curatrice étant compétente pour organiser, surveiller le droit de visite ainsi que déterminer le passage d’une phase à l’autre, et à la limitation de l’autorité parentale du père pour les questions administratives et le suivi pédopsychiatrique de l’enfant V.________. q) Lors de l’audience du 20 juin 2024, les parties ont été interrogées. Les témoins [...] et [...] ont également été entendus. L’appelante s’est en outre engagée à ne pas quitter l’Europe avec V.________ lors des vacances d’été. L’appelant a complété ses conclusions en ce sens qu’il soit désigné un curateur de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299 al. 1 CPC, proposant à ce titre Me [...], avocate à [...], et qu’il soit procédé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale. A titre subsidiaire, il a conclu au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents et au placement de l’enfant. Il a conclu, en outre, à ce qu’un droit de visite soit fixé et à ce qu’il soit le cas échéant autorisé à le faire exécuter par l’intermédiaire de tout agent de la force publique, et à ce que trois semaines de vacances lui soient octroyées durant les vacances d’été, avant le 25 juillet 2024. L’appelante a, pour sa part, adhéré à la désignation d’un curateur de représentation mais a souhaité qu’il s’agisse d’un avocat neutre. Elle a également adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a indiqué ne pas s’opposer à un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence s’il devait être démontré qu’elle n’a pas les capacités de s’occuper de V.________. Elle a finalement conclu à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur son fils. r) Le 30 juillet 2024, Z.________ a fait parvenir à la présidente un rapport complémentaire. Elle a indiqué, en substance, que l’appelante investissait son rôle parental au quotidien, semblait adéquate, et que le bien-être de V.________ ne paraissait pas compromis chez celle-ci. Elle considère que le droit de visite tel que fixé actuellement n’est pas applicable

- 7 et doit être adapté, vu les inquiétudes concernant la bonne prise en charge de l’enfant par son père. S’agissant du signalement adressé le 19 avril 2024 par le CHUV, elle se questionne sur l’influence du père dans le discours de [...] et le contexte lié à la blessure. S’agissant de la reprise du lien entre le père et son fils, la curatrice propose un droit de visite accompagné par une professionnel-le, deux fois par mois durant deux heures, durant trois mois. Pour le cas où les retours seraient positifs, elle propose d’ouvrir le cadre du droit de visite, notamment à quinzaine du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, les passages se déroulant avec un service qui propose de faire le relais avec l’enfant entre les deux parents. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2024, la présidente a rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 14 août 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : I. « Les époux B.________ et K.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 25 février 2023. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.________, qui en assumera seul le loyer et les charges. III. Parties conviennent de confier un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (UEMS) afin qu’elle examine les capacités parentales de chacun des parents, afin de faire toute proposition utile quant à la prise en charge de V.________ (lieu de résidence (garde) et relations personnelles) ainsi que, cas échéant, des mesures de protection à prendre en sa faveur » (I). La présidente a ensuite dit que l’autorité parentale sur l’enfant V.________ continuerait d’être exercée conjointement par l’appelant et l’appelante (II), a dit que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait (III),

- 8 a dit que le droit de visite de l’appelant sur l’enfant s'exercerait pendant trois mois, à raison de deux heures, deux fois par mois, accompagné par un professionnel de l’enfance, et par la suite et sauf évolution défavorable constatée, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, les passages de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire d’un service idoine destiné à faire le relais (IV), a condamné l’appelante à une amende d’ordre, au sens de l’art. 343 al.1 let. c CPC, d’un montant de 6'000 fr., soit 200 fr. pour chaque inexécution, pour ne pas s’être conformée au chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente le 26 février 2024 (V), a confirmé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée par voie de mesures superprovisionnelles le 18 mars 2024 en faveur de l’enfant , mesure dont le mandat serait confié à Z.________, assistante sociale auprès du Service pour la jeunesse de la Protection de l’adulte et de l’enfant de [...] (VI), a chargé la curatrice Z.________ d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de veiller à son bon développement, de mettre en œuvre sans tarder le droit de visite fixé sous chiffre IV ci-dessus et d’informer les parents de ses modalités concrètes et de s’assurer de la mise en place d’un suivi psychologique en faveur de l’enfant (VII), a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant V.________ (VIII), a désigné Me [...], avocate à [...], en qualité de curatrice de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant , avec pour mission de représenter les intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure (IX), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant V.________ avec pour mission d’examiner la situation personnelle de chaque parent et de l’enfant, les interactions entre eux, les capacités éducatives et compétences parentales, et de faire toute proposition utile relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ainsi qu’à d’éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant (X), a imparti un délai de 10 jours à compter de la notification du prononcé à l’appelant et à l’appelante pour faire toutes propositions d’experts (XI), a dit que l’appelante devait contribuer à l’entretien de l’enfant V.________, par le régulier versement, en mains de l’appelant d’une pension mensuelle de 1'330 fr., allocations familiales non comprises et éventuellement dues en sus, pour la période du

- 9 - 1er mars 2023 au 29 février 2024 (XII), a dit que, dès le 1er mars 2024, les coûts directs de l’enfant V.________ s’élevaient à un montant total de 339 fr. 95 par mois, déduction faite des allocations familiales (XIII), a dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de l’enfant, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension de 160 fr, allocations familiales non comprises et éventuellement dues en sus, dès le 1er mars 2024 (XIV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant V.________ seraient partagés par moitié entre l’appelant et l’appelante, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (XV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (XVI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVIII). D. a) Par acte du 16 décembre 2024, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, XVI et XIII de son dispositif en ce sens que le droit de résidence de l'enfant V.________ soit fixé à son domicile avec effet immédiat, l’appelant en exerçant la garde de fait, que l’appelante bénéficie d'un droit de visite qui s'exercerait selon modalités à déterminer en cours d'instruction de mesures provisionnelles, que l’appelante soit astreinte à contribuer à l'entretien de l'enfant V.________ pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 puis, dès la fixation du lieu de résidence de l’enfant V.________ chez son père, en fonction des mesures pré-provisionnelles, respectivement provisionnelles à rendre, que l’appelante soit condamnée à verser une provisio ad litem en faveur de l’appelant de 15'000 fr. en mains du conseil de celui-ci, que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de l’appelante et à ce que toutes autres conclusions soient rejetées. L’appelant a en outre conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le droit de résidence de l'enfant V.________ soit fixé à son domicile avec effet immédiat, l’appelant en exerçant la garde de fait, à ce que l’appelante bénéficie d'un droit de visite qui s'exercerait selon modalités à déterminer en cours d'instruction de mesures provisionnelles et à ce que dès et y compris le transfert du lieu

- 10 de résidence de l'enfant chez son père, l’appelante soit astreinte à contribuer à l'entretien de V.________ par le régulier versement, par mois et d'avance, d'une somme de 1'330 fr. en mains de l’appelant. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. b) Par acte du 16 décembre 2024, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, IV, V, VII, X, XII, XIII et XIV de son dispositif, en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant V.________ soit exercée exclusivement par l’appelante, que le droit de visite de l’appelant sur l'enfant V.________ s'exerce pendant six mois à raison de deux heures, deux fois par mois, accompagné d'un professionnel de l'enfance et, par la suite et sauf évolution défavorable constatée, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche à 18h00, les passages de l'enfant s'effectuant par l'intermédiaire d'un service idoine destiné à faire le relais, que la curatrice Z.________ soit chargée d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de veiller à son bon développement, de mettre en œuvre le droit de visite selon la conclusion supra et d’informer les parents de ses modalités concrètes, que la curatrice Z.________ soit chargée de la mise en œuvre du suivi psychologique de l'enfant V.________ et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise ayant pour but d'examiner la situation personnelle de chaque parent et de l'enfant, les interactions entre eux, les capacités éducatives et compétences parentales, et de faire toute proposition utile relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ainsi qu'à d'éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l'enfant ou alternativement de charger un pédopsychiatre, nommé à cet effet, de la mise en œuvre du suivi psychologique et d’une expertise ayant pour but d’examiner la situation personnelle de chaque parent et de l'enfant, les interactions entre eux, les capacités éducatives et compétences parentales, et de faire toute proposition utile relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ainsi qu'à d'éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l'enfant, que l’appelante soit astreinte à contribuer à l'entretien de l'enfant V.________, par le versement, en main de l’appelant, d'une pension mensuelle de 1'104 fr. 80, allocations familiales non comprises et

- 11 éventuellement dues en sus, pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, que, dès le 1er mars 2024, les coûts directs de l'enfant V.________ soient fixés à un montant total de 374 fr. 15 par mois, déduction faite des allocations familiales, que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de l’appelante, d'une pension de 716 fr. 50 par mois, allocations familiales non comprises et éventuellement dues en sus dès le 1er mars 2024. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres II, IV, V, VII, X, XII, XIII et XIV et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que l’appelant soit condamné au paiement des frais judiciaires de la cause et aux dépens. Au préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. c) Dans ses déterminations du 19 décembre 2024, l’appelant a notamment conclu au rejet de l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Dans ses déterminations du même jour, Me [...], curatrice de représentation de l’enfant V.________, s’en est remise à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif formée par l’appelante. d) Par ordonnance du 27 décembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a dit que les causes JS23.007809- 241695 et JS23.007809-241696 étaient jointes (I), a admis partiellement la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante, dans la mesure où elle était recevable (II), a dit que l’exécution du chiffre XII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (III), a dit que la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant était rejetée (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V).

- 12 e) Dans ses déterminations sur appel du 3 février 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’appelante. Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’appelant. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Le même jour, la curatrice de représentation de l’enfant V.________, Me [...], s’est déterminée sur les appels formé par les parties. Le 20 février 2025, le Service pour la jeunesse de la ville de [...] a déposé un rapport actualisé au pied duquel il a notamment conclu à l’instauration d’un droit de visite médiatisé au père, à raison de deux fois par mois durant deux heures et à un élargissement de ce droit de visite avec accord de la curatrice en cas d’évolution favorable, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe en faveur des deux parents avec instructions au père de suivre les recommandations de la curatrice concernant les tâches administratives, à ce que la garde exclusive de l’enfant soit attribuée à la mère et ce qu’un suivi psychologique pour V.________ soit mis en œuvre. f) Par prononcé du 21 février 2025, la présidente a relevé Me [...], avocate à [...], de sa mission de curatrice de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant V.________ (I), a désigné Me Elodie Vilardo, avocate à [...], en qualité de curatrice de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant V.________, avec pour mission de représenter les intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). g) Par courrier du 27 février 2025, l’appelant a requis la production de la plainte pénale déposée par l’appelante à son encontre. h) La juge unique a tenu une audience d’appel le 4 mars 2025 qui a duré 4 heures 16. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

- 13 - 272). Me Vilardo, curatrice de représentation de l’enfant V.________, a été convoquée mais avait déjà une audience et a indiqué ne pas s’opposer à la tenue d’une audience sans elle. Sans opposition des parties, la curatrice de représentation a été dispensée de comparution personnelle. La témoin J.________, curatrice d’assistance éducative de l’enfant V.________, a été longuement entendue. L’appelant a maintenu sa réquisition de production de pièce de la plainte pénale dans la procédure [...], qui lui a été refusée. A défaut de conciliation tentée lors de cette audience, l’instruction et les débats ont été clos. i) Par courrier du 5 mars 2025, l’appelant a informé l’autorité de céans qu’il était finalement prêt à signer la convention discutée en audience s’agissant des problématiques d’autorité parentale, de garde, d’organisation du droit de visite, de sursoit à l’expertise pédopsychiatrique et qu’il était en mesure de formuler une proposition transactionnelle plus importante s’agissant de la contribution d’entretien. Par courrier des 17 et 21 mars 2025, les parties ont informé la juge unique qu’elles étaient prêtes à signer le projet de convention discuté durant l’audience et ont requis qu’un tirage de ce document leur soit transmis. Par courrier du 27 mars 2025, la juge unique a transmis aux parties le projet de convention à titre de document de travail uniquement et a sursis la rédaction de la décision jusqu’au 30 avril 2025. Par courrier du 9 avril 2025, l’appelante a informé la juge unique qu’après mûre réflexion, aucune convention ne serait prochainement signée et qu’elle souhaitait qu’une décision soit rendue. Par courrier du 24 avril 2025, la juge unique a rappelé aux parties que l’instruction était close depuis le 4 mars 2025 et qu’il avait

- 14 uniquement été sursis à statuer, sursis qui n’avait plus lieu d’être au vu du courrier de l’appelante du 9 avril 2025. j) Le 16 mai 2025, l’appelant a transmis à l’autorité de céans copie de son courrier du même jour adressé à la présidente par lequel il annonçait renoncer à l’expertise. k) Par prononcé du 19 mai 2025, la présidente a fixé l’indemnité de Me[...] en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de

- 15 procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Pour être recevable, l'appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 23 août 2022/428 consid. 3 ; CACI 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la

- 16 décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d'appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l'appel d'emblée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'interpeller l'appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

- 17 - 1.3 En l’espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Ils sont suffisamment motivés, de sorte qu’ils sont recevables, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci‑dessous,

Les réponses, déposées par les parties en temps utile, sont également recevables. Il y a toutefois lieu d’écarter du dossier les écritures déposées par Me [...], curatrice de représentation de l’enfant V.________, au vu du fait qu’elle a été relevée de son mandat par la présidente en raison de sa relation préalable avec les parties et du risque relatif à l’impartialité et à l’objectivité que cela engendre. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces écritures.

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs

- 18 auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige

- 19 et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).

2.4 2.4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. 2.4.2 Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables, sous réserve qu’ils aient été régulièrement allégués et suffisamment étayés. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.5 2.5.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

- 20 conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 2.5.2 L’appelant requiert la production de la plainte pénale déposée par l’appelante à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec un enfant dans la procédure [...]. Il fait valoir que celle-ci est indispensable pour avoir une vision globale de la situation. Cette mesure d’instruction n’apparaît toutefois pas utile par appréciation anticipée des preuves. En effet, la plainte pénale ne serait pas susceptible d’apporter d’éclaircissements pertinents, les faits n’ayant pas encore été établis par les autorités pénales. L’appelant n’a d’ailleurs pas encore été entendu et l’enquête semble être à un stade préliminaire. Enfin, l’autorité de céans est suffisamment renseignée sur la situation familiale au vu des nombreux rapports et témoignages au dossier. Le rejet de cette requête lors de l’audience d’appel sera donc ici confirmé. 3 3.1 L'appelante s'en prend à l'appréciation de la première juge quant au maintien de l'autorité parentale conjointe. 3.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (cf. art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; TF 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.1). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4.7 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit ainsi rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7).

- 21 - Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1 ; TF 5A_174/2022 précité consid. 3.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3 ; ATF 142 III 56 consid. 3). Cela étant, en l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1). Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_433/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3). 3.3 La première juge a constaté que les conclusions de l’appelante, de la DGEJ et de la curatrice tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en faveur de la mère se fondaient essentiellement sur les difficultés de collaboration rencontrées par celle-ci pour mener à bien certaines démarches administratives. Ces difficultés n’étaient toutefois pas

- 22 suffisamment étayées à ce stade pour conclure qu’elles devraient donner lieu à une limitation, voire un retrait de l’autorité parentale de l’appelant, une telle mesure devant demeurer l’ultima ratio. Si les difficultés de communication entre les parties étaient bien réelles, il était difficile de comprendre d’où venait le problème, étant précisé que la curatrice avait uniquement repris les inquiétudes émises par l’appelante, sans produire de documents ou citer d’exemples. La présidente a considéré que le fait que l’appelant ait admis ne pas s’être acquitté de certaines primes d’assurancemaladie en faveur de l’enfant, qui font maintenant l’objet de poursuites, ne suffisait pas non plus pour limiter son autorité parentale, étant précisé à cet égard que l’appelante n’avait pas contribué à l’entretien de V.________ lorsque celui-ci était sous la garde de son père. La première juge a en outre relevé qu’une limitation ou un retrait de l’autorité parentale se justifiait d’autant moins en l’état qu’une curatrice d’assistance éducative avait été nommée et qu’elle pouvait ainsi soutenir la mère dans certaines démarches et, surtout, veiller à ce que V.________ fasse l’objet d’un suivi psychologique. La présidente a dès lors conclu que la question de l’autorité parentale devait faire l’objet d’une instruction plus poussée, par le biais de l’expertise pédopsychiatrique à mettre en œuvre. 3.4 L’appelante fait valoir que l’appelant mettrait systématiquement V.________ en danger, ce qui serait confirmé, selon elle, par les divers rapports de curatelle et dans le rapport d'évaluation établi par la DGEJ. Tant celle-ci que la curatrice Z.________ ont suggéré de limiter l'autorité parentale. L’appelante soutient dans ce cadre que lorsque V.________ est chez son père, il serait régulièrement livré à lui-même ou confié à des voisins ou d'autres personnes que l'appelante ne connait pas ou ne recommande pas. Elle affirme que, dans ce contexte, l’enfant aurait été exposé à des films pornographiques chez des tiers et que l'appelant ferait toujours l'objet d'une plainte pénale pour acte d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. L’appelante expose que l’appelant fait régulièrement preuve de comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger, en oubliant notamment d’aller le chercher à l’école et de lui préparer des repas, en le laissant sortir seul dans la rue alors qu’il est âgé de 7 ans et en négligeant son hygiène. L’appelante fait en outre valoir une

- 23 inaptitude de l’appelant à gérer les aspects administratifs relatifs à son fils. Il n'aurait jamais assumé pleinement ses charges qui lui incombaient, notamment en ne payant pas les frais de garde et les primes d’assurancemaladie pendant plusieurs années, ce qui aurait entraîné des conséquences directes et préjudiciables pour l'enfant. Cette situation serait d'autant plus problématique que l'appelante n'a pas accès aux informations administratives essentielles concernant V.________, telles que les détails relatifs à son assurance-maladie, les autres factures ou encore ses papiers d'identité, ces éléments étant exclusivement au nom de l’appelant. L’appelante relèvent également des indices d'aliénation parentale de la part de l’appelant, ce qui nuirait à la relation entre V.________ et l'appelante et compromettrait le maintien de liens familiaux harmonieux, l’appelant étant incapable selon elle d'adopter un comportement coopératif, de faire des efforts de communication raisonnablement attendus de lui et de tenir l'enfant à l'écart du conflit parental. Elle donne pour exemple le fait que l’appelant aurait incité V.________ à réciter, lors de son examen médical au CHUV, un faux discours selon lequel qu'il aurait été victime de violences. L’enfant se retrouverait ainsi pris dans un conflit de loyauté et ferait l'objet d'une instrumentalisation par son père, ce qui lui est préjudiciable. Elle soutient en outre que l’appelant s'oppose régulièrement et systémiquement à signer tout document en lien avec son enfant et qu’il abuse de son autorité parentale pour réinscrire son fils, à l'insu de l'appelante, à l'école à [...]. Il entraverait ainsi toutes démarches entreprises par l'appelante dans le bien de l'enfant. L’appelante relève également un conflit parental profond et durable animé par l’appelant depuis la séparation. Ainsi, tant le manque de volonté que l'incapacité de l’appelant à s'occuper correctement de son enfant entraîneraient des difficultés de communication persistantes entre les parties. L’appelante fait ainsi valoir que la première juge aurait dû arriver à la conclusion que les conditions d’une attribution exclusive de l'autorité parentale étaient remplies si elle avait constaté les faits de manière exacte et avait réellement pris en compte la mise en danger de l'enfant, les éléments mis en avant à cet égard étant connus de celle-ci. 3.5 En premier lieu, il est relevé que, si l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits, elle n’indique pas précisément ce qu’elle

- 24 entend contester de l’état de fait établi par la première juge. Elle se contente d’alléguer des faits, sans préciser s’ils différent de ceux retenus dans l’ordonnance querellée, ce qui ne constitue pas une motivation recevable. Surtout, les faits qu’elle expose, notamment en lien avec la mise en danger de l’enfant lorsqu’il se trouve chez son père, ne sont fondés sur aucune pièce, hormis ses propres courriers ou des rapports de l’APEA qui ne constatent pas les faits allégués mais ne font que retranscrire les affirmations de l’appelante à cet égard. Ils ne sont ainsi pas rendus vraisemblables. En outre, par ses critiques sur l’état de fait, l’appelante semble en réalité reprocher à la première juge de ne pas avoir pris en considération certains éléments dans leur juste mesure dans le cadre de son examen des conditions d’attribution de l’autorité parentale exclusive, ce qui est une question de droit. Or, l’appréciation de la présidente peut être confirmée. La décision d’un retrait ou d’une limitation de l’autorité parentale à un parent doit être prise en ultima ratio et constitue une exception. Si le conflit entre les parties est certes important en l’espèce, il ne justifie pas à renoncer à l’autorité parentale conjointe à ce stade, compte tenu notamment du fait qu’une expertise pédopsychiatrique est ordonnée (cf. consid. 6.6 infra) et que l’expert devra se déterminer sur cette question. De plus, une curatrice d’assistance éducative a été nommée et celle-ci peut encadrer les parties dans leurs démarches administratives. A ce propos, les difficultés de collaboration rencontrées par l’appelante pour mener à bien certaines démarches administratives ne sont pas étayées – hormis la question des démarches relatives à l’établissement d’un passeport pour l’enfant – et ne reposent pas sur des preuves suffisantes. En outre, l’appelante fait preuve d’une certaine mauvaise foi en se plaignant du fait que l’appelant ne s’est pas acquitté de certains frais relatifs à l’enfant alors qu’elle n’a pas contribué à son entretien lorsqu’elle n’en avait pas la garde. Il n’est pas clair non plus pour quelle raison elle n’aurait pas pu s’acquitter de ces frais elle-même. Ensuite, ses critiques concernant la sécurité de l’enfant lorsqu’il se trouve auprès de son père – qui, comme on l’a vu, ne sont pas fondées sur des preuves suffisantes – concernent davantage l’attribution de la garde et l’exercice du droit de visite que l’autorité parentale. Il ressort par ailleurs tant du rapport actualisé du Service de la jeunesse de la Ville de [...] que des déclarations de la curatrice J.________

- 25 lors de son audition du 4 mars 2025, que tous deux se prononcent désormais en faveur d’une autorité parentale conjointe, étant précisé qu’ils préconisent néanmoins des instructions au père de suivre les recommandations de la curatrice concernant les tâches administratives. Pour les raisons exposées, ci-dessus, soit notamment le fait que les difficultés de collaboration ne sont pas suffisamment étayées et importantes, une limitation de l’autorité parentale n’apparaît pas nécessaire. L’appelant est néanmoins rendu attentif au fait que sa collaboration pour les démarches administratives est essentielle pour le bien de l’enfant et qu’il est dans l’intérêt de celui-ci de posséder un passeport pour pouvoir voyager, la situation pouvant éventuellement être revue s’il devait persister à s’y opposer. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté et l’autorité parentale sera maintenue conjointement en faveur des deux parents. 4. 4.1 L’appelant conteste l’attribution de la garde de l’enfant V.________ à sa mère et requiert que celle-ci lui soit attribuée. 4.2 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant,

- 26 l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Partant, certains, voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (TF 5A_192/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1). 4.3 L’ordonnance querellée retient que V.________ a grandi auprès de ses parents à [...] et y a débuté sa scolarité. Après la séparation des parties et pendant une année, il a continué à vivre avec son père dans le logement familial [...]. En cours de procédure, et à la suite des vives inquiétudes exprimées par la DGEJ, son lieu de résidence a été transféré auprès de sa mère à [...], ville dans laquelle il a son centre de vie et est inscrit à l’école. La première juge a constaté que l’appelante n’exerçait désormais plus d’activité lucrative et qu’elle était ainsi entièrement disponible pour son fils. L’appelant exerçait pour sa part l’activité indépendante de traducteur et avait dès lors des horaires irréguliers, qui ne permettaient pas de prendre en charge son fils de manière aussi large que sa mère. La présidente a en outre relevé que, selon l’avis des professionnels, fixer le lieu de résidence de l’enfant V.________ auprès de sa mère servirait au mieux le bien-être et le développement de ce dernier. La DGEJ avait en effet notamment mis en exergue de nombreuses inquiétudes quant à la prise en charge de V.________ par son père, notamment un suivi médical interrompu malgré des préoccupations autour de l’état de santé de

- 27 l’enfant, des recommandations pédiatriques non suivies, une absence de bilan logopédique, un arrêt de la crèche, de nombreuses primes et frais de garde impayés ainsi que des propos inadéquats. La DGEJ avait ainsi considéré qu’au regard de l’âge de l’enfant, c’était auprès de sa mère que l’appréhension de ses besoins et un cadre sécure étaient le mieux garantis, la représentation du rôle parental de l’appelante étant davantage rassurante pour l’évolution de V.________. La DGEJ avait alors conclu à ce que la garde de l’enfant soit transférée aussi vite que possible auprès de sa mère. Pour sa part, la curatrice de l’enfant avait relevé que l’appelante s’occupait à plein temps de son fils, qu’elle investissait son rôle parental au quotidien, qu’elle semblait adéquate et que le bien-être de V.________ ne semblait pas compromis chez cette dernière. La curatrice avait en outre ajouté, sur la question du signalement adressé le 19 avril 2024 par le CAN Team du CHUV, qu’elle était d’avis que V.________ était pris dans un conflit de loyauté et qu’elle se questionnait sur l’influence de l’appelant dans le discours de l’enfant, ainsi que sur le contexte lié à la blessure constatée. La première juge a dès lors considéré que, dans l’intérêt bien compris de l’enfant dans un contexte de conflit parental important, il apparaissait justifié de privilégier le critère de sa stabilité et de maintenir son lieu de résidence à [...], auprès de sa mère. Cela lui permettrait ainsi de vivre dans le logement où il résidait depuis fin février 2024 et à l’endroit où il était désormais scolarisé. 4.4 L’appelant reproche en substance à la première juge d’avoir fait siennes les considérations de la DGEJ et de la curatrice de l'enfant, sans examiner si les reproches faits à l’appelant dans ce cadre étaient fondés, et sans examiner d’autres éléments du dossier, soit notamment les témoignages et les pièces produites qui viendraient contredire selon lui ces rapports. Il conteste notamment le manque de suivi médical relevés par les intervenants, en se référant au carnet de santé de l'enfant, au certificat de l'office dentaire de la Ville de [...] du 11 octobre 2023 et à des attestations médicales qui démontreraient que les suivis ont été effectués. Il conteste également ne pas avoir pris en charge son fils de manière adéquate, V.________ ayant été régulièrement à la garderie ou chez des amis et voisins de l'appelant. Il expose que l’enfant a eu de bons résultats à l’école lorsqu’il

