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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.039594

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·14,095 Wörter·~1h 10min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.039594-241356 408 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffier : M. Tschumy * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC ; 107 al. 2 LTF Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur l’appel interjeté par B.V.________ à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.V.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que C.V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle de 4'113 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2022 (V). Ce dernier était par ailleurs astreint à verser à son épouse B.V.________ une pension mensuelle de 1'244 francs. B. a) Par acte du 24 avril 2023, B.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la conclusion de C.V.________ tendant à la diminution de sa contribution à l’entretien de sa fille D.V.________ soit rejetée, celui-ci devant dès lors continuer à contribuer à l’entretien de cette enfant par le versement d’une pension mensuelle de 6'450 fr., allocations familiales dues en sus. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que C.V.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de D.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 5'116 fr. 08, allocations familiales dues en sus, dès le 1er septembre 2022. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants s’agissant de la contribution d’entretien de D.V.________. Le même jour, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2023. b) Par courrier du 11 mai 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

- 3 c) Par réponse du 5 juin 2023, C.V.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 24 avril 2023 et à ce que la contribution d’entretien due en faveur de sa fille D.V.________ soit fixée, en application de la maxime d’office, à un montant maximum de 1'470 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. d) Par déterminations du 24 juin 2023, l’appelante a modifié ses conclusions. En substance, elle a conclu au rejet des conclusions du 5 juin 2023 de l’intimé, a confirmé ses conclusions en rejet de la diminution de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, celle-ci devant se monter à 6'450 fr. et a conclu au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien de 2'219 fr., les deux dès le 1er septembre 2022. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de sa fille soit arrêtée à 5'384 fr. 48 et celle en sa faveur à 2'527 fr. 26, toujours dès le 1er septembre 2022. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants s’agissant des contributions d’entretien. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 7’000 fr., dans l’hypothèse où les conclusions de l’intimé devaient être admises et la contribution d’entretien en faveur de D.V.________ arrêtée à 1'470 francs. e) Par déterminations du 17 juillet 2023, l’intimé a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 5 juin 2023 et a conclu pour le surplus à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions nouvelles du 14 juin 2023 de l’appelante, en ce qu’elles concernaient la contribution d’entretien en faveur de son épouse. f) Par déterminations du 20 juillet 2023, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa réponse du 5 juin 2023 et ses déterminations du 17 juillet 2023.

- 4 - Elle a également modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 2'476 fr. 60, dès le 1er septembre 2022. A titre subsidiaire elle a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de sa fille soit arrêtée à 5'937 fr. 35 et celle en sa faveur à 2'833 fr., toujours dès le 1er septembre 2022. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants s’agissant des contributions d’entretien. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 7’500 fr., dans l’hypothèse où les conclusions de l’intimé devaient être admises et la contribution d’entretien en faveur de D.V.________ arrêtée à 1'470 francs. g) L’intimé et l’appelante se sont encore déterminés spontanément par écritures déposées respectivement les 27 et 31 juillet 2023. h) Par arrêt du 28 novembre 2023 (n° 484), la juge unique a partiellement admis l’appel (I) et a réformé le ch. V du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 5'480 fr. dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023 et de 5’640 fr. dès le 1er février 2023 et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelante, Me Gloria Capt lui était désignée comme conseil d’office avec effet au 12 avril 2023 (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’intimé (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office de l’appelante à 2'887 fr., TVA et débours compris (V), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance et les a mis à la charge de l’intimé par 600 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr. pour l’appelante (VI), a dit que les dépens de deuxième instance étaient compensés (VII), a dit que l’appelante était tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissées à la

- 5 charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX). Le rejet de la requête d’assistance judiciaire de l’intimé était fondé sur le fait qu’il ne remplissait pas la condition légale de l’indigence. La juge unique a également considéré que la participation de D.V.________ à l’excédent de ses parents serait limitée à 600 fr. dès le 1er février 2023, ce qui paraissait tenir adéquatement compte à la fois de ses frais dépassant le minimum vital du droit de la famille et de l’augmentation des revenus de l’intimé. Une part d’excédent plus élevée a été jugée excessive s’agissant d’un enfant de cinq ans seulement. C. a) Par arrêt 5A_8/2024 du 24 septembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’intimé dans la mesure où il était recevable, a annulé l’arrêt de la Cour de céans s’agissant du montant de la contribution destinée à la fille des parties et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur ce point. S’agissant de la possibilité pour l’appelante et sa fille d’obtenir des subsides pour leur assurance-maladie, le Tribunal fédéral a considéré que la juge unique ne pouvait pas retenir la défaillance de la motivation développée par l’intimé sur le droit aux subsides de l’appelante, puis écarter la vraisemblance de celui-là sans se préoccuper de la décision de l’office compétent, manifestement saisi à cet égard (cf. consid. 3.2.1). La cause devait être renvoyée sur ce point dès lors qu’il était susceptible d’avoir une influence sur le montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de sa fille. Au demeurant, la question des subsides était sans incidence sur la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, puisque celle-ci avait requis son augmentation de manière tardive en appel (cf. consid. 3.2.2). b) Par décision du 11 octobre 2024, l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de l’appelante a été arrêtée à 2'887 fr., pour la période du 24 avril 2023 au 20 novembre 2023.

- 6 c) Interpellées, les parties ont déposé leurs déterminations sur l’arrêt du Tribunal fédéral, respectivement le 28 octobre 2024 pour l’intimé et le 28 novembre 2024 pour l’appelante. L’intimé a pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral et a invité la Cour de céans à instruire la cause s’agissant de la situation financière complète des parties pour les années 2023, 2024 voire 2025. L’appelante a conclu à la confirmation de l’arrêt du 28 novembre 2023 et subsidiairement à ce que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille D.V.________ soit fixée à 5'480 fr. dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, puis d’un montant à dire de justice dès le 1er février 2023. Elle a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis la production en mains de l’intimé de toutes pièces démontrant qu’il versait ou ne versait plus de contribution d’entretien dès le 1er mai 2024 (pièce requise 51). d) Par courrier du 12 décembre 2024, l’intimé a indiqué qu’il ne versait plus de contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure issue d’une précédente union depuis le mois de mai 2024, celle-ci ayant achevé sa formation. La pièce requise 51 n’existait donc pas. Il a produit un bordereau de pièces (pièces 101 à 103). e) Le 10 février 2025, l’appelante a produit un bordereau de pièces requises (pièces 52 à 54). f) Par prononcé du 4 avril 2025, le président a notamment instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de D.V.________ et a désigné Me [...] en qualité de curatrice de représentation, avec pour mission de représenter les intérêts de l’enfant dans la procédure de divorce opposant ses parents. g) Le 30 avril 2025, l’appelante a produit les pièces requises 55 et 56 et l’intimé a produit la pièce requise 57.

- 7 h) Par courrier du 22 mai 2025, la curatrice de représentation de D.V.________ dans la procédure de divorce, Me [...] a renoncé à participer à l’audience d’appel agendée le 6 juin 2025. i) Sur requête de la juge unique, l’Office vaudois de l’assurance-maladie a produit le 4 juin 2025 les décisions concernant les subsides à l’assurance-maladie de l’appelante et de sa fille pour les années 2022 et 2023. j) Une audience d’appel s’est tenue le 6 juin 2025 en présence des parties. D’entrée de cause, chaque partie a produit une pièce. Les parties ont admis que la curatrice de leur fille D.V.________ dans la procédure de divorce, Me [...] ne participe pas à l’audience. Les dépositions des parties ont été recueillies, conformément à l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Interpellées par la juge unique qui estimait le dossier complet et suffisant pour statuer, les parties ont indiqué ne pas avoir d’autre réquisition à faire. Les parties ont plaidé. L’appelante a conclu à la confirmation de l’arrêt du 28 novembre 2023. L’intimé a confirmé les conclusions de sa réponse en rejet de l’appel et a requis l’application de la maxime d’office. D. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier dans les limites de l’arrêt de renvoi : 1. L’intimé C.V.________, né le [...] 1968, et l’appelante B.V.________ le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2017 à [...]. De cette union est issue l’enfant D.V.________, née le [...] 2018. L’intimé est également le père d’une fille majeure, F.V.________, née le [...] 1999 d’une précédente union. Les parties vivent séparées depuis le 16 juillet 2020.

- 8 - 2. L’intimé travaille en tant que pilote de ligne long-courriers à 90 % auprès de [...] (ci-après : [...]). En sus de son salaire de pilote, il perçoit des revenus locatifs provenant d’un appartement dont il est propriétaire à [...]. 3. L’appelante est sans activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Elle est au bénéfice d’un bachelor en droit délivré par l’Université [...] en 1999. Entre le 1er janvier 2000 et le 2 février 2021, elle a été hôtesse de l’air chez [...], étant précisé que du 4 avril 2019 au 2 février 2021, elle était « en suspension de contrat de travail ». L’appelante s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Lausanne en date du 4 octobre 2018. Elle a toutefois annulé son inscription le 19 octobre 2020, expliquant que sa situation personnelle était extrêmement compliquée et qu’elle préférait se focaliser sur l’éducation de sa fille. Par la suite, l’appelante a pris la décision de ne plus exercer son métier d’hôtesse de l’air. Elle a suivi de courtes formations pour se réorienter en gestion de projet et événementiel. En première instance, l’appelante a produit des copies d’une quinzaine de recherches d’emploi qu’elle a effectuées entre juillet et octobre 2022, dont trois postulations comme secrétaire médicale respectivement auprès de la [...], du [...] et de la [...], ainsi qu’une postulation auprès de la [...]. A l’audience d’appel du 6 juin 2025, l’appelante a déclaré ne plus rechercher d’emploi depuis le mois de janvier 2023. E n droit :

- 9 - 1. 1.1 Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 5A_840/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1 ; TF 5A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.1). Le fait que le Tribunal fédéral, par sa décision de renvoi, annule en règle générale formellement l’ensemble du jugement contesté n’est pas pertinent. Ce n’est pas le dispositif qui est déterminant, mais la portée matérielle de la décision du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214, loc. cit. ; TF 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3.1). La procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve, ceuxci ne pouvant néanmoins être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.1). Ainsi, lorsque dite autorité est une juridiction d’appel, elle peut tenir compte de faits nouveaux aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. En cas d’application de la maxime inquisitoire illimitée conformément à l’art. 296 al. 1 CPC, l’introduction de nova est admissible même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.2.3 ; désormais : art. 317 al. 1bis CPC directement applicable selon l’art. 407f CPC). Lorsque des questions relatives aux enfants doivent être jugées dans des affaires relevant du droit de la famille, le tribunal examine d’office les faits conformément à l’art. 296 al. 1 CPC. Il découle de la maxime inquisitoire illimitée, qui s’applique également à l’instance d’appel (cf. TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3), l’obligation du tribunal de prendre en considération de lui-même tous les éléments de fait qui

- 10 sont déterminants pour la décision et de les relever indépendamment des conclusions des parties. Le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances juridiquement pertinentes qui apparaissent au cours de la procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (ATF 150 III 385 consid. 5.1, SJ 2025 367 ; ATF 144 III 349 précité, consid. 4.2). Il statue sur la base des circonstances actuelles (TF 5A_680/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.4.2 ; TF 5A_984/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.3 [relatif à l’art. 446 al. 1 CC]). En cas de renvoi d’une affaire par le Tribunal fédéral – celui-ci ne clarifie pas lui-même les faits (TF 5A_556/2023 du 2 février 2024 consid. 8) – l’instance cantonale supérieure doit donc actualiser les faits sur lesquels elle se base avant de rendre une nouvelle décision (TF 5A_811/2023, loc. cit. ; TF 5A_928/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4 in fine). Ce faisant, il doit au moins examiner (brièvement) si des changements importants sont intervenus. Le tribunal s’acquitte de cette obligation lorsqu’il se renseigne auprès des parties sur de tels changements. Il est ainsi en mesure de procéder, si nécessaire, à des clarifications complémentaires ciblées (ATF 150 III 385, loc. cit.). De cette manière, le tribunal respecte en même temps le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qui, dans la situation donnée, impose d’offrir aux parties la possibilité de se déterminer aussi bien après le renvoi (ATF 150 III 385, loc. cit. ; ATF 119 Ia 136 consid. 2e ; TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3) que sur d’éventuels nouveaux éléments (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211). 1.2 En l’espèce, la cause a été renvoyée à la Cour de céans afin qu’elle arrête à nouveau le montant de la contribution destinée à la fille des parties, après avoir établi le droit aux subsides à l’assurance-maladie de l’appelante et de D.V.________. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la Cour de céans doit, à réception d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral pour nouvelle décision sur le montant d’une contribution d’entretien en faveur d’une enfant mineure, examiner d’office si des faits nouveaux sur les différents

- 11 éléments déterminants pour fixer celle-ci sont survenus postérieurement à son premier arrêt. Il n’y a en revanche pas lieu de revoir des postes pertinents pour la fixation de la contribution d’entretien, s’il n’existe pas de faits nouveaux y relatifs. Il est notamment exclu, sans élément nouveau, d’apporter à l’occasion du nouvel arrêt une nouvelle appréciation des postes auparavant retenus. Il convient donc d’examiner les différents postes nécessaires au calcul de la contribution d’entretien de l’intimé en faveur de sa fille, D.V.________. 2. 2.1 2.1.1 L’intimé considère que dans l’hypothèse où l’appelante ne réaliserait toujours aucun revenu, il conviendrait de revoir à la hausse le revenu hypothétique qui lui a été imputé et de tenir compte a minima de l’inflation et de l’augmentation générale des revenus. 2.1.2 Dans son arrêt du 28 novembre 2023, la Cour de céans a confirmé l’imputation à l’appelante d’un revenu hypothétique d’un montant mensuel net de 2'500 fr. par le premier juge (cf. consid. 4.5.3). Ce montant était fondé sur le calculateur statistique de salaires de l’Office fédéral de la statistique (Salarium) pour un poste de secrétaire dans le domaine de la santé humaine dans la région lémanique sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, pour une suissesse de 44 ans et pour un horaire hebdomadaire de 20 heures. 2.1.3 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de

- 12 deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118). 2.1.4 Lors de l’audience du 6 juin 2025, l’appelante a déclaré ne plus avoir effectué des recherches d’emploi depuis celles produites en janvier 2023 au plus tard. Elle a exposé avoir renoncé à chercher un emploi car elle s’occupe de sa fille et que la profession de l’intimé entraîne des changements réguliers de son droit visite. Elle a indiqué ne pas avoir trouvé d’emploi qui serait compatible avec les périodes où D.V.________ est à l’école. Pour le surplus, elle n’a produit aucune pièce relative à ses revenus entre 2024 et 2025, admettant ne pas en avoir.

- 13 - 2.1.5 Le fait que l’appelante ait renoncé à chercher un emploi doit être qualifié de fait nouveau. Toutefois, cet élément ne vient pas remettre en cause l’appréciation de la Cour de céans dans son arrêt du 28 novembre 2023, selon laquelle, on peut exiger de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative à un taux de 50 % dès le mois de septembre 2022, soit dès le début de la scolarité obligatoire de la fille des parties (cf. consid. 4.5.3). On rappellera que la raison pour laquelle un parent renonce à un revenu supérieur n’a pas d’importance (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 ; CACI 18 décembre 2024/580 consid. 7.2.2). S’agissant de la problématique d’une potentielle augmentation du montant du revenu hypothétique imputé à l’appelante, un nouveau calcul selon la même méthode que celle appliquée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2023 et confirmée dans l’arrêt du 28 novembre 2023 par la Cour de céans, soit sur la base du calculateur statistique de salaires 2022 de l’Office fédéral de la statistique, n’aboutit pas à un revenu plus élevé avec les mêmes paramètres (un salaire médian de 2'866 fr. brut, soit 2'480 fr. 97 net [- 13.225 % de cotisations sociales : CACI 20 juin 2024/282 consid. 4.1.1 ; CACI 26 août 216/473 consid. 6.3]). Il n’y a donc pas d’augmentation du revenu hypothétique de l’appelante. Le revenu hypothétique d’un montant mensuel net de 2'500 fr. imputé à l’appelante sera donc confirmé. 2.2 L’intimé considère que la pension qu’il verse en faveur de son épouse devrait être prise en compte dans ses revenus. Dans le cas contraire et selon lui, cela reviendrait à faire supporter à l’intimé le déficit de l’appelante deux fois. Cet argument a déjà été soulevé par l’intimé dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral, qui l’a écarté (cf. consid. 5.2). Faute d’élément nouveau sur ce point à la suite de l’arrêt de renvoi, cette appréciation ne peut être revue.

- 14 - 3. 3.1 3.1.1 S’agissant des charges de l’appelante, l’intimé conteste la prise en charge de ses frais de leasing. Selon lui, il n’y aurait aucune raison de retenir des frais de transport dans les charges de l’appelante, celle-ci affichant la volonté de ne pas travailler. Il avance également que l’entier de la voiture aurait dû être payé depuis le début du leasing. 3.1.2 L’intimé avait déjà contesté en appel la prise en charge des frais de leasing de l’appelante en considérant qu’elle n’aurait pas besoin d’un véhicule faute d’emploi et que le montant retenu de 530 fr. 50 était excessif. Ce grief a été écarté par l’arrêt du 28 novembre 2023 (cf. consid. 4.6.3.4). Cette appréciation n’a pas été critiquée auprès du Tribunal fédéral. 3.1.3 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.1.5), l’appelante a admis lors de l’audience d’appel du 6 juin 2025 avoir mis fin à ses recherches d’emploi depuis le mois de janvier 2023, ce qui constitue un fait nouveau. Dans l’arrêt du 28 novembre 2023, un montant de 530 fr. 50 avait été retenu à titre de frais de leasing. Il avait été considéré que ces frais se justifiaient, au moins au stade hypothétique, afin que l’appelante puisse trouver et exercer un emploi. Dès lors que la prise en compte d’un revenu hypothétique demeure, le fait que l’appelante souhaite ou non travailler ne change rien à la considération selon laquelle des charges hypothétiques doivent être prises en compte en lien avec son revenu hypothétique et notamment les frais de transport nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative (cf. TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2 ; CACI 8 janvier 2021/10 consid. 9.4 s. ; Stoudmann, op. cit., p. 207), dont les frais de leasing d’un véhicule font partie. De plus, le fait que l’appelante déclare ne pas vouloir travailler ne saurait suffire à remettre en question la quotité du montant admis, qui aurait dû être critiqué devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, on ne saurait ainsi revoir la quotité de

- 15 ce poste à ce stade, du seul fait que l’appelante déclare ne pas vouloir travailler. L’appelante a toutefois produit lors de l’audience d’appel du 6 juin 2025, une prolongation d’un contrat de leasing portant sur un véhicule [...], d’une durée de 12 mois dès le 27 mars 2025 et dont les mensualités s’élèvent à 510 fr. 15. Ce document fait état d’un prix d’achat de 44'916 fr. 20. Le contrat n’est pas signé par l’appelante. Dans le cadre de sa déposition lors de l’audience d’appel, l’appelante a confirmé avoir signé le contrat de leasing précité et s’acquitter d’un montant mensuel de 510 fr. dès le 27 mars 2025. Il ressort également d’un échange de courriels produit par l’appelante (pièce 122) que son contrat de leasing pour une [...] qui avait débuté le 27 mars 2021 pour des mensualités de 530 fr. 50 prendrait fin au 26 mars 2025. Il est vraisemblable que le leasing de l’appelante a bien été prolongé de douze mois immédiatement après le précédent qui prenait fin le 26 mars 2025. On relèvera que le montant des mensualités payées par l’appelante pendant la durée du contrat, soit quatre ans (du mois de mars 2021 au mois de mars 2025) s’élève à 25’464 fr. ([530 fr. 50 x 12] x 4). Ce montant ne parait pas incompatible avec la valeur résiduelle de la voiture au mois de mars 2025 selon la prolongation du leasing (44'916 fr. 20) vu le standing du véhicule. Partant, les frais de leasing de l’appelante seront pris en compte dans ses charges pour un montant de 530 fr. 50 du 1er septembre 2022 au 26 mars 2025 et de 510 fr. 15 dès le 27 mars 2025. Par souci simplification, il sera considéré que le nouveau leasing a commencé au mois d’avril 2025. Pour l’année 2025, le coût moyen du leasing sera retenu, soit 515 fr. 25 par mois ([530 fr. 50 x 3 mois + 510 fr. 15 x 9 mois] / 12). 3.2 L’intimé invoque le fait que la garantie de loyer de l’appelante, prise en compte pour un montant mensuel de 36 fr. dans l’arrêt du 28 novembre 2023, aurait dû être dorénavant remboursée.

- 16 - L’appelante, interrogée selon l’art. 192 CPC lors de l’audience d’appel du 6 juin 2025, a confirmé avoir toujours recours au service de [...]. Pour le surplus, les allégations de l’intimé sur la garantie de loyer de l’appelante ne reposent sur aucun moyen de preuve. De plus, l’intimé n’a pas requis des mesures d’instructions supplémentaires sur ce point et a même indiqué en fin d’audience ne plus en avoir. Sous l’angle de la vraisemblance et faute d’éléments supplémentaires, il convient de confirmer le montant de 36 fr. à titre de garantie de loyer dans les charges de l’appelante. 3.3 3.3.1 Le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante doit être actualisé en tenant compte des éventuels subsides. 3.3.2 Les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; Stoudmann, op. cit., p. 201). Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance-maladie (Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 15 juillet 2022/371 consid. 3.2.3.1). 3.3.3 L’appelante a produit ses polices d’assurance-maladie pour les années 2022 à 2025 (pièce 56/1). Il ressort de ces documents que le montant de sa prime d’assurance-maladie de base se montait à 441 fr. 45 en 2022, à 469 fr. en 2023, à 528 fr. 55 en 2024 et à 540 fr. 95 en 2025. Dans son courrier du 4 juin 2025, l’Office vaudoise de l’assurance-maladie a indiqué que la demande de subside de l’appelante avait été déposée le 31 mai 2023 et qu’il n’existait pas de décision antérieure. Il ressort des décisions du 25 novembre 2024 de cette autorité que l’appelante n’a bénéficié d’aucun subside.

- 17 - Quant aux assurances complémentaires, il ressort des polices produites par l’appelante que le montant des primes était de 18 fr. 25 par mois pour les années 2022 et 2023 et de 17 fr. 75 pour 2024 et 2025. Le montant des primes précitées sera donc retenu dans les charges de l’appelante. Finalement, les récapitulatifs produits par l’appelante (pièce 56/1) font état de frais médicaux non remboursés qui se sont élevés à un total annuel de 360 fr. 95 en 2023 et de 1'042 fr. 10 en 2024. Cela représente donc des charges mensuelles de respectivement 30 fr. 10 pour l’année 2023 et de 86 fr. 85 pour l’année 2024. Pour l’année 2025, c’est un montant de 56 fr. 70 qui sera pris en compte à titre de frais médicaux non remboursés, soit la moyenne des trois dernières années ([53 fr. 23 + 30 fr. 10 + 86 fr. 85] / 3). 4. 4.1 Dans son courrier du 12 décembre 2024, l’intimé a sollicité que sa situation financière soit établie en tenant compte des pièces nouvelles et des faits nouveaux qu’il a produit depuis l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il a insisté sur le caractère variable de son revenu, notamment le caractère discrétionnaire de ses primes. Il précise que l’année 2023 a constitué une année record pour l’aviation de ligne consécutivement à la fin de la pandémie de Covid-19 et que ses revenus durant cette année n’étaient donc ni représentatifs ni stables. Selon lui, le revenu qu’il a réalisé entre 2021 et 2023 s’élevait en moyenne à 18'064 fr. par mois ([181'187 fr. + 196'504 fr. + 272'620 fr.] / 36 mois). Dans son courrier du 10 février 2025, il allègue un revenu moyen de 19'446 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2024. Enfin, le 30 avril 2025, l’intimé a considéré, qu’au vu de ses fiches de salaire pour les mois de février à avril 2025, les montants supplémentaires qu’il avait touchés cette année-là étaient très éloignés de ceux de 2024. Dans ses déterminations du 29 novembre 2024, l’appelante se fonde sur le certificat de salaire de l’intimé pour l’année 2023 et considère

- 18 que son salaire mensuel moyen était de 22'718 fr. 35. Pour 2024 et en se fondant sur les fiches de salaire de l’intimé produites dans le cadre de la procédure de divorce, l’appelante parvient à un montant de 28'713 fr. 73 de salaire mensuel moyen. L’appelante a exposé qu’il convenait encore d’additionner à ces montants, les revenus locatifs de l’intimé, soit 786 fr. 35 par mois. 4.2 Dans le cadre de l’arrêt du 28 novembre 2023, il a tout d’abord été tenu compte du salaire de base de l’intimé pour établir son revenu. Il ressortait des fiches de salaire produites que son salaire de base s’élevait en moyenne mensuelle pour l’année 2022 et le mois de janvier 2023 à 16'100 fr. nets. Dès le mois de février 2023, le salaire mensuel net de base de l’intimé était de 16'231 francs. Par ailleurs, l’intimé a touché différents montants supplémentaires, soit 24'673 fr. 90 en mars 2023 à titre de « [...]», 26'571 fr. de « [...] » en avril 2023 et 4'751 fr. 05 de « paiement suppl. » en mai 2023. Il a été retenu sous l’angle de la vraisemblance que ces montants seraient versés régulièrement, soit chaque année et que partant ils devaient être pris en compte dans le revenu mensuel de l’intimé dès le mois de février 2023 pour un montant mensuel net moyen de 4'407 fr. 70. Il s’agissait encore de tenir compte du revenu locatif de l’intimé pour son appartement à [...] qui se montait à 786 fr. 35 par mois. En définitive, le revenu de l’intimé pour la période entre le mois de janvier 2022 et le mois de janvier 2023 a été arrêté à un montant mensuel net arrondi de 16’887 fr. (16'100 fr. + 786 fr. 35) et de 21'425 fr. (16'231 fr. + 4’407 fr. 70 + 786 fr. 35) pour la période à compter du mois de février 2023. Sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral a confirmé le revenu de l’intimé dès 2023 (cf. consid. 4). 4.3 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie

- 19 pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_8/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 4.4 L’intimé a produit ses certificats de salaire pour les années 2021 à 2023 (pièce 103 du bordereau du 12 décembre 2024) et pour l’année 2024 (pièce 52 du bordereau du 10 février 2025). Il a également produit ses fiches de salaire pour les mois de février à avril pour les années 2024 et 2025 (pièce 57 produite le 30 avril 2025) ainsi que pour le mois de janvier 2025 (pièce 53 du bordereau du 10 février 2025). Les fiches de salaire précitées attestent des versements supplémentaires suivants : - mars 2024 : « [...] » : 22'787 fr. 45 ; - avril 2024 : « [...] « : 45'778 fr. 35 ; - février 2025 : « paiement suppl. » : 1'200 fr. ; - mars 2025 : « [...] » : 8’868 fr. 65 ; - avril 2025 : « [...] » : 36'345 fr. 55. Sous réserve des certificats de salaire pour les années 2021 et 2022 déjà produits dans le cadre de la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt du 28 novembre 2023, ces pièces et ces chiffres sont nouveaux par rapport à la situation de fait sur laquelle était basé ledit arrêt. Par ailleurs, l’intimé a fait valoir que les versements supplémentaires à son salaire de base étaient versés chaque année entre les mois de février et d’avril, ce qui ressort notamment de la pièce 57. Cela confirme donc ses allégations sur le caractère variable des versements supplémentaires à son salaire de base. Il s’agit donc également d’un fait nouveau par rapport à l’état de fait retenu dans l’arrêt du 28 novembre 2023 qui considérait les versements

- 20 supplémentaires intervenus en 2023 comme réguliers, notamment dans leur quotité. Ces éléments nouveaux doivent donc être pris en compte pour établir le revenu déterminant de l’intimé pour les années pertinentes, soit de 2022 à 2025. Il apparait donc que l’intimé a reçu à plusieurs reprises des versements supplémentaires de la part de son employeur durant les premiers mois de l’année. Aucun versement supplémentaire n’a été rendu vraisemblable pour l’année 2022. Les versements supplémentaires en 2023 se sont élevés à 55'995 fr. 95 (24'673 fr. 90 + 26'571 fr. + 4'751 fr. 05). En 2024, les versements à se montent à 68'565 fr. 80 (22'787 fr. 45 + 45'778 fr. 35) et en 2025 à 46'414 fr. 20 (1'200 fr. + 8’868 fr. 65 + 36'345 fr. 55). La moyenne mensuelle de versements supplémentaires reçu par l’intimé au cours des trois dernières années correspond à un montant brut de 4'749 fr. 33 ([55'995 fr. 95 + 68'565 fr. 80 + 46'414 fr. 20] / 36). Au stade de la vraisemblance, il convient de déduire les cotisations sociales sur ce montant, soit 5.3 % pour l’assurance-vieillesse et survivants (ciaprès : AVS) conformément aux fiches de salaire de l’intimé, aucune autre cotisation n’étant prélevée sur les montants précités. Le montant net des versements supplémentaires reçus par l’intimé en moyenne de 2023 à 2025 s’élève donc à 4'497 fr. 62 (4'749 fr. 33 – 251 fr. 71). Ce montant sera donc ajouté au salaire de base de l’intimé pour les années où il a reçu des versements supplémentaires. Il conviendra d’additionner au salaire net et aux versements supplémentaires moyens de l’employeur, le revenu locatif de l’intimé pour un montant de 786 fr. 35 par mois, non contesté. Notons encore, que conformément à l’arrêt du 28 novembre 2023, les « indemnités et retenues » ainsi que les « imputation ult. mois préc », apparaissant sur les fiches de salaire de l’intimé ne seront pas prises en compte, faute d’explications de sa part sur ces montants. En 2022, le montant du salaire de base de l’intimé tel qu’établi dans l’arrêt du 28 novembre 2023 sera donc retenu, en précisant que le

- 21 salaire du mois de janvier 2023 sera pris en compte dans le cadre du revenu pour l’année 2023 (cf. tableau p. 26 de l’arrêt du 28 novembre 2023). Le salaire de base net de l’intimé pour cette année se monte donc à 16'162 fr. 07 ([209'302 fr. 70 - 15'357 fr. 85] / 12). Après addition du salaire de base et du revenu locatif de l’intimé, son revenu mensuel net en 2022 se monte donc à 16'948 fr. 42 (16'162 fr. 07 + 786 fr. 35), arrondis à 16’948 francs. Pour l’année 2023, le salaire de base de l’intimé sera établi de la manière suivante sous l’angle de la vraisemblance sur la base des fiches de salaire produites couvrant les mois de janvier à mai. En janvier (cf. pièce 52 du bordereau du 5 juin 2023), l’intimé a touché un montant net à titre de salaire de 15'807 fr. 85, dont il faut déduire 450 fr. correspondants à 200 fr. d’allocation familiale et 250 fr. d’allocation de formation. Cela représente donc un salaire de base net de 15'357 fr. 85. Pour les mois de février, le calcul est le même. L’intimé a touché un montant net de 16'231 fr. 55 a titre de salaire de base (16'681 fr. 55 - 450 fr.). Pour les mois de mars à mai 2023, on déduira du salaire brut de l’intimé, les montants des versements supplémentaires. Il conviendra encore de déduire une cotisation AVS de 5.3 %, une cotisation de 135 fr. 85 à l’assurance-chômage (ci-après : AC), et les allocations familiales et de formation par 450 francs. Les chiffres sont les suivants : - mars 2023 : 16'296 fr. 47 ([42'500 - 24'673 fr. 90 de « [...] »] - [944 fr. 78 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 450 fr. d’allocations familiale et de formation]) ; - avril 2023 : 16'022 fr. 26 ([44'108 fr. 60 - 26'571 fr. de « [...]»] - [929 fr. 49 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 450 fr. d’allocations familiale et de formation]) ; - mai 2023 : 16'049 fr. 81 ([22'317 fr. 75 - 4'751 fr. 05 de « Paiement suppl. »] - [931 fr. 04 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 450 fr. d’allocations familiale et de formation]). En définitive, le salaire net de base de l’intimé s’est élevé en moyenne à 15'991 fr. 58, montant auquel il convient d’additionner les

- 22 versements supplémentaires moyens et le revenu locatif, pour aboutir à un revenu mensuel net de 21'275 fr. 55 pour l’année 2023 (15'991 fr. 58 + 4'497 fr. 62 + 786 fr. 35), arrondi à 21'275 francs. Pour l’année 2024, l’intimé a produit ses fiches de salaire pour les mois de février à avril (pièce 57 produite le 30 avril 2025). Au mois de février, le salaire net s’élevait à 16'750 fr. 75, après déduction de l’allocation familiale (16'950 fr. 75 - 200 fr.). Pour les mois de mars et d’avril 2024 lors desquels l’intimé a reçu des versements supplémentaires de la part de son employeur, le calcul du salaire net sera effectué selon la même formule que celle appliquée pour l’année 2023. Partant, au mois de mars, le salaire net de base correspond à un montant de 16'366 fr. 10 ([40'424 fr. 15 - 22'787 fr. 45 de « [...]»] - [934 fr. 75 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 200 fr. d’allocation familiale]) et au mois d’avril de 16'991 fr. 12 ([64'075 fr. 05 - 45'778 fr. 35 de « [...]»] - [969 fr. 73 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 200 fr. d’allocation familiale]). Le salaire net de base de l’intimé était donc en moyenne de 16'702 fr. 66 durant l’année 2024. On ajoutera à ce montant les versements supplémentaires moyens et le revenu locatif. Le revenu net de l’intimé pour cette année s’élève ainsi à 21’986 fr. 63 (16'702 fr. 66 + 4'497 fr. 62 + 786 fr. 35), arrondi à 21’986 francs. S’agissant de l’année 2025, le raisonnement sera le même. Pour le mois de janvier, le salaire net était de 15'312 fr. 95 (versement net de 15'527 fr. 95 - 215 fr. d’allocation familiale). Pour les mois de février à avril 2025, l’intimé a touché des versements supplémentaires. Partant les chiffres sont les suivants : - février 2025 : 15'301 fr. 54 ([17'728 fr. 40 - 1'200 fr. de « Paiement suppl. »] - [876 fr. 01 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 215 fr. d’allocation familiale]) ; - mars 2025 : 15'301 fr. 54 ([25'397 fr. 05 - 8'868 fr. 65 de « [...]»] - [876 fr. 01 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 215 fr. d’allocation familiale]) ;

- 23 - - avril 2025 : 15'475 fr. 13 ([53'057 fr. 25 - 36'345 fr. 55 de « [...]»] - [885 fr. 72 d’AVS + 135 fr. 85 d’AC + 215 fr. d’allocation familiale]). Sous l’angle de la vraisemblance, le salaire net de base de l’intimé se monte en moyenne à 15'347 fr. 79 durant l’année 2025. On ajoutera à ce chiffre les versements supplémentaires moyens et le revenu locatif. Le revenu net de l’intimé pour cette année s’élève ainsi à 20'631 fr. 76 (15'347 fr. 79 + 4'497 fr. 62 + 786 fr. 35), arrondi à 20’631 francs. 5. 5.1 S’agissant des charges de l’intimé, celui-ci fait valoir que les frais de son appartement à [...] auraient augmenté et devraient être actualisés. L’arrêt du 28 novembre 2023 retenait un montant mensuel de 310 fr. dans les charges de l’intimé pour les frais de son appartement à [...]. Faute de griefs concernant cette charge, la Cour de céans a confirmé l’appréciation du premier juge qui avait retenu ce montant comme des frais nécessaires à l’acquisition du revenu de l’intimé, ce poste n’étant au demeurant pas contesté par l’appelante. L’intimé a produit un relevé bancaire des débits effectués pour le paiement du loyer de son appartement à [...] (pièce 54.7), qui fait état de versements mensuels d’un montant de 310 fr. entre le 27 septembre 2023 et le 27 janvier 2025. Par ailleurs, il a produit un « décompte de frais annexes de co-location à [...] en 2024 » (pièce 54.8). Cette pièce contient, d’une part, un décompte établi par l’un des colocataires, [...] faisant état d’une participation de 291 fr. 25 par colocataire pour les frais annexes de l’appartement (« charges + internet + électricité ») entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 et, d’autre part, un décompte de charges établi par la gérance immobilière pour cette même période dont il ressort qu’elles se sont élevées à 3'295 fr. 05. La valeur probante du décompte de frais annexes établi par le colocataire de l’intimé est limitée : le document n’est ni daté ni signé. Sauf

- 24 pour les charges, les autres frais annexes ne sont pas justifiés par une annexe. De plus, l’intimé ne démontre pas le paiement effectif de ces montants. Pour le surplus, l’intimé échoue à convaincre sur la base de la pièce 54.8, même sous l’angle de la vraisemblance, qu’il existerait des faits nouveaux concernant les frais de son appartement à [...] par rapport à l’état de fait retenu dans l’arrêt du 28 novembre 2023. Les pièces produites ne convainquent pas davantage que ces frais auraient augmentés. On notera que l’intimé n’a au demeurant formulé aucun grief concernant la quotité des frais pour son appartement à [...] ni devant la Cour de céans ni devant le Tribunal fédéral. Le montant de 310 fr. à titre de loyer pour ce logement sera donc confirmé. On relèvera encore que le montant de l’impôt foncier annuel ressortant de la pièce 54.3 produite par l’intimé est de 520 fr (soit 43 fr. 35 par mois), ce qui correspond parfaitement au chiffre retenu par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2023 et non critiqué en appel. Il en va de même de l’impôt foncier de l’intimé relatif à sa résidence principale à [...] qui n’a pas augmenté et reste de 888 fr. par an. 5.2 5.2.1 L’arrêt du 28 novembre 2028 retenait que l’intimé versait une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 1'580 fr. en faveur de sa fille majeur, F.V.________, née d’une précédente union. Ce montant était pris en compte dans les charges de l’intimé. 5.2.2 Selon les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.2), qui constituent le point de départ du calcul de l’entretien convenable, les pensions alimentaires dues en vertu de la loi et payées de manière avérée

- 25 à des personnes qui ne font pas ménage commun avec le débiteur font partie du minimum vital du droit des poursuites. Selon l’art. 277 al. 2 CC, si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Une limitation temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint l’âge de 25 ans révolus n’existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 5.2.3 L’intimé a déclaré lors de l’audience d’appel du 6 juin 2025 qu’il ne payait plus de pension à sa fille F.V.________ depuis le 4 mai 2024. Il a précisé qu’il ne touchait plus d’allocation de formation pour sa fille ainée depuis août 2023, car celle-ci avait terminé sa formation en septembre 2023. 5.2.4 La fin du versement d’une pension de l’intimé en faveur de sa fille majeure constitue un fait nouveau. Il sera donc tenu compte de la contribution d’entretien versée à sa fille majeure jusqu’au mois d’août 2023, date à laquelle elle a terminé sa formation appropriée au sens de la loi de sorte que les allocations de formation lui ont été versées pour la dernière fois ce mois-là. L’obligation d’entretien de l’intimé envers sa fille a pris fin à ce moment et les montants effectivement versés entre la fin de sa formation et ses 25 ans ne seront donc pas pris en compte. La moyenne mensuelle des montants versés sur l’ensemble de l’année 2023 sera retenue à hauteur de 1'053 fr. 35 ([1'580 fr. x 8 mois] / 12). 5.3 Dans son précédent arrêt, la Cour de céans a arrêté le montant de la prime d’assurance-maladie de base de l’intimé à 327 fr. 30. Selon la police d’assurance-maladie produite par l’intimé (pièce 101) sa prime mensuelle est d’un montant de 394 fr. 25 pour l’année 2025. L’augmentation de sa prime sera prise en compte à titre de fait nouveau.

- 26 - Partant, le montant de celle-ci sera retenu à hauteur de 394 fr. 25 dans ses charges dès le 1er janvier 2025. 6. 6.1 Dans son courrier du 12 décembre 2024, l’intimé conteste la prise en charge de frais de garde par des tiers pour D.V.________. Selon lui, l’appelante serait disponible pour s’occuper à plein temps de leur fille. L’arrêt du 28 novembre 2023 retenait dans les charges de D.V.________ des frais de prise en charge par des tiers d’un montant mensuel de 304 fr. 30. Bien que l’appelante ait admis ne plus rechercher d’emploi et ne pas travailler, ces frais seront confirmés. Le grief a déjà été soulevé et écarté dans le précédent arrêt de la Cour de céans. Dès lors qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelante, des frais de garde, même hypothétiques, doivent être retenus pour qu’elle ait la possibilité de travailler à un taux de 50 % (cf. consid. 4.9.3). Ces considérations restent pertinentes, indépendamment de la question de savoir si l’appelante cherche ou non du travail, dès lors qu’elle se voit imputer un revenu hypothétique pour un taux de travail à 50 %. La quotité retenue, équivalente à une prise en charge de D.V.________ à 40 % ne prête, quant à elle, pas le flanc à la critique vu le revenu hypothétique retenu. 6.2 S’agissant des primes d’assurance-maladie de D.V.________, on tiendra compte des chiffres actualisés, reposants sur les pièces nouvelles produites après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui constituent des faits nouveaux. L’appelante a produit les polices d’assurance-maladie de sa fille pour les années 2022 à 2025 (pièce 56/2). La prime mensuelle d’assurance-maladie de D.V.________ s’est élevée à 104 fr. 15 en 2022, 112 fr. 60 en 2023, 126 fr. 75 en 2024 et 129 fr. 95 en 2025. Selon les décisions du 25 novembre 2024 de l’Office vaudoise de l’assurance-

- 27 maladie D.V.________ a bénéficié d’un subside mensuel de 46 fr. depuis le 1er juin 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025. On précisera que le droit aux subsides pour l’année 2023 commençant le 1er juin (soit pour les sept derniers mois de l’année), le montant accordé de 46 fr. sera lissé sur l’ensemble de l’année, soit un subside moyen de 26 fr. 85 ([46 fr. x 7] / 12) pour l’année 2023. En définitive, les montants suivants seront retenus à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire dans les charges mensuelles de D.V.________ : - 2022 : 104 fr. 15 ; - 2023 : 85 fr. 75 (112 fr. 60 - 26 fr. 85) ; - 2024 : 80 fr. 75 (126 fr. 75 - 46 fr.) ; - 2025 : 83 fr. 95 (129 fr. 95 - 46). Il ressort également des polices d’assurances produites (pièce 56/2) que les frais d’assurance-maladie complémentaire de D.V.________ se sont élevés à 36 fr. 90 par mois pour les années 2022 et 2023 et à 38 fr. 20 pour les années 2024 et 2025. Ces montants seront retenus dans ses charges. Finalement, les frais médicaux non remboursés de D.V.________ ont été de 12 fr. 30 par mois en 2022 (147 fr. 40 / 12), de 7 fr. 65 en 2023 (91 fr. 95 / 12) et de 9 fr. 10 en 2024 (109 fr. 30 / 12). Pour 2025, la moyenne des trois dernières années sera retenue, soit un montant mensuel de 9 fr. 70 ([12 fr. 30 + 7 fr. 65 + 9 fr. 10] / 3). 6.3 L’arrêt du 29 novembre 2023 retenait que D.V.________ touchait des allocations familiales d’un montant mensuel de 200 fr., en déduction de ses coûts directs. Il ressort des fiches de salaire de l’intimé que depuis le mois de janvier 2025, le montant des allocations familiales était de 215 fr. par

- 28 mois. Il s’agit d’un fait nouveau et ce montant sera donc retenu dès cette date en déduction de ses coûts directs. 7. 7.1 Dans son courrier du 12 décembre 2024, l’intimé indique qu’il ressortirait de sa décision de taxation pour l’année 2023 que sa charge mensuelle d’impôt était de 4'130 fr. 60 ([39'179 fr. 55 + 10'387 fr. 75] / 12). Pour sa part, l’appelante considère dans ses déterminations du 28 novembre 2024 qu’il conviendrait de rectifier la charge d’impôt de l’intimé sur la base des pièces produites par celui-ci dans le cadre de la procédure de divorce. Selon l’appelante, la charge fiscale de l’intimé était surestimée de 1'100 fr. pour l’année 2022 et les acomptes seraient également trop élevés, compte tenu d’un remboursement à l’intimé de la part de l’Etat de Vaud de la somme de 27'506 fr. 55 le 22 juillet 2024. 7.2 Dans l’arrêt du 28 novembre 2023, la charge fiscale mensuelle des parties a été estimée sur la base du calculateur d’impôt intégré au tableau Excel en fonction des revenus et des charges arrêtées par la Cour de céans. 7.3 Compte tenu de l’actualisation du revenu et des charges des parties à la lumière des faits nouveaux apparus depuis l’arrêt du 28 novembre 2023, il convient de calculer à nouveau la charge fiscale des parties et de leur fille D.V.________ sur les mêmes bases et de les inclure dans les charges ci-après (cf. infra. consid. 9). L’intimé a produit sa décision de taxation pour l’année 2023 (pièce 102 du bordereau du 12 décembre 2024), dont il ressort que ses impôts étaient de 39'179 fr. 55 pour l’impôt cantonal et communal et de 10'387 fr. 75 pour l’impôt fédéral direct, soit un total de 49'567 fr. 30. La pièce produite n’est toutefois pas déterminante dès lors qu’elle ne détaille pas les bases du calcul de l’impôts – sous réserve du montant du revenu

- 29 et de la fortune imposables – et en particulier le montant des contributions d’entretien de l’intimé en faveur de son épouse et de sa fille prises en compte. Au vu du revenu actualisé retenu, la charge d’impôt de l’intimé sera calculée à nouveau. Il en va de même s’agissant des critiques formulées par l’appelante dans ses déterminations du 28 novembre 2024. Les impôts doivent être calculés en tenant compte de tous les éléments pertinents et il n’est aucunement établi que tel soit le cas dans les décisions de taxation produites, dès lors qu’on ignore quels revenus – notamment les versements complémentaires – ni quelles charges ni quelles contributions d’entretien ont été prises en compte. La charge fiscale des parties et de D.V.________ sera estimée par le biais des tableaux usuellement utilisés par la Cour d’appel civile et adaptée automatiquement (cf. infra consid. 9). 8. Aucun autre élément nouveau n’est invoqué et établi. On précisera que, lors de l’audience d’appel du 6 juin 2025, les parties, interpellées par la juge unique sur le fait qu’elle estimait le dossier complet et suffisant pour statuer ont déclaré qu’elles n’avaient pas d’autres réquisitions à faire. Partant, les autres postes retenus par l’arrêt du 28 novembre 2023 dans les charges des parties et de D.V.________ ne seront pas réexaminés et seront ici repris. 9. 9.1 Compte tenus des faits nouveaux précités, il convient de calculer une nouvelle fois la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille D.V.________, dès le 1er septembre 2022. 9.2 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles

- 30 son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 précité, consid. 6.2, JdT 2022 II 347). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les Lignes directrices, le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, la prime d’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6, JdT 2022 II 247 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). Les impôts courants sont estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457, loc. cit.). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 précité, consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5, JdT 2022 II 211). 9.3 Compte tenu de la variation annuelle des revenus de l’intimé et de certaines charges des parties, quatre périodes seront distinguées :

- 31 une première du 1er septembre au 31 décembre 2022, un deuxième du 1er janvier au 31 décembre 2023, une troisième du 1er janvier au 31 décembre 2024 et une quatrième dès le 1er janvier 2025. 9.4 Par conséquent, la situation des parties est la suivante pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, l’appelante étant indiquée en tant que « adulte 1 » et l’intimé en tant que « adulte 2 ».

