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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.024570

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,813 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.024570-241739 3 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 janvier 2025 ________________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et modifiée par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024 dans la cause le divisant d’avec C.D.________, née [...], et L.________, toutes deux à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.D.________, né le [...] 1971, et C.D.________, née [...] le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Les enfants L.________, née le [...] 2005, et I.________, né le [...] 2007, sont issus de cette union. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que, dès le 1er janvier 2023, B.D.________ contribuerait à l’entretien de L.________ et I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________, de 1'600 fr. par enfant (III et V). En droit, le premier juge est entré en matière sur la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.D.________ en raison du nouvel emploi de celui-ci et de la diminution de ses revenus. Le président a retenu que B.D.________ percevait un revenu mensuel net de 14'825 fr., incluant son salaire mensuel tiré de son emploi principal auprès de [...] SA et ses revenus perçus de ses activités accessoires auprès d’[...] AG et de [...]. Selon le premier juge, il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à B.D.________ dès lors qu’en substance, la diminution de ses revenus ne lui était pas imputable. C.D.________ travaillait, quant à elle, toujours pour l’[...] et avait réalisé à ce titre, en 2022, un salaire mensuel net de 11'481 fr. 65. Après avoir estimé la charge fiscale des parties, le président a arrêté les charges totales de B.D.________ à 10'872 fr. 45 et celles de C.D.________ à 8'831 fr. 45. Le disponible de B.D.________ se montait ainsi à 3'952 fr. 55 et celui de C.D.________ à 2'650 fr. 20. Puis, le premier juge a fixé les coûts directs mensuels des enfants, comprenant une part à l’impôt de leur mère, à 1'331 fr. 45, allocations de formation par 400 fr. déduites, pour L.________ et à 1'291 fr. 75, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour I.________.

- 3 - Il restait dès lors à partager l’excédent familial de 3'979 fr. 55. A cet égard, au vu notamment des revenus mensuels globaux nets « extrêmement élevés » des parents et de la majorité soudaine de L.________, le président a dérogé à la répartition classique par « grandes et petites têtes » et a réduit la participation des enfants à 300 fr. chacun. En application du principe de l’équivalence des prestations en nature et des prestations pécuniaires, le premier juge a condamné B.D.________ à verser à L.________ et I.________ une contribution d’entretien arrondie à 1'600 fr. par enfant. Dans les considérants en droit uniquement, le président a précisé que ces contributions d’entretien seraient à verser en mains de C.D.________, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er janvier 2023, et jusqu’à la majorité des enfants ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Aucun appel n’a été interjeté contre l’ordonnance précitée. 3. L.________ est devenue majeure le [...] 2023. 4. Par requête de rectification du 10 septembre 2024, C.D.________ et L.________ ont requis la modification des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée en ce sens qu’il soit ajouté que les contributions d’entretien sont dues jusqu’à la majorité de L.________ et d’I.________ ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Dans ses déterminations du 23 septembre 2024, B.D.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête en rectification en tant qu’elle concernait L.________, subsidiairement à son rejet, et au rejet de la requête en tant qu’elle concernait I.________. 5. Par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024, le président a rectifié les chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2022 en ce sens

- 4 qu’il soit dit que, dès le 1er janvier 2023, et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, B.D.________ contribuera à l’entretien de L.________ et d’I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. par enfant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________. En droit, le président a constaté que les considérants de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2022 retenaient que les contributions d’entretien seraient dues jusqu’à la majorité des enfants, ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC mais que cet élément ne figurait pas aux chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance précitée. Dans cette mesure, le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une omission à laquelle il y avait lieu de remédier, d’autant qu’il était usuel, comme cela ressortait du reste de la motivation de l’ordonnance, de prévoir que les contributions en faveur des enfants mineurs étaient dues au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 6. Par acte du 23 décembre 2024, B.D.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2022, modifiée par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation pure et simple du prononcé rectificatif. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance rectifiée en ce sens qu’il soit condamné à verser pour ses enfants, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.D.________ (ci-après : l’intimée C.D.________) puis en mains des enfants dès leur majorité, une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, de 1'600 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023, de 830 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2025 et de 925 fr. dès le 1er septembre 2025 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, en faveur de L.________ (ci-après : l’intimée L.________) et de 1'600 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2025 et de 925 fr. dès le 1er septembre

- 5 - 2025 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, en faveur d’I.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre depuis le 1er janvier 2023. Plus subsidiairement, le requérant a conclu à l’annulation des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance rectifiée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. A titre préalable, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant du chiffre III du dispositif de l’ordonnance rectifiée. Le 8 janvier 2025, C.D.________ et L.________ ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 7. 7.1 Le requérant fait valoir que le paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée L.________ serait susceptible de l’exposer à un préjudice difficilement réparable. Il craint que le remboursement des sommes versées en faveur de sa fille se révèle « compliqué, voire impossible ». Les intimées soutiennent, quant à elles, que le disponible du requérant lui permettrait de s’acquitter tant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée L.________ que de celle d’I.________. Selon les intimées, L.________, qui aurait entrepris des études au sein de l’Université de [...], ne percevrait pas de revenu. Le montant de 1'600 fr., arrêté par le président, serait ainsi indispensable à la couverture des besoins de la fille des parties. Les intimées allèguent enfin que le requérant ne démontrerait pas les futures difficultés de recouvrement qu’il invoque, ce d’autant moins qu’il aurait payé la pension due en faveur de sa fille durant dix mois après la majorité de celle-ci sans se soucier du fait qu’il pourrait devoir récupérer la somme versée auprès de l’intimée L.________. 7.2

- 6 - 7.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 précité ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 7.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dès lors que l’intéressé peut en obtenir la restitution en cas d’admission de l’appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134).

- 7 - Des exceptions peuvent être admises lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227, FamPra.ch 2014 p. 1030 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221, FamPra.ch 2011 p. 223 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 précité consid. 5.3). 7.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, le requérant est en mesure d’acquitter lesdites pensions sans porter atteinte à son minimum vital élargi. A cet égard, l’intéressé présente même, après paiement des contributions d’entretien litigieuses, un excédent de 752 fr. 55 (3'952 fr. 55 – 2 x 1'600 fr.), qui lui demeure acquis. Au demeurant, le requérant lui-même n’allègue pas que son minimum vital LP – ni même son minimum vital du droit de la famille – serait entamé. A contrario, le versement de la pension à l’intimée L.________, qui semble étudier à l’Université, est nécessaire à son entretien courant. S’agissant de la restitution des pensions courantes, le requérant

- 8 se contente d’alléguer de manière toute générale que l’intimée L.________ ne serait pas en mesure de lui rembourser les montants éventuellement perçus en trop en cas d’admission de l’appel, ce qui ne saurait suffire à prouver ses dires. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au requérant sur ce point. Concernant les arriérés de pensions du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025, l’effet suspensif pourra en revanche être accordé. En effet, on ne peut exclure à ce stade que le paiement de ces arriérés – qui constituent une dette conséquente de 30'400 fr. (1'600 fr. x 19 mois) – engendrerait des complications pour le requérant. De son côté, les intimées ne rendent pas vraisemblable – ni même ne font valoir – que ce montant serait nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée L.________ au sens rappelé ci-dessus. Elles ne prétendent pas non plus que le requérant disposerait effectivement – par exemple sur un compte bancaire – d’une somme d’argent lui permettant de s’acquitter des arriérés litigieux. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution du chiffre III de l’ordonnance rectifiée s’agissant des arriérés de pensions dues en faveur de l’intimée L.________ l’emporte sur celui de celle-ci et de sa mère à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif. 8. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance rectifiée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur de l’intimée L.________ pour la période du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et modifiée par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en faveur de L.________ des contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Adriane Magistretti-Patry (pour B.D.________), - Me Virginie Rodigari (pour C.D.________, née [...], et L.________),

- 10 et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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