1111 TRIBUNAL CANTONAL JS22.048955-230982 305 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 juillet 2023 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Z.________, précédemment [...], née le [...] 1996, et V.________, né le [...] 1994, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 20 avril 2014 à [...], en [...]. Une enfant est issue de cette union : B.________, née le [...] 2020. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a autorisé les époux à vivre séparés (I), a attribué la jouissance du domicile conjugale, sis [...], à [...], à Z.________ à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a fixé le lieu de résidence de l’enfant B.________ au domicile de sa mère, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait (III), a dit que V.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant B.________ d’entente avec la mère (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.________, allocations familiales déduites à 2'469 fr. 90 par mois jusqu’à la naissance du second enfant à naître des parties et à 1'150 fr. dès lors (V), a dit qu’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.________ ne pouvait être mis à la charge de V.________ (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). 3. 3.1 Par acte du 12 juin 2023, Z.________ (ci-après : l’appelante) a déposé un appel contre l’ordonnance précitée. 3.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle
- 3 aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). 3.3
- 4 - 3.3.1 L’appelante soutient que V.________ (ci-après : l’intimé) percevrait un salaire mensuel net de 3'193 fr. 20 et non pas de 1'606 fr. 20, comme retenu par la présidente. Elle demande par conséquent à l’autorité de céans « de bien vouloir procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien » due à sa fille B.________. Elle allègue également que sa deuxième fille, [...], serait née le [...] 2023. 3.3.2 L’acte d’appel ne contient aucune conclusion. Si l’appelante semble contester l’ordonnance en tant qu’aucune pension n’est allouée à l’enfant B.________, ses conclusions ne sont toutefois pas chiffrées et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de déterminer à quel montant l’intéressée estime avoir droit, celle-ci se contentant de conclure à un nouveau calcul de la pension. Il en va de même de la naissance de sa deuxième fille, l’appelante n’invoquant aucune conclusion à l’appui de ce fait nouveau. Partant, faute de conclusions suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur cet appel. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - M. V.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :