Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.036652

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·10,718 Wörter·~54 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.036652-231573 36 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 janvier 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 176 al. 3, 179 et 273 al. 1 CC ; 276, 279 al. 1, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a confié la garde des enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________ à leur mère B.W.________ (I), a dit que A.W.________ exercerait un droit de visite à l’égard de ses trois enfants, transports à sa charge : une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin à la reprise de l’école ; une fin de semaine sur deux, en alternance avec le droit de visite précédent, de la sortie de l’école/de l’UAPE le vendredi jusqu’au samedi matin à 9 heures ; la moitié des vacances scolaires ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An (II), a désigné O.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs Couronne et Grosde-Vaud, en qualité de curatrice des enfants prénommés, aux fins d’exécuter les mesures de curatelles d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) décidées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2023 (III), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’analyser les interactions entre les parents et les enfants et formuler toute proposition utile concernant les modalités de garde et de droit de visite (IV), a fixé aux parties un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance pour proposer des noms d’experts pédopsychiatres (V), a ordonné à tout employeur actuel ou futur de A.W.________, actuellement [...] SA, [...], ainsi qu’à tout employeur, institution ou assurance susceptible de lui verser des prestations, de prélever immédiatement chaque mois sur son salaire ou toute autre indemnité la somme de 3’900 fr. et de verser ce montant directement en mains d’B.W.________, sur son compte bancaire [...] (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

- 3 - En droit, le premier juge a en substance relevé que la situation des enfants était préoccupante, ainsi que cela ressortait du rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), et que, conformément aux conclusions de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), il était nécessaire d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, afin notamment qu’une ou un médecin formule toute proposition utile concernant les modalités de leur garde et droit de visite. Dans l’intervalle, la garde de fait des enfants continuerait d’être confiée à la mère, comme proposé par la DGEJ, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait à ce stade de s’écarter des conclusions des spécialistes de l’enfance et de modifier le régime de garde qui prévalait depuis plus d’une année maintenant. Quant à la garde alternée, celle-ci était exclue compte tenu des propos que tenait A.W.________ à l’égard de son épouse. Quant aux contributions dues par A.W.________ pour l’entretien de sa famille, le président a rappelé que, lors de l’audience du 28 novembre 2022, les parties avaient signé une convention à ce titre, fixant les pensions alimentaires pour chaque enfant à 1’200 fr. et celle pour B.W.________ à 300 fr. par mois, laquelle précisait que les calculs étaient fondés sur un revenu mensuel net de 8’786 fr. pour le père et de 3’302 fr. 20 pour la mère. Le premier juge a ensuite relevé que A.W.________ n’avait pas indiqué dans quelle mesure ses frais médicaux avaient augmenté, ni expliqué comment lesdits frais avaient été calculés lors de la signature de la convention du 28 novembre 2022, de sorte qu’il ne convenait pas de réduire le montant desdites pensions. Il a indiqué que les parties avaient au demeurant déclaré, lors de l’audience du 5 septembre 2023, que leurs salaires et leurs taux d’activité n’avaient pas changé depuis la signature de la convention du 28 novembre 2022. B. a) Le 23 novembre 2023, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I dudit dispositif, en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée entre les parents, à savoir que : les mois

- 4 pairs, du lundi matin à 8 heures au mercredi matin à 8 heures, les enfants seraient auprès de leur père et du mercredi après la sortie de l’école au vendredi soir à 18 heures, ils seraient auprès de leur mère ; les mois impairs, du lundi matin à 8 heures au mercredi matin à 8 heures, les enfants seraient auprès de leur mère et, du mercredi après la sortie de l’école jusqu’au vendredi soir à 18 heures, ils seraient auprès de leur père ; pour le surplus, les enfants seraient un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à 8 heures de manière alternée, ainsi que la moitié des vacances scolaires alternativement les jours fériés légaux à Noël et Nouvel-an, Pentecôte et Ascension et Jeune fédéral. Il a en outre conclu à la réforme du chiffre VI dudit dispositif, en ce sens que l’avis aux débiteurs ordonné par voie de mesures superprovisionnelles le 15 juin 2023 cesse de déployer ses effets et soit annulé. Il a également conclu à la suppression des chiffres II, VII et VIII et à l’ajout d’un chiffre IX nouveau, en ce sens que l’entretien convenable de C.W.________ soit fixé à 775 fr. et qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 380 fr., que l’entretien convenable de D.W.________ soit fixé à 600 fr. et sa pension alimentaire à 300 fr. et que l’entretien convenable de E.W.________ soit fixé à 620 fr. et le montant de sa pension alimentaire à 310 francs. A l’appui de son acte, l’appelant a produit deux pièces. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par courrier du 28 novembre 2023, la juge unique a informé l’appelant qu’en l’état il était dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1977, de nationalité suisse et B.W.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1980, de nationalité slovaque, se sont mariés le [...] 2011 à [...].

- 5 - Trois enfants sont issus de cette union : - C.W.________, née le [...] 2011 ; - D.W.________, né le [...] 2013 ; - E.W.________, né le [...] 2017. 2. a) Le 13 septembre 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Dans sa réponse du 12 octobre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée. Reconventionnellement, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions dans une écriture du 18 octobre 2022. b) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 18 octobre 2022, lors de laquelle les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de confier un mandat d’évaluation à la DGEJ, UEMS, afin d’étudier les conditions de vie des enfants et de faire toute proposition utile quant à leur garde, aux relations personnelles et aux éventuelles mesures de protection. A titre de mesures superprovisionnelles, les parties sont convenues d’attribuer la garder de leurs trois enfants à l’intimée et qu’un droit de visite restreint soit fixé en faveur de l’appelant, soit un week-end sur deux le samedi de 9 heures à 20 heures et l’autre week-end sur deux le samedi aux mêmes horaires et le dimanche de 9 heures à 19 heures en plus, ainsi que le vendredi dès la fin des activités (foot/UAPE) jusqu’à 20

- 6 heures. Il a en outre été convenu que l’appelant verserait la somme de 2’000 fr. à l’intimée d’ici au 30 octobre 2022, à titre d’avance sur les contributions d’entretien qui pourraient être dues de sa part en faveur des enfants. L’instruction devant être complétée, les parties ont été informées de la suspension de l’audience et de sa reprise le 28 novembre 2022. c) Le 7 novembre 2022, la Dre [...], pédiatre des trois enfants, a adressé un rapport au président, qu’elle a complété le 24 novembre 2022, dans lequel elle a notamment fait état de ses inquiétudes pour les trois enfants, en raison de l’exposition au conflit parental, de la consommation d’alcool à risque du père et du manque de présence parentale au domicile. d) Le 9 novembre 2022, les trois enfants ont été entendus par une Juge déléguée du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. e) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise le 28 novembre 2022, lors de laquelle les deux parties étaient assistées. Elles ont signé une convention ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues que, dans l’attente de la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS, la garde des enfants serait confiée à l’intimée et que l’appelant exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, durant un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; une semaine sur deux, la semaine où l’appelant n’a pas les enfants le week-end, durant son jour de télétravail, a priori le jeudi, de l’entrée à l’école au lendemain à l’entrée à l’école. Elles sont également convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1’200 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension

- 7 alimentaire de 300 fr., le tout dès le 1er décembre 2022. Il a été précisé que les contributions d’entretien avaient été calculées sur la base d’un salaire mensuel net de 8’786 fr., part au treizième salaire comprise, hors déduction pour la part privée au véhicule, pour l’appelant et d’un salaire mensuel net de 3’302 fr. 20, part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales, pour l’intimée. 3. Par acte du 7 juin 2023, l’intimée a sollicité le prononcé d’un avis aux débiteurs à l’encontre de l’appelant sur le montant global de 3’900 fr. convenu le 28 novembre 2022. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2023, le président a donné suite aux conclusions de l’intimée, en ordonnant à l’employeur de l’intimé, [...], de prélever la somme de 3’900 fr. chaque mois sur son salaire et de la verser sur le compte bancaire [...] de l’intimée. 4. L’UEMS de la DGEJ a rendu son rapport d’évaluation le 22 juin 2023. Le chapitre « Synthèse et discussion » de ce rapport a la teneur suivante : « Lors de notre évaluation, nous avons rencontré des parents très inquiets pour le bon développement de leurs enfants, relevant l’inadéquation de l’autre parent dans la prise en charge de C.W.________, D.W.________ et E.W.________. En ce sens, Madame a explicité ses inquiétudes quant à l’état psychique du père des enfants et de facto des conséquences sur ces derniers. Elle a tout de même pu nommer l’amour que porte Monsieur aux enfants. De son côté, ce dernier a relevé le manque de présence de Madame auprès des enfants et se questionne sur l’hygiène de ces derniers. Il lui a été impossible de nommer un élément positif chez Madame, en lien avec la prise en charge de leurs enfants, estimant qu’elle tente de le discréditer en tant que père en relatant des mensonges concernant sa santé psychique et expliquant qu’elle-même souffre de dyspraxie, compliquant la situation. Lors de nos rencontres avec les enfants et leurs parents, nous avons observé un bon lien entre eux, que ce soit chez la mère ou chez le père, les enfants semblant bénéficier du temps passé avec ce dernier. Toutefois, très mesurés et calmes chez lui, ils se sont montrés plus dissipés et énergiques chez leur mère. Lors de nos différents échanges, les enfants ont présenté une belle complicité et cohésion entre eux. C.W.________ est très responsabilisée vis-à-vis de ses frères, expliquant avoir la charge de ces derniers, matin et soir, lorsque leur mère travaille. Les professionnels nous ont fait part de leurs inquiétudes

- 8 concernant les enfants, notamment au regard de leurs difficultés relationnelles. Les enseignants s’inquiètent de l’isolement des trois enfants et de leurs difficultés à créer le lien avec d’autres enfants. Par ailleurs, I’UAPE a quant à elle relevé se questionner sur « leur développement, particulièrement quant à leur peine à entrer en contact et à extérioriser ce qu’ils ressentent, leur repli sur soi et leurs attitudes physiques de peur ». Ces craintes sont partagées par la pédiatre, qui a fait mention de l’implication des enfants dans le conflit parental, des cauchemars évoqués par ces derniers et du manque de présence au domicile maternel. Nous rejoignons les inquiétudes évoquées par les professionnels. La question d’un suivi thérapeutique pour les enfants a été évoquée par la pédiatre, ainsi qu’avec les parents. Madame se montre favorable à un suivi a contrario de Monsieur, qui s’inquiète de la multiplication des intervenants dans cette phase instable. Il est d’avis qu’un suivi pourra être entrepris une fois la situation apaisée et les questions de garde et de droit de visite réglées. Bien que les liens entre parents et enfants soient positifs, nous nous inquiétons de la situation générale. Comme évoqué précédemment, du fait de son emploi, Madame est souvent absente et la responsabilité du quotidien incombe alors aux enfants, et surtout à C.W.________ et D.W.________, responsabilité qui n’est pas compatible avec leur âge. Bien que dès la rentrée prochaine, D.W.________ sera enclassé à [...], comme sa sœur et E.W.________ se rendra à I’UAPE tous les jours à midi et après l’école, sauf le mercredi, il est nécessaire que Madame réalise l’impact néfaste de ces responsabilités qui reposent sur les épaules de ses enfants et des conséquences que cela peut engendrer pour leur développement ultérieur. De son côté, Monsieur démontre une bonne connaissance de ses enfants et leurs caractères. Néanmoins, notre inquiétude se porte sur l’état de santé physique de Monsieur et de l’incidence que cela a sur son état de santé psychique. A ce sujet, il nous a fait part de son souhait de ne pas faire plus d’investigations pour l’instant concernant un possible diagnostic de cancer. En effet, il souhaite maintenir son énergie et son attention sur la problématique de ses enfants et de leur garde, celle-ci étant plus importantes à ses yeux. Ce postulat nous inquiète, Monsieur peinant à concevoir l’impact psychologique que peut avoir son état de santé sur ses enfants. L’état de santé général des parents est lié à la prise en charge et au bon développement des enfants. Compte tenu de ces éléments évoqués précédemment, nous préconisons d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer la situation avec un regard médical. En effet, au regard des questionnements de l’état psychique des parents et enfants, notre évaluation sociale rencontre ses limites. Cette expertise pourra apporter la lumière sur les interactions familiales, spécifiquement celles entre parents et enfants et ainsi faire des propositions concernant les modalités de garde et du droit de visite du parent non-gardien. La mise en place d’un suivi thérapeutique pour les enfants est primordiale dans le contexte actuel, l’expertise pourra également évaluer les modalités dudit suivi, ainsi que la possibilité pour les parents, de débuter un travail de coparentalité. En parallèle de cette expertise, l’instauration d’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308, al. 1 CCs nous semble indispensable dans le cas présent. L’assistant-e social-e en charge de ce mandat pourra veiller au bien-être des enfants et mettre en place une aide éducative au domicile maternel afin de soutenir Madame dans l’élaboration d’un cadre pour les enfants, à aider ces derniers dans les interactions avec leurs pairs, mais également à aider leur mère à réaliser leurs besoins en termes de présence parentale. Madame nous a également fait mention de leurs difficultés à s’accorder sur un planning de vacances pour les enfants et sur l’instabilité du droit de visite. En ce sens, une surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2 CCs) pourrait également être attribuée à la DGEJ, afin d’apporter de l’aide aux parents sur ce sujet durant une année, de les assister de conseils au sujet des droits de visite,

- 9 d’élaborer un planning des visites, le temps que la situation s’apaise et que la communication parentale puisse s’améliorer. » Au terme de son rapport, l’UEMS a proposé : « • D’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’analyser sous un regard médical les interactions entre les parents et les enfants afin de faire toutes propositions utiles concernant les modalités de garde et de droit de visite ; • De maintenir la garde de fait chez Madame ; • De maintenir un droit de visite chez Monsieur avec les modalités suivantes : - Un weekend à quinzaine, du vendredi après l’école au lundi matin à l’école ; - Tous les vendredis soir, de la sortie de l’école/de l’UAPE jusqu’à 20h00 ; - La moitié des vacances scolaires et jours fériés, en alternance ; • D’instaurer un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CCs et de le confier à la DGEJ, ceci afin de mettre en place un soutien éducatif de type AEMO au domicile maternel, ainsi qu’un mandat de surveillance des relations interpersonnelles au sens de l’art. 308, al. 2 CCs, afin de les assister de conseils au sujet des droits de visite, d’élaborer un planning des visites, le temps que la situation s’apaise et que la communication parentale puisse s’améliorer. ». 5. a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 5 septembre 2023, en présence de l’intimée, assistée de son conseil, et de l’appelant, non assisté. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait que les parties ne s’opposaient pas à la mise en place des curatelles préconisées par la DGEJ en faveur de leurs trois enfants, à savoir une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Elles s’accordaient en outre sur le fait que leurs enfants soient suivis par un/une pédopsychiatre. Lors de cette audience, l’appelant a conclu, subsidiairement à l’octroi de la garde exclusive des enfants en sa faveur, à la mise en place d’une garde alternée. Les parties ont en outre confirmé que leur salaire respectif et leur taux d’activité étaient inchangés par rapport à la convention passée le 28 novembre 2022. L’appelant a, en substance, conclu au rejet de la requête en avis aux débiteurs et a sollicité une révision à la baisse de la pension en raison de ses frais médicaux importants. Il a conclu, en cas de garde alternée, à ce que la pension soit

- 10 ramenée à la moitié du montant actuellement versé. S’agissant de l’expertise pédopsychiatrique, l’intimée y a adhéré, l’appelant s’en étant remis à justice. A l’issue de l’audience, le président a clos les débats. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2023, le président a notamment instauré une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des trois enfants, les contours des mandats de curatelle ayant été définis dans le rapport de l’UEMS du 22 juin 2023 (I) et a confié ces mandats à la DGEJ, laquelle a été invitée à transmettre au tribunal le nom du ou des curateurs qui seront désignés (II). c) Par courrier du 22 septembre 2023, la DGEJ a proposé d’attribuer les mandats de curatelle à O.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs Couronne et Gros-de-Vaud. 6. a) Par procédé écrit du 19 octobre 2023, l’appelant a notamment conclu à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée et à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 775 fr. par enfant, dès le 1er décembre 2023. A titre subsidiaire, il a conclu à l’instauration d’une garde alternée et à ce que la pension due pour l’entretien de ses enfants, en mains de l’intimée, soit fixée à 390 fr. par enfant, dès le 1er décembre 2023. b) Par courrier du 30 octobre 2023, l’appelant a maintenu ses conclusions prises dans son procédé écrit du 19 octobre 2023 et a fait part de ses inquiétudes tant au niveau de la prise en charge des enfants par l’intimée, que par rapport à sa situation financière serait déficitaire.

