Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.006733

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,160 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 juillet 2023 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : TRIBUNAL CANTONAL JS23.006733-230907 281

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a, notamment et en substance, attribué la jouissance du logement conjugal des époux I.________ et U.________ à celle-ci, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), imparti à I.________ un délai au 31 juillet 2023 pour quitter ledit logement en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), confié la garde de l’enfant E.________ à U.________ (V), dit que le droit de visite de I.________ sur sa fille s’exercerait de manière médiatisée (VI) et dit que I.________ contribuerait à l'entretien de sa fille E.________ par le versement, dès le 1er mars 2023, d’une pension mensuelle de 1'662 fr., allocations familiales en sus (XII). En droit, la présidente était notamment appelée à statuer sur l’attribution de la jouissance du logement conjugal des parties. Elle a constaté que I.________, qui y vivait seul depuis le départ de U.________ avec leur fille E.________, soit depuis le 16 février 2023, soutenait que cet appartement présentait une utilité professionnelle pour lui, dès lors qu’il travaillait dans la région lausannoise. La proximité entre le lieu de travail du susnommé et son domicile relevait toutefois plus du confort que d’une réelle utilité pour l’exercice de son activité professionnelle. Cet avantage ne pouvait primer l’intérêt de l’enfant E.________, dont la garde avait été confiée à la mère, à continuer de vivre dans l’environnement qu’elle connaissait le mieux. Il serait en outre plus aisé pour I.________ de trouver un nouveau logement. Partant, la jouissance du logement conjugal devait être attribuée à U.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. Au vu des circonstances et de l'âge de E.________, il convenait de fixer à I.________ un délai au 31 juillet 2023 pour quitter ledit logement. B. a) Par acte du 3 juillet 2023, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais

- 3 et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’un délai d’au moins trois mois lui soit imparti pour quitter le logement conjugal, à charge pour lui de restituer les clés du logement à U.________ (ci-après : l’intimée). Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 6 juillet 2023, l’intimée, invitée à se déterminer sur cette requête, a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. b) Les parties ont toutes deux conclu à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1974, de nationalités algérienne et espagnole, et l’intimée, née le [...] 1994, de nationalité algérienne, se sont mariés le 31 décembre 2017 à [...], en Algérie. L’enfant E.________, née le [...] 2019, est issue de leur union. 2. Après leur mariage, l’intimée a rejoint l’appelant – titulaire d’un permis C – en Suisse à la fin décembre 2018. Elle est au bénéfice d’un permis de séjour B. Faisant face à d’importantes difficultés conjugales – l’épouse alléguant des menaces, notamment de mort, et des violences psychiques, des contraintes, ainsi qu’un contrôle et une surveillance extrêmes de ses faits et gestes par l’époux – l’intimée a quitté, le 16 février 2023, le logement conjugal avec E.________ pour se rendre au Centre d’accueil MalleyPrairie, où elles séjournent depuis le 17 février 2023. 3. a) Le 16 février 2023, l’intimée a saisi la présidente d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale tendant notamment à l’attribution de la jouissance du logement conjugal, sis [...], à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter ledit

- 4 logement dans un délai de vingt-quatre heures, à ce qu’elle soit autorisée à se faire assister de la police pour réintégrer le logement et à en changer les serrures, à ce que la garde sur E.________ lui soit confiée et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance. b) Lors de l’audience du 6 mars 2023, les parties ont partiellement transigé leur litige. Elles sont ainsi convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et l’intimée s’est engagée à déposer le passeport de E.________ dans les vingt-quatre heures suivant l’audience au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. A l’audience, l’intimée a précisé sa conclusion en entretien de E.________ en ce sens que l’appelant soit astreint au versement d’une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales en sus. Elle a en outre conclu au versement d’une pension mensuelle d’à tout le moins 1'000 fr. pour son propre entretien. L’appelant a, pour sa part, conclu au rejet de l’ensemble des conclusions de l’intimée. Il a en outre notamment conclu à l’attribution de la jouissance du logement conjugal, à l’attribution de la garde sur E.________ et au versement par l’intimée d’une pension mensuelle, dont le montant serait précisé en cours d’instance, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant. c) Par écriture du 17 avril 2023, l’intimée a confirmé ses prétentions en attribution de la garde sur E.________ et de la jouissance du logement conjugal. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, à compter du 1er mars 2023, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, subsidiairement qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant et de son épouse par le versement, à compter de la même date, de pensions mensuelles de, respectivement, 387 fr. 20 et 1'665 fr. 60.

- 5 - Par écriture du 5 mai 2023, l’appelant a confirmé les conclusions prises à l’audience du 6 mars 2023. 4. En procédure, l’intimée a soutenu que durant toute la vie commune des parties, elle avait été soumise à un contrôle extrême de la part de son époux, contrôle qui s’était accru avec la naissance de E.________. L’intimée aurait été contrainte de mettre un terme à ses études et de renoncer à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle aurait ensuite fait face à l’isolement social imposé par l’appelant. Celui-ci l’aurait menacée à plusieurs reprises – notamment devant l’enfant – de la frapper, de l’envoyer en prison, d’envoyer leur fille en Algérie ou encore de la tuer. Ces assertions sont niées par l’appelant. Il ressort d’une attestation établie le 27 février 2023 par le Centre d’accueil MalleyPrairie que l’intimée y a bénéficié d’entretiens ambulatoires le 27 septembre 2021 et le 16 février 2022 et qu’elle s’est entretenue téléphoniquement avec des intervenants du centre les 19, 21, 22 septembre et 19 octobre 2021, ainsi que les 15 et 16 février 2023. Depuis le 31 janvier 2023, l’intimée est suivie par de la Dre [...], Psychiatre – Psychothérapeute FMH. Selon une attestation médicale établie le 31 mars 2023 par la susnommée, l’intimée souffre « d’un état anxio-dépressif en lien avec une relation conjugale tendue ». 5. a) Depuis le 3 octobre 2022, l’appelant travaille à plein temps au service de [...]. Initialement engagé jusqu'au 13 novembre 2022, le contrat a été prolongé jusqu’au 19 mars 2023, puis jusqu’au mois d’août 2023. Il perçoit un salaire mensuel net de 4'804 fr. 50, part au 13e salaire comprise. La présidente a arrêté les charges mensuelles de l’appelant à 3'142 fr. 50 – soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'500 fr. de loyer hypothétique, 247 fr. 20 de prime d’assurance-maladie et 195 fr. 30 de frais de repas.

- 6 b) L’intimée perçoit quant à elle un revenu mensuel net de 127 fr. 36 pour son activité d’enseignante de français au sein de la société [...]. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre décision sujette à appel et portant sur une conclusion non patrimoniale, l’appel est recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 7 doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Le juge établit les faits d’office (art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Lorsque des enfants mineurs sont concernés, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 3.

- 8 - 3.1 L’appelant ne critique l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’intimée que sous l’angle du délai qui lui a été imparti pour quitter les lieux, dont il considère qu’il aurait dû être fixé à trois mois. A l’appui de son grief, il fait valoir qu’il n’y aurait aucune urgence à permettre à son épouse de réintégrer ledit logement. Les conditions de vie seraient, de l’aveu même de l’intimée, adéquates au Centre d’accueil MalleyPrairie, où l’intéressée demeure avec l’enfant depuis le mois de février 2023. Elles y disposeraient d’un espace suffisant et séparé d’avec les autres personnes qui y sont accueillies. De l’avis de l’appelant, ces circonstances permettent d’exiger de l’intimée qu’elle attende encore quelques mois avant de pouvoir réintégrer le logement conjugal. L’appelant fait également valoir que s’il a d’ores et déjà commencé à entreprendre des recherches d’appartement, il lui sera impossible de se constituer un nouveau domicile, respectivement de conclure un contrat de bail dans le délai qu’il lui a été imparti par la présidente, compte tenu de la période estivale et de la pénurie de logements. L’intéressé souligne en outre qu’il travaille à plein temps, ce qui ne lui laisserait que peu de temps pour procéder à des recherches d’appartement. La brièveté du délai empêcherait également l’appelant de trouver une solution provisoire pour se loger chez des amis. Il soutient enfin que l’intérêt de sa fille E.________ ne s’opposerait pas à ce qu’il demeure dans le logement conjugal pour une période de trois mois supplémentaires, l’inverse ne ressortant pas du dossier, ce d’autant plus que l’enfant n’est pas encore scolarisée. En définitive, l’intérêt de l’appelant à pouvoir disposer de plus de temps pour se constituer un nouveau domicile primerait celui de l’intimée et de l’enfant à réintégrer rapidement l’ancien logement conjugal. 3.2 Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation ; il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate

- 9 au vu des circonstances concrètes (cf. art. 4 CC). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non-attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; Juge unique CACI 8 juin 2021/274 ; Juge unique CACI 17 juin 2015/309) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge unique CACI 1er novembre 2017/494). 3.3 La présidente a considéré que les circonstances de l’espèce et le jeune âge de E.________ – laquelle vivait loin de son foyer depuis quatre mois – justifiaient d’impartir un délai au 31 juillet 2023 à l’appelant pour qu’il quitte le logement conjugal. Les arguments soulevés par l’appelant ne permettent pas de renverser le résultat auquel la présidente est parvenue. On constate d’emblée que le délai fixé à l’appelant pour quitter le logement conjugal,

- 10 de près d’un mois et demi, est conforme à la jurisprudence rendue en la matière. L’intéressé se contente d’affirmer qu’il lui serait impossible de se constituer un nouveau domicile dans ledit délai, sans établir, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, qu’il aurait vainement cherché à conclure un bail pour cette échéance. N’en déplaise à l’appelant, trouver un appartement dans le délai qui lui a été imparti est, selon toute vraisemblance, possible dans sa situation ; il ressort de l’état de fait – non litigieux – de l’ordonnance qu’il est seul, salarié et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ce même état de fait ne retient l’existence d’aucune dette ou poursuite dont l’appelant ferait l’objet. Si l’on considère les offres disponibles sur le site internet comparis.ch au moment de la rédaction du présent arrêt, on constate qu’il existe sur le marché huit appartements dans la région lausannoise – disponibles immédiatement, pour le 1er août 2023 ou pour une date à convenir – d’une pièce et demie au moins – un logement plus grand n’étant pas nécessaire en l’état, vu le droit de visite médiatisé accordé à l’appelant – pour un loyer maximal de 1'500 fr., soit le loyer hypothétique – non contesté – retenu par la présidente. On relèvera encore que l’appelant admet avoir des amis pouvant, si nécessaire, l’héberger quelque temps et qu’il se contente de prétendre, une fois encore sans même offrir de rendre cette assertion vraisemblable, que la mise en œuvre d’une telle solution transitoire nécessiterait un délai plus long que celui qui lui a été imparti.

L’intimée est pour sa part pratiquement sans emploi et il ne saurait être exigé d’elle qu’elle augmente son activité professionnelle en l’état, dès lors qu’elle exerce une garde exclusive sur un enfant de 3 ans (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Mère et enfant se trouvent dans une structure d’accueil d’urgence depuis près de quatre mois. Il ne saurait être exigé d’elles qu’elles prolongent leur séjour en pareille situation ; suivre l’appelant reviendrait à pratiquement doubler temps qu’elles ont déjà passé au centre d’accueil. Tel n’est manifestement pas le but d’une telle structure ; on ne saurait du reste retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’intimée et l’enfant auraient la possibilité d’y demeurer encore plusieurs mois, comme l’appelant se contente de l’affirmer. Le jeune âge de l’enfant ne change rien au fait qu’elle a besoin

- 11 de retrouver ses repères et une véritable stabilité au plus vite. Il en va de même de l’intimée, dont il est établi par pièce que la situation actuelle l’atteint dans sa santé. En définitive, le résultat de la pesée des intérêts auquel est parvenu la présidente ne prête pas le flanc à la critique, le délai imparti à l’appelant pour libérer le logement conjugal ne pouvant qu’être confirmé. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. La requête d’effet suspensif se révèle donc sans objet. 4.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les parties remplissant toutes deux ces conditions, l’assistance judiciaire leur est accordée pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la commission d’un avocat d’office, Me Safaâ Fiorini Viana et Me Luisa Bottarelli étant désignées en qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera en outre à Me Luisa Bottarelli (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour les déterminations sur la requête d’effet suspensif. 4.4

- 12 - 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 En l’occurrence, Me Safaâ Fiorini Viana indique avoir consacré 8 heures et 26 minutes au dossier, et annonce des débours de 30 fr. 40. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Fiorini Viana doit être arrêtée à 1'667 fr. 60 – montant arrondi à 1'668 fr. –, soit 1'518 fr. d’honoraires (180 fr. x 8 h 26), auxquels s’ajoutent les débours par 30 fr. 40 (2 % de 1'518 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 119 fr. 20. Me Bottarelli indique pour sa part avoir consacré 2 heures et 6 minutes au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Bottarelli doit être arrêtée à 415 fr. 30 – montant arrondi à 416 fr. –, soit 378 fr. d’honoraires (180 fr. x 2 h 06), auxquels s’ajoutent les débours par 7 fr. 60 et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 29 fr. 70. Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués au conseil d’office de l’intimée ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 4.5 Les parties rembourseront à l’Etat les indemnités allouées aux conseils d’office et, s’agissant de l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 13 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant I.________ pour la procédure d’appel, Me Safaâ Fiorini Viana étant désignée en qualité de conseil d’office. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée U.________ pour la procédure d’appel, Me Luisa Bottarelli étant désignée en qualité de conseil d’office. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant I.________. VII. L’appelant I.________ versera à Me Luisa Bottarelli la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’indemnité de Me Safaâ Fiorini Viana, conseil d’office de l’appelant I.________, est arrêtée à 1'668 fr. (mille six cent soixante-huit francs), débours et TVA compris. IX. L’indemnité de Me Luisa Bottarelli, conseil d’office de l’intimée U.________, est arrêtée à 416 fr. (quatre cent seize francs), débours et TVA compris.

- 14 - X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leurs conseils d’office respectifs ainsi que, s’agissant de l’appelant I.________, les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. XI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Safaâ Fiorini Viana (pour I.________), - Me Luisa Bottarelli (pour U.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 15 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS23.006733 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.006733 — Swissrulings