1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.000493-240670 ES43
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 4 juin 2024 ________________________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par I.________, à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec E.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 I.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1991, et E.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union : - K.________, née le [...] 2017, et - T.________, née le [...] 2021. 1.2 Les parties connaissant des difficultés conjugales, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 3 janvier 2023. A l’audience du 21 septembre 2023, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le chiffre I prévoit en particulier ce qui suit : « I. I.________ et E.________ conviennent d'exercer la garde des enfants K.________, née le [...] 2017, et T.________, née le [...] 2021, de façon alternée selon les modalités suivantes : E.________ aura les enfants auprès de lui, transports à sa charge : - du mercredi à 8h00 au jeudi à la reprise de l'école ; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au lundi matin à la reprise de l'école, respectivement de la garderie ; - les nuits durant lesquelles I.________ travaille, de 18h30 au lendemain à 14h00 ; - ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. […] I.________ communiquera à E.________ son planning professionnel dès réception. ». A l’audience du 18 janvier 2024, les parties sont convenues des modalités de garde des enfants durant les vacances scolaires. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
- 3 - Côte a, en particulier, dit que la garde des enfants K.________ et T.________ continuerait à s’exercer de manière alternée entre leurs parents, selon les modalités suivantes : « - les enfants seront auprès de leur père du lundi à 19h00 au mercredi à 19h00 ; - les enfants seront auprès de leur mère du mercredi à 19h00 au vendredi à 19h00 ; - les enfants seront alternativement auprès de chacun de leurs parents un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 jusqu’au lundi à 19h00 ; - et les enfants seront alternativement auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires, selon le planning perpétuel convenu à l’audience du 18 janvier 2024. ». 3. 3.1 Par acte du 17 mai 2024, I.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants soit exercée de manière alternée selon les modalités suivantes : « E.________ aura les enfants auprès de lui, transports à sa charge : - du mercredi à 8h00 au jeudi à la reprise de l’école ; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au lundi matin à la reprise de l’école, respectivement de la garderie ; - les nuits durant lesquelles I.________ travaille, de 18h30 au lendemain à 14h00 ; - durant la moitié des vacances scolaires, selon le planning perpétuel convenu à l’audience du 18 janvier 2024. ». Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mai 2024, la requérante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, implicitement limité à la question du régime de garde des enfants. 3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mai 2024, la Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, faute d’urgence caractérisée ou de mise en péril imminent des mineures K.________ et T.________.
- 4 - 3.3 Par déterminations du 3 juin 2024, l’intimé s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif à l’appel, exposant que la clarification des modalités de garde était dans l’intérêt des mineures. 4. 4.1 I.________ requiert la restitution de l'effet suspensif, exposant que le maintien de la situation antérieure – conforme à la convention de septembre 2023 – doit continuer de s’appliquer afin de ne pas déstabiliser les mineures s’agissant d’une garde alternée, dont les modalités sont contestées. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ;
- 5 - ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 4.3 En l’espèce, les parties exercent une garde alternée depuis septembre 2023, mais les modalités ne sont pas clairement définies en pratique, les besoins de la mère eu égard à son activité professionnelle, dictant le rythme. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale présentement attaqué a clarifié la situation des nuits supplémentaires passées chez le père et a supprimé les nuits de garde aléatoires. Or, en l’occurrence, le besoin de stabilité des mineures conforme à leur intérêt et leur bon développement est celui d’une clarification des alternances, sans devoir attendre le calendrier professionnel de leur mère, s’agissant surtout de T.________ âgée de 3 ans et incapable de comprendre un tel concept. A cela s’ajoute que la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet l’octroi anticipé des conclusions de l’appelante, ce qui n’est pas le but de l’effet suspensif.
- 6 - 5. En définitive, la requête d’effet suspensif à titre de mesures provisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif à titre de mesures provisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Pierre-André Oberson (pour I.________), - Me Eric Muster (pour E.________),
- 7 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :