Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.000674

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·12,077 Wörter·~1h·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1101 TRIBUNAL CANTONAL JS23.000674-240844 565 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 décembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2, 179 al. 1 et 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que l’exercice du droit aux relations personnelles d’S.________ à l’égard de son fils C.________, né le [...] 2019, s’exercerait à raison de deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de Point Rencontre, conformément au calendrier d’ouverture et aux principes de fonctionnement de celui-ci (I), a dit que Point Rencontre, qui recevait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des passages de l’enfant et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des passages de l’enfant (III), a dit qu’en plus des visites mentionnées aux chiffres précédents, S.________ pourrait entretenir avec son fils des contacts par FaceTime tous les lundis, de 19h30 à 20h00 (heure suisse) (IV), a ordonné à S.________ de communiquer au Tribunal son adresse complète de résidence (V), a dit qu’S.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 1'970 fr. dès et y compris le 10 octobre 2023 (VI), a dit qu’S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement d’une pension de 610 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 10 octobre 2023 (VII), a confié à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest (ci-après : l’ORPM) une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de l’enfant C.________, avec pour mission particulière de soutenir les parents dans leur parentalité et d’évaluer les possibilités de normalisation de visites, après quelques mois de visite au Point Rencontre (VIII), a ordonné à S.________ de remettre à H.________ les coordonnées complètes du compte bancaire sur lequel les paiements des intérêts

- 3 hypothécaires du logement sis [...], dont il était propriétaire, devraient être payés et a fait interdiction à S.________ de retirer un quelconque montant dudit compte bancaire (IX), a ordonné à S.________ de transmettre à H.________ les avis d’échéance relatifs au prêt hypothécaire ainsi que les factures relatives aux charges PPE du logement sis [...], dont il était propriétaire, dans un délai de cinq jours dès réception desdits documents (X), a renvoyé la décision sur les indemnités des conseils d’office à une décision ultérieure (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En substance, statuant à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, le président a tout d’abord rejeté la conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée entre les époux H.________ et S.________ s’agissant de leur fils C.________, en modification du régime antérieur de garde exclusive confiée à la mère. Il a retenu que la relation entre les parents était toujours mauvaise et s’était même dégradée au cours des derniers mois, S.________ exerçant sur son épouse une pression constante, la harcelant, la rabaissant et la dénigrant devant les tiers, alors que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) avait conclu que H.________ s’occupait de l’enfant C.________ de manière adéquate. De plus, en cours de procédure, alors qu’S.________ se trouvait en séjour en Iran, les autorités de ce pays lui ont subitement interdit de quitter le territoire, lui confisquant son passeport, à la suite d’une procédure civile introduite par H.________ en paiement de sa « Mehrieh » [notion similaire à la dot ; ci-après : la dot]. Ainsi, le père étant bloqué à l’étranger, l’instauration de la garde alternée était exclue. Ce blocage ayant aggravé l’animosité d’S.________ envers H.________, un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre a été prévu à son retour en Suisse. Le président a par ailleurs invité S.________ à indiquer l’adresse complète de son lieu de résidence en Suisse, que celui-ci refusait de communiquer invoquant des craintes de représailles de la part de H.________ et de sa famille, sans toutefois démontrer que ses craintes étaient fondées. Ensuite, le premier juge a rejeté la conclusion de S.________ tendant à lui attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal, dont il était propriétaire, afin de le vendre et affecter le produit de la vente aux

- 4 paiements de ses obligations découlant du droit du mariage iranien. Il a considéré qu’il n’avait pas été démontré que la vente du bien immobilier en question était nécessaire, S.________ se montrant par ailleurs très peu transparent sur sa situation financière, alors que l’intérêt de l’enfant C.________, atteint d’un trouble du spectre autistique avec un retard de langage, commandait qu’il demeure avec sa mère à [...], dans un environnement stable. Il a astreint S.________ à fournir toutes les informations nécessaires, en particulier les échéances des factures d’intérêts hypothécaires, à son épouse pour qu’elle puisse s’acquitter des frais du logement, dont elle gardait la jouissance. S’agissant des contributions d’entretien, le président a estimé qu’S.________ n’avait pas rendu vraisemblable la diminution de revenus alléguée et a maintenu le revenu hypothétique de 7'500 fr. retenu dans une précédente décision, tout en actualisant ses charges, en particulier les frais de logement. La période de chômage de H.________ était trop récente pour fonder une diminution durable des revenus, de sorte que son revenu a été arrêté à 5'055 fr. net, correspondant à son salaire lorsqu’elle était employée. Après avoir établi le minimum vital du droit de la famille et eu égard au droit de garde confié à la mère, le président a considéré qu’S.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse et son fils par le versement de pensions, qu’il a fixées après avoir réparti l’excédent restant. Le président a enfin estimé qu’il y avait lieu d’instaurer une curatelle d’assistance éducative, combinée avec une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles, les relations entre les parties s’étant fortement dégradées et S.________ exprimant un fort ressentiment et peinant à contenir sa colère. B. a) Le 21 juin 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à X et XIII du dispositif de celle-ci, à l’instauration d’une garde alternée avec effet immédiat entre les parties sur leur enfant C.________, à ce qu’il soit constaté qu’il était incapable de contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse dès le 3 octobre 2023 en raison de sa situation financière obérée, à ce qu’il soit autorisé à garder son adresse

