1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.011695-221327 ES99 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 20 octobre 2022 ___________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par H.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 X.________ et H.________ se sont mariés le [...] 2013. Deux enfants sont issus de cette union, Z.________, né le [...] 2014, et C.________, né le [...] 2018. Les parties sont séparées depuis le mois d’août 2021. H.________ s’est constitué un domicile séparé en date du 15 août 2021 et une garde partagée a été mise en place. 1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2022, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à un montant qui ne soit pas inférieur à 1'855 fr. pour Z.________ et à 2'660 fr. pour C.________ jusqu’à la rentrée 2022-2023, puis à 2'830 fr., allocations familiales déduites (II et III), à ce que H.________ contribue à l’entretien de Z.________ par le versement d’un montant non inférieur à 1'700 fr. par mois dès le 15 août 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus (IV), à ce qu’il contribue à l’entretien de C.________ par le versement d’un montant non inférieur à 2’400 fr. par mois dès le 15 août 2021 et jusqu’à la rentrée 2022-2023, puis à 2'530 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (V), à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant non inférieur à 150 fr. dès le 15 août 2021 (VI) et au partage des frais extraordinaires des enfants (VII). Par réponse du 3 mai 2022, H.________ a notamment conclu à la fixation des modalités de la garde alternée (3), à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1’100 pour Z.________, à 1'792 fr. pour C.________ jusqu’au 31 août 2022, puis à 1'100 fr. (4 à 6), à ce qu’il soit dit que cet entretien convenable est assumé par moitié par chacun des parents (7), au partage des allocations familiales (8) et des frais extraordinaires (9), ainsi que des frais et dépens (10 et 11), toutes autres conclusions de la requérante étant rejetées (12).
- 3 - Lors de l’audience du 5 mai 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties s’accordent pour vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation remonte au 15 août 2021. II. Les parties exercent la garde partagée sur leurs enfants Z.________ et C.________ selon les modalités suivantes : - Du lundi matin au mercredi matin : les enfants sont avec leur père ; - Du mercredi matin au vendredi matin : les enfants sont avec leur mère ; - Du vendredi matin au lundi matin : les enfants sont, en alternance une semaine sur deux, avec leur père et avec leur mère ; - Pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Il est précisé que les enfants sont domiciliés chez leur mère ». 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2022, la présidente a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, de 885 fr. du 1er avril au 31 août 2022, puis de 900 fr. (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, de 1’355 fr. du 1er avril au 31 août 2022, puis de 950 fr. (II), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement d’une pension de 150 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2022 (III), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe de la dépense (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
- 4 - 3. Par acte du 17 octobre 2022, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il contribue à l’entretien de Z.________ et de C.________ par le versement de pensions mensuelles respectives de 240 fr. et 600 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction des montants déjà versés et allocations familiales partagées par moitié, et à ce qu’il ne doive aucun montant pour l’entretien de son épouse. L’appelant a demandé l’effet suspensif. Le 18 octobre 2022, X.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
- 5 cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_853/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_919/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). En règle générale, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge unique CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge unique CACI 14 février 2020). 4.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’il ne se justifie pas qu’il acquitte de contributions d’entretien basées sur des calculs erronés. Il soutient également que depuis leur séparation, les parties ont assumé par moitié les coûts directs des enfants de sorte qu’il n’y a pas d’urgence à payer les montants fixés dans la décision attaquée. L’appelant expose enfin qu’il continue à verser des contributions d’entretien en mains de l’intimée de sorte que les charges des enfants sont payées et qu’il subirait un préjudice difficilement réparable en versant des contributions trop élevées.
- 6 - L’intimée fait pour sa part valoir qu’elle est propriétaire immobilière de sorte que les difficultés à recouvrer un hypothétique trop payé seraient inexistantes. Elle soutient également que le paiement des montants en cause ne mettrait pas l’appelant en difficulté financière. Enfin, elle explique qu’elle ne va pas engendrer des frais pour entamer des procédures d’exécution forcée pour l’arriéré. Il convient de constater que l’appelant ne fait pas valoir que le paiement des contributions d’entretien le mettrait dans une situation financière obérée où il ne pourrait subvenir à son minimum vital. L’intérêt des enfants et de l’intimée, créanciers d’entretien, au paiement immédiat des contributions courantes litigieuses doit ainsi l’emporter sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’appel. En revanche, s’agissant des contributions arriérées, celles-ci n’apparaissent pas nécessaires à la couverture des besoins courants de l’intimée et des enfants. La question de savoir si l’intimée entend procéder par la voie de l’exécution forcée importe peu à cet égard. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ne pas devoir s’acquitter de l’arriéré des pensions l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le paiement de ces pensions et l’effet suspensif doit être accordé dans cette mesure. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1er avril au 31 octobre 2022. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1er avril au 31 octobre 2022. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Katarzyna Kedzia Renquin (pour H.________), - Me Emmanuel Hoffmann (pour X.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :