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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.009988

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,873 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.009988-220928 469 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 septembre 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de B.T.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à cette dernière, de 1’540 fr. dès et y compris le 1er avril 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023 et de 1’260 fr. dès et y compris le 1er février 2023 (I), a arrêté les indemnités finales allouées aux conseils d’office des parties (II et IV), a relevé les conseils d’office des parties de leur mission (III et V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX). 2. 2.1 Par acte du 25 juillet 2022, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel, avec effet au 20 juillet 2022, et a désigné l’avocat Yann Jaillet en qualité de conseil d’office. 2.2 Le 12 août 2022, B.T.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Par ordonnance du 15 août 2022, le juge unique a également accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel, avec

- 3 effet au 12 août 2022, et a désigné l’avocat Yann Oppliger en qualité de conseil d’office. 2.3 Le 23 août 2022, l’appelant a produit des déterminations spontanées. 3. Lors de l’audience d’appel du 26 août 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge unique a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée au chiffre I de son dispositif dont la teneur est la suivante : I. astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de B.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à cette dernière de : - 1’300 fr. (mille trois cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 ; - 1’200 fr. (mille deux cents francs) dès et y compris le 1er février 2023. Les parties constatent que les contributions d’entretien sont à jour lors de la signature de la présente convention. II. Chaque partie assume ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 4 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. chacune, conformément au chiffre II de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC), Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 26 août 2022 avoir consacré personnellement 3.70 heures au dossier et son avocat-stagiaire 11.35 heures, pour la période du 20 juillet au 26 août 2022. Il requiert en outre une vacation à 120 fr. et des débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

- 5 - Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Yann Jaillet doit être fixée à 1’914 fr. 50 ([180 fr. x 3.70] + [110 fr. x 11.35]), montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. 30 (2 % de 1’914 fr. 50 ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 159 fr. 60, soit à 2’232 fr. 40 au total. 6.3 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures et 53 minutes au dossier. Il requiert en outre une vacation à 120 fr. et des débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Yann Oppliger doit être fixée à 1’779 fr. (180 fr. x 9 heures et 53 minutes), montant auquel s’ajoutent les débours par 35 fr. 60 (2% de 1’779 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 149 fr., soit à 2’083 fr. 60 au total. 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 26 août 2022, dont il a été pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures

- 6 protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée au chiffre I de son dispositif dont la teneur est la suivante : I. astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de B.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à cette dernière de : - 1’300 fr. (mille trois cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 ; - 1’200 fr. (mille deux cents francs) dès et y compris le 1er février 2023. Les parties constatent que les contributions d’entretien sont à jour lors de la signature de la présente convention. II. Chaque partie assume ses frais et renonce à des dépens pour la procédure d’appel. ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée B.T.________ par 200 fr. (deux cents francs), lesquels sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties. III. L’indemnité de Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’appelant A.T.________, est arrêtée à 2’232 fr. 40 (deux mille deux cent trente-deux francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris. IV. L’indemnité de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’intimée B.T.________, est arrêtée à 2’083 fr. 60 (deux mille huitantetrois francs et soixante centimes), débours, vacations et TVA compris.

- 7 - V. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Jaillet (pour A.T.________), - Me Yann Oppliger (pour B.T.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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