1101 TRIBUNAL CANTONAL JS22.052748-231289 302 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 juillet 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. féd. Statuant sur l’appel interjeté par N.P.________, à [...], contre le jugement rendu le 6 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui le concerne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté l’action en rectification de l’état civil formée le 16 décembre 2022 par N.P.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à sa charge (II) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III). En droit, la présidente a été amenée à statuer sur une action en rectification déposée par N.P.________, concluant à ce que son nom de famille soit modifié de « P.________ » à « K.________ ». Elle a retenu que les documents sénégalais produits par N.P.________ à l’appui de sa requête, indiquant comme nom « K.________ », étaient contrefaits et qu’il n’était dès lors pas possible de se fonder sur leur contenu pour rectifier son nom. La présidente a en outre considéré que les déclarations de N.P.________ n’avaient pas la force probante suffisante permettant de retenir que son nom était « K.________ ». De plus, aucun élément au dossier ne permettait d’attester que le nom « P.________ », figurant dans le registre de l’état civil de N.P.________, était erroné. L’inexactitude de cette inscription n’était donc pas prouvée et la requête devait être rejetée. B. a) Par acte du 19 septembre 2023, N.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de l’appel (I) et à la réforme du jugement en ce sens que l’action en rectification de l’état civil formée le 16 décembre 2022 soit admise (II) et qu’il soit ordonné à l’officier de l’état civil de procéder à la rectification des données le concernant ainsi qu’à celles de ses quatre enfants quant à leur nom de famille de manière à ce que, en substance, le nom de « K.________ » remplace celui de « P.________ » (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants (IV). En tout
- 3 état de cause, l’appelant a encore conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire (V), à l’allocation d’une indemnité fixée à dire de justice en faveur de Me Raphaël Brochellaz pour la procédure d’appel (VI) et à ce que les frais judiciaires et ladite indemnité soient laissés à la charge de l’Etat (VII). A l’appui de son appel, il a produit cinq pièces. b) Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 septembre 2023. c) Le 19 octobre 2023, l’appelant a produit deux nouvelles pièces à l’appui de son appel. d) L’appelant s’est encore déterminé le 18 décembre 2023 et le 23 mai 2024. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Selon le registre de l’état civil Infostar, l’appelant est né le [...] 1985 à [...], au Mali, pays dont il est originaire ; il est le fils d’[...] P.________ et d’[...] P.________. Il est actuellement au bénéfice d’un titre de séjour (B) en Suisse, avec activité. 2. a) Par lettre manuscrite non datée reçue le 19 décembre 2022 par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal), l’appelant a conclu à ce que son nom soit modifié. Le 28 décembre 2022, la présidente a imparti à l’appelant un délai au 27 janvier 2023 pour compléter son acte de procédure.
- 4 b) Par courrier du 26 janvier 2023, l’appelant a précisé sa conclusion en ce sens que son nom soit modifié de « P.________ » à « K.________ ». A l’appui de sa requête, l’appelant a expliqué qu’au moment de sa naissance, ses parents étaient séparés et qu’il était seul au Sénégal avec sa mère, tandis que son père était au Mali. Il a précisé qu’après sa naissance, sa mère et lui-même avaient regagné le Mali pour rejoindre son père, la famille ayant décidé que ses parents devaient se remettre ensemble. Il a relaté qu’au Mali, son père l’avait fait enregistrer à l’état civil sous son nom, à savoir « P.________ ». Il a exposé qu’à l’heure actuelle, son père était décédé et que sa famille, y compris sa mère, se trouvait au Sénégal, si bien qu’il n’avait plus aucune attache avec le Mali. Selon l’appelant, ce pays traversait par ailleurs une crise politique et ne délivrait plus de passeport. Il a expliqué qu’ayant grandi, il avait choisi de « reprendre » son nom, à savoir « K.________ », ainsi que sa nationalité sénégalaise, relevant que pour se rendre au Sénégal, il avait besoin d’un passeport sénégalais. Le 7 février 2023, l’acte de procédure étant toujours incomplet, la présidente a imparti à l’appelant un nouveau délai échéant le 9 mars 2023 pour le compléter. c) Le 17 février 2023, l’appelant a produit son acte de naissance sénégalais et celui de sa mère, également sénégalais. 3. Par déterminations du 17 avril 2023, la Direction de l’état civil, Service de la population (ci-après : le SPOP), a pris les conclusions suivantes : « I. Considère que la requête en rectification des données d’état civil du requérant est recevable ; Il. Relève qu’il convient, au vu des divergences relevées au point 4, que l’intéressé complète sa requête en se déterminant clairement sur les circonstances de sa naissance (a-t-elle eu lieu au Mali ou au Sénégal ?), ainsi que sur la valeur des
- 5 documents maliens produits (pour quelle raison la naissance a-t-elle été enregistrée en 2005 uniquement ?). Ill. Relève qu’il convient que le requérant produise l’original du jugement supplétif malien sur la base duquel son acte de naissance a été établi par les autorités maliennes de l’état civil. Celui-ci devra être légalisé par le Ministère malien des Affaires étrangères ; IV. Relève qu’il serait judicieux de procéder à l’authentification de la copie littérale de l’acte de naissance, de l’extrait du registre des naissances sénégalais et du certificat de nationalité de l’intéressé, via l’Ambassade de Suisse à [...] ; V. Relève que, si l’identité du requérant devait être rectifiée, il faudra procéder à la rectification du nom de famille et de la filiation paternelle de ses quatre enfants. » Dans ses déterminations, la Direction de l’état civil a indiqué que l’appelant figurait dans le registre informatisé de l’état civil avec des données complètes ; il y avait initialement été saisi le 6 janvier 2006. Elle a expliqué que, dans le cadre de la procédure relative à son mariage, l’appelant avait fourni divers documents maliens, dont il ressortait qu’il était né au Mali et que son nom et celui de ses deux parents était « P.________ ». Elle a précisé que l’identité de l’appelant avait été déterminée sur la base d’un jugement supplétif d’acte de naissance malien, relevant que sa naissance avait été enregistrée en 2005 seulement. En outre, la Direction de l’état civil a exposé avoir été saisie d’une requête en changement de nom de l’appelant datée du 21 juin 2022, en ce sens qu’il voulait récupérer le nom de sa mère, à savoir « K.________ ». L’appelant avait joint à cette requête plusieurs documents sénégalais, dont l’original d’une copie littérale d’acte de naissance sénégalais et l’original d’un certificat de nationalité sénégalaise. Selon ces documents, les nom et prénom de l’appelant étaient « K.________, [...] », il était né le [...] 1985 à [...] (Sénégal) et ses parents se nommaient « K.________, [...] » et « K.________, [...] ». La Direction de l’état civil a relevé l’incohérence des informations figurant sur les documents sénégalais de celles figurant sur les pièces maliennes. Elle a expliqué avoir envoyé les documents sénégalais à l’Ambassade de Suisse à [...] (Sénégal) pour les faire légaliser et authentifier, précisant qu’à la suite d’une erreur, l’Ambassade n’avait procédé qu’à la légalisation des documents et non à leur authentification. Or, seule l’authentification permettait de confirmer la
