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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.012527

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,401 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.012527-220516 ES40 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 11 mai 2022 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.S.________, née [...], à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.S.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.S.________, née [...] le [...] 1988, et B.S.________, né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2019 à [...]. L’enfant V.________, née le [...] 2020, est issue de cette union. 2. 2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2022, A.S.________, non assistée, a conclu à ce qu’il soit statué sur la « [s]uspension de la vie commune, ainsi que la séparation des biens. Attribution de la garde des enfants, Exercice du droit de visite, Calcul de la pension pour l’époux et des contributions d’entretien des enfants ». Elle a également ajouté ce qui suit : « [j]e me trouve actuellement complètement démunie. Une décision rapide serait donc nécessaire ». 2.2 Par procédé écrit du 21 avril 2022, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.S.________ (I). Reconventionnellement, il a conclu à ce que la séparation effective des parties soit fixée au 1er février 2022 (II), à ce que la garde de l’enfant V.________ soit exercée de manière alternée entre les parents et, à défaut d’entente, à ce que les vacances et les jours fériés soient répartis par moitié entre les parties (III), à ce que l’entretien convenable de V.________ soit arrêté à hauteur d’un montant à préciser en cours d’instance (IV), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de V.________, les parents se répartissant par moitié la part des coûts directs de l’enfant non couverte par les allocations familiales, tout en précisant que, dans l’hypothèse où les coûts directs de l’enfant seraient inférieurs aux allocations, les parents se répartiraient l’éventuel excédent par moitié (V) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (VI).

- 3 - 2.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2022, A.S.________, non assistée, et B.S.________, assisté, ont passé la convention partielle suivante, laquelle a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux A.S.________ et B.S.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 21 février 2022. II. Chaque partie s’étant constitué un domicile séparé, aucun domicile conjugal ne doit être attribué. III. La garde de l’enfant V.________ est confiée à sa mère. IV. A défaut de meilleure entente, B.S.________ bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite : - Tous les mercredis de 10h30 à 17 h, la première fois le 27 avril 2022 ; - Un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h30 à 17 heures, sans les nuits ; Les droits de visite s’exerceront en Suisse, à charge pour B.S.________ de venir chercher l’enfant chez la mère à [...] et de l’y ramener. Les passages de l’enfant se feront en la seule présence des parents. V. Les parties s’engagent à mettre en place une médiation pour discuter des questions à résoudre concernant l’enfant tant sur le plan des relations personnelles avec chaque parent que sur le plan financier. Les parties s’accorderont sur l’identité du médiateur et prendront contact avec la personne choisie sans délai. Elles se partageront par moitié les frais de la médiation. VI. Les éventuels frais extraordinaires de V.________ seront partagés par moitié moyennant accord sur le principe de la dépense et présentation des factures. VII. Pour le surplus, les parties conviennent de suspendre la question de l’entretien financier de l’enfant et de soumettre cette question à la médiation. En cas d’échec, cette question fera l’objet de l’audience à intervenir, étant précisé que chaque partie garde l’entier de ses droits pour les contributions d’entretien dès le 1er mars 2022. ». 2.4 Par courrier du 26 avril 2022 au président, A.S.________ a notamment indiqué se sentir lésée en relisant le procès-verbal remis à l’issue de l’audience et vouloir dès lors faire appel de cette convention. 2.5 Par courrier du 27 avril 2022 à A.S.________, le président lui a indiqué qu’il n’était pas possible d’interjeter appel de cette convention ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, tout en précisant que seule la voie de la révision pourrait être

- 4 envisageable, celle-ci nécessitant toutefois la réalisation de conditions restrictives. Il l’a ainsi invitée à consulter un avocat, afin de procéder, si nécessaire, par son intermédiaire. 3. 3.1 Par acte du 5 mai 2022, A.S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce prononcé partiel en concluant, principalement, à la réforme du chiffre IV du prononcé querellé en ce sens que, à défaut d’entente, B.S.________ (ci-après : l’intimé) bénéficierait sur sa fille d’un droit de visite d’un week-end sur deux, le samedi de 14 heures à 17 heures et le dimanche de 11 heures à 14 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant où elle se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision. A titre préalable, l’appelante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 3.2 Le 9 mai 2022, l’intimé a conclu au rejet de l’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’en matière de garde et de relations personnelles, la jurisprudence du Tribunal fédéral irait dans le sens de maintenir le statut quo, raison pour laquelle elle requiert expressément que l’effet suspensif soit octroyé au ch. IV du prononcé querellé. L’intimé indique en substance qu’il aurait passé la quasitotalité de son temps avec sa fille jusqu’à la séparation des parties et qu’il se serait occupé d’elle quotidiennement avant que l’appelante ne lui impose, selon ses dires, une série de conditions à l’exercice de son droit de visite. Il soutient dès lors que, pour cette raison déjà, il serait essentiel

- 5 qu’il puisse recommencer à voir régulièrement sa fille afin que le lien soit maintenu. Il relève également que l’octroi de l’effet suspensif aurait un effet dévastateur dès lors qu’il priverait sa fille et lui d’entretenir des relations personnelles. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 précité ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ;

- 6 - TF 5A_403/2015 précité ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). La décision de refus d'effet suspensif restreignant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et, nova 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_257/2016 précité). A contrario, l’octroi de l’effet suspensif à un recours dirigé contre une décision octroyant un droit de visite est également susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. 4.3 En l’espèce, les parties ont passé une convention partielle le 25 avril 2022, valant prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait expressément les modalités du droit de visite de l’intimé, à savoir tous les mercredis de 10 heures 30 à 17 heures, la première fois le 27 avril 2022, ainsi qu’un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10 heures 30 à 17 heures, sans les nuits. Ces modalités sont toutefois contestées en appel par l’appelante, laquelle soutient notamment qu’elle n’aurait pas compris ce qu’elle signait, et plus particulièrement les conséquences juridiques liée à la ratification de la convention partielle, et requiert dès lors que la situation soit revue. A l’appui de sa demande d’effet suspensif, l’appelante n’a pas indiqué en quoi l’intérêt de l’enfant serait menacé par le maintien durant la procédure d’appel du droit de visite auquel elle a elle-même consenti initialement. Toutefois, dans son appel, elle a notamment reproché au président de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle allaiterait toujours l’enfant V.________ et qu’elle serait en incapacité, pour des raisons

- 7 médicales, de tirer son lait. Partant, elle soutient que lorsque le président a ratifié la convention partielle lors de l’audience du 25 avril 2022, ces éléments n’auraient pas été pris en compte, ni le fait que l’enfant V.________ ne devrait pas être éloignée durant plusieurs heures de sa mère. A ce titre, elle requiert en appel que le droit de visite de l’intimé soit réduit à un week-end sur deux, le samedi de 14 heures à 17 heures, et le dimanche de 11 heures à 14 heures, afin de prendre en compte ces éléments. A ce stade, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de ne modifier, s’il y a lieu, les conditions actuelles de droit de visite de l’appel qu’après examen de l’appel. En effet, les parties sont convenues, après trois heures d’audience, de fixer les modalités du droit de visite de l’intimé. Prima facia, rien ne permet de retenir que l’enfant V.________ serait en danger auprès de son père durant l’exercice du droit de visite, ce d’autant qu’il a été fixé sans les nuits, afin de prendre en compte le fait que l’enfant ne serait pas encore sevrée. Un tel droit de visite ne semble pas mettre en péril le bien de l’enfant. Cette solution paraît également justifiée par le fait qu’aucune convention – hormis celle du 25 avril 2022 – ne règle les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé à l’égard de sa fille, et ce depuis la séparation des parties, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans la mesure où l’appelante ne fait valoir aucun risque concret de préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate du ch. IV du prononcé litigieux ni aucune mise en danger de l’enfant et qu’il est essentiel de privilégier les liens père-fille, ceux-ci doivent être maintenus durant la procédure d’appel. Partant, la demande d’effet suspensif doit être rejetée. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans la cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Aurélie Cornamusaz (pour A.S.________), - Me Antoine Golano (pour B.S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 9 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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