- 11 c) Par courrier du 8 novembre 2023, l’appelant a indiqué au président qu’il s’était vu résilier son contrat de travail auprès de son employeur [...] SA par courrier du 6 novembre 2023, et ce avec effet immédiat. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les conclusions de l’appelant portent tant sur la garde des enfants, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte que l’appel doit être considéré

- 12 comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., ibid.). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (maximes d’office et inquisitoire illimitée). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une

- 13 simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), soit sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux (nova) en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Le présent litige portant notamment sur les modalités de garde et la contribution d’entretien due aux enfants mineurs des parties, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces nouvelles produites par l’appelant en appel sont recevables. Il n’en sera cependant pas tenu compte, celles-ci étant sans pertinence pour l’issue de la cause. S’agissant des nombreuses écritures, ainsi que des pièces produites postérieurement à l’audience du 5 septembre 2023 par l’appelant et alors que le président avait clos les débats, elles sont recevables dans le cadre de l’appel, de même que les faits qui s’y rapportent, dès lors qu’ils sont nouveaux – ceux-ci étant intervenus entre le début des délibérations du président et la notification de l’ordonnance querellée – et qu’ils doivent être introduits dans le cadre de l’appel (Tappy, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 229). Toutefois, ces pièces nouvelles étant dépourvues de pertinence

- 14 par le sort de l’appel, celles-ci, de même que les faits qui s’y rapportent, ne seront pas pris en compte dans le cadre de l’appel. 3. 3.1 L’appelant reproche dans un premier temps au président d’avoir attribué la garde des enfants à l’intimée, en se fondant uniquement sur le rapport de l’UEMS. Il prétend que la motivation du premier juge serait ainsi lacunaire et erronée, dès lors qu’elle ne prendrait aucunement en considération les éléments démontrant que l’appelant devrait à tout le moins se voir octroyer la garde alternée des enfants. A ce titre, il prétend que les observations de la DGEJ devraient conduire à l’instauration d’une garde alternée et que les propos tenus par ses soins à l’encontre de l’intimée ne seraient pas de nature à rendre impossible la mise en place d’une telle garde. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l’autorité parentale à se partager la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29

- 15 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [cité ci-après : Message], n. 1.6.2 p. 545). L’instauration d’une garde alternée s’inscrira toujours dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l’empire de l’ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents. Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l’éducation de l’enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l’existence d’un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l’aune du bien de l’enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2, p. 546 s.). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une

- 16 situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 3.2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’importance et le mode d’exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrièreplan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).

- 17 - La volonté de l’enfant n’équivaut pas à l’intérêt de l’enfant. L’enfant ne peut déterminer de sa seule volonté si et à quelles conditions il veut entretenir des relations avec un parent. Selon la jurisprudence applicable en matière de relations personnelles, on doit toutefois tenir compte et respecter de plus en plus une telle volonté à mesure que l’âge de l’enfant augmente (TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.5.5). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Parmi celles-ci sont admissibles les témoignages (art. 168 al. 1 let. a CPC et art. 169 CPC), ainsi que l’interrogatoire et la déposition de partie (art. 168 al. 1 let. f et art. 191 CPC). Le juge peut s’écarter des conclusions d’un rapport sur la situation familiale établi par un tel service de protection de l’enfance à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6 ; TF 5A_794/2017 précité consid. 4.1). 3.3 Comme l’a rappelé le premier juge, lors de l’audience du 28 novembre 2022, les parties sont convenues de confier la garde des enfants à leur mère et de fixer un droit de visite en faveur de l’appelant, jusqu’à la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS. Dans son rapport du 22 juin 2023, l’UEMS a notamment préconisé de maintenir la garde de fait à la mère et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. En l’état, aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute la pertinence des propositions de

- 18 l’UEMS. En effet, cette unité est la mieux à même de proposer des modalités de garde, dès lors qu’elle a pris contact avec les parents et les différents intervenants qui s’occupent des enfants. Elle a d’ailleurs pu voir les enfants tant chez leur mère, que chez leur père. Même si l’UEMS a notamment relevé que l’intimée était souvent absente et que la responsabilité du quotidien incombait alors aux enfants, la garde des enfants est depuis plusieurs mois assurée par l’intimée, laquelle est le parent de référence et l’interlocutrice des différents intervenants (crèche/UAPE/école/pédiatre). L’intimée va également bénéficier du soutien d’une assistante sociale dans le cadre de la curatelle, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, qui a été mise en place, et se montre collaborante. L’UEMS a également indiqué dans son rapport que son inquiétude se portait sur l’état de santé physique de l’appelant et de l’incidence que cela avait sur son état de santé psychique, même si celui-ci démontrait une bonne connaissance de ses enfants et de leurs caractères. Il ne peut dès lors être retenu, comme le soutient à tort l’appelant, qu’une analyse dudit rapport démontrerait qu’il ne serait pas convenable et contraire au bienêtre des enfants de maintenir une garde exclusive auprès de l’intimée et d’exclure l’appelant de l’encadrement des enfants en ne lui accordant qu’un simple droit de visite. Si l’UEMS avait voulu l’instauration d’une garde alternée, elle l’aurait clairement proposée au premier juge, ce qui n’est toutefois pas le cas. Il est en outre relevé que le souhait des enfants de voir davantage leur père a été pris en compte dans le cadre des modalités du droit de visite, telles que fixées par le premier juge. Enfin, le fait que l’appelant soit actuellement sans emploi et disposerait de plus de temps pour s’occuper de ses enfants est sans pertinence, dès lors qu’il est de son devoir de retrouver rapidement un travail, afin de contribuer à l’entretien de sa famille. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les enfants des parties ont besoin de stabilité, l’intérêt des enfants commande le statu quo dans l’attente du rapport de l’expertise pédopsychiatrique. Il ne convient au demeurant pas de déterminer ici quelle partie mènerait une campagne de dénigrement à l’encontre de l’autre, étant rappelé que

- 19 chaque parent est tenu de favoriser le lien parent-enfant et de protéger les enfants du conflit parental patent. Les griefs invoqués par l’appelant doivent ainsi être rejetés et la décision d’attribuer la garde des enfants à l’intimée et de fixer un droit de visite à l’appelant doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite que les pensions alimentaires, telles que convenues par convention du 28 novembre 2022 et retenues par le premier juge, devraient être réduites. A ce titre, il soutient que cette convention devrait être déclarée caduque en raison du vice du consentement dont il se prévaut. Il relève qu’il n’était pas assisté par son conseil actuel lors de l’audience du 28 novembre 2022 et qu’il n’était pas assisté durant celle du 5 septembre 2023. Par ailleurs, il prétend que les pensions alimentaires auraient été arrêtées sur la base d’une garde exclusive provisoire en faveur de l’intimée, laquelle avait été instaurée « dans l’attente de la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS », de sorte que lesdites pensions auraient dû être réexaminées. Enfin, il invoque que le tableau reprenant le calcul des contributions d’entretien effectué lors de l’audience du 28 novembre 2022 comporterait des erreurs et que sa nouvelle situation financière commanderait une réduction desdites pensions. 4.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans

- 20 mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 4.3 4.3.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le juge ratifie la convention après s’être assuré que les parties l’ont conclue après

- 21 mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.3.2 S’agissant du premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu’elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1). La condition du plein gré présuppose que les parties n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la partie victime d’un vice du consentement supportant le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge doit en outre s’assurer que les parties ont conclu la convention de leur plein gré, c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligation ne correspond pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce, respectivement des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. not. TF 5A_772/2014, loc. cit. ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). 4.3.3 En ce qui concerne le deuxième critère il faut, pour juger du caractère équitable ou non de la convention, la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence d’accord. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2, in FamPra.ch 2017 p. 546). L’exigence que

- 22 la convention ne soit pas manifestement inéquitable ne concerne toutefois pas les accords concernant des questions relatives à des enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus en vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, lequel prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne ces questions dans toutes les affaires de droit de la famille (TF 5A_885/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 4.1 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 769). Le juge ne ratifiera ainsi les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (cf. TF 5A_1031/2019, loc. cit.). Pour s’en assurer, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans bornes. La maxime inquisitoire illimitée trouve ses limites dans l’obligation des parties de collaborer à l’administration des preuves (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1). Elle ne dispense donc pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 précité consid. 5.3 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). Cette maxime n’oblige donc pas le juge à recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_874/2016 précité consid. 4.3 ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Il convient, de manière générale, de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux

- 23 parents (TF 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_433/2017, loc. cit. ; TF 5A_43/2016 précité consid. 3.2). 4.4 4.4.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l’art. 179 al. 1, 2e phrase, CC renvoie notamment à l’art. 134 al. 2 CC (modification des autres droits et devoirs des père et mère en cas de divorce), en relation avec les art. 276 ss CC (obligation d’entretien des père et mère) et plus précisément l’art. 286 CC s’agissant de la modification de la contribution d’entretien de l’enfant (ATF 143 III 392 consid. 2.7.2 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2021 p. 798 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 précité consid. 3). Cette soupape, rendue nécessaire par le

- 24 caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge unique CACI 24 septembre 2015/504 et les réf. citées).