- 32 - ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 2'500.00 REVENUS fr. 2'500.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'714.00 - év. participation enfant(s) fr. -407.10 charge finale de logement fr. 2'306.90 prime d'assurance-maladie (base) fr. 441.45 frais médicaux non-remboursés fr. 53.25 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 54.30 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'205.90 impôts (ICC / IFD) fr. 1'511.65 - év. participation enfant(s) fr. -332.55 charge fiscale finale fr. 1'179.10 garantie de loyer fr. 36.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 18.25 Frais leasing fr. 530.50 Place de parc fr. 110.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'079.75

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -3'579.75 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 1'244.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'244.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile [...] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 16'948.00 REVENUS fr. 16'948.00

- 33 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'667.10 droit de visite (MV LP) fr. 150.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 327.30 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 812.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. 1'580.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 6'736.40 impôts (ICC / IFD) fr. 2'435.85 Logement [...] fr. 310.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 9'482.25

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 7'465.75 Participation à l'excédent fr. 995.50 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'240.00 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 5'470.00 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 756.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile [...] ENFANT(S) MINEUR(S) D.V.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 407.10 prime d'assurance-maladie (base) fr. 104.15 frais médicaux non remboursés fr. 12.30 prise en charge par des tiers fr. 304.30 MINIMUM VITAL LP fr. 1'227.85 impôts (ICC / IFD) fr. 332.55 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 36.90 MINIMUM VITAL DF fr. 1'597.30

- 34 - - allocations familiales ou de formation fr. 200.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'397.30 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 100.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 3'579.75 participation à l'excédent fr. 497.75 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 5'470.00

- 35 - REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents) Revenus déterminants fr. 19'448.00 Charges déterminantes - fr. 16'959.30 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 2'488.70

Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 497.75 Nombre d'adultes 2 fr. 995.50 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5 Il ressort de ces tableaux que le minimum vital du droit de la famille de l’appelante se monte à 6'067 fr. 75, ce qui signifie un découvert de 3'579 fr. 75, compte tenu de son revenu hypothétique de 2'500 francs. Pour sa part, le minimum vital du droit de la famille de l’intimé est de 9’482 fr. 25, ce qui lui laisse un disponible de 7'465 fr. 75, au regard de son revenu de 16’948 francs. S’agissant de D.V.________, ses coûts directs se montent à 1'397 fr. 30 après déduction des allocations familiales par 200 francs. Sa contribution de prise en charge correspond au déficit de l’appelante, soit 3'579 fr. 75. Après paiement de ces deux montants, l’excédent de l’intimé est de 2'488 fr. 70, qu’il convient de répartir selon le principe des « grandes et petites têtes », D.V.________ ayant donc droit à une participation à l’excédent de 497 fr. 74. (2'488 fr. 70 / 5). La contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 sera donc arrêtée à un montant arrondi de 5'470 francs (1'397 fr. 30 + 3'579 fr. 75 + 497 fr. 74). 9.5 Pour l’année 2023, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, la situation est la suivante : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 2'500.00 REVENUS fr. 2'500.00

- 36 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'714.00 - év. participation enfant(s) fr. -407.10 charge finale de logement fr. 2'306.90 prime d'assurance-maladie (base) fr. 469.00 frais médicaux non-remboursés fr. 30.10 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 54.30 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'210.30 impôts (ICC / IFD) fr. 1'546.65 - év. participation enfant(s) fr. -355.75 charge fiscale finale fr. 1'190.90 garantie de loyer fr. 36.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 18.25 Frais de leasing fr. 530.50 Place de parc fr. 110.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'095.95

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -3'595.95 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 1'244.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'244.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile [...] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 21'275.00 REVENUS fr. 21'275.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'667.10 droit de visite (MV LP) fr. 150.00 prime d'assurance-maladie (base) fr.

- 37 - 327.30 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 812.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) fr. 1'053.35 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 6'209.75 impôts (ICC / IFD) fr. 4'294.15 Logement [...] fr. 310.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 10'813.90

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 10'461.10 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'244.00 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 5'590.00 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 3'627.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile [...] ENFANT(S) MINEUR(S) D.V.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 407.10 prime d'assurance-maladie (base) fr. 85.75 frais médicaux non remboursés fr. 7.65 prise en charge par des tiers fr. 304.30 MINIMUM VITAL LP fr. 1'204.80 impôts (ICC / IFD) fr. 355.75 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 36.90 MINIMUM VITAL DF fr. 1'597.45 - allocations familiales ou de formation fr. 200.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'397.45 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 100.00%

- 38 contribution de prise en charge (montant) fr. 3'595.95 participation à l'excédent fr. 600.00 ENTRETIEN CONVENABLE (EC) fr. 5'590.00 (montant non arrondi) fr. 5'593.40 (répartition proportionnelle des CE) CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 5'590.00

- 39 - REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents) Revenus déterminants fr. 23'775.00 Charges déterminantes - fr. 18'307.30 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 5'467.70

Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 1'093.55 Nombre d'adultes 2 fr. 2'187.10 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5 Pour cette période, la participation de D.V.________ à l’excédent de l’intimé sera limitée à 600 fr., comme cela avait été retenu dans le cadre de l’arrêt du 28 novembre 2023 (cf. consid. 4.10.2) au motif qu’un montant plus élevé serait excessif en raison de l’âge de D.V.________. La répartition de l’excédent n’a au demeurant pas fait l’objet d’un grief devant le Tribunal fédéral et aucun fait nouveau ne justifie de revoir cette limitation de la participation à l’excédent. Selon la même méthodologie que précité, vu les chiffres qui précèdent et la limitation de la participation à l’excédent à 600 fr., la contribution d’entretien pour cette période sera donc arrêtée, pour l’année 2023, au montant arrondi de 5'590 fr. (1'397 fr. 45 + 3'595 fr. 95 + 600 fr.). 9.6 Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, la situation est la suivante : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 2'500.00 REVENUS fr. 2'500.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'714.00 - év. participation enfant(s) fr. -407.10 charge finale de logement fr. 2'306.90

- 40 prime d'assurance-maladie (base) fr. 528.55 frais médicaux non-remboursés fr. 86.85 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 54.30 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'326.60 impôts (ICC / IFD) fr. 1'592.50 - év. participation enfant(s) fr. -366.30 charge fiscale finale fr. 1'226.20 garantie de loyer fr. 36.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 17.75 Frais de leasing fr. 530.50 Place de parc fr. 110.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'247.05

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -3'747.05 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 1'244.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'244.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile [...] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 21'986.00 REVENUS fr. 21'986.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'667.10 droit de visite (MV LP) fr. 150.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 327.30 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 812.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'156.40 impôts (ICC / IFD) fr. 4'529.15

- 41 - Logement [...] fr. 310.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 9'995.55

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 11'990.45 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'244.00 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 5'750.00 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 4'996.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile [...] ENFANT(S) MINEUR(S) D.V.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 407.10 prime d'assurance-maladie (base) fr. 80.75 frais médicaux non remboursés fr. 9.10 prise en charge par des tiers fr. 304.30 MINIMUM VITAL LP fr. 1'201.25 impôts (ICC / IFD) fr. 366.30 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 38.20 MINIMUM VITAL DF fr. 1'605.75 - allocations familiales ou de formation fr. 200.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'405.75 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 100.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 3'747.05 participation à l'excédent fr. 600.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 5'750.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT

- 42 - Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents) Revenus déterminants fr. 24'486.00 Charges déterminantes - fr. 17'648.35 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 6'837.65

Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 1'367.55 Nombre d'adultes 2 fr. 2'735.05 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5 En appliquant encore une fois la même méthode, vu les chiffres qui précèdent et la limitation de la participation à l’excédent à 600 fr. (cf. supra consid. 9.5), la contribution d’entretien pour l’année 2024 sera donc arrêtée à un montant arrondi de 5'750 fr. (1'405 fr. 75 + 3'747 fr. 05 + 600 fr.). 9.7 Pour la période dès le 1er janvier 2025, la situation est la suivante : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 2'500.00 REVENUS fr. 2'500.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'714.00 - év. participation enfant(s) fr. -407.10 charge finale de logement fr. 2'306.90 prime d'assurance-maladie (base) fr. 540.95 frais médicaux non-remboursés fr. 56.70 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 54.30 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'308.85 impôts (ICC / IFD) fr. 1'582.50 - év. participation enfant(s) fr. -363.95 charge fiscale finale fr. 1'218.55 garantie de loyer fr. 36.00

- 43 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 17.75 Frais de leasing fr. 515.25 Place de parc fr. 110.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'206.40

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -3'706.40 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 1'244.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'244.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile [...]

- 44 - ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 20'631.00 REVENUS fr. 20'631.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'667.10 droit de visite (MV LP) fr. 150.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 394.25 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 812.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'223.35 impôts (ICC / IFD) fr. 3'973.35 Logement [...] fr. 310.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 9'506.70

DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 11'124.30 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'244.00 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 5'700.00 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 4'180.00 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile [...] ENFANT(S) MINEUR(S) D.V.________ base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 407.10 prime d'assurance-maladie (base) fr. 83.95 frais médicaux non remboursés fr. 9.70 prise en charge par des tiers fr. 304.30 MINIMUM VITAL LP fr. 1'205.05 impôts (ICC / IFD) fr. 363.95

- 45 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 38.20 MINIMUM VITAL DF fr. 1'607.20 - allocations familiales ou de formation fr. 215.00 COUTS DIRECTS (CD) fr. 1'392.20 contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) 100.00% contribution de prise en charge (montant) fr. 3'706.40 participation à l'excédent fr. 600.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due fr. 5'700.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Les deux adultes (parents) Revenus déterminants fr. 23'131.00 Charges déterminantes - fr. 17'105.30 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 6'025.70

Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 1'205.15 Nombre d'adultes 2 fr. 2'410.30 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5 A la lecture de ces tableaux, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille dès le 1er janvier 2025 sera fixée à un montant arrondi de 5'700 fr. (1'392 fr. 20 + 3'706 fr. 40 + 600 fr.). 10. 10.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance réformé, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par l’intimé en faveur de sa fille D.V.________ sera arrêtée à 5'470 fr. pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, à 5'590 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023, à 5'750 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à 5'700 fr. dès le 1er janvier 2025, allocations familiales dues en sus.

- 46 - 10.2 Dans son arrêt du 28 novembre 2023, la Cour de céans avait admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelante avec effet au 12 avril 2023, Me Gloria Capt étant désignée comme conseil d’office. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé avait été refusée, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 septembre 2024 (cf. consid. 7). L’indemnité d’office du conseil de l’appelante pour la procédure d’appel avait été arrêtée à 2'887 fr. dans l’arrêt du 28 novembre 2023 (cf. consid. 5.4.2). 10.3 Compte tenu du fait que l’appelante avait obtenu largement gain de cause sur la contribution d’entretien en faveur de D.V.________, mais succombé entièrement sur sa propre pension, la Cour de céans avait répartis par moitié entre les parties les frais judiciaires de deuxième instance (soit 600 fr. chacun), arrêtés globalement à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), la part des frais mis à la charge de l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant supporté provisoirement par l’Etat. Les dépens étaient compensés. Comme le montant des contributions d’entretien en faveur de D.V.________ après leur nouveau calcul diffère très peu de ceux arrêtés par la juge unique dans son arrêt du 28 novembre 2023, cette réparation sera confirmée. Les dépens seront également compensés. 10.4 10.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

- 47 - 10.4.2 Dans sa liste des opérations du 13 juin 2025, Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 20 heures et 6 minutes au dossier pour la période du 21 octobre 2024 au 6 juin 2025 et a fait valoir une vacation de 120 fr. et des débours par 2 %. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Dans sa liste d’opérations, Me Gloria Capt liste à plusieurs reprises une série d’opérations en indiquant une durée globale : notamment le 28 novembre 2024 (« révision de la procédure + modification du projet de déterminations + confection d’un bordereau + 2 e-mail à cliente + lettre à la Cour d’appel » : 3.80 heures [sic]) ; le 26 février 2025 (« étude de nouvelles pièces produite par Me Caravagna Deblue + études des pièces envoyées par la cliente + e-mail à cliente avec la liste des pièces à préparer » : 1.20 heures [sic]) ; le 29 avril 2024 (« révision du dossier + tri des nombreuses pièces et explications envoyées à cliente + confection du bordereau des pièces requises + lettre à la Cour d’appel » : 1.20 heures [sic]) ; le 6 juin 2025 (« révision de la procédure + conférence avec cliente + calcul des contributions d’entretien » : 2.40 heures [sic]). Cette manière de procéder n’est pas acceptable. On relèvera tout d’abord qu’il appartient au conseil de définir précisément le temps consacré à une opération, afin de permettre au juge de le contrôler (cf. art. 3 al. 2 RAJ ; Juge unique CACI 16 juillet 2025/321 consid. 5.2). On retranchera des opérations du 28 novembre 2024 et du 29 avril 2025, les opérations de « confection d’un bordereau » qui relèvent d’un pur travail de secrétariat (CACI 18 novembre 2024/515 consid. 8.3.2 ; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 consid. 5.2.1 ; CREC 18 novembre 2020/275). Les opérations indifférenciées précitées paraissent, pour le surplus, excessives compte tenu de la connaissance du dossier du conseil ainsi que du travail nécessaire à la cause et seront donc réduites à des durées admissibles de respectivement, 2 heures pour le 28 novembre 2024, 1 heures le 26 février 2025, 0.6 heures le

- 48 - 29 avril 2025 et 1.5 heures le 6 juin 2025. En définitive, on admet au total une durée d’activité de 996 minutes, soit 16.60 heures de travail. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel du 21 octobre 2024 au 6 juin 2025 doit être fixée à 2'988 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 59 fr. 76 (2 % de 2’988 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 256 fr. 59 (8.1 % x 3'167 fr. 76), soit 3’424 fr. 35 au total, arrondis à 3'425 francs. Cette indemnité sera additionnée celle déjà arrêté à 2'887 fr. dans l’arrêt du 28 novembre 2023 et ayant fait l’objet d’une décision intermédiaire le 11 octobre 2024, pour les opérations entre du 24 avril 2023 au 20 novembre 2023. Partant, l’indemnité globale de Me Gloria Capt pour l’ensemble de la procédure d’appel se monte à 6’312 fr. (2'887 fr. + 3'425 fr.). 10.5 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 49 - Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif : V. Dit que C.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.V.________, née le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, [...], d’une pension mensuelle, allocation familiales en sus, de 5'470 fr. (cinq mille quatre cent septante francs) dès le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, de 5'590 fr. (cinq mille cinq cent nonante francs), dès le 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, de 5'750 fr. (cinq mille sept cent cinquante francs), dès le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 et de 5'700 fr. (cinq mille sept cents francs) dès le 1er janvier 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.V.________ est admise, Me Gloria Capt lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 12 avril 2023. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé C.V.________ est rejetée. V. L’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil de l’appelante B.V.________, est arrêtée à 6'312 fr. (six mille trois cent douze francs), débours, vacations et TVA compris pour l’ensemble de la procédure d’appel.

- 50 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.V.________ par 600 fr. (six cents francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.V.________. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des indemnités versées à son conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Gloria Capt (pour B.V.________), - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour C.V.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - Me [...], curatrice de représentation de D.V.________ dans la procédure de divorce des parties.

- 51 - La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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