- 6 véracité du contenu d’un document, au contraire de la légalisation. La Direction de l’état civil a donc relevé qu’il convenait de renvoyer lesdits documents à l’Ambassade précitée pour procéder à leur authentification. Enfin, elle a souligné qu’en cas de rectification du nom de l’appelant en « K.________ », cette opération aurait un impact sur les données de l’état civil de ses quatre enfants, lesquels portaient tous le nom « P.________ ». 4. Par déterminations du 5 mai 2023, l’appelant a répété ses explications et a persisté dans sa conclusion. Il a indiqué prendre « bonne note » que la rectification de son identité impliquerait la rectification du nom de famille et de la filiation paternelle de ses quatre enfants. 5. L’audience de jugement a été tenue le 15 juin 2023 par la présidente, en présence de l’appelant, non assisté, ainsi que de X.________ et Z.________, pour la Direction de l’état civil, SPOP. Interrogé, l’appelant a expliqué avoir quatre enfants de 17 ans, 6 ans, 3 ans et 6 mois, et que l’aîné était d’accord de changer de nom de famille au vu des explications données par le SPOP. Il a indiqué qu’il bénéficiait toujours de la nationalité malienne et a confirmé qu’il n’avait plus aucun lien avec ce pays. Il a relaté qu’il devait urgemment retourner au Sénégal en raison de l’état de santé de sa mère. Il a confirmé qu’il s’acquitterait de tous les frais relatifs à l’authentification des documents sénégalais qu’il avait adressés au SPOP à l’appui de sa requête du 21 juin 2022. Il a exposé qu’il disposait d’un passeport sénégalais et qu’il pouvait se rendre au Sénégal, mais qu’à son retour, les autorités suisses lui refuseraient son entrée puisque seule la nationalité malienne était inscrite dans les fichiers suisses. Également entendue, X.________ a expliqué que la nationalité malienne de l’appelant serait toujours inscrite dans leurs fichiers tant que les autorités maliennes ne leur avaient pas envoyé de confirmation écrite selon laquelle on aurait retiré ladite nationalité à l’appelant. Elle a relevé qu’il était possible, en cas d’octroi de la nationalité sénégalaise, de mentionner les deux nationalités dans leurs fichiers. Pour l’octroi de la
- 7 nationalité sénégalaise, elle a souligné qu’il était indispensable d’obtenir au Sénégal, respectivement auprès de l’Ambassade de Suisse à [...] (Sénégal), l’authentification des documents sénégalais produits par l’appelant. La présidente a informé les parties que, si elle ne disposait pas d’une attestation du fils aîné de l’appelant indiquant accepter que son nom de famille soit modifié de « P.________ » à « K.________ » ainsi que de nouvelles du SPOP l’informant de la procédure d’authentification des documents sénégalais de l’appelant dans un délai d’un mois, elle rendrait une décision sans autre interpellation des parties sur la base du dossier. Elle a prié le SPOP de lui faire parvenir, dans un délai de deux semaines, les données qui devraient être modifiées si la requête de l’appelant était admise, y compris les données des enfants. 6. Par courrier du 15 juin 2023, le fils aîné de l’appelant, [...], né le [...] 2005, a donné son accord pour modifier son nom de famille de « P.________ » à « K.________ ». 7. Par courrier du 19 juin 2023, la Direction de l’état civil, SPOP, a en substance indiqué que l’original de la copie intégrale d’acte de naissance de l’appelant ainsi que l’original de son certificat de nationalité sénégalaise avaient été envoyés le 15 juin 2023 par voie diplomatique à l’Ambassade de Suisse à [...] pour authentification et que celle-ci était en cours. Elle a également précisé dans quelle mesure les données de l’appelant et de ses enfants devaient être modifiées si l’action en rectification de l’appelant était admise. 8. Par courrier du 22 juin 2023, l’appelant a persisté dans sa conclusion s’agissant de la rectification de son nom de famille, « au moins » le concernant, expliquant que son fils aîné serait majeur dans quelques mois et qu’il pourrait ainsi procéder lui-même. 9. a) Le 10 juillet 2023, la Direction de l’état civil, SPOP, a déposé des déterminations et a joint à nouveau son courrier du 19 juin 2023. Elle
- 8 a en outre requis qu’une prolongation de délai lui soit octroyée pour procéder à l’authentification des documents sénégalais de l’appelant. b) Le 13 juillet 2023, le Greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le greffier) a accordé une prolongation de délai à la Direction de l’état civil, SPOP, pour procéder à l’authentification des documents sénégalais. c) Par courrier du 8 août 2023, l’Autorité de surveillance de l’état civil, SPOP, a expliqué que l’Ambassade de Suisse à [...] (Sénégal) l’avait informée avoir procédé à la vérification des documents sénégalais produits par l’appelant et que ceux-ci étaient contrefaits. Elle a indiqué à la présidente ne pas être en mesure de lui fournir plus de précisions pour le moment mais a toutefois relevé que le rapport établi par la personne de confiance mandatée par sa représentation diplomatique devait lui parvenir dans le courant de la semaine. Dans cette mesure, l’Autorité de surveillance de l’état civil a exposé considérer qu’en l’état, la requête de rectification de l’appelant ne devait pas être acceptée. Elle a néanmoins laissé le soin à la présidente de décider si elle souhaitait d’ores et déjà rendre sa décision ou si elle préférait poursuivre l’instruction en sollicitant que l’appelant fournisse des documents conformes. A l’appui de ses déterminations, l’Autorité de surveillance de l’état civil a produit un courriel lui ayant été adressé le 4 août 2023 par l’Ambassade de Suisse à [...] (Sénégal). Dans ce courriel, l’Ambassade indiquait que, d’après la vérification réalisée par sa « personne de confiance », les documents sénégalais de l’appelant étaient contrefaits. Toujours dans ce courriel, l’Ambassade expliquait à l’Autorité de surveillance de l’état civil qu’elle attendait le rapport physique afin de le lui transmettre par courriel et par courrier diplomatique et annonçait faire le nécessaire pour recevoir ce rapport dans le courant de la semaine suivante. Le 9 août 2023, le greffier a transmis pour information la copie du courrier du 8 août 2023 à l’appelant.
- 9 d) Par courrier du 9 août 2023, le greffier a prié la Direction de l’état civil, SPOP, de bien vouloir lui transmettre les informations de l’Ambassade dès réception. Une copie de ce courrier a été adressée à l’appelant. E n droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas dans les affaires en modification d’une inscription dans les registres de l’état civil (art. 249 let. a ch. 4 CPC ; art. 42 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 317 CPC). La loi pose deux conditions cumulatives. D’une part, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies, soit qu’elles relèvent de la même procédure et qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification (art. 317 al. 2 let. a CPC). D’autre part, les prétentions nouvelles doivent
- 10 reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). 1.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile, dès lors que le délai de dix jours expirait le lundi du Jeûne fédéral, soit le 18 septembre 2023, et qu’il a donc été reporté de plein droit au mardi 19 septembre 2023 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Formé par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, respecte par ailleurs les autres conditions de forme et de recevabilité. 1.3 Dans son acte d’appel, l’appelant a pris une conclusion III en réforme concernant la rectification de son nom de famille et de celui de ses quatre enfants dans le registre de l’état civil. Il y a toutefois lieu d’opérer une distinction à cet égard. En effet, l’action en rectification de l’état civil a été ouverte par l’appelant exclusivement, lequel n’a jamais pris, devant l’autorité de première instance, de conclusion en faveur de ses enfants, dont l’aîné a par ailleurs atteint la majorité le [...] 2023. L’appelant n’expose pas pour quel motif cette modification serait admissible ni n’explicite de moyens nouveaux en rapport avec celle-ci. Partant, la conclusion III de l’appelant est irrecevable en ce qu’elle concerne ses enfants. 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
- 11 - Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 L’admissibilité des nova en appel est régie par l’art. 317 CPC (TF 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée). S’agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1.1). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines (TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1 et les nombreuses réf. citées).
- 12 - Conformément à l’art. 255 let. b CPC, les procédures relevant de la juridiction gracieuse – comme c’est le cas en l’espèce, la cause portant uniquement sur la rectification du nom de famille (cf. ATF 131 III 201 consid. 1.2, JdT 2005 I 316 ; ATF 100 II 290 consid. 1 ; TF 5A_519/2008 du 12 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1 et la réf. citée) – sont soumises à la maxime inquisitoire. Il s’agit d’une maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 141 III 294 consid. 6.1, SJ 2016 I 29 ; ATF 139 III 278 consid. 4.3, JdT 2014 II 337 ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.3 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2 et les réf. citées) et non pas illimitée. Lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC doivent être réunies pour que les parties puissent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, l’application de l’art. 229 al. 3 CPC étant exclue en appel (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 625 consid. 3.2.2, SJ 2013 I 94 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_636/2018 précité consid. 3.3.2 et les réf. citées). 2.2.2 En l’espèce, outre les pièces de forme qui sont recevables (pièces nos 1 à 4), l’appelant a produit trois pièces à l’appui de son appel. La pièce n° 5 produite le 19 septembre 2023, soit une copie d’une confirmation délivrée le 8 septembre 2023 par l’officier de l’état civil de la Commune de « [...] », est postérieure au jugement de première instance et a été produite sans retard. Partant, elle est recevable. Le 19 octobre 2023, l’appelant a encore produit deux nouvelles pièces. La première constitue une copie d’une attestation établie le 18 septembre 2023 par le délégué du quartier de la Commune de « [...] [sic] » concernant le décès de sa mère survenu le 5 septembre 2023. Cette pièce – constituant un vrai nova étant donné qu’elle est postérieure aux délibérations de première instance, le jugement ayant été rendu le lendemain, soit le 6 septembre 2023 – a été produite par l’appelant un mois après sa délivrance. Dans la mesure où ce document a été établi au Sénégal, il est admis que l’appelant ne l’a reçu que quelques jours, voire quelques semaines plus tard, et qu’il l’a donc invoqué sans
- 13 retard. Cette pièce est ainsi recevable. La seconde pièce consiste en une copie d’un extrait du registre des actes de naissance de l’Etat civil de « [...] » établi le 9 août 2023. Ce document, délivré à l’appelant plus de deux mois avant sa production en appel, est un pseudo nova dès lors qu’il existait déjà au début des délibérations de première instance intervenues postérieurement au courrier adressé le 9 août 2023 au SPOP par le greffier. Il appert que cette pièce aurait pu être produite en première instance et que l’appelant ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise pour ce faire, de sorte qu’elle est irrecevable. Cette irrecevabilité n’a toutefois pas incidence sur le résultat de la cause. 3. 3.1 L’appelant se plaint de ce que la présidente aurait mésusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant sa demande en rectification de l’état civil, mais surtout de ce qu’elle aurait violé, avant de rendre son jugement, son droit d’être entendu en ne lui permettant pas de se déterminer sur une pièce importante de la procédure, dont la production avait été annoncée, à savoir les déterminations de l’Autorité de surveillance de l’état civil sur l’authenticité des documents qu’il avait produits à l’appui de sa demande. Il soutient que la présidente aurait retenu de manière arbitraire que ses déclarations n’avaient aucune force probante, tout en se contentant, pour rejeter l’action, des seules déclarations faites par l’Autorité de surveillance de l’état civil indiquant que les documents sénégalais qu’il avait produits étaient contrefaits. Il fait valoir que l’authenticité de son passeport et de sa carte d’identité sénégalais n’a pas été remise en cause et que les documents qu’il avait produits à l’Ambassade du Sénégal à [...] (France), respectivement auprès des autorités sénégalaises, pour les obtenir n’avaient jamais été contestés. L’appelant invoque encore que le document produit à l’appui de son appel – en l’occurrence la confirmation du registre des naissances – démontrerait qu’il a été adopté par son beau-père [...] K.________, second époux de sa mère. L’ensemble de ces éléments contredirait l’affirmation jamais documentée du SPOP selon laquelle il aurait produit des documents