- 5 privée secrète, à l’attribution en sa faveur du logement conjugal, sis [...], dont il est propriétaire, à ce qu’il soit autorisé à retirer des montants du compte bancaire sur lequel les intérêts hypothécaires pour le logement précité devaient être versés, à ce qu’il soit autorisé à vendre ce bien, et enfin à ce qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit confiée à l’ORPM de l’Ouest, avec pour mission particulière de soutenir les parents dans leur parentalité. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision de la Juge unique de la Cour d’appel civile (ciaprès : la juge unique) du 2 juillet 2024. Me Valentin Groslimond a été désigné en qualité de conseil d’office. b) Le 4 juillet 2024, l’appelant a produit un bordereau de pièces relatives à sa situation financière. c) Par réponse du 15 juillet 2024, H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions prises par l’appelant relatives aux contributions d’entretien et au rejet des autres conclusions, subsidiairement au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. L’intimée a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par prononcé du 17 juillet 2024, Me Gilles Davoine étant désigné en qualité de conseil d’office. d) La juge unique a tenu une audience le 21 août 2024, en présence de l’intimée, assistée de son conseil et d’une interprète, et du conseil de l’appelant, dispensé de comparution personnelle, étant toujours bloqué en Iran. La conciliation a été tentée, Me Valentin Groslimond ayant pu s’entretenir avec son mandant par téléphone durant la suspension d’audience. Sur réquisition des parties, la procédure a été suspendue jusqu’au 22 novembre 2024 pour produire une convention complète.

- 6 e) Le 5 septembre 2024, l’appelant a sollicité la reprise de la cause. f) Le 8 octobre 2024, Me Valentin Groslimond a indiqué qu’il ne représentait plus l’appelant et a déposé sa liste des opérations le 17 octobre 2024. Son indemnisation sera fixée dans une décision séparée. g) L’appelant, non assisté, a adressé un courriel à la juge unique le 15 octobre 2024, indiquant qu’il avait enfin pu quitter l’Iran, après avoir payé la somme de 68'000 fr. à titre de dot. Il s’est également plaint du fait que ni les appels téléphoniques ni les visites ordonnées par la décision entreprise n’étaient respectées. h) Le 21 octobre 2024, toujours non assisté, l’appelant a adressé un courriel au greffe du tribunal, sollicitant la prise de mesures urgentes. Il lui a été répondu que la Cour d’appel civile ne pouvait pas être valablement saisie par la voie électronique, l’a invité à consulter un avocat et à faire traduire les pièces produites, rédigées en persan. i) Le 23 octobre 2024, l’appelant, toujours non assisté, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à la liquidation du régime matrimonial, à l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à [...] et à l’instauration d’un droit de visite de 48 heures par semaine, et à la libération de « toutes responsabilités financières pendant la période de [s]a rétention involontaire en Iran ». j) Le juge de première instance a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de l’appelant. k) Le 19 novembre 2024, l’appelant, sans l’assistance de son conseil, a produit une photocopie d’un document établi par le Département de Justice de [...], en Iran, avec une traduction non officielle de celui-ci, où il est question d’une vente aux enchères pour une créance de l’intimée envers l’appelant portant sur cent douze pièces d’or découlant de l’acte de mariage. De même, il a produit une décision rendue

- 7 le 19 juillet 2024 par le Tribunal de la famille de [...] portant sur le droit de visite de l’appelant sur son fils C.________. La recevabilité de ces pièces sera examinée ci-après (cf. consid. 3 infra). l) Par courriel du 25 novembre 2024, adressé à 5h42 à la juge unique, au premier juge et au procureur s’occupant de la procédure pénale opposant les parties, l’appelant a indiqué que le régime matrimonial avait été liquidé en Iran, qu’il n’avait pas pu voir son enfant durant six mois, qu’il avait perdu son appartement dans le canton de [...] et qu’il n’avait donc plus de logement. Il ressort également de ce courriel ce qui suit : « Comme le régime matrimonial est liquidé sur demande de H.________, IL EST URGENT QU’ELLE QUITTE MON BIEN IMMOBILIER A [...] D’ICI 30.11.2024. Il y a une limite dans ce qu’une personne peut accepter et chacun de vous 3 portera la responsabilité de ce qui arrive après cette date si ma maison n’est pas libérée à [...]. Vous voilà CLAIREMENT AVERTI. Ceci ne peut plus continuer et vous voilà averti avant que la situation se complique de gré ou de force elle doit quitter ma maison avant le 30.11.2024. J’espère de gré et de façon légale et civilisée. Sinon de force et sans hésitation. Je ne peut attendre votre agenda après plus de 3 ans d’occupation et je me charge de la foutre d’hors avec ou sans votre aide. [...] Vous voilà averti et chacun responsable de ce qui arrivera si ma propriété privée achetée avant le mariage n’est pas libérez avant 30.11.2024. Je pense être lampide. [...] Ps : vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas ». m) Le 7 novembre 2024, le Point Rencontre a indiqué au président, qui a transmis cette communication à la juge unique, que les

- 8 deux premières visites ont été fixées les 16 novembre et 7 décembre 2024. n) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2024, dont une copie a été adressée à la juge unique, le premier juge a suspendu le droit de visite de l’appelant sur son fils C.________ au Point Rencontre compte tenu des menaces proférées à l’encontre de l’intimée. Les contacts téléphoniques hebdomadaires via Face Time ont en revanche été maintenues. o) Par courriel du 27 novembre 2024, l’appelant, bien qu’assisté par un nouveau conseil, soit Me Thierry de Mestral, a indiqué que l’adresse postale de son ami, précédemment utilisée pour les communications, ne pouvait plus l’être, et qu’il n’était pas en mesure de communiquer une quelconque adresse de correspondance, tant que la commune de [...] refusait de l’enregistrer. p) Une audience d’appel a été fixée au 7 janvier 2024. En réponse au mandat de comparution, l’appelant a adressé un courriel, dont la teneur est la suivante : « Ainsi ayant déjà perdu plus de 3 ans dans les tribunaux du canton, je me permets de vous informer par la présente qu'AUCUNE reconcilliation n'est possible et ceci afin de vous éviter de perdre du temps pour une impossible reconciliation. Je vous informe également que toute proposition de la part de partie adverse est d'ores et déja rejettée. Cette fois la justice doit prendre une décision au lieu de chercher une reconcilliation et je me permets de vous informer qu'AUCCUNE NEGOCIATION, DISCUSSION OU COMPRIS n'est possible. Je ne m'adresserais pas et ne répondra EN AUCUN CAS à la partie adverse et afin de vous éviter de perdre votre temps précieux, je vous prie de rendre votre décision en tenant compte de l'IMPOSSIBILITE A JAMAIS D'un accord ».

- 9 q) Le 11 décembre 2024, la cause a été gardée à juger. Le même jour, entre 15h30 et 23h40, l’appelant a adressé 63 courriels au greffe du tribunal. r) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2024, parvenue au greffe de la Cour d’appel civile le 13 décembre 2024, l’intimée a requis à ce qu’il soit interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende, de contacter l’intimée d’une quelconque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et de s’approcher à moins de 200 mètres de l’intimée, de l’enfant, de leur domicile et de tout accueil familial de jour de l’enfant de C.________, sous la menace de la peine d’amende. A l’appui de sa requête, l’intimée a indiqué que l’appelant s’était montré menaçant à son regard et à celui du personnel d’accueil de jour de l’enfant. s) Par courrier du 13 décembre 2024, la juge unique a interpellé l’intimée sur la recevabilité de sa requête, la cause ayant été gardée à juger. Par déterminations du même jour, l’intimée a maintenu ses conclusions. t) Entre le 14 et le 15 décembre 2024, l’appelant a encore adressé 162 courriels au greffe de la Cour d’appel civile. C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...], de nationalité suisse, et l’intimée, née le [...], de nationalité iranienne, se sont mariés le [...] 2016 à [...] (Iran).

- 10 - Un enfant est issu de cette union : - C.________, né le [...] 2019. b) La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs procédures civiles, après que l’appelant a été expulsé du domicile conjugal le [...] 2021. Une procédure pénale oppose également les parties pardevant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte depuis lors. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mars 2022, le président a notamment confié la garde de l'enfant C.________ à sa mère, a fixé en faveur du père un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parents, et a dit qu’à défaut d'entente, l’appelant pourrait avoir son fils auprès de lui tous les mercredis et tous les samedis, de 13h à 18h, tant est aussi longtemps qu’il ne disposerait pas d'un logement lui permettant d'accueillir l'enfant et, dès que cela serait le cas, un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h, tous les mercredis de 14h à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le président a également attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à l’intimée, à charge pour elle d'en assurer les coûts, a fixé la contribution d’entretien à la charge du père, à partir du 1er novembre 2021, en faveur de son fils à 3'230 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, et en faveur de son épouse à 400 francs. 3. A la suite d’un signalement du SUPEA évoquant la colère du père, son attitude menaçante à l'endroit de la mère et ses plaintes d'être empêché de voir l'enfant, la DGEJ a été mandatée en vue d’évaluer la situation et de rendre un rapport. 4. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 août 2023, le président a modifié les contributions d’entretien à charge de l’appelant à partir du 1er février 2023, fixant la pension mensuelle en faveur de l’enfant à 2'040 fr. et de l’intimée à 750 francs.

- 11 - 5. La DGEJ a rendu un rapport d'appréciation le 29 septembre 2023, dont il ressort ce qui suit sous la rubrique « synthèse de l'appréciation diagnostique » : « C.________ montre de bonnes ressources et il manifeste un attachement sécure envers ses deux parents. Chaque parent présente de bonnes capacités dans la prise en charge de leur enfant et sont reconnaissants des capacités parentales de l'autre. La situation de logement du père impactait fortement l'exercice de son droit de visite. Une solution a pu être trouvée par Monsieur et ceci permettra un apaisement du conflit à ce niveau. La coparentalité est en phase de construction, les deux parents ont été confrontés au fait que sans un effort de leur part ils mettaient en danger le développement de leur fils. Les deux parents sont demandeurs d'un cadre juridique plus clair, notamment concernant les contacts téléphoniques entre Monsieur et C.________. Comme évoqué par le pédiatre, le risque pour le développement de C.________ est présent, mais à ce jour l'enfant ne montre pas des signes de souffrance. Il nous semble qu'il y a un réseau suffisant autour de la famille qui pourrait signaler la détresse de l'enfant, en cas de besoin. Du fait que les parents sont conscients et ils sont disponibles à remédier à leurs manquements, une action de notre service ne semble pas actuellement nécessaire ». 6. a) Le 10 octobre 2023, l’appelant a saisi le président concluant, à titre de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, à la suppression, à partir du 3 octobre 2023, des deux contributions d’entretien à sa charge et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de respecter scrupuleusement le droit de visite dont il bénéficiait, sous la menace de la peine d’amende. Le président a rejeté les conclusions superprovisionnelles le 11 octobre 2023.

- 12 b) Par courrier du 11 janvier 2024, le président a indiqué qu'au vu des conclusions du rapport de la DGEJ du 29 septembre 2023, l'instauration d'une mesure au sens des art. 307 et suivants ne se justifiait pas et que le dossier pouvait être clôturé. c) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024, l’appelant a conclu notamment à l’instauration dès le 1er février 2024 d’une garde alternée sur l’enfant C.________, à ce que la jouissance de l’ancien logement conjugal sis à [...] lui soit attribuée, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de lui remettre immédiatement la carte d’assurance-maladie et le document d’identité de l’enfant C.________, sous la menace de la peine d’amende, à ce qu’il soit autorisé à organiser l’opération chirurgicale des végétations de son fils C.________ auprès d’un spécialiste ORL, à la suppression de toute contribution d’entretien à sa charge en faveur de son épouse et de son fils, et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de remettre immédiatement son passeport et celui de l’enfant C.________ au tribunal, sous la menace de la peine d’amende. Le président a rejeté les conclusions superprovisionnelles le 2 février 2024. d) Le 15 mars 2024, l’appelant a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, qu'interdiction soit faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec son fils C.________ ainsi que de l'emmener en Iran. II a également requis à ce que les passeports et cartes d'identités suisses et iraniennes de l'enfant C.________ et de l’intimée soient déposées au tribunal dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il a requis la nomination d'un curateur de représentation et de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant C.________. Par correspondance du même jour, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

- 13 e) L’appelant personnellement a adressé des courriels, les 24 et 30 mars 2024, lesquels ont été déclarés irrecevables par le président compte tenu de leur caractère inconvenant. f) Par déterminations du 25 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par l’appelant, à l’instauration d’un droit de visite en faveur de l’appelant par l’intermédiaire de Point Rencontre, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer, dès le 1er février 2024, à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'702 fr. et à celui de l’enfant C.________ de 2'681 fr. 90. g) Dans ses déterminations du 1er mai 2024, l’appelant a notamment conclu, à titre superprovisionnel et de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que son droit de visite sur C.________ soit provisoirement fixé du vendredi soir à 17h au dimanche soir à 18h, un week-end sur deux, ainsi que tous les mercredis de 13h à 18h. Il a également pris des conclusions portant sur le droit de visite durant les vacances de printemps et à ce qu’il soit autorisé à partir en vacances à l'étranger avec son fils C.________ en juillet 2024. Il a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant. h) Le président a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 mai 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L'intimée a conclu au rejet de l'entier des conclusions contenues dans l'écriture de l’appelant du 1er mai 2024. Elle a également complété ses conclusions comme il suit :

« VII. Ordonner à S.________ de remettre à H.________ les coordonnées complètes du compte bancaire sur lequel le paiement des intérêts hypothécaires du logement sis [...], dont il est propriétaire, doit être payé, à partir du 2 mai 2024, et faire interdiction à S.________ de retirer un quelconque montant dudit compte bancaire.

- 14 - VIII. Ordonner à S.________ de transmettre à H.________ les avis d'échéance relatifs au prêt hypothécaire du logement sis [...], dont il est propriétaire, à partir du 2 mai 2024, dans un délai de 5 jours dès réception desdits avis d'échéance. IX. Ordonner à S.________ de transmettre à H.________ les factures relatives aux charges PPE du logement sis [...], dont il est propriétaire, à partir du 2 mai 2024, dans un délai de 5 jours dès réception desdites factures. » L’appelant a conclu au rejet des nouvelles conclusions. La tentative de conciliation a échoué. Les parties ont été interrogées et leurs déclarations protocolées. i) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2024, le président a dit que le droit de visite de l’appelant à l'égard de son fils C.________ s’exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, du samedi à 10h au dimanche à 17h30, le passage de l'enfant se faisant par l'intermédiaire de Point Rencontre, et a ordonné à l’appelant de communiquer au Tribunal son adresse complète de résidence, dans un délai de 48 heures dès réception de la décision. j) Par courrier du 8 mai 2024, l’appelant a indiqué qu'il était bloqué en Iran et qu'il ne pourrait pas exercer son droit de visite auprès de son fils tel que prévu dans l'ordonnance du 7 mai 2024. Il a sollicité, par voie de mesures superprovisionnelles, que le droit de visite s'exerce sous la forme d'appels vidéos FaceTime une fois par semaine minimum le samedi à 15h.

k) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2024, le président a dit que les appels téléphoniques par le biais de FaceTime entre l’appelant et son fils auraient lieu tous les lundis de 19h30 à 20h (heure suisse) exclusivement. Il a également indiqué que les courriels de l’appelant au Tribunal étaient désormais bloqués, à la suite d’envois à 89 reprises du même message électronique.

- 15 l) Par courriels des 2 et 3 juin 2024, l’appelant a requis que la jouissance de son bien immobilier lui soit immédiatement attribuée, afin qu'il puisse le vendre et payer l'équivalent de la créance de 68'000 fr. demandée par l’intimée en Iran, pour laquelle il a été interdit de quitter le territoire iranien. 7. La situation personnelle et financière des parties a été établie comme suit par le premier juge. L’appelant L’appelant est titulaire d'un diplôme en [...], délivré par la Haute école de [...] de [...], et bénéficie d'une longue expérience dans le domaine de la finance. Ses charges mensuelles s’élèvent à 3'510 fr. 85, constituées du minimum vital, par 1'200 fr., des frais de logement, par 1'140 fr., d’une estimation de la prime d’assurance-maladie, par 320 fr., d’une estimation de la charge fiscale, par 700 fr. 85, et du forfait pour le droit de visite, par 150 francs. L’intimée L’intimée était employée chez [...] et percevait un salaire net moyen de 5'055 francs. Ses charges mensuelles ont été estimées à 4'266 fr. 15, comprenant le minimum vital, par 1'500 fr., les frais de logement, par 1'324 fr. 30, la prime d’assurance-maladie, par 320 fr. 65, l’abonnement CFF, par 196 fr., les impôts, par 837 fr. 20, et les frais de repas, par 238 francs. L’intimée n’a plus d’emploi depuis le mois de février 2024 et a allégué en procédure d’appel être toujours au chômage. C.________ Le budget de l’enfant C.________ a été arrêté à 1'572 fr., composé du minimum vital, par 400 fr., de la prime d’assurance-maladie,

- 16 par 96 fr. 45, de la participation aux frais de logement du parent gardien, par 500 fr., et de la charge fiscale, par 341 fr. 95. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 1.3.1 L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale le 11

- 17 décembre 2024. Interpellée sur la recevabilité de celle-ci, elle a maintenu ses conclusions. 1.3.2 Après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la Cour d'appel civile peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais novas qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.2, in RSPC 3/2024, p. 299 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de novas et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 1.3.3 En l’espèce, la cause a été gardée à juger le 11 décembre 2023 et il a été indiqué qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. La juge unique a également relevé qu’un arrêt serait rendu à très brève échéance. La requête, remise à la poste à 18h le 11 décembre 2023 selon le suivi postal, a manifestement été déposée ultérieurement à la décision de garder la cause à juger. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de rouvrir la procédure probatoire, en particulier sur des questions qui ne concernent pas directement l’objet de l’appel. En effet, comme indiqué à l’intimée, le présent arrêt allait être notifié aux parties dans de très brefs délais et il est dans l’intérêt de celles-ci que la procédure d’appel soit close au plus vite, pour que le premier juge puisse poursuivre l’instruction. Partant, la requête déposée le 11 décembre 2023 doit être déclarée irrecevable.

- 18 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC).

- 19 - 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable –, le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer (ATF 147 III 301 consid. 2.2 et les réf. citées). Il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien entre époux, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317

- 20 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard de la contribution entre époux. 2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne les relations personnelles entre l’appelant et son enfant, la contribution d’entretien en faveur de celui-ci et celle pour l’intimée. Partant, les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause ne soit gardée à juger sont toutes recevables. 3. L’appelant a produit en appel une photocopie d’un document établi par le Département de Justice de [...], en Iran, avec une traduction non officielle de celui-ci, où il est question d’une vente aux enchères pour une créance de l’intimée envers l’appelant portant sur cent douze pièces d’or en vertu de l’acte de mariage, et une photocopie d’une décision rendue le 19 juillet 2024 par le Tribunal de la famille de [...] portant sur le droit de visite de l’appelant sur son fils C.________. Si ces pièces sont recevables, il convient encore d’examiner leur valeur probante et si les conditions d’une reconnaissance sont réunies. Tel n’est pas le cas. En effet, la République islamique d’Iran n’est pas partie à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle la Suisse a adhéré le 21 décembre 2017 et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. C’est donc à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) qu’il faut se référer. En vertu de l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). L’art. 27 al. 2 LDIP indique que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision

- 21 a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c). En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les conditions posées par ces dispositions sont réunies, ce d’autant que l’art. 85 LDIP renvoie, en matière de protection de l’enfant à la CLaH96, dont l’art. 5 al. 1 prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. L’enfant des parties, C.________, ayant sa résidence habituelle en Suisse, c’est bien la Suisse qui est compétente au regard du droit suisse pour ordonner les mesures de protection de cet enfant. S’agissant du litige autour de la dot, le document produit n’est pas un jugement ou une décision, mais semble, dans la mesure où la traduction n’est pas claire, être une attestation délivrée par le Département de Justice portant sur la mise en œuvre d’enchères. L’appelant a également produit une photocopie, de mauvaise qualité, d’un jugement rendu par un tribunal s’occupant des affaires familiales et dont on ignore si elle est conforme à l’original. On ignore également, en l’absence de toute allégation dans ce sens, si ce jugement est définitif et exécutoire. De même, la traduction produite est manifestement une traduction libre et non officielle, dont l’auteur est inconnu. A cet égard tout de même, à la lecture de la traduction, on relève que les parties seraient toutes deux domiciliées en Iran, ce qui ne correspond pas à la réalité. Les conditions pour la reconnaissance du jugement ne sont en l’état pas réunies. 4.

- 22 - 4.1 L’appelant conclut à une garde alternée entre les parties sur leur fils C.________. 4.2 Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a dit que l’exercice du droit de visite de l’appelant s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec autorisation de sortir des locaux. Il a retenu que la relation entre les parents était toujours mauvaise et s’était même dégradée au fil des derniers mois. L’intimée a été harcelée à réitérées reprises, l’appelant lui ayant envoyé de très nombreux messages électroniques, avec un mode de communication pressant, agressif et désagréable. L’appelant a également dénigré l’intimée auprès de tiers, comme la maman de jour de l’enfant, de la DGEJ et de l’autorité de protection de l’enfance, les alertant au sujet de prétendues maltraitances et négligences de l’intimée à l’égard de C.________. Le premier juge a également relevé que l’appelant avait posté sur les réseaux sociaux des publications dénigrantes sur l’intimée. Il est apparu très affecté par les aspects matériels de la séparation, perdant de vue que l’intérêt de son fils nécessitait rapidement un apaisement des relations parentales. L’intimée faisait en revanche preuve de modération lorsqu’elle évoquait son époux et ne manifestait pas d’opposition aux relations père-fils, sa demande portant uniquement sur l’encadrement des visites et le respect des horaires. Le premier juge a retenu que la DGEJ avait enquêté sur la situation et a constaté dans son rapport du 29 septembre 2023 que la mère s’occupait de manière adéquate de l’enfant, mettait en place les suivis nécessaires et collaborait avec les différents intervenants médicaux autour de C.________, lequel était suivi par le CHUV à la suite d’un récent diagnostic de trouble du spectre autistique avec un retard de langage. Estimant que la garde alternée n’était pas possible dans ces circonstances, le premier juge a fixé un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, les parties étant constamment en litige concernant les heures de visite. Cet encadrement se justifiait d’autant plus que l’appelant

- 23 n’avait pas d’adresse de domicile connue et que le conflit s’était encore intensifié depuis qu’il était bloqué en Iran. Enfin, pendant la procédure d’appel, le président a suspendu le droit de visite de l’appelant à titre de mesures superprovisionnelles, compte tenu des menaces proférées à l’encontre de l’intimée. 4.3 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrièreplan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces

- 24 relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; CACI 29 mars 2021/175 consid. 2.2.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts (ATF 131 III 209 consid. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue donc une ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – droit de visite au Point Rencontre, droit de visite surveillé, retrait ou refus des relations personnelles – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Juge unique CACI 9 février 2023 consid. 4.1). 4.4 En l’espèce, l’appelant demande une garde alternée entre les parties et/ou un élargissement du droit de visite, tel que fixé par l’ordonnance entreprise, à 48 heures par semaine. La situation des parties est particulièrement délicate, le litige ayant pris des ampleurs explosives. L’appelant nourrit un très fort ressentiment à l’encontre de l’intimée, le conflit s’étant notamment

- 25 exacerbé à cause du blocage de l’appelant en Iran, de la mise aux enchères de son appartement dans ce pays et de l’attribution de l’ancien domicile conjugal à l’intimée. Le courriel de l’appelant du 25 novembre 2024 contient des menaces non dissimulées à l’encontre de l’intimée. A plusieurs reprises, l’appelant a indiqué qu’aucun accord n’était possible entre les parties, sur quelque question que ce soit. L’impossibilité de tout dialogue condamne la mise en place d’une garde alternée. L’appelant ne parvient manifestement pas à contenir sa colère, qui se reflète dans le ton et la fréquence des messages qu’il a adressés aux diverses autorités – à l’image des 63 courriels envoyés au greffe de le Cour d’appel civile le 11 décembre 2024 et des 162 courriels le week-end du 15 décembre 2024 –, alors qu’il est représenté par un avocat. Cette attitude n’est pas de nature à rassurer les autorités sur les capacités de l’appelant à garantir la sécurité psycho-affective de l’enfant durant le droit de visite. Un encadrement est nécessaire, d’autant que l’enfant C.________ est âgé de 5 ans seulement, est atteint d’un trouble du spectre autistique avec retard de langage et n’a pas vu son père depuis plus de six mois. Compte tenu des circonstances, un élargissement n’est pour l’heure pas envisageable, l’appelant n’ayant par ailleurs pas de domicile connu. Il appartiendra cependant au juge de première instance de réévaluer la situation, le cas échéant. Au vu de l’ensemble des circonstances, les conditions pour prononcer un élargissement du droit de visite et a fortiori l’instauration d’une garde alternée ne sont pas remplies. L’appelant n’expose pour le surplus aucune critique convaincante permettant de s’écarter de l’appréciation du premier juge et les autorités suisses n’étant pas liées par la décision iranienne pour le surplus, comme examiné ci-dessus (cf. consid. 3 supra). Les conclusions de l’appelant portant sur la garde de l’enfant C.________ et le droit de visite sont rejetées. Toutefois, la cause sera retournée au premier juge, pour instruction de la situation prévalant au retour de l’appelant d’Iran. Il est souligné que les décisions prises par le

- 26 premier juge après l’ordonnance entreprise ne sont pas affectées par le présent arrêt. 5. 5.1 L’appelant conclut ensuite à la suppression des contributions d’entretien à sa charge en faveur de son fils C.________ et de son épouse. Dans son appel, il explique qu’il ne travaille plus, qu’il ne trouve pas d’emploi et que sa situation est obérée. Le premier juge lui aurait ainsi, à tort, imputé un revenu hypothétique. 5.2 Le président a fixé le revenu hypothétique à 7'500 fr., correspondant à celui retenu dans la décision précédente, et a estimé que l’appelant n’avait pas démontré de modification substantielle et durable des circonstances, respectivement de détérioration dans sa situation financière. En effet, alors qu’il alléguait percevoir l’aide sociale dans le canton de [...], loger chez un ami et ne pas trouver d’emploi, il n’a que très peu collaboré à l’instruction, en produisant des pièces lacunaires sur sa situation financière. De plus, le président a relevé que l’appelant se rendait fréquemment en Iran en avion, recevait d’importants montants sur ses comptes bancaires sans que leur origine puisse être établie et payait les intérêts de la dette hypothécaire, ce qui contredisait l’absence de revenus alléguée. 5.3 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25

- 27 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, in FamPra.ch 2916 p. 999). 5.4 En l’espèce, comme le premier juge, il faut constater que l’appelant n’a pas ou que très peu collaboré à l’établissement de sa situation financière, qui reste opaque. Les éléments énumérés dans l’ordonnance, à savoir le fait que l’appelant se rendait fréquemment en Iran en avion, recevait d’importants montants sur ses comptes bancaires et payait les intérêts de la dette hypothécaire, laisse en effet penser que l’appelant possédait soit une certaine fortune ou exerçait un emploi. Les documents produits en appel (pièce 5) ne permettent pas de démontrer une situation obérée, mais seulement l’existence d’un séquestre pour non paiement des charges de la PPE pour un montant inférieur à 10'000 fr.,