- 28 en avait la garde. Quant à sa stimulation, il relève que le dossier comporte une multitude de pièces infirmant les considérations des intervenants à ce sujet (fêtes de quartier, jouet, livres, voyages, sport, invitations d'amis de V.________ à la maison, restaurants, etc.). L’appelant souligne que la première juge a elle-même retenu dans sa décision que les réponses adressées par la curatrice peinaient à convaincre du fait notamment de la légèreté de ses investigations. L’appelant reproche ainsi à la présidente d’avoir écarté ces éléments sans expliquer en quoi ils n'auraient pas de force probante et d’avoir de ce fait commis une violation de l'interdiction de l'arbitraire, ce d’autant plus qu’il avait formulé des critiques claires et précises en se référant à des pièces. Il soutient en outre que, dans le cadre de l’appréciation des compétences parentales de la mère, la présidente n’a pas tenu compte du fait que l’appelante avait quitté le domicile conjugal en laissant V.________ avec son père tout en exerçant un droit de visite très épisodique, qu'elle aurait pris les économies du couple, qu'elle n'aurait pas versé de contribution d’entretien depuis la séparation, qu'elle aurait gardé les allocations familiales, qu’elle ne parlerait pas bien français et qu'elle aurait fait obstruction de manière grave à l'exercice du droit de visite perturbant ainsi l'équilibre de son enfant en le privant de tout contact avec son père. Il fait valoir également que l'enfant serait en danger auprès de sa mère, tant dans son intégrité physique que psychique. Il affirme en effet que V.________ aurait été victime de violences physiques en se référant au rapport établi le 19 avril 2024 par le CAN TEAM du CHUV à ce titre. Il reproche à la première juge de n’avoir pas tenu compte de ce rapport dans sa juste mesure, en se fondant uniquement sur l’avis de la curatrice qui a considéré que l’enfant était pris dans un conflit de loyauté et qui se questionnait sur l’influence de l’appelant dans le discours de l’enfant. Enfin, l’appelant relève que la présidente a retenu qu'il était indispensable d'ordonner une expertise pédopsychiatrique et familiale afin de démontrer quelles étaient les capacités éducatives des parents qui semblaient agir de manière immature à plusieurs niveaux au mépris de l'intérêt de l'enfant qu'ils peinaient visiblement à placer au centre de leurs préoccupations. 4.5 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, si la première juge a effectivement mis en avant les éléments recueillis par la

- 29 - DGEJ et les conclusions des divers rapports, elle s’est aussi basée sur d’autres facteurs dans le cadre de son examen. Elle a surtout considéré qu’au vu du contexte, il se justifiait de privilégier le critère de la stabilité et de maintenir le lieu de résidence de l’enfant à [...]. Or, la priorisation de ce critère ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’enfant vit à [...] auprès de l’appelante depuis février 2024. La curatrice, J.________, a déclaré lors de l’audience d’appel que V.________ était bien intégré, qu’il se sentait bien dans sa vie à [...] et que sa scolarité se passait bien. Il n’est ainsi pas opportun d’imposer à l’enfant un changement de lieu de vie, ce d’autant plus au vu du fait qu’il en a déjà subi un en février de l’année dernière et qu’il a dû se réadapter. Il est primordial de mettre tout en œuvre pour ne pas perturber le développement de l’enfant qui est, de toute évidence, déjà impacté par le contexte familial compliqué. En outre, bien que les raisons ne soient pas claires, V.________ a confié à sa curatrice, J.________, avoir peur de revoir son père et ne pas en avoir envie. Il y a lieu de tenir compte, dans une certaine mesure, des craintes exprimées par l’enfant, même si celui-ci semble être pris dans un conflit de loyauté. Il apparait dans tous les cas important que l’enfant ne soit pas brusqué dans la reprise des contacts avec son père. Une attribution de la garde à l’appelant risquerait en effet de le déstabiliser sérieusement au vu du contexte. En outre, dans son rapport actualisé du 20 février 2025, le Service pour la jeunesse de la Ville de [...] relève que l’appelante possède de bonnes compétences parentales et offre un environnement propice au bon développement de l’enfant. Il est relevé à cet égard que, si l’appelant se plaint de la supposée partialité de la DGEJ, force est de constater que les nouveaux intervenants ont également conclu à l’attribution de la garde en faveur de la mère. De plus, Z.________, dont les compétences et les prises de position sont remises en question par l’appelant, a été remplacée par J.________ comme curatrice de l’enfant et celle-ci s’est également prononcée en faveur d’une attribution de la garde de l’enfant à l’appelante. Ensuite, l’appelant ne rend pas vraisemblable que V.________ serait en danger auprès de sa mère. Il expose à ce titre que l’enfant serait atteint dans son intégrité physique et psychique en relevant le rapport établi par le CAN TEAM du CHUV. Or, il sied de relever s’agissant de ce constat de coup et blessure que le seul élément réellement probant est l’existence d’un seul hématome sur la main de l’enfant, dont le contexte

- 30 demeure flou et dont on ne sait pas s’il a été fait de manière volontaire. A cet égard, l’ancienne curatrice, Z.________, était d’avis que V.________ était pris dans un conflit de loyauté et elle se questionnait sur l’influence de l’appelant dans le discours de l’enfant. Quant à la curatrice actuelle de l’enfant, J.________, celle-ci a déclaré lors de l’audience d’appel que V.________ lui avait encore confié dernièrement qu’il lui avait été demandé de donner une version lors de la visite à l’hôpital. Compte tenu de cela, les conclusions du rapport établi par le CAN TEAM du CHUV doivent être relativisées et l’appelant ne rend pas vraisemblable un risque pour l’enfant d’être atteint dans son intégrité physique et psychique s’il reste auprès de sa mère. Enfin, aucun des éléments avancés par l’appelant ne primerait le critère de la stabilité. En particulier, l’attitude critiquable de l’appelante – qui ne favorise pas le bien de l’enfant en ne respectant pas son droit à des relations personnelles avec son père – ne saurait reléguer au second plan l’intérêt de l’enfant de rester vivre à [...], dans un environnement dans lequel il est très bien intégré, auprès de sa mère chez qui de bonnes compétences parentales ont été relevée par l’APEA malgré ce qui précède, alors que celles de l’appelant ont été remise en cause. Le grief doit dès lors être rejeté et la garde de V.________ confirmée auprès de sa mère. 5. 5.1 L’appelante reproche ensuite à la première juge d’avoir considéré qu’une période de trois mois sous supervision d'un professionnel de l'enfance était suffisante avant un élargissement du droit de visite en faveur de l’appelant, ce délai devant être selon elle d'au moins six mois à compter de la reprise dudit droit de visite. 5.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière

- 31 à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_844/2023 précité consid. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (sur le tout : TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées). 5.3 La première juge a constaté que l’appelant ne voyait concrètement plus son fils depuis que la garde de celui-ci avait été confiée à l’appelante, cette dernière n’ayant pas respecté le droit de visite fixé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2024. Tout en relevant que cette attitude était inacceptable et qu’aucune raison objective ne permettait de considérer que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur l’enfant devait être suspendu ou supprimé – la DGEJ ayant d’ailleurs proposé, dans son rapport d’évaluation du 18 janvier 2024, l’exercice d’un large droit de visite en faveur du père –, la présidente a souligné qu’il ne fallait pas perdre de vue que père et fils n’avaient eu aucun contact depuis neuf mois environ. Vu l’âge de V.________, et les inquiétudes qui existaient au sujet du bon développement de cet enfant, il apparaissait justifié de reprendre les relations personnelles de manière progressive, comme suggéré par la curatrice. La présidente a ainsi conclu que, pendant trois mois, le droit de visite s’exercerait à raison de deux heures, deux fois

- 32 par mois, en présence d’un professionnel de l’enfance. Par la suite, sauf évolution défavorable, le cadre devrait être ouvert et l’appelant pourrait exercer son droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, les passages devant toutefois avoir lieu de manière encadrée, par l’intermédiaire d’un service spécialisé dans ce type de prestation, cela afin d’éviter des tensions inutiles entre les parties qui pourraient se répercuter sur le bien-être de V.________. Elle a en outre chargé la curatrice Z.________ de mettre en œuvre ce droit de visite en collaboration avec les services de protection de l’enfance de la ville de [...], et selon les modalités prévues par ces derniers. 5.4 L’appelante fait valoir une mise en danger de l’enfant lorsque celui-ci se trouve avec son père et se réfère à ses développements exposés en lien avec l’attribution de l’autorité parentale (cf. consid. 3.4 supra). Ainsi, la protection de l'enfant justifierait selon elle un délai de surveillance supérieur à trois mois, ce d’autant plus qu’un tel régime ne débuterait, dans les faits, que courant janvier 2025 et qu’il resterait moins de deux mois de visites sous surveillance. L’appelante reproche ainsi à la première juge une constatation inexacte des faits pertinents en ne constatant pas que le bien de l'enfant exigeait une période de surveillance plus longue, sans prendre en compte l'arrivée des fêtes de fin d'année, ainsi que le temps nécessaire à la mise en place d'une telle surveillance lorsqu'elle s'est prononcé sur la durée. Quant à l’appelant, il s’oppose à un droit de visite médiatisé, exposant qu’il a très largement démontré ses aptitudes pour exercer un droit de visite libre. 5.5 Il est constaté tout d’abord que l’appelante ne s’oppose pas à la reprise des relations personnelles entre V.________ et son père, mais uniquement à la durée du droit de visite exercé sous forme médiatisée, qu’elle considère trop courte, avant un élargissement de ce droit de visite sans accompagnement. L’appelant s’oppose quant à lui à un droit de visite médiatisé, faisant valoir qu’il a très largement démontré ses aptitudes et qu’il est capable de s’occuper de l’enfant sans accompagnement. Cela

- 33 étant, V.________ n’a plus eu de contact avec l’appelant depuis février 2024. Il est indéniable que, pour le bon développement de l’enfant, il est impératif que celui-ci puisse à nouveau revoir son père, aucun motif ne s’y opposant. Toutefois, au vu du long laps de temps écoulé et des craintes exprimées par l’enfant (cf. consid. 4.5 supra), il apparait important qu’il soit accompagné dans la reprise des contacts avec son père, comme le préconise le Service pour la jeunesse de la ville de [...] dans son rapport, et que cela se puisse se faire progressivement. Comme discuté et approuvé par celle-ci en audition, la curatrice sera dès lors chargée de décider de la période d’accompagnement nécessaire avant un élargissement du droit de visite, celle-ci étant plus à même d’évaluer le moment opportun pour la reprise d’un droit de visite sans accompagnement. Ainsi, dans un premier temps, le droit de visite s’exercera de manière accompagnée, à [...], à hauteur de deux heures la première fois, puis d’un après-midi par semaine. Dans un second temps, qui sera décidé par la curatrice, l’appelant pourra avoir son fils auprès de lui durant un jour et une nuit une semaine sur deux, le passage de l’enfant s’effectuant toujours par la structure utilisée précédemment. Enfin, dans un troisième temps, qui sera également décidé par la curatrice, l’appelant pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, le passage s’effectuant toujours par la structure précitée. Au vu de l’attitude réfractaire passée de l’appelante, il lui est d’ores et déjà ordonné de respecter le droit de visite du père, et notamment d’amener l’enfant au lieu décidé et à l’heure décidée par la curatrice pour l’exercice du droit de visite, ceci sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité (cf. à cet égard TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.5 et 5.3). 6. 6.1 L’appelante s’oppose ensuite à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre cumulativement à un suivi psychologique de l’enfant.

- 34 - 6.2 La justice civile, qui agit d’office en présence d’enfants mineurs, doit prendre les mesures nécessaires dans leur intérêt bien compris, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 et 315 al. 1 CC). Le juge peut en tout état de cause ordonner d’office les enquêtes et toutes les mesures d’instruction nécessaires par rapport aux enfants (art. 315a CC ; ATF 139 III 516 ; CPra-Matrimonial-[Noémie Helle], art. 315a CC N. 22). Le tribunal peut ainsi, conformément à l’art. 183 al. 1 phr. 1 CPC et à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. 6.3 La première juge a constaté que la situation familiale était préoccupante. Les intervenants de protection de l’enfance avaient estimé que l’appelant n’était pas à même d’assurer un cadre éducatif suffisant et sécure à V.________. Quant à l’appelante, son attitude au cours de la procédure et le fait qu’elle refuse au père d’entretenir des contacts avec l’enfant était préoccupant. La présidente a relevé ses inquiétudes vis-à-vis de l’évolution de V.________, dont le développement pourrait être en danger. La curatelle d’assistance éducative ne constituait à l’évidence pas une mesure suffisante. La première juge a relevé qu’on ne pouvait que nourrir de sérieux doutes vis-à-vis des capacités éducatives de ces parents qui semblaient agir de manière immature à plusieurs niveaux, au mépris de l’intérêt de leur enfant, qu’ils peinaient visiblement à placer au centre de leurs préoccupations. Ainsi, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, avec pour mission d’examiner la situation personnelle de chaque partie et de l’enfant, les interactions entre eux, les capacités éducatives et compétences parentales des parties, et de faire toute proposition utile relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ainsi qu’à d’éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de V.________, apparaissait indispensable. 6.4 L’appelante soutient que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ainsi qu’un suivi psychologique au cours de la même période serait propre à surcharger l'enfant et que le fait que celles-ci soient

- 35 réalisées par deux professionnels différents serait susceptible de perturber l'enfant. Elle requiert alors que ces mesures soient mises en œuvre par un seul professionnel, à savoir un pédopsychiatre, ou que la curatrice réalise elle-même le suivi psychologique de l'enfant et qu’elle confie l'expertise à un pédopsychiatre. 6.5 Quant à l’appelant, il a informé l’autorité de céans, par courrier du 16 mai 2025, qu’il renonçait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 6.6 Il est relevé d’emblée que le courrier de l’appelant a été adressé alors que l’instruction était déjà close. Quoi qu’il en soit, une expertise pédopsychiatrique peut être ordonnée d’office. La juge de céans se rallie aux considérations de la première juge dans ce cadre. En effet, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique est nécessaire au vu du contexte familial préoccupant. L’appelante requiert que l’expertise et le suivi psychologique soient réalisés par la même personne. Or, ces deux mesures ne sont pas fusionnables : au vu de l’attitude des parents, l’enfant a besoin d’un espace neutre pour se confier, non pollué par le conflit parental. Il est en outre important que l’enfant puisse créer un lien de confiance avec le professionnel sans craindre que ses propos ne soient repris et analysés dans une expertise. S’il est vrai que la mise en place de ces deux mesures peut être lourde pour l’enfant, il n’en demeure pas moins que l’intérêt à s’assurer que celui-ci n’est pas mis en danger par le contexte familial rend nécessaire la mise en œuvre d’une telle expertise. Il ne parait pas opportun non plus d’attendre que l’une de ces mesures soient terminées pour débuter l’autre. Un suivi psychologique dure généralement sur une longue période et il est primordial qu’il soit mis en place rapidement. Il ne peut donc être attendu qu’il soit terminé pour mettre en place l’expertise. Enfin, l’appelante semble requérir que la curatrice se charge elle-même du suivi psychologique de l’enfant si les deux mesures ne pouvaient pas être réalisée par une même personne. Or, une curatrice ne dispose pas des mêmes compétence qu’une psychologue et ne peut donc être chargée d’une telle mission. Quand bien même elle aurait une formation dans le domaine, elle ne pourrait se charger du suivi psychologique de V.________, qui a besoin d’un espace neutre pour

- 36 se confier, comme expliqué précédemment, en plus de l’expertise pédopsychiatrique. Le grief doit ainsi être rejeté. 7. 7.1 L’appelant fait grief à la première juge de n’avoir pas ordonné le changement de la curatrice d’assistance éducative, Z.________. 7.2 Ce grief est sans objet dans la mesure où Z.________ a été remplacée par J.________. Dans tous les cas, comme relevé par la première juge, la curatrice est désignée par l’APEA de [...], de sorte que seule cette autorité a le pouvoir de la relever de son mandat et de désigner un autre curateur. Au demeurant, l’appelant ne fait valoir aucun motif qui aurait justifié la révocation du mandat de Z.________. L’appelant semble oublier qu’il ne peut pas choisir les intervenants selon son gré, comme il a d’ailleurs tenté de le faire en proposant la désignation de Me [...] comme curatrice de représentation de l’enfant alors qu’il savait parfaitement que celle-ci connaissait personnellement les parties et que cela poserait un problème de conflit d’intérêts et d’objectivité. Dans un souci de clarification, le dispositif de l’ordonnance querellée sera modifié d’office afin de tenir compte du fait que Z.________ a été remplacée par J.________ en qualité de curatrice d’assistance éducative de l’enfant V.________. De même, le dispositif sera modifié afin de tenir compte du changement de curatrice de représentation ordonné par la présidente par prononcé du 21 février 2025, Me [...] ayant été remplacée par Me Elodie Vilardo dans ce cadre.

8. 8.1 L’appelante conteste l’amende d’ordre d’un montant de 6'000 fr. prononcée à son encontre.

- 37 - 8.2 8.2.1 Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Il est à noter que même si le CPC ne prévoit en principe ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, les mesures d’exécution forcées prises au stade des mesures superprovisionnelles sont considérées comme des décisions d’exécution au sens des art. 335 ss CPC, susceptibles non d’un appel (cf. art. 309 let. a CPC) mais d’un recours limité au droit (CREC 10 juillet 2013/238 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 309 CPC). 8.2.2 Aux termes de l’art. 267 CPC, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les mesures d’exécution qui

- 38 s’imposent. L’art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d’office des mesures d’exécution nécessaires (Bohnet, CR CPC, n. 3 ad. art. 267 CPC et les réf. doctrinales citées ; cf. ég. CREC 8 mars 2019/83). L’art. 343 al. 1 CPC prévoit que lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c), les mesures de l’art. 343 al. 1 let. a à c CPC étant des mesures de contrainte indirecte (ATF 142 III 587 consid. 3). Le droit de visite peut faire l'objet d'une exécution forcée. Une exécution directe doit être évitée, s'agissant de l'exercice d'un tel droit à l'égard d'un enfant capable de discernement (cf. ATF 107 II 301 consid. 5 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.1, in FamPra.ch 2018 p. 567). En revanche, une exécution indirecte sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, qui peut être prévue directement dans la règlementation du droit de visite, est admissible (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2b). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 107 II 301 consid. 5 ; TF 5A_167/2017 précité consid. 6.1). 8.2.3 La maxime d'office trouve application pour toutes les mesures prévues par l'art. 343 al. 1 CPC. Le tribunal choisit la mesure selon sa propre appréciation, sans être lié par les conclusions des parties (CREC 8 mars 2019/83). Il résulte de la nature des choses que le débiteur doit être dans un premier temps menacé des mesures de contrainte indirecte selon l’art. 343 al. 1 let. a à c CPC et que celles-ci peuvent dans un deuxième temps, en cas d’inexécution, être infligées (ATF 142 III 587 c. 3). Ainsi, les mesures de contrainte indirecte peuvent également être prononcées par le tribunal saisi du fond (art. 236 al. 3 CPC) ; celles-ci ne pourront néanmoins être

- 39 exécutées directement, mais devront être concrétisées par le tribunal de l'exécution (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1). L’amende d’ordre de l’art. 343 al. 1 let. c CPC est avant tout prévue pour l’exécution de décisions qui contiennent un ordre d’exécuter une prestation positive, mais elle peut aussi être prononcée lorsqu’un ordre d’abstention est prononcé, notamment lorsque l’interdiction édictée a pour conséquence que la partie succombante doit cesser un comportement illicite durable (ATF 142 III 587 consid. 5.2). L’amende d’ordre sert également à la sanction a posteriori d’une violation et est possible lorsqu’une exécution subséquente n’entre plus en ligne de compte, qu’aucun autre comportement illicite n’est à craindre et qu’il ne reste rien à exécuter proprement dit. En particulier, en cas d’interdiction judiciaire, seule la menace d’une sanction peut motiver le destinataire de l’interdiction de s’y conformer et de s’abstenir du comportement prohibé (ATF 142 III 587 consid. 6.1). La quotité de l’amende d’ordre doit être justifiée par son but d’obtenir l’exécution de la décision. Sous l’angle de la proportionnalité, n’importe quelle violation même peu importante ne saurait être sanctionnée schématiquement par le montant maximal de l’amende dont le débiteur a été menacé, en particulier lorsque ce dernier a pour l’essentiel respecté l’interdiction prononcée et ne l’a violée par négligence que sur un point relativement accessoire (ATF 142 III 587 consid. 6.2 ; TF 5A_871/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.1). Lorsque l’amende d’ordre est prononcée, l’injonction du tribunal violée ne peut en principe plus être mise en cause. S’agissant d’une interdiction superprovisionnelle, elle doit être respectée jusqu’à sa modification ou son annulation, même si elle pourrait se révéler par la suite injustifiée. Même après une décision négative sur le fond, une amende d’ordre peut être prononcée pour la violation intervenue durant la période antérieure (ATF 142 III 587 consid. 5.2).

- 40 - 8.3 La première juge a relevé que l’appelante avait été mise en garde des conséquences d’une violation du droit de visite fixé en faveur de l’appelant. En effet, le 14 mars 2024, ordre lui avait été donné de se conformer immédiatement au chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2024, sous la menace de la peine d’amende d’ordre prévue à l’art. 343 al. 1 let. c CPC, soit 200 fr. pour chaque inexécution. Cet ordre lui avait été rappelé par courrier et les différentes mises en garde étaient claires. La première juge a retenu que l’appelante n’avait jamais respecté le droit de visite depuis le rendu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2024, fixant les dates de la première visite au week-end du 8 au 10 mars 2024. Ainsi, en prenant pour terme la date du 30 novembre 2024 et en tenant compte du fait que le droit de visite devait s’exercer à raison de trois week-ends sur quatre, la présidente a constaté que l’appelante avait refusé d’amener V.________ voir son père à trente reprises. Elle lui a dès lors infligé une amende de 6'000 fr. (30 x 200 fr.). 8.4 L’appelante admet avoir refusé de remettre V.________ à l’appelant conformément à l'ordonnance du 26 février 2024 mais justifie son refus par la mise en danger de l’enfant lorsqu'il se trouve seul avec son père. Elle reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte d’éléments importants dans ce cadre, notamment la plainte pénale déposée à l’encontre de l’appelant, ainsi que le fait que l’ancienne curatrice d’assistance éducative de l’enfant, Z.________, avait conclu à une modification du droit de visite dans un rapport du 30 juillet 2024. L’appelante reproche également à la première juge un manque de proportionnalité dans l’ordonnance du 26 février 2024, en faisant valoir que le droit de visite de l’appelant aurait pu raisonnablement être exercé tout en préservant la sécurité l'enfant, par exemple en fixant le lieu de visite à [...] et une durée de visite de quelques heures. Elle relève que la première juge a annulé l'ordonnance du 26 février 2024 dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale après dix mois, ce qui corrobore selon elle le fait que la présidente elle-même n'était pas à l'aise avec l'idée d'obliger l'enfant à passer tout le week-end chez son père chez qui il serait en danger. Cela mettrait ainsi en exergue le caractère

- 41 inadapté et préjudiciable de l'ordonnance du 26 février 2024 et une modification du droit de visite aurait dû intervenir rapidement au vu de la mise en danger de l'enfant. L’appelante conteste en outre le nombre de violations qui lui sont reprochées, soit de ne pas avoir remis l'enfant à l’appelant à trente reprises, et allègue que l’appelant ne s'est présenté en réalité que trois fois à [...]. L’appelante soutient enfin qu’il n’est pas admissible de la condamner pour non-présentation tout en l'ayant laissé enfreindre pendant de nombreux mois un droit de visite contesté. Elle expose qu’elle a d'ailleurs manifesté, à plusieurs occasions, son opposition à remettre l'enfant à l’appelant auprès de l'autorité. Faute d'être représentée par un mandataire professionnel, ses oppositions auraient été traitées comme des observations complémentaires alors qu’elles auraient dû être traitées comme un recours ou un appel contre l'ordonnance du 26 février 2024. 8.5 S’agissant du fait que la première juge a retenu que l’appelante n’avait pas présenté l’enfant à trente reprises alors qu’elle allègue que cela ne serait arrivé que trois fois, l’appelante a, lors de l’audience d’appel, reconnu que depuis février 2024, elle n’avait jamais amené V.________ à la gare [...] dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Ainsi, le chiffre retenu par la première juge est établi. Le fait que l’appelant lui ait indiqué qu’il allait se rendre au lieu de passage ou non est sans pertinence dans le cadre de cet examen. L’appelante avait une obligation d’y amener l’enfant, ce qu’elle n’a pas respecté à trente reprises jusqu’au rendu de l’ordonnance querellée. Pour le surplus, comme on l’a exposé ci-dessus, le fait qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles ne soit pas confirmée par mesures provisionnelle n’empêchait pas la partie de la respecter et, si elle ne le faisait pas, d’être condamnée à une amende d’ordre. Au demeurant, l’appelante critique la décision de l’astreindre, en cas de non remise de l’enfant, à une amende, tel que prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mars 2024. Ces arguments à l’encontre de la justesse de la mesure d’amende auraient dû être formulés dans un recours dans un délai de 10 jours (cf. supra consid. 8.2.1 ; 321 al. 2 CPC). Ils sont ici tardifs et ne peuvent être invoqués à l’encontre du prononcé d’amende tel que figurant dans l’ordonnance attaquée, ceux-ci ne pouvant plus être

- 42 invoqués. L’appelante allègue certes avoir fait des « oppositions » (cf. al. 34). Bien qu’assistée, elle n’indique toutefois pas précisément à quelle décision elle s’est opposée alors qu’il y en a eu une multitude et ne se réfère à aucun élément précis du dossier. Tel que motivé, ce fait est irrecevable. L’appelante ne peut en outre se plaindre du fait qu’elle n’était pas représentée par un mandataire professionnel dès lors qu’il lui avait été vivement suggéré par la présidente, à plusieurs reprises, de s’adjoindre les services d’un avocat. Dans tous les cas, si l’on devait comprendre que l’appelante conteste l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2024 instaurant un droit de visite en faveur de l’appelant pour s’opposer à l’amende, le grief serait infondé. En effet, elle n’invoque aucun élément de manière recevable, qui justifiait de modifier cette mesure au moment du prononcé de l’ordonnance en question ou dans les mois qui ont suivi jusqu’au rendu de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2024. Il est en outre pour le moins discutable que l’appelante expose qu’il n’est pas admissible de la condamner pour nonprésentation tout en l'ayant laissé enfreindre pendant de nombreux mois un droit de visite contesté, alors que la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 14 mars 2024 lui ordonnant de se conformer immédiatement au chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2024, en la menaçant d’une peine d’amende d’ordre de 200 fr. pour chaque inexécution. Par courrier du 15 mars 2024, la première juge a en outre exhorté l’appelante à respecter ces ordonnances et le droit de visite prévu à défaut de quoi, la sanction prévue par ordonnance du 14 mars 2024 s’appliquerait. L’appelante a d’ailleurs une nouvelle fois été invitée à consulter un avocat afin de faire valoir ses droits et simplifier la tâche de l’ensemble des intervenants de la procédure. En tout état de cause, l’appelante ne peut décider unilatéralement de ne pas appliquer une décision de justice. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté et l’amende d’ordre d’un montant de 6'000 fr. sera confirmée. 9.

- 43 - 9.1 L’appelante fait valoir que les contributions d’entretien telles qu’arrêtées par la présidente sont erronées. 9.2 9.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3). 9.2.2 9.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

- 44 - 9.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 9.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 9.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant mineur. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise

- 45 en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 9.2.2.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 ; Juge unique CACI 21 mai 2025/230 consid. 8.1.5). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; sur le tout : Juge unique CACI 17 octobre 2024/467 consid. 10.1.4). 9.3 9.3.1 L’appelante conteste la répartition de l’excédent effectuée par la première juge pour la première période, à savoir du 1er mars 2023 au 29 février 2024, lorsqu’elle n’avait pas la garde de l’enfant. Elle fait valoir que l’appelant n'a pas payé les primes d'assurance-maladie de V.________ au cours de cette période, de sorte que la répartition de l'excédent de l'appelante ne se justifie pas. 9.3.2 Il sied de relever que les primes d’assurance-maladie restent quoi qu’il en soit dues. L’on ne perçoit pas en quoi cela devrait avoir une

- 46 incidence sur la répartition de l’excédent et l’appelante ne motive aucunement son point de vue. Ce grief doit dès lors être rejeté. 9.4 9.4.1 L’appelante conteste ensuite le revenu hypothétique de l’appelant fixé par la première juge. 9.4.2 9.4.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique

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