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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.031416

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·11,158 Wörter·~56 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.031416-230398 326 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 août 2023 ______________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 22 novembre 2022, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que le droit de visite d’X.________ sur son fils Y.________, né le [...] 2021, s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de celui-ci, qui étaient obligatoires pour les deux parents, selon les modalités suivantes : deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, pendant 3 mois ; deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec autorisation de sortie, depuis lors et pendant 3 mois ; deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, depuis lors (II), a dit que le Point Rencontre recevait une copie du prononcé, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies à l’autorité compétente (III), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a dit qu’X.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, d’une pension mensuelle de 1'450 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2022 (V), a dit qu’X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse F.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 60 fr. dès et y compris le 1er octobre 2022 (VI), a rendu la décision sans frais (VII), a dit qu’X.________ était le débiteur de F.________, de la somme de 2’200 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIII).

- 3 - En droit, le premier juge a retenu qu’il ressortait du rapport d’appréciation du 9 septembre 2022 de la DGEJ que, bien que l’enfant eût été confronté à des actes de violence de son père envers sa mère, la séparation des parents avait remédié à sa mise en danger, étant précisé que l’enfant n’avait jamais été la cible de violences. Au vu de l’absence de danger concret pour l’enfant, de l’importance de sa relation avec son père pour son bon développement, du fait que père et fils ne s’étaient pas vus depuis des mois, de l’intérêt manifesté du père de voir son enfant, du jeune âge de celui-ci et du conflit parental, la présidente a considéré qu’il convenait de suivre les recommandations de la DGEJ qui préconisait un droit de visite surveillé par l’intermédiaire du Point Rencontre. Elle a prévu que le droit en question devait s’élargir progressivement avec des paliers de trois mois chacun. S’agissant des contributions d’entretien, le premier juge a retenu que le revenu de F.________ était de 1'864 fr. 90 et ses charges mensuelles incompressibles constituant le minimum vital LP se montaient à 2'690 fr. 30, de sorte qu’elle présentait un déficit de 825 fr. 40. Il a retenu qu’X.________ percevait un revenu mensuel net de 4'954 fr. 90, 13e salaire et indemnités repas compris, et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2'838 fr. 75, lui laissant un disponible de 2'116 fr. 15. Les charges d’Y.________ ont été arrêtées à 362 fr. 60. Au vu du disponible du père, le premier juge a élargi les minima vitaux des parties et de l’enfant à ceux du droit de la famille en y ajoutant la charge fiscale. Il est arrivé à la conclusion que la mère avait un déficit de 974 fr. 95, le père un disponible de 1'563 fr. 80 et les coûts directs de l’enfant étaient de 443 fr. 10, ce qui portait son entretien convenable à 1'418 fr. 05. Après couverture de l’entretien convenable d’Y.________, X.________ présentait un excédent de 145 fr. 75, qui a été réparti par « grandes et petites têtes » afin d’obtenir une contribution d’entretien mensuelle de 1'450 fr. pour Y.________ et de 60 fr. pour F.________. B. a) Par acte du 24 mars 2023, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et

- 4 dépens, principalement et en substance, à sa réforme en ce sens qu’il exerce un droit de visite sur son fils, selon les modalités suivantes, étant précisé que le passage de garde s’effectuera par l’intermédiaire du Point Rencontre ou une autre institution similaire : les dimanches de 12 heures à 18 heures, pendant 3 mois (let. a) ; une semaine sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures dès lors et pendant 3 mois (let. b) ; une semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures depuis lors (let. c) et quatre semaines de vacances (let. d), qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 555 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction du montant des frais directement payés par lui pour son fils et qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de son épouse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit un onglet de sept pièces sous bordereau et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à X.________ avec effet au 17 mars 2023. b) Le 6 avril 2023, F.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à F.________ avec effet au 30 mars 2023. c) Une audience d’appel s’est tenue le 7 juin 2023, à l’issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

- 5 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1993, de nationalité kosovare, et l’intimée, née le [...] 1993, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2016 devant l’Officier d’état civil de [...] (VD). Un enfant est issu de cette union : - Y.________, né le [...] 2021. 2. a) Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années. b) Le 5 juin 2022, la police du Chablais vaudois a dû intervenir ensuite d’une altercation survenue au sein du couple. Cette intervention a entraîné l’expulsion de l’appelant du domicile conjugal le lendemain, laquelle a été confirmée par ordonnance d’expulsion rendue le 7 juin 2022 par la présidente. Les parties n’ont pas repris la vie commune depuis lors. c) Toujours le 5 juin 2022, l’intimée a déposé plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. L’instruction est toujours en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. d) Le 21 juin 2022, ensuite de son intervention du 5 juin 2022, la police du Chablais vaudois a adressé un signalement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) concernant l’enfant Y.________. e) Le 9 septembre 2022, la DGEJ a rendu un rapport d’appréciation. La teneur de la synthèse de l’appréciation diagnostique est la suivante : « Y.________ a été confronté de manière récurrente à des violences domestiques. La séparation effective permet de remédier à la mise

- 6 en danger. Les parents doivent pouvoir organiser un droit de visite protégé. Ils souhaitent solliciter la Justice dans ce sens ». À la fin de l’appréciation, la DGEJ a proposé de fermer le dossier, avec, comme orientation donnée aux parents, de se référer à la justice pour l’organisation du droit de visite. 3. a) Le 15 septembre 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Constater que la séparation effective des époux a eu lieu en date du 5 juin 2022 et autoriser la séparation des parties pour une durée indéterminée ; II. Dire que la jouissance du domicile familial est attribuée à F.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ; III. Attribue la garde exclusive de l’enfant Y.________, né le [...] 2021 à sa mère F.________ ; IV. Ouvre une enquête en limitation de l’autorité parentale sur l’enfant Y.________, né le [...] 2021 ; V. Dire que X.________ exercera son droit de visite sur Y.________ par l’intermédiaire du point rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; VI. Dire que X.________ contribuera à l’entretien de son fils, Y.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien en mains de F.________ d’avance le 1er de chaque mois d’un montant de CHF 475.- auquel s’ajoutera la part à l’excédent du père et les éventuelles allocations familiales, la première fois le 1er octobre 2022. ». b) Le 31 octobre 2022, l’appelant a déposé un procédé écrit, au pied duquel il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes, lesquelles tiennent compte des conclusions prises par l’intimée au pied de sa requête du 15 septembre 2022 : « I - Admis II - Admis III - Admis IV - Contesté, l’autorité parentale étant attribuée au père et à la mère sur l’enfant Y.________

- 7 - V - Contesté. Le père X.________ exercera son droit de visite chaque dimanche en prenant l’enfant Y.________ de 13h à 18h. VI - Admis en tenant compte que le montant de la contribution d’entretien ne dépasse pas CHF 600.- ». c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 22 novembre 2022 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’un interprète en langue albanaise pour l’intimé. D’entrée de cause, l’intimée a modifié la conclusion VI de sa requête du 15 septembre 2022 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant devait être fixée à 1'000 fr., allocations familiales en sus. Elle a également ajouté une nouvelle conclusion à sa requête, en ce sens que l’appelant contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., dès et y compris le 1er octobre 2022. L’appelant a conclu au rejet des deux conclusions et a maintenu les conclusions prises au pied de son procédé écrit du 31 octobre 2022. La conciliation a ensuite été tentée et a abouti à la signature d’une convention partielle, laquelle a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Sa teneur est la suivante : « I. Les époux X.________ et F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 5 juin 2022. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à F.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. III. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Y.________, né le [...] 2021, est confié à F.________, auprès de laquelle il résidera et qui en exercera la garde de fait. ». 4. La situation personnelle des parties est la suivante :

- 8 a) L’intimée est employée en qualité de gestionnaire de vente polyvalente auprès de [...], à 50 %. Elle perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 1'864 fr. 90, versé treize fois l’an. b) L’appelant travaille à plein temps pour le compte de l’entreprise de nettoyage [...]. Le revenu mensuel net qu’il perçoit dans le cadre de son activité professionnelle s’élève à 4'954 fr. 90 en moyenne, treizième salaire et indemnités repas compris. c) Y.________ a fêté ses 2 ans le [...] 2023. Les allocations familiales en faveur de l’enfant s’élèvent à 300 francs. Elles n’ont encore été perçues par aucun des parents. Aux dires des parties, à la naissance d’Y.________, le taux d’activité de l’intimée était plus élevé que celui de son conjoint et c’est donc elle qui a fait la demande pour percevoir lesdites allocations. Cependant, lorsque le taux d’occupation de l’appelant est passé à 100 % en date du 1er janvier 2022, l’intimée a entrepris de nouvelles démarches pour que les allocations familiales soient cette fois-ci versées avec le salaire de son époux. Par la suite, elle a demandé que les allocations familiales soient bloquées. L’appelant s’est dit disposé à percevoir les allocations familiales et à les reverser à l’intimée. F.________ vit auprès de sa mère dans l’ancien logement conjugal. Pendant que sa mère travaille, Y.________ est gardé par un membre de sa famille, à savoir sa tante. Aussi, aucun montant relatif aux frais de garde n’a été allégué. E n droit : 1.

- 9 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de

- 10 preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).

- 11 - 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelant a produit des pièces relatives à sa situation financière et aux charges de son fils. Dans la mesure où ces pièces concernent la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables. Il a été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 273 CC en instituant un droit de visite surveillé sur son fils. Il lui reproche notamment de s’être uniquement basé sur le bref rapport de la DGEJ qui se limitait à reproduire les déclarations des parties. Or, il conteste les

- 12 déclarations de l’intimée et rappelle qu’une procédure pénale est en cours, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que l’enfant avait assisté à des actes de violences de son père envers sa mère. Il ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le bien d’Y.________ serait concrètement mis en danger par son père. L’intimée, quant à elle, soutient que l’enfant aurait été témoin de scènes de violence entre les parties et que ses craintes de laisser l’enfant seul avec l’appelant seraient fondées puisqu’il ne se serait pas préoccupé de ce que l’enfant aurait pu voir lorsqu’il la violentait devant celui-ci. Selon l’intimée, au vu de l’enquête pénale en cours, le principe de prudence doit être appliqué à ce stade. En tous les cas, le droit de visite tel que demandé par l’appelant ne pourrait être mise en œuvre puisque l’enfant, âgé d’à peine deux ans, serait trop jeune pour passer les nuits chez son père et qu’au demeurant il ne le reconnaitrait plus. 3.2 3.2.1 L'art. 273 al. 1 CC, qui respecte l’art. 8 CEDH (ATF 136 I 176 consid. 5.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 10 février 2020/67 consid. 6.2), prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard

- 13 qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrièreplan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1). 3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette

- 14 disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in FamPra.ch 2013 no 53 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 779, pp. 512 s). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue

- 15 en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). 3.2.3 L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC. Ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l’enfant ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou contrevenant aux principes de droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 2 février 2021/45 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 16 mars 2023/120 consid. 3.2.2). 3.3 Le premier juge a relevé qu’il ressortait du rapport de la DGEJ du 9 septembre 2022 qu’au vu de l’absence de danger concret de violence pour Y.________, de l’importance de sa relation avec son père pour son bon développement, du fait qu’il ne l’a pas revu depuis des mois, de l’intérêt manifesté par son père à son égard, du jeune âge de l’enfant, des craintes de la mère et du conflit parental toujours présent, la mise en place d’un droit de visite surveillé paraissait la solution la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a ensuite fixé les modalités de ce droit, débutant par 2 heures, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, deux fois par mois, pendant 3 mois, puis 3 heures, avec possibilité de sortie, deux fois par mois, pendant 3 mois et enfin, durant 6 heures, avec possibilité de sortie, depuis lors. 3.4 En l’occurrence, Y.________ est âgé de tout juste deux ans et les parties se trouvent dans un grave conflit parental. Par ailleurs, le père n’a pas vu son fils depuis plus d’une année, soit depuis son expulsion du

- 16 domicile conjugal le 5 juin 2022. Partant, un droit de visite surveillé doit être mis en œuvre, en raison du jeune âge de l’enfant et des problèmes de passage de l’enfant qui pourraient intervenir si les parties venaient à se rencontrer. En outre, dans la mesure où père et fils ne se sont pas revus depuis plusieurs mois, il est dans l’intérêt de ce dernier que la reprise des relations personnelles s’opère de façon progressive, ce qui leur permettra de renouer un lien père-fils de qualité, de façon stable et pérenne. Ce sont uniquement les éléments qui précèdent qui fondent un droit de visite surveillé dans le cas d’espèce. En effet, il convient de souligner que l’intimée ne semble pas avoir déclaré que l’appelant aurait eu des comportements violents envers Y.________. Et, contrairement à ce qu’elle soutient, la procédure pénale pendante n’établit pas que les violences qu’elle allègue sur sa personne auraient eu lieu sous les yeux de l’enfant, de sorte qu’une mise en danger physique ou psychique de l’enfant semble, au stade de la vraisemblance, être exclue. Cependant, le jeune âge de l’enfant fait actuellement obstacle à l’instauration d’un droit de visite usuel incluant des nuitées puisque s’agissant des enfants en bas âge, les relations personnelles doivent dans l’idéal s’exercer par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitées (cf. ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). S’agissant des modalités de l’exercice du droit de visite, la présidente a considéré qu’il devait s’exercer deux fois par mois pour une durée de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, pendant 3 mois ; puis deux fois par mois pour une durée maximale de 3 heures, avec autorisation de sortie, depuis lors et pendant 3 mois ; et enfin deux fois par mois pour une durée de 6 heures, avec autorisation de sortie. Sur le principe, il est justifié de prévoir une reprise progressive des visites, vu l’âge de l’enfant et l’absence de contacts depuis une année. Mais en l’absence de danger pour l’enfant, il apparait que le temps entre les étapes d’élargissement du droit de visite, est trop long. En effet,

- 17 en l’état du dossier pénal et au vu de l’absence de mise en danger du bien de l’enfant et de relations personnelles entre le père et le fils depuis une année, il ne convient pas de retarder encore la reprise des contacts. L’intérêt supérieur d’Y.________ commande qu’il revoie son père – qu’il ne reconnait plus selon l’intimée – dans les meilleurs délais et qu’il partage du temps de qualité avec lui, étant au demeurant précisé que les capacités parentales du père ne semblent pas être mises en cause. Partant, le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre s’exercera deux fois pour une durée de 2 heures, à l’intérieur des locaux, puis deux fois pour une durée de 3 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Puis, il s’exercera deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec autorisation de sortie des locaux, cela pendant deux mois. Puis, il s’exercera deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures avec autorisation de sortie des locaux. Compte tenu de ce qui précède, la réduction des paliers apparait dans l’intérêt de l’enfant qui doit renouer des contacts avec son père rapidement dans le but qu’une normalité s’installe dans leur relation. En l’espace de deux rencontres de 2 heures, puis de deux rencontres de 3 heures à l’intérieur des locaux, et de quatre rencontres de 3 heures, avec autorisation de sortie, l’enfant aura le temps de s’accoutumer à son père qu’il n’a pas revu depuis un certain temps. A titre superfétatoire, on remarquera que la décision de la DGEJ de fermer le dossier ouvert suite au signalement de la police démontre implicitement que le bien de l’enfant n’est pas en danger et que ce dernier ne requiert, à l’heure actuelle, aucun suivi de la part de cette direction. Enfin, la situation devra être réexaminée lorsque l’enfant sera âgé de trois ans. Il s’agira alors de déterminer s’il est envisageable qu’il passe la nuit chez l’appelant en précisant qu’il devra à tout le moins être accoutumé aux lieux et être au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec son père (cf. TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1) et, partant, déterminer l’opportunité d’opérer uniquement des passages –

- 18 de 24 heures dans un premier temps – par l’intermédiaire du Point Rencontre si le conflit parental est toujours présent. A titre subsidiaire, l’appelant invoque qu’un droit de visite par l’intermédiaire de Trait d’Union pourrait être organisé en lieu et place du Point Rencontre. Ce grief n’est pas motivé (cf. consid. 2.2 supra), l’appelant n’alléguant en particulier pas en quoi le droit de visite par l’intermédiaire de cet organisme s’inscrirait plus dans l’intérêt de l’enfant que les visites au Point Rencontre, les visites via Trait d’Union étant au demeurant de 3 heures à quinzaine. 4. 4.1 L’appelant critique le montant des contributions d’entretien retenu en faveur de son fils Y.________. Il fait également valoir que l’intimée n’aurait droit à aucune contribution d’entretien. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.2.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit

- 19 l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). 4.2.3 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.3.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires et les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III

- 20 - 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.3.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3

- 21 - 4.3.1 La situation des parties est, au vu de ce qui précède et du sort donné aux griefs ci-après examinés (consid. 4.4 et suivants infra), la suivante du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 :

- 22 - 4.3.2 Dès le 1er août 2023, la situation des parties se présente comme il suit :

- 23 -

- 24 - 4.4 L’appelant soutient qu’un montant de 150 fr. doit être pris en compte dans ses charges pour l’exercice du droit de visite, dans la mesure où celui-ci, surveillé ou non, implique des coûts de transport et de nourriture, notamment. En l’espèce, le forfait de 150 fr. concerne l’exercice d’un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et éventuellement un jour ou un soir par semaine en sus. En l’occurrence, le droit de visite de l’appelant s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, 2, 3 ou 6 heures à

- 25 raison de deux fois par mois et ne devrait vraisemblablement pas impliquer des coûts de l’ordre du montant du forfait. Dès lors, au vu des circonstances du cas d’espèce, c’est un montant de 30 fr. par droit de visite, soit 60 fr. par mois qui sera retenu dans le minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelant, cela dès le 1er août 2023, le droit de visite ne s’exerçant pas auparavant. 4.5 L’appelant fait en outre valoir que les charges de son appartement auraient augmenté, passant de 150 fr. à 205 fr., de sorte que sa charge de loyer serait de 987 fr. en lieu et place de 932 fr. retenus par le premier juge. En l’espèce, il ressort effectivement de la pièce produite par l’appelant que les charges de son appartement ont augmenté de 150 fr. à 205 fr. dès le mois de septembre 2022. L’appelant n’ayant pas été expulsé de son logement, il est vraisemblable qu’il s’acquitte des charges. Ce sera donc un loyer de 987 fr. par mois qui sera pris en compte dans ses charges. 4.6 L’appelant relève qu’il n’est pas contesté que sa prime d’assurance-maladie était subsidiée jusqu’en décembre 2022. Il précise toutefois qu’il n’a en l’état pas reçu de subsides pour 2023 et que sa prime s’élève désormais à 512 fr. 40. Le premier juge a considéré que le subside cantonal accordé à l’appelant à hauteur de 180 fr. selon ses déclarations à l’audience de première instance serait plausible et l’a pris en compte. En l’espèce, l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel avoir déposé une demande de subside pour l’année 2023 sans qu’il ait reçu de réponse au 7 juin 2023. Or, si l’appelant a obtenu un subside en 2022, on peut considérer qu’il en obtiendra vraisemblablement un en 2023 puisque sa situation financière s’est péjorée par le versement de la contribution d’entretien en faveur de son fils. Dès lors, il convient de prendre en compte, au stade de la vraisemblance, sa nouvelle prime d’assurance-maladie, de 512 fr. 40,

- 26 subsidiée à hauteur de 180 fr., soit une prime de 332 fr. 40 dès le 1er janvier 2023. Par mesure de simplification, il convient de lisser les montants sur les périodes déjà retenues plus haut (cf. consid. 4.4 supra), de sorte que la prime d’assurance-maladie de l’appelant sera de 324 fr. 90 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 ([307 fr. 45 * 3] + [332 fr. 40 * 7] / 10) et de 332 fr. 40 dès le 1er août 2023. 4.7 Puisque le disponible de l’appelant est suffisant pour la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, on pourra encore tenir compte des primes LCA des parties, qui se montent à 36 fr. 60 pour l’appelant ([22 fr. 55 * 3] + [42 fr. 60 * 7] / 10), à 55 fr. 85 pour l’intimée et à 59 fr. 40 pour Y.________. En revanche, dès le 1er août 2023, au vu de la charge de droit de visite, le disponible du père ne permet plus de prendre en compte les primes LCA de la famille. 4.8 L’appelant soutient qu’il supporte des frais médicaux non remboursés de 12 fr. 30 par mois. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant que ses frais médicaux non remboursés en 2022 se sont montés à 12 fr. 30, de sorte que ce montant sera retenu dans le budget de l’intéressé. 4.9 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu un montant de 10 fr. par repas pour calculer ses frais de repas mensuels. Il invoque que son employeur lui verse une indemnité de repas de 18 fr. 50 par jour lorsqu’il travaille à l’extérieur du dépôt de [...] et que dans la mesure où il travaille à 100 %, il supporte concrètement des frais de repas de 401 fr. 45 par mois (18 fr. 50 * 21.7 jours). Il relève que les indemnités mensuelles qu’il perçoit de son employeur à ce titre sont en moyenne de 318 fr. 60, et que c’est à tout le moins ce montant qui doit être retenu pour ses frais de repas mensuels.

- 27 - L’appelant ne produit aucune pièce attestant que ses frais de repas seraient effectivement plus élevés que le montant forfaitaire de 10 fr. prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, tels que des tickets de restaurant par exemples. S’il semble effectivement recevoir le remboursement d’un montant plus élevé que lesdites lignes directrices, à savoir 18 fr. 50 par repas pris hors du dépôt, l’appelant n’établit pas qu’il dépenserait effectivement ce montant. Or, on ne distingue pas la raison pour laquelle il devrait se voir imputer des frais de repas plus importants que ce que le minimum vital du droit des poursuites préconise, la situation des parties n’étant au demeurant pas confortable. A l’instar du premier juge, il conviendra donc de retenir le montant de 217 fr. pour ses frais de repas mensuels, soit 10 fr. par jour pendant 21.7 jours ouvrables. 4.10 Enfin, l’appelant soutient que les frais relatifs à son abonnement de téléphone, par 70 fr., doivent être pris en compte dans son minimum vital. Il convient de tenir compte des frais d’abonnement de téléphone de l’appelant par 70 fr. par mois puisque celui-ci en a besoin dans le cadre de son travail. Il s’agit en l’espèce de frais d’acquisition du revenu qu’il convient de prendre en compte dans les charges du minimum vital du droit des poursuites. 4.11 4.11.1 L’appelant soutient que l’intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique, équivalant à celui qu’elle percevait jusqu’au 30 septembre 2022, à savoir 3'364 fr. par mois, dans la mesure où la baisse de son taux de travail à 50 % dès le 1er octobre 2022 n’avait pas été « argumentée, expliquée ou justifiée » par l’intimée. 4.11.2 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des père et mère, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la

- 28 personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir

- 29 d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). S’agissant du choix entre la prise en charge personnelle ou par un tiers, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Il appartient au juge de décider de la forme et de l’ampleur de la prise en charge adéquate. A cette fin, le juge peut se référer à la situation qui prévalait jusqu’alors pour éviter qu’une brusque modification de la répartition des tâches ne vienne affecter le bien de l’enfant. Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1). 4.11.3 En l’occurrence, l’intimée travaillait à 100 % durant la vie commune jusqu’à la naissance d’Y.________. Puis, à la suite de son congé maternité, elle a pris un congé non payé de six mois et devait initialement reprendre son activité au mois de juillet 2022. Les parties se sont séparées le 5 juin 2022 et l’intimée a repris son activité à 50 % dès le 1er octobre 2022 – étant en arrêt maladie dans l’intervalle. Partant, l’intimée n’a plus travaillé à 100 % depuis la naissance de son fils. A ce jour, les parties sont séparées depuis plus d’une année et Y.________ est âgé de 2 ans. Au vu du jeune âge de l’enfant et du violent conflit qui oppose les parties, il est dans l’intérêt de celui-ci d’être pris en charge personnellement par sa mère à raison de deux jours et demi par semaine, ce dernier étant gardé par sa tante le reste du temps. On ne

- 30 discerne en l’espèce aucun élément justifiant qu’il doive être renoncé à toute prise en charge personnelle de l’enfant par le parent gardien, la situation du débiteur n'étant au demeurant pas déficitaire. L’intimée, qui a la garde de son fils à plein temps et contribue à l’entier de son entretien en nature, ne peut à ce jour se voir imputer un revenu hypothétique pour une activité à 100 %. Au surplus, son taux d’activité est en l’état conforme et même supérieur à celui qui pourrait en principe être exigé de sa part jusqu’à ce qu’Y.________ entre à l’école primaire, selon la jurisprudence précitée. Le grief de l’appelant se révèle dès lors infondé. Il n’y a pas lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 100 % à compter du 1er octobre 2022. 4.12 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (consid. 4.3 supra), l’appelant contribuera à l’entretien de son fils Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 1’560 fr. du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, puis d’une contribution de 1'450 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er août 2023. S’agissant de la contribution d’entretien de l’intimée, l’appelant devrait contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10 fr. du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023. Or, vu la faiblesse de ce montant, il y sera renoncé. Dès lors que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant comprend une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de l’intimée, il apparait que les minimas vitaux des parties sont préservés et qu’il peut par conséquent en équité être renoncé au versement de 10 francs. En revanche, dès le 1er août 2023, l’appelant devra contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 40 francs.

- 31 - On relève en particulier que dans la mesure où des griefs ont été admis, respectivement des postes de charges modifiés, les charges fiscales sont calculées automatiquement par les tableaux qui précèdent en fonction des revenus des parties, de la contribution d’entretien prévisible et des diverses déductions pouvant entrer en ligne de compte. 4.13 L’appelant avance qu’il s’est acquitté et s’acquitte encore actuellement de la prime d’assurance-maladie d’Y.________, de sorte que ces montants doivent être déduits des contributions d’entretien dues et invoque la compensation. En l’espèce, les pièces produites par l’appelant ne démontrent pas qu’il se soit acquitté des primes d’assurance-maladie de son fils, celles-ci étant au demeurant partiellement, respectivement entièrement subsidiées. Il n’y a pas lieu de déduire le montant de ces primes des contributions allouées. Lors de l’audience d’appel, les parties ont toutes deux déclaré que l’appelant avait versé à l’intimée la somme de 1'510 fr. à trois reprises, soit pour les mois d’avril, mai et juin 2023. Partant, il convient de prévoir que les contributions d’entretien sont dues sous déduction de la somme de 4’530 fr. (1’510 fr. x 3 mois). 4.14 4.14.1 L’appelant soutient enfin que les conditions à l’octroi d’une pension alimentaire en faveur de l’intimée ne sont pas réunies en l’espèce, d’une part parce que l’intimée n’aurait jamais allégué les éléments pertinents justifiant le versement d’une pension en sa faveur, et d’autre part parce qu’elle serait en mesure de réaliser un revenu suffisant. 4.14.2 En l’espèce, les deux griefs soulevés sont mal fondés (cf. consid. 4.11 supra s’agissant du grief du revenu hypothétique de l’intimée). Concernant le fait que l’intimée n’aurait pas allégué les éléments pertinents justifiant le versement d’une pension, il est mal fondé dans la mesure où les faits recherchés et constatés d’office pour la fixation

- 32 de la pension de l’enfant doivent être pris en compte dans la décision sur la pension de l’épouse (cf. ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il résulte des calculs effectués pour arrêter la contribution de l’enfant que l’épouse n’est pas fondée à prétendre à plus de 10 fr. par mois en tout et pour tout pour elle-même s’agissant de la première période (du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023). C’est dire que l’intimée n’a pratiquement pas besoin d’une pension. Dans le cadre de l’appréciation en équité que suppose l’art. 163 CC, il parait raisonnable de renoncer à fixer une telle pension. Toutefois, dès le 1er août 2023, au vu des chiffres retenus et des calculs qui précèdent (cf. consid. 4.3.2 supra), l’intimée peut prétendre à une contribution d’entretien mensuelle de 40 fr., qui lui sera accordée au vu de son montant non négligeable. La conclusion réformatoire de l’appel concernant la suppression de la pension de l’intimée sera dès lors partiellement admise. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, les chiffres II, V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée seront modifiés en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son fils s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois, pour une durée de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis deux fois, pour une durée maximale de 3 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis deux fois par mois, pour une durée de 3 heures, avec autorisation de sortie, pendant 2 mois et enfin deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, autorisation de sortie, depuis lors, qu’il devra contribuer à l’entretien de son fils Y.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, de 1’560 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, puis de 1'450 fr. dès le 1er août 2023, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et qu’il devra contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 40 fr., dès et y compris le 1er août 2023. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

- 33 - 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais, il n’y a pas lieu de modifier cela. S’agissant des dépens de première instance, dans la mesure où l’appelant n’obtient que très partiellement gain de cause quant au droit de visite et succombe entièrement s’agissant de la pension, il n’y a pas lieu de les revoir. 5.3 Compte tenu des conclusions prises par l’appelant et du sort qui y a été donné, soit du fait qu’il obtient très partiellement gain de cause sur la conclusion relative au droit de visite et de le pension à son épouse dès le 1er août 2023, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 753 fr. 50 (soit 600 fr. pour l’émolument de l’appel et 153 fr. 50 pour les frais d’interprète à l’audience du 7 juin 2023), seront répartis à raison des trois quarts à la charge de l’appelant, soit 565 fr. 10, et d’un quart pour l’intimée, soit 188 fr. 40. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties bénéficient de l’assistance judiciaire. L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ceux-ci sont évalués sur la base du tarif usuel des honoraires d’avocat et non sur celui appliqué pour arrêter l’indemnité d’office. Les dépens sont évalués à 3'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC). Compte tenu de la clé de répartition appliquée cidessus et après compensation, l’appelant versera à Me Albert Habib (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a

- 34 consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 15 juin 2023 avoir consacré 14.6 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Loïka Lorenzini doit ainsi être arrêtée à 2’628 fr. ([14.6 h x 180 fr.), plus les débours par 52 fr. 55 (2 % x 2'628 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 215 fr. 65, soit à 3’016 fr. 20 au total. 5.4.3 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 14 juin 2023 avoir consacré 11.7 heures au dossier, dont 5 heures par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de l’avocat, l’indemnité d’office de Me Albert Habib pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’756 fr. ([5 h + 110 fr.] + [6.7 h x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 35 fr. 10 (2 % x 1’756 fr.) et la TVA sur le tout par 147 fr. 15, soit 2’058 fr. 25 au total. 5.4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 35 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2023 est réformée aux chiffres II et V de son dispositif comme il suit, et le chiffre VI est supprimé : II. Dit que le droit de visite d’X.________ sur son fils Y.________, né le [...] 2021, s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoire pour les deux parents, selon les modalités suivantes : - deux fois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement ; - puis deux fois, pour une durée maximale de 3 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement ; - puis deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec autorisation de sortie, depuis lors et pendant 2 mois ; - puis deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie ; V. Dit qu’X.________ contribuera à l’entretien de son fils Y.________, né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, d’une pension mensuelle de :

- 36 - - 1’560 fr. (mille cinq cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, sous déduction de la somme de 4’530 fr. (quatre mille cinq cent trente francs) ; - 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI. Dit qu’X.________ contribuera à l’entretien de son épouse F.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci d’une pension mensuelle de 40 fr. (quarante francs) dès et y compris le 1er août 2023 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 565 fr. 10 (cinq cent soixante-cinq francs et dix centimes) à la charge de l’appelant X.________, et par 188 fr. 40 (cent huitante-huit francs et quarante centimes) à la charge de l’intimée F.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les deux parties. IV. L’indemnité de Me Loïka Lorenzini, conseil d’office de l’appelant X.________, est arrêtée à 3’016 fr. 20 (trois mille seize francs et vingt centimes), débours, vacations et TVA compris. V. L’indemnité de Me Albert Habib, conseil d’office de l’intimée F.________, est arrêtée à 2’058 fr. 25 (deux mille cinquante-huit francs et vingt-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris. VI. X.________ et F.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des

- 37 indemnités de leurs conseils d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’appelant X.________ versera à Me Albert Habib la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Loïka Lorenzini (pour X.________), - Me Albert Habib (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 38 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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