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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.001402

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,063 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.001402-221059 6 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 janvier 2023 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par R.________ et A.M.________ à l’audience du 24 février 2022, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendrait au plus tard le 1er mai 2022, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à R.________ et de fixer le domicile administratif des enfants B.M.________ et C.M.________ au domicile de leur mère (I), a dit que la garde de fait sur les enfants B.M.________ et C.M.________ s’exercerait alternativement entre les parents, soit une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, chez chacun des parents (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ à 871 fr. 05 et de l’enfant C.M.________ à 925 fr. 50 par mois, allocations familiales par 342 fr. 50 d’ores et déjà déduites (III et IV), a dit que A.M.________ et R.________ prendraient à leur charge les coûts des enfants B.M.________ et C.M.________, lorsque celles-ci seront à leurs domiciles respectifs (V), a dit que tous les autres frais relatifs à l’entretien des enfants B.M.________ et C.M.________ (primes d’assurance-maladie, frais de repas, loisirs, etc.) seraient pris en charge par moitié par les parties (VI), a dit que les allocations familiales dues en faveur des enfants B.M.________ et C.M.________ seraient partagées par moitié entre les parties (VII), a rendu la décision sans frais (VIII), a dit que R.________ était la débitrice de A.M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3’976 fr. 40 à titre de dépens (IX), a fixé l’indemnité des conseils d’office des parties et les a relevés de leur mission, étant précisé que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seraient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat l’indemnité de leur conseil d’office laissée provisoirement à la charge de celui-ci (X à XV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI), a

- 3 dit que la décision était immédiatement exécutoire (XVII) et a rayé la cause du rôle (XVIII). 2. 2.1 Par acte du 26 août 2022, R.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que la garde des enfants B.M.________ et C.M.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de A.M.________ (ci-après : l’intimé) et à ce que les contributions d’entretien soient modifiées en conséquence. L’appelante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, « respectivement, [que] l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mai 2022 […] demeure valable jusqu’à droit connu sur l’appel ». 2.2 Le 31 août 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 2.3 Par ordonnance du 1er septembre 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a suspendu l’exécution des chiffres II et V à VII du dispositif de l’ordonnance querellée et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 2.4 Par avis du 6 septembre 2022 adressé à l’appelante, la juge unique l’a dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 2.5 Le 20 septembre 2022, l’intimé a déposé une réponse par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.6 Lors de l’audience d’appel du 12 octobre 2022, la juge unique a informé les parties qu’au vu du courrier que lui avaient adressé leurs

- 4 enfants, elle souhaitait les entendre personnellement, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées. Dans ces conditions, l’audience a été suspendue. 2.7 Le 15 novembre 2022, les enfants des parties ont été entendues par la juge unique. 2.8 Lors de la reprise de l’audience d’appel du 24 novembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale par la juge unique, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres II à VII et IX de son dispositif et les chiffres IIbis et VIbis sont ajoutés et de la manière suivante : II. La garde de fait sur les enfants B.M.________ et C.M.________ est attribuée à R.________. IIbis. A.M.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses filles B.M.________ et C.M.________, d’entente avec R.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent, le mercredi soir à 17 heures au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques, Pentecôte, L’Ascension, le Jeûne fédéral, Noël et Nouvel an. Les modalités prévues au chiffre II et IIbis ci-dessus tiennent compte du fait que A.M.________ vient de débuter un suivi auprès de la [...]. La situation pourra cas échéant être revue dans quelques mois, si les conditions le permettent. III. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ est arrêté à 670 fr. (six cent septante francs), allocations familiales par 342 fr. 50 d’ores et déjà déduites. IV. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.M.________ est arrêté à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), allocations familiales par 342 fr. 50 d’ores et déjà déduites. V. A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier

- 5 de chaque mois, en mains de R.________, de la somme mensuelle de 780 fr. (sept cent huitante francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er décembre 2022. VI. A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, de la somme mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er décembre 2022. VI bis. A.M.________ s’engage à mettre en place un ordre permanent pour le versement des pensions alimentaires arrêtées aux chiffres V et VI ci-dessus. IX. Les dépens de première instance sont compensés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les parties conviennent de se partager par moitié l’éventuel bénéfice de l’immeuble dont elles sont propriétaires à [...], pour autant que celui-ci dépasse le montant de 1’200 francs. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. IV. Parties renoncent à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. 3. 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et

- 6 intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 3.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.M.________ et C.M.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC), Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 18 août 2022. Il en va de même concernant la requête d’assistance judiciaire de

- 7 l’intimé, Me Dorothée Raynaud étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 septembre 2022. 5.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3 La conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 30 novembre 2022 avoir consacré 22 heures et 5 minutes au dossier. Elle requiert en outre l’indemnisation de deux vacations à 120 fr. et des débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Anne- Rebecca Bula doit être fixée à 3’975 fr. (180 fr. x 22 heures et 5 minutes), montant auquel s’ajoutent les débours par 79 fr. 50 (2 % de 3’975 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), deux forfaits de vacation par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 330 fr. 70, soit à 4’626 fr. arrondis au total. 5.4 La conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 22 heures et 40 minutes au dossier. Elle requiert en outre l’indemnisation de deux vacations à 120 fr. et des débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Dorothée Raynaud doit être fixée à 4’080 fr. (180 fr. x 22 heures et 40 minutes), montant auquel s’ajoutent les débours par 81 fr. 60 (2 % de 4’080 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), deux forfaits de

- 8 vacation par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 338 fr. 95, soit à 4’741 fr. arrondis au total. 5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 24 novembre 2022, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée aux chiffres II à VII et IX de son dispositif et les chiffres IIbis et VIbis sont ajoutés et de la manière suivante : II. La garde de fait sur les enfants B.M.________ et C.M.________ est attribuée à R.________.

- 9 - IIbis. A.M.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses filles B.M.________ et C.M.________, d’entente avec R.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent, le mercredi soir à 17 heures au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques, Pentecôte, L’Ascension, le Jeûne fédéral, Noël et Nouvel an. Les modalités prévues au chiffre II et IIbis ci-dessus tiennent compte du fait que A.M.________ vient de débuter un suivi auprès de la [...]. La situation pourra cas échéant être revue dans quelques mois, si les conditions le permettent. III. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ est arrêté à 670 fr. (six cent septante francs), allocations familiales par 342 fr. 50 d’ores et déjà déduites. IV. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.M.________ est arrêté à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), allocations familiales par 342 fr. 50 d’ores et déjà déduites. V. A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, de la somme mensuelle de 780 fr. (sept cent huitante francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er décembre 2022. VI. A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, de la somme mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er décembre 2022. VI bis. A.M.________ s’engage à mettre en place un ordre permanent pour le versement des pensions alimentaires arrêtées aux chiffres V et VI ci-dessus. IX. Les dépens de première instance sont compensés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les parties conviennent de se partager par moitié l’éventuel bénéfice de l’immeuble dont elles sont

- 10 propriétaires à [...], pour autant que celui-ci dépasse le montant de 1’200 francs. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties. IV. Parties renoncent à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante R.________ est admise, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 18 août 2022 pour la procédure d’appel. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.M.________ est admise, Me Dorothée Raynaud étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 septembre 2022 pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelante R.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé A.M.________ par 200 fr. (deux cents francs), lesquels sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties. V. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’appelante R.________, est arrêtée à 4’626 fr. (quatre mille six cent vingt-six francs), débours, vacations et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de l’intimé A.M.________, est arrêtée à 4’741 fr. (quatre mille sept cent quarante et un francs), débours, vacations et TVA compris. VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

- 11 - VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Rebecca Bula (pour R.________), - Me Dorothée Raynaud (pour A.M.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 12 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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