- 14 contrefaits et qu’il aurait échoué dans la preuve stricte de l’exactitude des données le concernant. 3.2 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès de l’appel ou du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 2.3). 3.3 3.3.1 Par courrier du 8 août 2023, l’Autorité de surveillance de l’état civil, SPOP, a indiqué à la présidente que l’Ambassade suisse à [...] (Sénégal) l’avait informé par courriel que les documents sénégalais produits par l’appelant étaient contrefaits et qu’un rapport établi par la personne de confiance mandatée par la représentation diplomatique devait lui parvenir dans le courant de la semaine suivante. Dans ce même courrier, le SPOP a considéré, en l’état, que la demande de rectification de l’appelant ne devait pas être acceptée, laissant à l’autorité judiciaire le soin de décider si elle souhaitait déjà rendre sa décision ou poursuivre l’instruction en sollicitant de l’appelant qu’il fournisse des documents conformes. Annexé à ce courrier, le courriel de l’Ambassade de Suisse pour le Sénégal du 4 août 2023 confirme qu’un rapport était attendu et
- 15 qu’il était prévu qu’il soit envoyé par courriel et courrier diplomatique au SPOP la semaine suivante. Par courrier du 9 août 2023, le greffe du tribunal a demandé au SPOP, avec copie à l’appelant, de lui « transmettre les informations de l’Ambassade dès réception ». Selon le procès-verbal des opérations, la décision a toutefois été rendue le 6 septembre 2023 sans autre formalité. 3.3.2 En répondant au SPOP qu’il était attendu de ce Service qu’il produise le rapport de l’Ambassade de Suisse et en adressant copie de ce courrier à l’appelant, l’autorité de première instance a laissé entendre que l’instruction se poursuivait. Du reste, aucun délai n’a été imparti à l’appelant pour qu’il se détermine sur la prise de position du SPOP. Or, le fait pour la présidente de fonder sa décision sur cette prise de position sans avoir préalablement recueilli les déterminations de l’appelant à ce sujet, consacre une violation du droit d’être entendu. De bonne foi, l’appelant ne devait pas s’attendre à ce que la décision soit rendue sans qu’il puisse faire valoir ses arguments vis-à-vis de la prise de position du SPOP, ce d’autant que cette prise de position était déterminante dans cette affaire. Par conséquent, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente. Il appartiendra à celle-ci d’inviter formellement l’appelant à se déterminer sur la prise de position du SPOP, le cas échéant de poursuivre l’instruction sur la base des explications complémentaires qui lui seront fournies, et de statuer à nouveau. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 S’agissant du sort des frais et dépens de première instance, la cause est également renvoyée sur cette question à la présidente au vu des considérants qui précèdent.
- 16 - 4.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.4 4.4.1 En procédure gracieuse, si l’appelant ou le recourant a dû interjeter appel ou recours pour obtenir une mesure qui n’avait pas été ordonnée en première instance, il doit être en principe considéré comme obtenant gain de cause contre l’Etat et il se justifie d’astreindre celui-ci à lui verser des dépens (ATF 142 III 110 consid. 3.3, RSPC 2016 p. 119 ; Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art. 106 CPC). 4.4.2 Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’appelant, indique dans sa liste d’opérations avoir consacré 8 heures et 25 minutes au dossier, dont 1 heure et 25 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire de l’étude, pour la période du 19 septembre 2023 au 4 juin 2024. Les heures annoncées sont acceptables. Il conviendrait en principe d’indemniser l’avocat de l’appelant au tarif de conseil d’office (art. 2 al. 1 let. a et b et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Toutefois, vu l’admission de l’appel en raison de la violation du droit d’être entendu de l’appelant, l’Etat doit lui verser des dépens, de sorte qu’on se limitera à lui en accorder. Les dépens en faveur de l’appelant peuvent être évalués, au regard du temps indiqué dans la liste des opérations déposée par son conseil, à 2'400 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et doivent être alloués directement à Me Brochellaz. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la pratique relative à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) d’allouer les dépens directement à l’avocat d’office dans les cas où la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtenait gain de cause s’imposait également pour l’art. 122 al. 2 CPC (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).
- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’Etat versera Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’appelant N.P.________, la somme de 2'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Raphaël Brochellaz (pour N.P.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - l’Etat de Vaud, Service de la population, Direction de l’état civil. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :