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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.007285

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,217 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.007285-230564 303 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 juillet 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, née [...], à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 27 avril 2023, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 2 mai 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 avril 2023 dans la procédure d’appel susmentionnée et a désigné l’avocate Alexa Landert en qualité de conseil d’office. 1.2 Le 12 mai 2023, B.P.________, née [...] a déposé une réponse. Par ordonnance du 16 mai 2023, le Juge unique a également accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mai 2023 et a désigné l’avocate Elodie Vilardo en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 18 juillet 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I.- Les chiffres I, II, VII, VIII, XI et XII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont confirmés, étant précisé que les chiffres III à VI, IX et X n’ont plus d’objet. II.- Les frais de seconde instance suivent le sort du reste de la procédure d’appel. Les parties ont ensuite complété cette convention par la signature d’une seconde transaction, également consignée au procèsverbal, dont la teneur est la suivante :

- 3 - III.- Le chiffre XIII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2023 est réformé comme il suit : XIII.- a) ordonne une expertise psychiatrique tendant à déterminer le taux de capacité de travail de B.P.________, fixe aux parties un délai au 11 août 2023 pour adresser leurs propositions d’experts au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; b) dit que, dès le 1er juin 2023 et jusqu’à la nouvelle décision qui sera rendue sur le vu du rapport d’expertise prévu à la lettre précédente, A.P.________ contribuera à l’entretien de B.P.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) ; c) précise que le montant fixé ci-dessus tient compte du loyer actuel de A.P.________, par 1'250 fr. par mois ; d) donne acte à A.P.________ de ce qu’il a déjà intégralement réglé les contributions dues jusques et y compris le mois de juillet 2023. Les chiffres XIV à XVII de l’ordonnance sont confirmés. IV.- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. V.- Parties requièrent la ratification de leurs deux conventions de ce jour (chiffres I à V) pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » Les conventions qui précèdent ont été ratifiées séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - 3. 3.1 Les conventions passées en audience ayant été ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis entre les parties à raison d’une moitié chacune, soit respectivement 100 francs. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.4. 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que

- 5 l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 3.4.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 55 minutes à la procédure d’appel. Le 27 avril 2023, soit à la date de l’envoi de l’appel, il a décompté pour la rédaction d’un courrier à son client, respectivement au conseil de la partie adverse, 10 minutes pour chacun d’eux. Vu la chronologie des opérations, ces courriers constituent manifestement des lettres de transmission ou « mémos », qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat déjà inclus dans le

- 6 tarif horaire de l’avocat (CACI 18 janvier 2017/29). En outre, on renoncera également à rémunérer le temps consacré le 27 avril 2023 à la rédaction et à la préparation d’un bordereau de pièces, par 10 minutes, s’agissant également d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Il en va de même des trois courriers adressés le 28 avril 2023 au Tribunal cantonal, respectivement au client et au conseil de la partie adverse, décomptés à raison de 10 minutes chacun. En effet, s’agissant d’une simple lettre d’accompagnement de la requête d’assistance judiciaire au Tribunal cantonal, respectivement de mémos adressés au client ainsi qu’à la partie adverse, il ne se justifie pas de facturer ces courriers. Enfin, au vu de la connaissance du dossier, le temps consacré à la préparation de l’audience, par 1 heure et 30 minutes, sera ramené à une heure. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alexa Landert doit être fixée à 2'595 fr. (180 x 14h25), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 51 fr. 90 fr. (2'595 x 2%, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA (7.7%) sur le tout par 213 fr. 05, soit une indemnité totale arrondie à 2'980 francs. 3.4.3 Il ressort de la liste des opérations du conseil de l’intimé que celui-ci a consacré 10 heures et 20 minutes à la procédure d’appel. On renoncera à indemniser les correspondances à la cliente le 27 avril 2023, à la cliente et à la partie adverse le 12 mai 2023, décomptées à raison de 10 minutes chacune, s’agissant manifestement de lettres de transmission en lien avec l’envoi d’un courrier au conseil de la partie adverse, respectivement en lien avec l’envoi du mémoire de réponse à la Cour de céans. Par ailleurs, la réserve d’une heure pour « la prise de connaissance et étude de la décision à rendre, opérations et courriers y relatifs » sera réduite à 30 minutes en raison de la convention passée en audience, dès lors que cette issue de la procédure occasionne moins d’opérations ultérieures pour le conseil (CACI 29 mai 2020/203). L’indemnité de Me Elodie Vilardo sera en conséquence fixée à 1'680 fr. (180 x 9h20), plus une vacation par 120 fr., les débours par 33 fr.

- 7 - 60 (1'680 x 2%) et la TVA sur le tout par 141 fr. 20, soit une indemnité totale arrondie à 1'975 francs. 3.4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant A.P.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée B.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'appelant A.P.________, est arrêtée à 2’980 fr. (deux mille neuf cent huitante francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Elodie Vilardo, conseil de l’intimée B.P.________, est arrêtée à 1'975 fr. (mille neuf cent septantecinq francs), TVA et débours compris. IV. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

- 8 - V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexa Landert (pour A.P.________), - Me Elodie Vilardo (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 9 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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