- 28 une poursuite, pour un montant de 915 fr. à titre d’impôts, une reconnaissance de dette pour un montant de 28'430 fr. entre privés, et l’octroi de l’aide sociale pour le mois de novembre 2023. Aucune recherche d’emploi n’a été produite ou autre document probant reflétant la situation financière dans sa globalité. Toutefois, il est établi que l’appelant a été retenu contre son gré en Iran pendant une période de six mois, à partir du début du mois de mai 2024 et jusqu’à la mi-octobre 2024 environ. Cette période constitue une modification notable et durable de la situation, l’imputation d’un revenu hypothétique dans ces circonstances s’avère délicate. Dans la mesure où il a été retenu contre sa volonté et pour une durée d’emblée indéterminable, il est évident qu’il n’a pas pu poursuivre une éventuelle activité lucrative en Suisse et se trouvait dans tous les cas dans l’impossibilité de chercher un emploi. Par ailleurs, s’il disposait d’importantes liquidités, il n’aurait vraisemblablement pas été bloqué en Iran durant de nombreux mois dans l’incapacité de payer la dot réclamée. Eu égard à cet élément, l’appelant ne peut être astreint à contribuer à l’entretien de son fils et son épouse, à partir du moment où il a été retenu en Iran. Ainsi, l’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que l’appelant est libéré de toute obligation d’entretien à partir du 1er juin 2024. La cause devra être instruite à nouveau par le premier juge pour établir la situation personnelle et financière des parties depuis le retour de l’appelant d’Iran. 6. 6.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit autorisé à garder son adresse privée secrète, compte tenu des risques qui pèseraient sur sa santé et sa vie en cas de communication de son lieu de domicile à l’intimée. 6.2 Le premier juge a constaté que l’appelant refusait absolument de renseigner le Tribunal sur ses conditions de logement, affirmant que la

- 29 communication de cette information à l'intimée le mettrait en danger, au motif qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part de membres de la famille de cette dernière. Le président a estimé qu’il était douteux qu'elles pussent être mises à exécution en Suisse, sachant que les personnes concernées résident apparemment en Iran, en [...] et en [...]. 6.3 En procédure d’appel, l’appelant a refusé d’indiquer son adresse privée, sans toutefois étayer ou démontrer davantage le fondement de ses craintes. Le danger allégué n’est pas rendu vraisemblable. Il apparaît d’ailleurs qu’à tout le moins en Iran, son domicile était localisable, le jugement iranien mentionnant l’adresse de l’appelant. Par ailleurs, il apparaît plutôt que c’est l’appelant qui se montre menaçant envers l’intimée, que l’inverse, ce d’autant qu’il semblerait qu’elle ait obtenu gain de cause en Iran et ait pu satisfaire ses prétentions relatives à la dot. Le fait que l’adresse privée de l’appelant soit inconnue entrave notablement les procédures judiciaires, que ce soit à l’égard du droit de visite ou des prétentions pécuniaires. C’est donc à juste titre que l’appelant devait être astreint à indiquer son adresse privée à l’autorité de première instance et sa conclusion à cet égard doit être rejetée. 7. 7.1 L’appelant conclut à ce que la jouissance de l’ancien logement conjugal, sis [...], lui soit attribuée. Il explique qu’il est propriétaire de l’appartement en question, acquis avant le mariage, et qu’il serait urgent qu’il puisse le vendre de gré à gré, pour éviter que le bien ne soit vendu aux enchères, à un prix notablement moins élevé. Il estime également que, la dot en Iran ayant été intégralement payée, le régime matrimonial devrait être liquidé, chaque époux pouvant récupérer ses biens.

- 30 - 7.2 Le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas démontré qu’une vente aux enchères serait imminente, ni même qu’elle serait nécessaire. La situation financière de l’appelant étant impossible à établir, celui-ci n’aurait pas démontré d’intérêt prépondérant à se voir attribuer la jouissance de l’ancien logement conjugal. 7.3 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets (TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1). A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_760/2023 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du

- 31 statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_760/2023 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_344/2022 précité consid. 3.1). L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 : un délai d’un peu plus d’un mois à compter de la notification de la décision étant admissible mais un délai de six mois trop long) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge unique CACI 18 mars 2024/126 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 13 juillet 2023/281 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 29 septembre 2020/415 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 23 juin 2022/363 consid. 5.2.2). 7.4 En l’espèce, l’attribution du logement conjugal se trouve au cœur de l’escalade du conflit opposant les parties. L’appelant adresse des dizaines, voire des centaines de courriels aux autorités exigeant de récupérer immédiatement la jouissance de ce logement à [...]. L’appelant se trouve dans un état de révolte accrue et considère qu’il est victime d’une injustice, surtout après avoir été retenu contre son gré en Iran pendant plusieurs mois. La jouissance de l’ancien domicile conjugal a été attribuée à l’intimée par décision du 30 mars 2022, dans la mesure où la garde de l’enfant C.________ lui a également été confiée. L’appelant a déposé depuis lors plusieurs requêtes tendant à contester cette attribution. L’intimée a la garde de l’enfant C.________, qui présente un trouble du spectre autistique avec un retard de langage. Il est dans l’intérêt de l’enfant et du parent gardien de demeurer dans le logement. En effet, d’une part, il peut être éprouvant pour un enfant atteint de ce trouble de changer d’environnement et, d’autre part, l’intimée se trouve

- 32 actuellement au chômage, ce qui complique les démarches en vue de trouver un nouveau logement. L’appelant est certes propriétaire de ce logement, mais au stade de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce critère n’est pas déterminant. Par ailleurs, il n’a pas démontré l’urgence que cet appartement soit vendu de gré à gré, ne faisant que l’affirmer. Les poursuites engagées pour les charges non payées de la PPE résultent notamment du fait que l’intimée ne dispose pas – l’appelant s’obstinant à ne pas collaborer – des informations nécessaires pour effectuer les paiements. Il est rappelé que l’attribution de la jouissance d’un logement implique l’obligation de s’acquitter des charges y relatives. L’appelant ne démontre pas non plus qu’il disposerait d’un intérêt prépondérant à celui de son enfant et de son épouse à l’attribution du domicile conjugal. Cette question pourra cependant être revue en fonction des changements de situations personnelles et professionnelles des parties. L’appelant est ainsi invité à faire preuve de patience. Il pourrait être judicieux, en termes de désescalade du conflit, que l’intimée cherche à se loger dans un autre appartement. La conclusion de l’appelant est donc rejetée. 8. L’appelant conclut à ce qu’il soit autorisé à retirer des montants du compte bancaire duquel sont prélevés les intérêts hypothécaires relatifs au logement sis à [...]. Comme évoqué ci-dessus, la jouissance de l’ancien logement conjugal ayant été attribuée à l’intimée, il lui incombe de payer les frais y relatifs, notamment les intérêts hypothécaires. Les paiements étant expédiés en faveur de la banque à partir du compte bancaire où les montants doivent être versés au préalable, l’appelant ne peut pas être autorisé à y prélever unilatéralement des montants. Cette conclusion est rejetée.

- 33 - 9. Enfin, l’appelant conclut à ce qu’il soit autorisé à vendre le logement familial sis à [...] et à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé. S’agissant de la vente de l’appartement, celle-ci ne peut pas être autorisée à ce stade. En effet, quand bien même ce bien a été acquis avant le mariage, sa vente soulève des questions de régime matrimonial. Or, la liquidation du régime matrimonial ne fait pas l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, l’appelant ne démontre aucune nécessité objective à la vente immédiate du bien, alors que l’intimée y habite avec l’enfant C.________. Ces conclusions de l’appelant doivent donc être rejetées. 10. 10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que les contributions d’entretien à la charge de l’appelant sont supprimées à partir du 1er juin 2024. 10.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir, la décision ayant été rendue sans frais. L’ordonnance entreprise ne fixe pas de dépens, ce qu’il convient de maintenir (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 10.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 788 fr. 40, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel, selon l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et 188 fr. 40 de frais d’interprète, selon l’art. 91 al. 1 TFJC. L’appelant obtient partiellement gain de cause sur la question des contributions d’entretien en faveur de son fils et de son épouse, qui ont été supprimées à partir du 1er juin 2024. Il succombe cependant sur

- 34 toutes les autres conclusions. Il se justifie dans ces circonstances de mettre les deux tiers des frais à sa charge, par 525 fr. 60, et un tiers des frais à la charge de l’intimée, par 262 fr. 80. Les frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 10.4 10.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne

- 35 saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 10.4.2 Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée H.________, a produit une liste des opérations faisant état de 43h de travail, dont 15h10 par les soins d’un avocat et 27h50 par ceux de son avocat-stagiaire. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps dont il est fait état entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue. Tout d’abord, les entretiens téléphoniques avec la Chancellerie fédérale ne relèvent pas de la procédure d’appel et doivent être retranchées (15 minutes le 12.08.2024 ; 15 min le 15.08.2024 ; 15 minutes le 20.08.2024 – tarif avocat et 15 min le 19.09.2024 - tarif avocat-stagiaire). La discussion interne au sujet du dossier du conseil avec un avocat-stagiaire relève de la supervision de celui-ci, qui n’est pas couverte par l’assistance judiciaire (10 min le 20.08.2024 – tarif avocat ; 5 min le 21.08.2024 – tarif avocat-stagiaire). Ensuite, doit être également supprimée la prise de connaissance du dossier par l’avocat-stagiaire le 19 août 2024 (2 h), qui ne se justifie pas, dans la mesure où la défense de la cause est confiée à Me Gilles Davoine depuis la première instance. Enfin, les opérations en lien avec la requête de mesures superprovisionnelles ne peuvent pas être indemnisées (2h le 3.12.2024 ; 1h30 le 4.12.2024 ; 2h30 le 11.12.2024), celle-ci ayant été déclarée irrecevable. Au vu de ce qui précède, le temps consacré à retenir se monte à 14h15 au tarif horaire d’avocat et à 19h30 au tarif horaire d’avocatstagiaire. L’indemnité doit être arrêtée à 4'710 fr. ([180 fr. x 14h15] + [110 fr. x 19h30]), à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %

- 36 - (art. 3bis RAJ), par 94 fr. 20, une vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 395 fr. 60, pour un total de 5'279 fr. 80. 10.4.3 Me Thierry de Mestral, désigné conseil d’office en première instance en cours d’appel, a reçu copie des actes adressés à l’appelant. Dans le délai imparti pour déposer sa liste des opérations, ce conseil n’a pas procédé. Il convient ainsi de considérer qu’il a renoncé à toute indemnisation. 10.5 L’intimée, qui obtient gain de cause à raison de deux tiers de la cause, a droit à des dépens réduits de deuxième instance. Ceux-ci seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du temps consacré par l’avocat et du barème des dépens applicable (art. 7 et 21 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), et dont l’appelant sera reconnu débiteur. Au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée, ces dépens doivent être alloués à Me Gilles Davoine directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être. 10.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et, pour ce qui concerne l’intimée, de l’indemnité de son conseil d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ).

- 37 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. La requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 décembre 2024 est irrecevable. III. Le dispositif de l’ordonnance est réformé par l’ajout des chiffres VIbis et VIIbis comme il suit : VIbis. DIT qu’S.________ est libéré de son obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils C.________ à partir du 1er juin 2024 ; VIIbis. DIT qu’S.________ est libéré de son obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse H.________ à partir du 1er juin 2024 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes) et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant S.________, par 525 fr. 60 (cinq cent vingt-cinq francs et soixante centimes), et de l’intimée H.________, par 262 fr. 80 (deux cent soixante-deux francs et huitante centimes). V. L’appelant S.________ versera à Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée H.________, un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

- 38 - VI. L’indemnité allouée à Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée H.________, est arrêté à 5'279 fr. 80 (cinq mille septante-neuf francs et huitante centimes), débours, vacation et TVA compris. VII. Il n’est pas fixé d’indemnité en faveur Me Thierry de Mestral, conseil d’office de l’appelant. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et, pour ce qui concerne l’intimée H.________, de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thierry de Mestral (pour S.________), - Me Gilles Davoine (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 39 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS23.000674 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.000674 — Swissrulings