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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.034815

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,774 Wörter·~49 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.034815-231041 494 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 décembre 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 176 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à S.________, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges y afférentes (II), a dit que, sauf meilleure entente, les parties exerceraient une garde alternée sur leur fille B.P.________ à raison d’une semaine sur deux, le passage de l’enfant s’effectuant par le parent qui en assume la garde le dimanche soir à 18 heures 00, étant toutefois précisé que durant les deux premiers mois suivant la notification de l’ordonnance, B.P.________ serait auprès de son père à raison d’une semaine sur deux, du jeudi à 18 heures 00 au dimanche à 18 heures 00, puis durant les deux mois suivants, toujours à raison d’une semaine sur deux, du mardi à 18 heures 00 jusqu’au dimanche à 18 heures 00 afin de permettre une transition progressive (III), a dit que le domicile légal d’B.P.________ était fixé au domicile de sa mère (IV), a ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC, la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès de l’institution [...], les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais (V), a institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur d’B.P.________ (VI), a chargé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) de la mesure de surveillance instituée sous ch. VI ci-dessus et à s’assurer de la mise en œuvre du suivi de coparentalité auprès de l’institution [...], ainsi que du suivi thérapeutique pour B.P.________ et l’a invitée à déposer annuellement un rapport sur la situation de l’enfant (VII), a renoncé à instituer une mesure de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur d’B.P.________ (VIII), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2022, d’un montant de 730 fr. pour sa fille B.P.________ jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales

- 3 versées en faveur de l’enfant demeurant acquises au père et celui-ci devant s’acquitter de la prime LAMal de sa fille, et de 30 fr. pour son épouse (IX et X), a réparti les frais de la cause, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de chaque partie par moitié (XI), a compensé les dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, la présidente a considéré, en se fondant sur le rapport établi le 17 avril 2023 par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : l’UEMS) de la DGEJ, que les parties se partageraient la garde de leur fille B.P.________, dès lors que la prise en charge exclusive actuelle de l’enfant par sa mère n’avait pas permis d’atténuer le conflit des parties, qui se cristallisait autour de la garde. Elle a ensuite constaté que l’entretien convenable de l’enfant B.P.________ s’élevait à 1'180 fr. 90, après déduction des allocations familiales par 300 fr., et correspondait à ses coûts directs, aucune contribution de prise en charge n’étant retenue au vu de l’âge de l’enfant (13 ans à l’époque) et de la garde alternée prononcée. Dès lors que seul le père présentait un disponible après le paiement de ses charges mensuelles limitées au minimum vital LP, elle l’a astreint à contribuer à l’entretien des siens à concurrence de son disponible, soit par le versement d’une pension mensuelle de 730 fr. pour B.P.________, correspondant aux coûts de l’enfant lorsqu’elle se trouvait auprès de sa mère, et de 30 fr. pour la mère, dont le manco s’élevait à 213 fr. 25 par mois. B. Par acte du 28 juillet 2023, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IX, X et XI de son dispositif en ce sens que la garde d’B.P.________ soit exclusivement confiée à la mère, que « la somme des contributions d’entretien à la charge du père A.P.________ (ci-après : l’intimé) pour sa fille et son épouse soit de 2'500 fr. » et que celui-ci soit condamné à verser ce montant, allocations familiales en sus, et que seul l’intimé soit le débiteur des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., correspondant aux frais du mandat confié à l’UEMS. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause

- 4 à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. A titre de mesures d’instruction, elle a requis que « la capacité de [l’intimé] à respecter l’intégrité physique de sa fille et à s’occuper personnellement de celle-ci fasse l’objet de mesures d’instruction approfondies » et que l’ensemble des revenus de l’intimé « fasse l’objet de mesures d’instruction approfondies, notamment d’une actualisation ». Par ordonnance du 4 août 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif, en précisant qu’il serait statué sur le sort des frais et dépens de cette décision dans le cadre du présent arrêt. Par avis du 29 août 2023, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Par courriers des 4, 13 septembre et 1er décembre 2023, l’intimé s’est spontanément adressé à la juge unique. Il a chaque fois été rappelé à l’intimé que la cause ayant été gardée à juger, il ne serait pas tenu compte de ses écritures. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’intimé, né le [...] 1970, et l’appelante, née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2009. b) De cette union est issue B.P.________, née le [...] 2009. c) De fait, les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2022.

- 5 - 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2022 déposée auprès de la présidente, l’intimé a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde de l’enfant B.P.________ – subsidiairement à la mise en œuvre d’une garde alternée –, à ce que le droit aux relations personnelles de l’appelante s’exerce un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu’un mandat d’évaluation de la situation familiale soit confié à la DGEJ, avec pour mission de fournir toute recommandation quant à l’attribution des droits parentaux des parties et à la mise en place de mesures tendant à permettre à B.P.________ de se développer harmonieusement, et à ce que « l’entretien d’B.P.________ soit réparti entre les parties selon des précisions à fournir en cours d’instance ». Par déterminations du 20 septembre 2022, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé et, reconventionnellement, à l’attribution de la garde de l’enfant B.P.________, à ce que le droit aux relations personnelles de l’intimé s’exerce un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et à ce que l’intimé verse pour l’entretien des siens, chaque fin de mois à l’appelante, un montant mensuel de 2'500 fr. par mois. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 22 septembre 2022. A cette occasion, la présidente a mandaté l’UEMS, avec pour mission de faire toutes les propositions utiles quant à l’attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles entre les parents et leur fille. b) Le 4 octobre 2022, l’enfant B.P.________ a été entendue par la présidente. Elle a expliqué être très attachée à son logement actuel, vouloir passer autant de temps avec chacun de ses parents et s’est montrée dubitative quant à la réelle séparation de ses parents. Selon elle, il s’agissait d’une nouvelle crise passagère et a qualifié ses parents de « deux enfants de deux ans qui se chamaillent pour un jouet ».

- 6 - Les parties se sont déterminées sur l’audition d’B.P.________ par courrier du 17 octobre 2022. b) Par envoi du 10 novembre 2022, l’appelante a produit une lettre rédigée par sa fille, dont la teneur est la suivante : « Chére mme la juge je crois bien que j’ai pris ma dessision je veut que ma mére et la garde de moi mais continues de voit mon pére mais pas qui l’ai la garde de moi je veux rester dans mon appartement merci de leur faire passe ce message (sic) ... ». Par courrier du 29 novembre 2022, l’intimé a fait part de la détérioration de la situation familiale, relevant notamment que sa relation avec sa fille était mise à mal. Il a réitéré ses préoccupations par envoi des 23 et 27 décembre 2022. c) L’UEMS a déposé son rapport le 17 avril 2023 dont il ressort notamment ce qui suit : « SYNTHÈSE ET DISCUSSION • Durant notre évaluation, les deux parents ont été disponibles. Lors de nos visites, B.P.________ était complice avec l’un et l’autre et Madame nous a permis de rencontrer B.P.________ à deux reprises, seule à son domicile. En présence de sa mère, B.P.________ a également évoqué son père librement. Les parents démontrent chacun leur intérêt pour leur fille et ils ont des conditions d’accueil conformes à sa prise en charge. De plus, B.P.________ a évoqué des activités partagées avec chacun d’eux. • Durant nos premiers échanges, B.P.________ exprimait sa colère à l’encontre de son père, liée à son départ soudain, n’étant pas favorable à une visite avec lui. Elle a ensuite revu son père, notamment en notre présence, ce dernier s’excusant de la façon dont il était parti. Ces derniers mois ont permis à B.P.________ de revoir progressivement son père, tout en respectant son rythme. En février 2023, quand sa mère était en [...], B.P.________ est restée 10 jours en Suisse, dont la plupart auprès de son père. Lors de nos échanges, B.P.________ était détendue, Monsieur était présent et soucieux de son suivi scolaire. Si Madame s’est occupée davantage d’B.P.________, notamment durant les vacances, nous ne pouvons figer cette prise en charge les parents étant séparés et ne pas permettre à B.P.________ de partager des vacances avec son père. • B.P.________ a confirmé souhaiter vivre dans le logement familial, auquel elle est très attachée, avec sa mère. Cela dit, B.P.________ était convaincue, jusqu’à ces derniers mois, que son père réintègrerait le domicile pour reprendre la vie de famille. Le fait d’accepter d’aller chez son père pourrait signifier qu’elle accepte la séparation et le départ de son père, ce qui n’est pas le cas. Son avis

- 7 est fortement impacté par les conflits parentaux, B.P.________ expliquant que son père doit « payer » son départ en la voyant moins. B.P.________ est régulièrement prise à partie par ses parents, devant être leur messager pour les horaires ou transport et pour tenter de les réconcilier. De plus, elle est inquiète du devenir du logement familial et que sa mère doive le quitter, dimensions qui ne devraient pas la concerner autant. Au vu du conflit parental dans lequel B.P.________ évolue, il nous paraît important qu’elle bénéficie d’un soutien psychologique, ses parents étant favorables à ce suivi. • Depuis la séparation, soit 8 mois, le conflit parental perdure, alors qu’B.P.________ est prise en charge par sa mère et qu’elle passe peu de temps avec son père. De ce fait, nous pensons que l’instauration d’une garde partagée ne pourrait qu’atténuer le conflit et préserver B.P.________ dont l’enjeu de sa garde entraine la démonstration régulière de ses parents d’être le plus adéquat pour elle. Afin d’aider B.P.________ à intégrer la séparation de ses parents, l’instauration en urgence d’une garde partagée est nécessaire, l’absence de cadre concernant sa prise en charge étant délétère à sa bonne évolution. La progression pour l’instauration de ce système étant nécessaire pour qu’B.P.________ s’y adapte. Il appartiendra aux parents d’encourager B.P.________ à se rendre chez l’un ou l’autre en respectant les décisions afin de la déresponsabiliser des modalités de sa prise en charge. Les parents ayant des périodes de travail plus intenses, l’instauration d’un mandat de curatelle 308 al. 2 CC faciliterait l’organisation de la prise en charge d’B.P.________. M. [...], médiateur, [...], a confirmé sa disponibilité si votre Autorité lui confiait ce mandat. • Si le conflit parental persistait ainsi que les accusations mutuelles, Madame faisant des suspicions quant à l’attitude de Monsieur vis-à-vis de l’intimité d’B.P.________, ce dernier dénonçant de l’aliénation parentale exercée par Madame sur B.P.________, une expertise pédopsychiatrique permettrait d’analyser la situation sur un plan médical. Cette expertise permettrait d’évaluer les capacités des parents à protéger B.P.________ de leur conflit et de faire des propositions sur la prise en charge d’B.P.________, en envisageant son placement en foyer si la situation se détériorait. • A notre proposition d’un travail de coparentalité, Monsieur a contacté de suite la Consultation Couple et Famille, Madame ne s’étant pas prononcée à ce sujet. Un rendez-vous avait été fixé le 21 février 2023 pour recevoir les parents ensemble, mais Madame était en [...]. Monsieur a accepté notre deuxième proposition de rencontre le 21 mars 2023, mais Madame a privilégié un entretien individuel. • Au vu des difficultés conjugales largement évoquées par les parents et des interventions de police auxquelles a été exposée B.P.________, la garde partagée doit être conditionnée à un travail thérapeutique des parents via les [...]. • L’instauration d’un mandat de surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC permettra de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique pour B.P.________ et à ce que les parents s’engagent dans un suivi aux [...]. CONCLUSIONS Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité par voie de mesures provisionnelles :

- 8 - � D’instaurer un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC ; � Que la domiciliation d’B.P.________ soit fixée au domicile maternel ; � D’instaurer une garde alternée exercée par les parents sur B.P.________ qui soit évolutive selon les modalités convenues dans le cadre du mandat de curatelle 308 al. 2 CC ; débutant par une nuitée par semaine et un week-end sur deux auprès de son père et la moitié des vacances scolaires ; � D’enjoindre les parents à entreprendre un suivi auprès du Centre de consultation [...] ; � D’instaurer un mandat de surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC confié à notre Direction générale afin de veiller à la mise en place d’un suivi thérapeutique pour B.P.________, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un suivi des parents auprès de la consultation [...]. » d) Par décision du 17 avril 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par la DGEJ. e) Par courrier reçu le 28 avril 2023, l’intimé s’est déterminé sur ledit rapport. Il a relevé que son épouse impliquait injustement leur fille dans leur conflit et a requis la mise en œuvre d’une médiation. f) Par envoi du 10 mai 2023, la DGEJ a fait parvenir un rapport de Mme [...], psychologue. Il en ressort qu’en 2020, B.P.________ avait bénéficié de quelques séances de soutien à la demande de son père. Un suivi avait été planifié pour l’automne 2020 mais aucune suite n’avait alors été donnée. A cette période, la psychologue observait une enfant qui évoluait déjà dans un conflit parental important et récurrent. En août 2022, Mme [...] avait à nouveau été sollicitée par le père d’B.P.________. Cette dernière ne s’était toutefois pas présentée au rendez-vous fixé fin août. Mi-septembre 2022, la professionnelle a été sollicitée par la mère de l’enfant, qu’elle a redirigée auprès de la Polyclinique de [...]. Finalement, elle a encore une fois été sollicitée par le père au début de l’année 2023, celui-ci n’ayant plus de nouvelles de sa fille. g) Par courrier du 13 juin 2023, l’appelante s’est déterminée sur le rapport de l’UEMS. Elle a relevé que la mise en œuvre d’une curatelle en faveur d’B.P.________ n’était pas nécessaire, précisant qu’ « il semblerait que sa situation est très positive et qu’elle ne pose aucun

- 9 souci » et ajoutant qu’« B.P.________ a beaucoup d’amis qui l’apprécient énormément et a beaucoup d’activités sportives et culturelles qu’elle adore. Elle a une vie équilibrée avec sa maman et la famille maternelle. ». S’agissant du suivi proposé par l’UEMS auprès de l’institution [...], elle a indiqué être prête à l’investir à la seule condition que cela puisse influencer la juge dans la mesure où elle-même ne l’estime pas nécessaire, se bornant à considérer son époux comme un manipulateur. En revanche, elle s’est positionnée favorablement quant à l’instauration d’une mesure de protection à forme de l’art. 307 CC en faveur d’B.P.________. Tout au long de ses déterminations, l’appelante a formulé des reproches incessants à l’égard de son mari, notamment en lien avec des questions d’adultère. h) Par courriers des 18, 19 et 29 juin 2023, l’intimé a relevé, d’une part, des manquements de la part de son épouse, qui aurait laissé B.P.________ seule à son domicile, notamment pour se rendre en [...], et, d’autre part, des difficultés de communication entre les parties au sujet de leur fille. 3. La première juge a retenu que les situation financière des parties était la suivante : a) L’intimé exerce une activité de réalisateur. A ce titre, il est salarié à temps partiel de la société [...], qu’il administre, et réalise un salaire mensuel net de 875 fr. 15 (cf. fiche de salaire de juillet 2022). Le bénéfice annuel tiré de cette activité s’est élevé à 839 fr. 53 en 2018, à 629 fr. 30 en 2019, et à 4'358 fr. en 2020, étant précisé que la comptabilité n’a pas encore été établie pour l’année 2021. A côté, il exerce également la profession d’enseignant au sein de l’ERACOM, à 50 %, et tire de cette activité un salaire mensualisé net de 4'190 fr., hors allocations familiales ([4'167.70 – 300] x 13 / 12). Quant à ses charges mensuelles, elles ont été arrêtées à 3'850 fr. 20, comprenant sa base mensuelle LP, par 1'350 fr., son loyer, par 1'112 fr. (80 % de 1'390 fr.), sa prime LAMal, par 480 fr. 80, sa prime

- 10 d’assurance 3e pilier, par 568 fr. 90, (dès lors que celle-ci sert d’amortissement indirect pour le prêt hypothécaire du logement conjugal), ses frais de repas, par 108 fr. 50, ainsi que ses frais de transports professionnels, par 230 fr. par mois. Après couverture de ses charges mensuelles limitées au minimum vital LP, l’intimé présente un disponible de 1'214 fr. 95 ([875.15 + 4'190] – 3'850.20). b) L’appelante travaille en qualité de responsable mécénat et événementiel, à un taux d’activité partiel – allégué à hauteur de 50 % –, au sein de la [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3'448 francs. Quant à ses charges mensuelles, celle-ci s’élèvent à 3'661 fr. 25, comprenant sa base mensuelle LP, par 1'350 fr., ses frais de logement, par 1'722 fr. 20 ([80 % de 2'152 fr. 75], soit : intérêts hypothécaires, par 560 fr. 25, charges PPE, par 568 fr., amortissement direct, par 873 fr. 50, et amortissement indirect [3e pilier], par 151 fr.), sa prime LAMal, par 406 fr. 55, ses frais de repas, par 108 fr. 50, et ses frais de transports professionnels, par 74 francs. Après paiement de ses charges mensuelles limitées au minimum vital LP, l’appelante accuse un manco de 213 fr. 25. c) Quant à l’enfant [...], son entretien convenable, qui correspond à ses coûts directs, s’élève à 1'180 fr. 90, après déduction des allocations familiales, par 300 fr., et se composent de sa base mensuelle LP, par 600 fr., sa prime LAMal, par 172 fr. 35, et sa part au logement chez chacun de ses parents, soit 430 fr. 55 [20 % de 2'152 fr. 75] chez sa mère et 278 fr. [20 % de 1'390 fr.] chez son père. E n droit :

- 11 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, les conclusions de l’appelante portent tant sur la garde de l’enfant, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte que l’appel doit être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., ibid.). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2.

- 12 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (maximes d’office et inquisitoire illimitée). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), soit sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.3

- 13 - 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux (nova) en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Le présent litige portant notamment sur les modalités de garde et la contribution d’entretien due à l’enfant mineur des parties, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, la pièce nouvelle produite par l’appelante, soit le tableau récapitulatif de ses dépenses, est recevable. Il n’en sera cependant pas tenu compte pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4.6). 2.4 L’appelante requiert que soient ordonnées des « mesures d’instruction approfondies » afin, d’une part, d’évaluer la capacité de l’intimé à respecter l’intégrité de sa fille et à s’en occuper personnellement et, d’autre part, d’actualiser les revenus de l’intimé. En l’espèce, on relèvera que si l’autorité de céans, au vu de la maxime inquisitoire applicable en l’espèce, peut décider librement d’administrer tout moyen de preuve qu’elle juge utile, l’appelante n’est pas dispensée pour autant de collaborer à la procédure (cf. supra consid. 2.2.2) et d’indiquer précisément quelle mesure d’instruction elle entend requérir (expertise pédopsychiatrique, fiches de salaire, comptabilité de la société de l’intimé, extraits bancaires, etc.). Quoi qu’il en soit, pour les motifs qui seront indiqués ci-après (cf. infra consid. 3.4 et 4.4.2), aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’avère nécessaire, de sorte que les réquisitions en ce sens sont rejetées.

- 14 - 3. 3.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir prononcé une garde alternée sur l’enfant B.P.________. Elle explique à cet égard qu’elle avait averti l’UEMS qu’elle était inquiète pour la sécurité de leur fille, dès lors que chaque soir l’intimé faisait des massages à B.P.________ – ce que l’intéressé aurait admis, fermait la porte de sa chambre pour ausculter les parties intimes de sa fille lorsqu’elle avait des vers ou des pertes blanches. Elle allègue que le père s’occupait peu de sa fille lorsqu’elle travaillait, la confiant souvent à sa propre mère, à des tiers, voire même la laissant seule. Depuis leur mariage, l’intimé était souvent absent du domicile conjugal. Il ne participait peu ou pas aux activités familiales, laissant sa fille et l’appelante partir seules en vacances, et vivait sa vie de son côté en trompant allègrement son épouse. Il ne passait pas les fêtes en famille ni les anniversaires, ce que l’enfant B.P.________ aurait confirmé en indiquant aux intervenants de l’UEMS qu’ils ne faisaient pas beaucoup de sorties les trois ensemble. Elle reproche à la première juge de ne pas avoir pris en compte ces éléments. Elle allègue que l’intégrité physique d’B.P.________ pourrait être mise en péril par le comportement inadéquat de son époux, qui se vanterait d’être « un homme à femmes » et « chasserait tout ce qui bouge », de sorte que la mise en œuvre d’une garde alternée serait parfaitement inacceptable, étant précisé que l’attribution d’un droit de visite hors surveillance le serait tout autant. Elle remet en doute la capacité du père à s’occuper personnellement de leur fille. Par ailleurs, elle rappelle la volonté d’B.P.________ de demeurer auprès de sa mère, en se référant à la lettre de cette dernière adressée à la présidente et produite le 10 novembre 2023 par l’appelante. Elle souligne qu’elle n’a jamais adhéré à une garde alternée. Enfin, elle critique l’appréciation de l’UEMS, selon laquelle une garde alternée permettrait à l’enfant d’accepter la séparation de ses parents. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la

- 15 filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [cité ci-après : Message], n. 1.6.2 p. 545). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2, p. 546 s.). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617

- 16 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

- 17 - 3.2.2 Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint l’âge de 12-14 ans et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 7.3.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 704, p. 473). 3.3 La première juge a constaté que l’enfant B.P.________ était fermement attachée au domicile dans lequel elle avait grandi et qui était actuellement occupé par sa mère. Si elle avait certes indiqué à la magistrate qu’elle souhaitait passer autant de temps avec sa mère qu’avec son père, elle avait ensuite rectifié sa position par lettre. La première juge a considéré que cette nouvelle position devait être appréciée avec retenue, compte tenu de l’important conflit de loyauté dans lequel B.P.________ était plongée. En outre, au moment de la rédaction de cette lettre, B.P.________ avait l’espoir que ses parents se remettent ensemble, ce qui s’était produit à de très nombreuses reprises par le passé. L’UEMS avait également émis l’hypothèse que la nouvelle position de l’enfant pouvait s’expliquer par le refus d’accepter la séparation des parties. D’ailleurs, si l’enfant s’était montrée en colère contre son père au début de la séparation, indiquant qu’il « devait payer » son départ, tel ne semblait plus être le cas, B.P.________ ayant retrouvé du

- 18 plaisir dans les moments échangés avec son père. En outre, la DGEJ avait considéré que l’instauration d’une garde alternée ne pourrait qu’atténuer le conflit et préserver B.P.________, dont l’enjeu autour de sa garde entrainait des démonstrations régulières de la part de ses parents. Par ailleurs, depuis la séparation des parties, l’enfant était prise en charge par la mère sans que cette solution n’ait permis d’apaiser le conflit entre les parents, lequel était néfaste pour l’enfant. Pour le reste, les parents démontraient chacun leur intérêt pour leur fille et disposaient de conditions d’accueil conformes. Elle a ainsi instauré une garde partagée progressive afin que l’enfant puisse s’habituer au changement de modalités de sa prise en charge. 3.4 En l’espèce, l’appelante s’oppose à l’instauration d’une garde alternée, en invoquant en bref trois éléments, à savoir la sécurité de l’enfant, en particulier s’agissant de son intégrité physique, le manque d’investissement du père durant la vie commune et la volonté de l’enfant. On relèvera tout d’abord s’agissant des prétendus risques quant à l’intégrité physique d’B.P.________, que ceux-ci ne sont corroborés par aucun élément du dossier, de sorte qu’ils n’apparaissent pas vraisemblables. Si l’appelante fait grand cas de la sécurité de sa fille, force est de constater qu’elle n’a pas pris de conclusions visant à l’instauration d’un droit de visite surveillé en première instance. Par ailleurs, elle a laissé B.P.________ auprès de son père une dizaine de jours au mois de février 2023, ce qui suffit à infirmer les craintes exposées. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimé serait un « homme à femmes » comporterait un risque pour l’intégrité physique de l’enfant B.P.________. C’est le lieu de relever que l’expertise pédopsychiatrique envisagée par l’UEMS n’avait pas pour objectif de déterminer si l’enfant subissait de la part de son père des comportements contraires à son intégrité sexuelle, mais bien d’évaluer les capacités éducatives des deux parents, en particulier quant à leur capacité à protéger leur fille de leur conflit. Cette question n’ayant jamais été thématisée par aucun intervenant autour de l’enfant ni par cette dernière, il n'y a ainsi pas lieu d’instruire davantage la question de savoir si l’intimé respecterait l’intégrité physique de sa fille.

- 19 - Ensuite, s’agissant des déclarations de l’enfant B.P.________, force est de constater que celles-ci ne sont pas constantes. Elle avait ainsi d’abord fait part à la présidente, lors de son audition du 4 octobre 2022, de son souhait de passer autant de temps avec chacun de ses parents, avant de revenir sur cette décision, par lettre adressée par sa mère à la présidente le 10 novembre 2022. Au vu de ce changement d’opinion, il est légitime de s’interroger sur le caractère libre de l’avis de cette enfant, quand bien même celle-ci était âgée de 13 ans au moment de ses déclarations. A cet égard, il ne fait aucun doute qu’B.P.________ est prise dans un conflit de loyauté, lequel a d’ailleurs été mis en exergue par l’UEMS. On en veut pour preuve les déclarations d’B.P.________, peu après la séparation des parties, selon lesquelles son père devait « payer » son départ. Cette enfant a manifestement été trop impliquée par les parties dans le conflit parental, de sorte que l’avis exprimé par B.P.________ dans sa lettre du 10 novembre 2022 ne saurait à lui seul s’opposer à la mise en œuvre d’une garde alternée. Enfin, s’il n’est pas contesté que l’appelante était dans les faits, à tout le moins depuis la séparation des parties, le parent de référence, il n’empêche que ce mode de prise en charge n’a pas permis d’atténuer le conflit massif qui oppose les parties – lequel se cristallise autour du sort de l’enfant – et dont B.P.________ souffre indiscutablement. Or, l’UEMS a estimé que l’instauration – d’urgence – d’une garde alternée ne pourrait qu’atténuer le conflit et préserver le bien de l’enfant et a expressément souligné le risque d’un placement de l’enfant si la situation continuait à se détériorer. Ainsi, l’attribution de la garde à l’appelante s’avère manifestement contraire au bien d’B.P.________. Il importe en outre peu de savoir si l’instauration d’une garde alternée permettrait ou non à l’enfant de mieux comprendre la séparation des parties, cet élément n’étant pas décisif. Enfin, on rappellera à l’appelante que les infidélités de son époux ne constituent pas un motif qui permettrait de s’opposer à la mise en œuvre de la garde alternée, seul l’intérêt de l’enfant étant déterminant sur ce point.

- 20 - Partant, la décision d’instaurer une garde alternée doit être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner d’autres mesures d’instruction. 4. 4.1 L’appelante conclut à ce que la somme des contributions d’entretien en sa faveur et celle de sa fille soit arrêtée à 2'500 fr. au total, allocations familiales en sus. A cet égard, outre des griefs liés à l’attribution de la garde exclusive à la mère, l’appelante critique les revenus de l’intimé et la prise en compte de l’amortissement indirect par le biais d’un 3e pilier de 568 fr. 90 dans le budget de l’intéressé. Elle fait également valoir que ses charges dépasseraient ses revenus additionnés des contributions d’entretien perçues pour elle-même et sa fille. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III

- 21 - 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 4.2.2 En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les

- 22 conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). 4.3 En tant que l’appelante, assistée, conclut à ce que la somme des pensions en sa faveur et celle de sa fille soit arrêtée à 2'500 fr. au total, se pose la question de la recevabilité d’une telle conclusion. Les pensions mensuelles ont en effet été arrêtés à 730 fr. pour B.P.________ et à 30 fr. pour l’appelante. On ignore ainsi à combien l’appelante conclut pour sa fille ainsi que pour elle-même et la lecture de l’acte d’appel ne permet pas de déterminer le montant des pensions contestées. Il apparaît dès lors douteux qu’une telle conclusion soit recevable (cf. supra consid. 4.2.2). Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’en définitive les griefs allégués à l’appui de cette conclusion seront rejetés. 4.4 4.4.1 L’appelante requiert l’autorité de céans de réactualiser la situation financière de l’intimé, dès lors que plus de dix mois se seraient écoulés entre l’introduction de la procédure en août 2022 et la reddition de l’ordonnance entreprise. Il conviendrait ainsi d’interpeller l’intimé afin de savoir si la comptabilité de sa société et la déclaration d’impôt pour les années 2021 et 2022 auraient été effectuées, dans le but de déterminer le montant de son salaire mensuel actuel. L’absence d’instruction à cet égard aurait pour conséquence que l’ordonnance entreprise se serait fondée sur une situation de fait incomplète, donc erronée.

- 23 - 4.4.2 En l’espèce, l’appelante ne critique pas le raisonnement de la première juge s’agissant de l’établissement des revenus de son époux, mais souhaite que sa situation financière soit réactualisée dans le cadre de la procédure d’appel. S’il s’est certes écoulé près d’une année entre l’introduction de la procédure de première instance et la reddition de l’ordonnance entreprise, l’appelante, pourtant assistée, n’a pas requis lors de ses ultimes déterminations du 13 juin 2023 la production des fiches de salaire actuelles et la comptabilité 2021-2022 de la société de l’intimé. Or, faute de toute réquisition en ce sens, elle ne pouvait ignorer que la situation financière de son époux serait établie sur la base des éléments produits à l’appui de sa requête du 30 août 2022, à savoir la comptabilité de la société de l’intimé pour les années 2018 à 2020 ainsi que les fiches de salaire de 2022. Or, la procédure d’appel n’a pas pour vocation de réparer d’éventuelles lacunes des parties (cf. supra consid. 2.2.2), l’instruction d’office trouvant ses limites dans l’obligation de collaborer des parties, ce d’autant que l’appelante ne soutient pas que les revenus de son époux seraient plus élevés que le montant arrêté par la première juge (cf. supra Let.C/4a). Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. C’est le lieu de relever en outre que malgré les revenus fluctuants de l’intimé (cf. comptabilité 2018 à 2020), la première juge n’a pas arrêté ses revenus en se fondant sur la moyenne des années précédentes comme le préconise la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1), mais en se fondant sur le salaire mensuel perçu en 2022 tant pour son activité indépendante – soit à un revenu supérieur aux années 2018 à 2020 – que pour son activité auprès de l’ERACOM. Il n’y a dès lors pas lieu d’instruire davantage la question des revenus de l’intimé en appel. 4.5 L’appelante se contente d’alléguer que « selon un courrier de l’[...]», l’intimé ne serait plus autorisé à souscrire un amortissement indirect par le biais d’un 3e pilier, dès lors que l’ancien domicile conjugal ne constituerait plus sa résidence principale. Une telle motivation ne

- 24 répond manifestement pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés cidessus, dès lors que la critique de l’appelante n’est étayée par aucune référence à l’instruction ni à aucun passage de la décision attaquée. Il n’appartient pas au juge de rechercher parmi toutes les pièces au dossier où se trouverait l’information alléguée par l’appelante (cf. TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 4.3.2), étant rappelé que ce constat vaut même si l’instance d’appel applique le droit d’office (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Partant, il ne sera pas entré en matière sur ce grief. C’est le lieu de relever en outre qu’au vu de la situation financière modeste des parties, l’amortissement de la dette hypothécaire des parties – qui sert à la constitution d’un patrimoine (cf. TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1) – ne devrait en principe pas être pris en compte dans les budgets de chacune des parties, de sorte que si l’intimé présenterait certes un disponible de 568 fr. 90 après couverture de ses charges mensuelles et versement des contributions d’entretien mises à sa charge, mais sans amortissement, l’appelante disposerait pour sa part dans les mêmes conditions d’un disponible de 811 fr. 25 ([873.50 + 151] – 213.25 [déficit]), de sorte que la prise en compte du grief de l’appelante ne permettrait a priori pas d’augmenter les contributions d’entretien perçues. 4.6 Enfin, l’appelante se contente d’exposer que ses charges dépasseraient ses revenus, en produisant un tableau confectionné par ses soins, de sorte qu’on ne saurait accorder à cette pièce plus de valeur qu’à ses allégations (cf. CACI 20 novembre 2023/467 consid. 6.3). Pour le surplus, cet argument n’apparaît pas vraisemblable au vu des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 4.5). A cela s’ajoute que, compte tenu notamment de l’âge de l’enfant B.P.________, l’appelante devrait en principe être tenue de travailler à 80 % (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143), étant relevé que ni son âge – dont la mesure où il ne s’agit pas de la reprise d’une activité lucrative mais de l’augmentation de son taux d’activité (cf. TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 1037) – ni son domaine d’activité

- 25 n’apparaît incompatible avec cette exigence, appréciation qui vaut a fortiori au vu de la situation financière modeste des parties. Dans ces conditions, il est vraisemblable que l’appelante est en mesure d’augmenter ses revenus, ce qui prive son grief de portée concrète. 5. 5.1 Dans un dernier moyen, l’appelante critique la répartition des frais de la procédure de première instance. Elle reproche à la première juge d’avoir réparti par moitié les frais du mandat d’évaluation de l’UEMS, par 1'000 fr., dès lors qu’elle n’a requis la saisine ni de l’autorité judiciaire ni de la DGEJ, la procédure ayant été introduite par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’intimé. L’appelante n’aurait dès lors fait que « subir ces procédures et se défendre des accusations et attaques totalement infondées et mensongères ». 5.2 5.2.1 L’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. Toutefois, la gratuité qui prévaut dans cette procédure n’est pas absolue. En effet, les frais judiciaires liés à l’intervention de la DGEJ s’inscrivent dans un cadre plus large que la seule procédure des mesures protectrices de l’union conjugale, puisqu’ils servent la protection de l’enfant. Ils doivent ainsi être mis à la charge des parents, dès lors qu’ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (cf. ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422). Ce qui précède ne s’applique pas aux frais judiciaires de procédure (et non des mesures comme telles) en matière de protection de l’enfant, lesquels ne relèvent pas comme tels de l’entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, note de bas de page n. 3190, p. 900 et les réf. citées ; Piotet, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747).

- 26 - 5.2.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. Le tribunal peut ainsi notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait que l'on soit en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas toutefois pas forcément que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410). En particulier, on ne saurait mettre systématiquement les frais de justice à la charge des deux parents pour moitié chacun et compenser les dépens des parties dans les litiges concernant les enfants (TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.6.2). 5.3 En l’espèce, l’appelante ne semble pas remettre en cause le principe, selon lequel les frais liés à l’intervention de la DGEJ – qui comprend également l’UEMS – peuvent être mis à la charge des parties. Elle considère en revanche que ces frais devraient être mis à la charge de l’intimé. Or, ces frais, qui entrent dans l’obligation générale d’entretien – contrairement aux frais de procédure – doivent en principe être mis à la charge des parents (art. 276 al. 2 CC). A cela s’ajoute que si, certes, la

- 27 - DGEJ a été sollicitée par l’intimé, l’intervention de cette institution s’est avérée nécessaire pour trancher la question de la garde de l’enfant, au vu du conflit parental, de sorte que la question de savoir qui a requis la mise en œuvre de la procédure ou le mandat confié à l’UEMS n’est pas pertinente. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. 6.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 à 5), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., frais en lien avec la décision sur effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 28 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante S.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Dominique Rigot (pour S.________), - M. A.P.________ (personnellement), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 29 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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