1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.028838-230945 ES65
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 18 juillet 2023 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par K.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 juin 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avecH.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 H.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, et K.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2019 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - E.________, née le [...] 2017, et - A.________, né le [...] 2020. 1.2 Par convention du 5 octobre 2021, ratifiée par la Vice- Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), les parties sont convenues en particulier de continuer à rester toutes deux au domicile conjugal (sis Y.________) jusqu’au 31 mai 2022 au plus tard (III), d’exercer la garde sur leurs enfants de façon alternée (du dimanche à 17h30 au mercredi à 17h30 auprès du requérant, du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 auprès de l’intimée et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 auprès de chacun des parents) (II) et d’assumer chacun les charges des enfants quand ceux-ci sont sous sa garde (IX). 1.3 Par convention signée avec l’aide d’une médiatrice les 26 et 27 octobre 2021, les parties sont convenues que le requérant assumerait ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles de sa fille [...] et que chaque parent s’acquitterait des charges des enfants « dans le ratio des revenus nets de chacun ». Le 29 octobre 2021, les parties ont signé une convention sous seing privé prévoyant en particulier que le requérant allait quitter le domicile conjugal dans les mois suivants pour un appartement à U.________ et qu’à compter du 1er décembre 2021, leurs enfants seraient domiciliés auprès de leur père à ladite adresse.
- 3 - 1.4 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que le requérant contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension à préciser en cours d’instance et que la garde alternée sur les enfants soit exercée selon les modalités suivantes : du dimanche à 17h30 au mercredi à 8h auprès du requérant, du mercredi à 8h au vendredi à 17h30 auprès de l’intimée et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h30 alternativement auprès de chacun des parents. Le requérant a conclu au rejet de ces conclusions. 1.5 Le 11 octobre 2022, l’intimée a requis la mise en œuvre d’une évaluation par l’Unité d’évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et que dans l’attente des résultats la garde sur les enfants soit confiée à leur mère, laquelle détiendrait le droit de déterminer leur lieu de résidence, un droit de visite étant fixé en faveur du père. Le requérant a conclu au rejet de cette requête. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2023, la présidente a notamment dit que le domicile légal des enfants se trouvait auprès de leur mère, à Y.________ (I), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien d’[...] et d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 270 fr. et 860 fr. respectivement dès et y compris le 1er août 2022 (IV et V) et a maintenu le chiffre II de la convention du 5 octobre 2021 relatif à l’exercice d’une garde alternée sur les enfants (VI). En droit, la présidente a relevé que, le requérant n’ayant pas produit la convention du 29 octobre 2021, la question du domicile légal restait à trancher. S’agissant de la situation financière des parties, la présidente a retenu que l’intimée travaille à 100% pour un revenu net moyen de
- 4 - 5'368 fr. 50 par mois et assume des charges mensuelles, arrêtées au minimum vital élargi du droit de la famille, de 3'841 fr. 45, si bien que son disponible s’élève à 1'527 fr. 05. Le requérant travaille à 80% pour un revenu mensuel net estimé à 5'360 fr. par mois tandis que ses charges mensuelles, arrêtées au minimum vital élargi du droit de la famille, s’élèvent à 3'481 fr. 45, ce qui lui laisse un disponible de 1'878 fr. 55. Les coûts directs d’I[...] et [...] ont été arrêtés à 728 fr. 45 et 1'793 fr. 75 respectivement. 3. 3.1 Par acte du 10 juillet 2023, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu en particulier principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que le domicile légal des enfants se trouve auprès du père et à ce qu’il contribue à l’entretien des enfants [...] et A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 157 fr. et 529 fr. respectivement, dès et y compris le 1er août 2022. A titre préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 3.2 Par courrier du 13 juillet 2023, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que la décision entreprise modifie le domicile des enfants sans raison dans la mesure où ceux-ci sont domiciliés auprès de leur père depuis près de deux ans, une convention ayant été signée dans ce sens entre les parties. Un changement de domicile pourrait selon lui avoir une incidence sur le lieu de scolarisation d’[...]. L’intimée fait valoir que la convention du 29 octobre 2021 n’a pas été ratifiée par une autorité judiciaire et que, contact pris avec la
- 5 - Direction générale des écoles de [...] [...], le changement de domicile d’[...] n’aura aucune incidence sur son lieu de scolarisation. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il n’est pas arbitraire, s’agissant du lieu de scolarisation et de résidence de l’enfant, sur lequel les parents exercent une garde alternée, de maintenir provisoirement l’enfant dans son école actuelle, ce qui garantit au mieux sa stabilité nonobstant le déménagement de la mère (TF 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.4 ; Juge unique CACI 16 mai 2023/ES44 consid. 5.b). 4.3 En l’espèce, sur la base d’un examen prima facie, le requérant rend vraisemblable que le domicile légal des enfants se trouve chez lui depuis plusieurs années, à tout le moins depuis le 1er décembre 2021,
- 6 conformément à la convention du 29 octobre 2021. Le fait que cet accord n’a pas été ratifié par la présidente est à ce stade sans importance, l’intimée ne contestant pas qu’il a été exécuté sur ce point. En conséquence, comme l’invoque le requérant, l’ordonnance entreprise a pour effet de modifier dans les faits le lieu de résidence des enfants. L’intimée soutient que ce changement n’aurait aucune incidence sur la scolarisation d’[...], sans toutefois le rendre aucunement vraisemblable, se limitant à soutenir que « d’après les informations fournies [lors d’une conversation téléphonique], les adresses des deux parties correspondent à un enclassement à [...]». Aussi, le simple risque qu’[...] doive changer d’école justifie de maintenir l’état de fait qui prévalait durant la procédure d’appel, ce dans l’intérêt bien compris de l’enfant. Au demeurant, l’intimé ne rend vraisemblable aucun intérêt à l’exécution immédiate de la décision attaquée si bien qu’il se justifie, dans un but de cohérence, d’accorder l’effet suspensif à l’appel s’agissant du domicile des deux enfants. En conséquence, la requête d’effet suspensif doit être admise sur ce point. 5. 5.1 Le requérant soutient par ailleurs que l’effet suspensif devrait être octroyé à son appel s’agissant du paiement des pensions au motif que la présidente aurait arrêté leur montant sans tenir compte « de l’entier des circonstances puisque le loyer de l’intimée doit être réduit et que les frais de garde des enfants sont manifestement faux ». 5.2 5.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134).
- 7 - 5.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 20 février 2023/ES13 ; Juge unique CACI 7 mars 2022/ES15). 5.3 Le requérant se contente de soutenir que les charges des enfants et de l’intimée auraient été mal calculées. Il ne fait aucunement valoir qu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause ni que les pensions fixées entameraient son minimum vital. Au contraire, même en tenant compte de ses ajustements dans les charges des enfants et de l’intimée, il ressort a priori des calculs établis par la présidente que son minimum vital est préservé. De même, le seul fait que son appel puisse éventuellement être fondé, question laissée ici ouverte, ne suffit pas à justifier l’octroi de l’effet suspensif. Faute d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le requérant n’a pas établi que les conditions de l’octroi de l’effet suspensif seraient réalisées, de sorte qu’il convient de le refuser sur ce point.
- 8 -
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne le changement du domicile légal des enfants mais rejeté s’agissant des pensions. Compte tenu de son issue, les frais judiciaires de la présente ordonnance, fixés à 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie [art. 7 al. 1 TFJC]), doivent être mis à la charge des parties, chacune par moitié. Les dépens doivent par ailleurs être compensés. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise et l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle est rejetée pour le surplus. II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant K.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée H.________ par 100 fr. (cent francs). III. Les dépens sont compensés.
- 9 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Guy Longchamp (pour K.________), - Me Laurent Schuler (pour H.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :