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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.012962

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,531 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.012962-240691 338 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 juillet 2024 _____________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W.________, à [...], intimé, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment ratifié la convention signée par M.________ et A.W.________ le 12 décembre 2022 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, et l’a annexée à l’ordonnance pour en faire partie intégrante (I), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.W.________ par le régulier versement de la somme de 1'620 fr. par mois, ainsi qu’à celui de son fils D.W.________ par le régulier versement de la somme de 1'700 fr. par mois, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 1er octobre 2023 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II et III), a dit qu’M.________ s’acquitterait de tous les coûts fixes des enfants E.W.________ et D.W.________, avec les contributions d’entretien perçues en faveur de ces derniers (IV), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), a rendu la décision sans frais judiciaires (X) et a compensé les dépens (XI). 2. Par acte du 23 mai 2024, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Le 14 juin 2024, A.W.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Par prononcé du 28 mai 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 mai 2024 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 24 juin 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « I. Les parties attestent que A.W.________ a contribué à l’entretien des siens, à savoir M.________, E.W.________ et D.W.________, par le régulier versement, chaque mois depuis le mois de mars 2022 compris, d’un total de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) par mois, soit un montant mensuel de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) en espèces et le solde en factures ou paiements de frais courants. II. Les parties se déclarent à jour d’entretien au 30 juin 2024, y compris pour les enfants E.W.________ et D.W.________, sous réserve des frais de mazout prétendus par M.________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la

- 4 conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce temps. On ne tiendra en particulier pas compte du temps consacré à la confection du bordereau de pièces par 30 minutes, dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (CACI 20 octobre 2023/429 ; Juge unique CACI 26 avril 2023/173 ; Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 et les références citées) d’autant qu’en l’espèce, l’onglet de pièces ne contient que la décision attaquée, l’enveloppe ayant contenu celle-ci et une procuration. La « lettre au Président » du 23 mai 2024 annoncée à hauteur de 12 minutes correspond au courrier d’accompagnement du mémoire d’appel et doit être comptabilisé à concurrence de 5 minutes uniquement s’agissant d’un « courrier-type ». Enfin, les deux courriels du même jour, à la cliente et à la partie adverse, à raison de 6 minutes chacun, constituent manifestement des mémos, qui ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). Il convient par conséquent de retrancher 49 minutes, arrondies à 45 minutes, du temps consacré au dossier par l’avocate de l’appelante. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rüdlinger pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2’745 fr. (15 h 15 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent une vacation par 120 fr., les débours forfaitaires de 2 %, par 54 fr. 90 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 236 fr. 50, soit 3’156 fr. 40 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil

- 5 d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante M.________. II. L'indemnité d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l'appelante M.________, est arrêtée à 3’156 fr. 40 (trois mille cent cinquante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Martine Rüdlinger (pour M.________), - Me Damien Hottelier (pour A.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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