La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c’est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d’attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 précité consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2). En d’autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai nova, soit lorsqu’il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 177). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 précité consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 précité consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai nova (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 177). 4.4.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la

- 25 convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.1, cf. Immele- de Weck, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge unique CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois de la majorité de l’enfant). 4.5 4.5.1 L’appelant se prévaut tout d’abord d’un prétendu vice du consentement au sens des art. 23ss CO et allègue avoir été victime d’une erreur essentielle au sujet des éléments qui aurait été discutés et convenus lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2022, sans toutefois motiver davantage son grief. Le moyen de l’appelant, portant sur sa compréhension de la portée de ses engagements, est infondé. D’une part, il était assisté d’un avocat lors de cette audience, laquelle a duré presque deux heures. L’avocat en question avait rédigé la réponse du 12 octobre 2022 au nom et pour le compte de l’appelant. C’est dire que celui-ci avait pu méditer sa position en étant dûment conseillé avant de signer la convention querellée, étant rappelé que l’intéressé a en outre bénéficié d’une suspension d’audience pour s’entretenir seul à seul avec son avocat. D’autre part, il ne peut échapper à une partie à un procès, qui plus est assistée d’un mandataire professionnel, qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale se solde en principe soit par la conclusion d’une convention soit par la reddition d’une décision, et que si une convention est signée, c’est pour qu’elle soit ratifiée et munie de l’autorité

- 26 de la chose jugée, en remplacement de la décision qui aurait à défaut été rendue d’autorité. Aucun élément ne permet en définitive de retenir que l’appelant n’avait pas compris ce à quoi il s’engageait en signant la convention litigieuse ou que son avocat ne lui en avait pas exposé la portée, à supposer que l’intéressé ne l’eût pas entièrement saisie lui‑même. En définitive, on ne discerne pas en quoi le premier juge aurait violé la maxime d’office en ratifiant la convention, ni en quoi il aurait méconnu ou mésusé de son devoir de vérification. Les calculs ont été effectués avec les parties, en présence de leurs conseils, et le président a pris en compte le fait que la garde des enfants était attribuée à leur mère et que leur entretien convenable était intégralement couvert par le montant desdites pensions. Il n’apparaît dès lors pas que la convention serait inéquitable et elle est en tous les cas conforme à l’intérêt des enfants mineurs concernés. Le grief invoqué par l’appelant doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4.5.2 L’appelant soutient que ce serait à tort qu’une contribution de prise en charge par 424 fr. 25 par enfant aurait été retenue, en sus de leurs coûts directs, pour fixer le montant des contributions d’entretien lors de l’audience du 28 novembre 2022. Même s’il est relevé que, dans la mesure où l’intimée travaille à 100 %, aucune contribution de prise en charge ne doit être ajoutée aux coûts directs des enfants, il faut constater que ce montant de 424 fr. 25 par enfant représente le manco mensuel de l’intimée, lequel doit toutefois être couvert par le disponible mensuel de l’appelant. Dans ces circonstances, les pensions des enfants devraient être réduites de 424 fr. 25 chacune et celle de l’intimée augmentée de 1’272 fr. 75 (3 x 424 fr. 75), pour un résultat arithmétiquement nul. Il ne se justifie donc pas de modifier lesdites pensions, le résultat étant in fine le même et n’étant ainsi pas manifestement inéquitable.

- 27 - Le grief invoqué par l’appelant doit être rejeté. 4.5.3 Dans la mesure où la convention signée par les parties le 28 novembre 2022, laquelle a été ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ne comporte aucun vice de consentement, il convient de déterminer s’il existe des éléments nouveaux – soit dans les revenus, soit dans les charges des parties ou de leurs enfants – qui sont à même d’avoir une incidence sur le montant desdites pensions, indépendamment du fait que les pensions aient été ou non fixées « dans l’attente de la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS ». 4.6 4.6.1 L’appelant prétend que les pensions alimentaires devraient être réduites, en raison de son licenciement avec effet immédiat intervenu le 6 novembre 2023. En l’espèce, il ne se justifie pas de tenir compte du licenciement de l’appelant. En effet, rien n’indique qu’il ne pourra pas bénéficier des indemnités de l’assurance-chômage. Par ailleurs, outre que la circonstance du licenciement prend formellement effet au-delà de la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, il ne se justifie de tenir compte du chômage du débirentier que lorsque la période de chômage atteint une certaine durée, que la jurisprudence fixe en l’occurrence à quatre mois au moins (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Avant de savoir si le chômage auquel l’appelant est exposé est de longue durée, la modification de la contribution d’entretien ne s’impose pas. Le cas échéant, il appartiendra à l’appelant d’invoquer cette circonstance à titre de modification substantielle et durable de ses revenus impliquant la modification de la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.

- 28 - Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.6.2 L’appelant soutient que sa charge d’impôt et ses frais médicaux auraient été sous-évalués lors de l’audience du 28 novembre 2022. S’agissant de sa charge d’impôt, celle-ci a été arrêtée à 600 fr. par mois lors de l’audience du 28 novembre 2022. Les pièces produites en première instance, à savoir les preuves de paiement des acomptes, démontrent que l’appelant payait la somme de 635 fr. 70 par mois en 2023. Toutefois, il ne s’agit que d’acomptes 2023 et l’appelant n’a pas produit sa déclaration d’impôt 2022 ou 2023, laquelle aurait pu attester d’une prétendue augmentation. Au demeurant, dans son appel, l’appelant n’a pas expliqué comment cette charge avait été calculée en 2022. Rien ne justifie dès lors, faute de motivation, de retenir à ce titre un montant de 650 fr. dans son budget mensuel. Concernant ses frais médicaux, ceux-ci ont été arrêtés à 266 fr. 65 lors de l’audience du 38 novembre 2022. L’appelant prétend qu’ils devraient être arrêtés à 500 fr. par mois. A l’appui de ses dires, il fait référence aux pièces produites dans son courrier du 19 octobre 2023, à savoir un décompte du 17 juillet 2023 de prestations de son assurancemaladie obligatoire totalisant 926 fr. 10 et une facture de médecin de 151 fr. 60, ainsi que celles produites à l’appui de son courrier du 30 octobre 2023, soit ses relevés bancaires des mois d’août et de septembre 2023. Il ne ressort toutefois pas de ces pièces que ses frais médicaux s’élèveraient à 500 fr. par mois. En effet, on ignore, d’une part, le montant de la franchise mensuelle de l’appelant et, d’autre part, les montants qui ont effectivement été mis à sa charge. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas expliqué comment le montant de 266 fr. 65 avait été calculé lors de l’audience du 28 novembre 2022 et il n’a pas motivé, que ce soit en première ou en deuxième instance, les raisons pour lesquelles ses frais médicaux devraient être retenus à hauteur de 500 fr. par mois. Il ne justifie dès lors en rien de frais médicaux supérieurs et ne démontre

- 29 d’ailleurs pas qu’il serait atteint d’une maladie qui l’obligerait à suivre un traitement sur une longue période et avec des coûts élevés et réguliers. Faute de motivation à ce titre, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 500 fr. dans son budget mensuel. 4.6.3 L’appelant relève ensuite que rien ne justifierait que l’intimée perçoive une pension alimentaire, sans motiver son grief. Faute de motivation à ce titre, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 4.6.4 L’appelant soutient enfin que l’intimée vivrait en concubinage et formerait une communauté domestique avec son nouvel ami. A l’appui de ses dires, il a produit des photographies qui auraient été prises le 20 novembre 2023 au domicile de l’intimée. Il s’agit de quelques produits de douche, d’une veste, de quelques habits et d’une cigarette électronique. Il est relevé qu’on ignore toutefois dans quelles circonstances et à quelle date ont été prises ces photographies, ainsi que si elles proviennent véritablement du domicile de l’intimée. En tout état de cause, s’ils attestent d’une présence masculine au domicile de l’intimée, ils ne suffisent pas à rendre vraisemblable une présence durable assimilable à un concubinage simple. A défaut d’éléments probants, il ne convient pas de retenir une éventuelle communauté de vie. Le grief invoqué par l’appelant doit donc être rejeté. 4.7 Dans la mesure où aucun élément nouveau n’est de nature à modifier le montant des pensions alimentaires, il ne convient pas de modifier l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge. 5.

- 30 - 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance entreprise confirmée.

L’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à l’appelant. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________. V. L’arrêt est exécutoire

- 31 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alexandre de Candia, avocat (pour A.W.________), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.W.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - O.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs Couronne et Gros-de-Vaud. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS22.036652 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.036652 — Swissrulings