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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.050802

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,481 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.050802-220710 ES49 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 juin 2022 ________________________ Composition : M. KRIEGER , juge unique Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.X.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.X.________, née [...] le [...] 1984, et B.X.________, né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2011. Deux enfants sont issues de cette union, C.X.________, née le [...] 2010, et D.X.________, née le [...] 2013. Le 29 novembre 2021, A.X.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’il soit ordonné à B.X.________ de quitter ce domicile, à ce que la garde des filles lui soit attribuée et à la fixation du droit de visite du père sur ses filles d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Par réponse du 14 janvier 2022, B.X.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’il soit ordonné à A.X.________ de quitter ce domicile, à ce que les filles restent domiciliées au logement de famille et à ce qu’une garde alternée soit instaurée, d’une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 31 janvier 2022. La conciliation a échoué. Les parties ont encore échangé différentes écritures, chacune concluant au rejet des conclusions de l’autre partie et maintenant ses propres conclusions. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux A.X.________ et B.X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé

- 3 que la séparation serait effective dès le départ de la requérante du domicile conjugal (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimé qui en payera les charges (II), a fixé à la requérante un délai au 31 août 2022 pour quitter le domicile conjugale en emportant ses effets personnels, ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés du logement à l’intimé (III), a dit que dès le départ effectif de la requérante du domicile conjugal, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants C.X.________ et D.X.________, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert des enfants auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes (V) : - les enfants seront auprès de leur mère chaque semaine du dimanche soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, ou dès la fin de leurs activités extrascolaires, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - les enfants seront auprès de leur père chaque semaine du mercredi à 18 heures ou dès la fin de leurs activités extrascolaires au vendredi à 18 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - les enfants seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou le Jeûne fédéral ; La vice-présidente a également dit que le domicile légal des enfants correspondrait à celui de la requérante (VI), a arrêté les contributions d’entretien due par l’intimé en faveur de ses filles et de son épouse (VII, VIII et XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV). La vice-présidente a notamment retenu que les parties vivaient encore ensemble au domicile conjugal et que, selon leurs déclarations en audience, elles s’entendaient très bien s’agissant des questions relatives aux enfants, prenaient leurs repas en famille et faisaient même des activités ensemble. Malgré l’important conflit qui les animait, elles arrivaient à faire la part des choses s’agissant de leurs filles, à s’entendre sur les questions les concernant et à agir de manière à préserver leur bien-être, ce qui était un argument en faveur de l’instauration de la garde alternée. Ensuite, la vice-présidente a constaté

- 4 que si la mère s’était principalement occupée des enfants durant la vie commune, notamment en raison de son taux d’activité réduit, il n’apparaissait pas que le père ne se serait pas soucié de ses enfants ni impliqué dans leur vie et leurs activités. Le père ayant pris des dispositions pour être présent et le lien père-fille devant être préservé au même titre que le lien mère-fille, une garde alternée devait être mise en place. Afin de tenir compte des inquiétudes de la mère, une garde partagée sur la semaine a été prononcée. 3. Par acte du 10 juin 2022, A.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à la réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif soit supprimé et que le chiffre V soit modifié, la garde des enfants lui étant attribuée et le père bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi soir et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. L’appelante a demandé l’effet suspensif au chiffre V du dispositif. Le 16 juin 2022, l’intimé B.X.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’elle a été le parent de référence des enfants depuis leur naissance, ayant assumé seule l’intégralité des charges relatives au suivi de leur scolarité, de leurs activités extrascolaires, de leur état de santé et de leur éducation. Elle déclare qu’à l’annonce du prononcé attaqué, les enfants auraient fondu en larmes et demandé à rester auprès de leur mère. Elle considère que l’intérêt des enfants commande qu’elles restent auprès de leur mère, la mise en place d’une garde alternée étant de nature à « mettre en péril » leur équilibre et à « les exposer à des souffrances psychiques importantes ». Elle soutient en outre que la communication, qui était adéquate au début de la procédure, se serait détériorée depuis quelques mois, le climat au domicile conjugal étant devenu « particulièrement délétère ».

- 5 - L’intimé conteste l’argumentation de l’appelante. Il fait valoir que celle-ci ne démontrerait pas qu’elle aurait seule contribué au développement des enfants. Il soutient qu’il a joué un rôle actif dans leur développement et épanouissement en étant très présent au quotidien, en les voyant tous les midis et tous les soirs. L’intimé explique également qu’il s’est arrangé avec son employeur et concernant son activité de pompier volontaire pour qu’il soit tenu compte de ses impératifs familiaux et de la garde alternée. Il relève que la requérante s’est vu attribuer un nouveau logement dès le 15 juillet prochain à [...]. Enfin, il conteste les larmes des filles à l’annonce du prononcé attaqué, l’appelante lui ayant déclaré que tel n’avait pas été le cas. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ;

- 6 - ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui avant l’introduction de la procédure, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 précité consid. 5.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, si la requérante a assumé principalement la prise en charge – scolaire, médicale, extrascolaire – des filles du fait de son taux d’activité réduit, rien n’indique que le père se serait désintéressé de ses filles durant la vie commune, qu’il n’aurait pas de bonnes compétences éducatives et qu’il n’entretiendrait pas de bonnes relations avec elles. La requérante ne le soutient d’ailleurs pas. Il ressort en outre de l’ordonnance attaquée, sans que cela ne soit contesté par la requérante, qu’alors que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était en cours et que les parties vivaient encore sous le même toit, elles auraient déclaré en audience qu’elles s’entendaient très bien s’agissant des questions relatives aux enfants, qu’elles prenaient leurs repas en famille et qu’elles faisaient même des activités ensemble. On ne voit dès lors pas en quoi la garde alternée mettrait en péril l’intérêt des enfants et les exposerait « à des souffrances psychiques importantes ». Bien au contraire, à ce stade, les filles ayant vécu jusqu’ici avec leurs deux parents, la garde alternée est la solution la plus proche du statu quo : elle leur permet de garder le lien avec chacun de leur parent et leur assure ainsi une plus grande stabilité. Quant au fait que les filles émettent des sentiments de tristesse

- 7 à l’annonce du prononcé attaqué, on relèvera qu’il est normal pour des enfants dont les parents se séparent et qui voient leur quotidien bouleversé d’être dans un premier temps affecté. La requérante invoque que la communication se serait péjorée depuis le début de la procédure. Là également, on note qu’il est normal que la poursuite d’une vie commune sous le même toit alors que les circonstances ont amené les époux à une séparation et à la prise de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent rendre la communication plus tendue. Cela ne constitue pas l’indice que la communication autour des enfants ne serait plus possible et que leur bienêtre serait mis en danger de ce fait. Au demeurant, dès que la requérante aura déménagé, de potentielles sources de discorde disparaîtront. Enfin, on notera que la requérante ne conteste pas que le père a pris des dispositions pour s’assurer de la disponibilité pour ses filles du point de vue professionnel et quant à son activité de pompier volontaire. L’intimé a allégué que la requérante avait pris dès le 15 juillet 2022 un logement à [...], soit dans la même commune que son domicile, ce qui rend la garde alternée objectivement possible. Là encore, on ne voit aucun élément qui ferait apparaître la garde partagée comme préjudiciable à l’intérêt des enfants. C.X.________ et D.X.________ sont âgées de respectivement 11 et 9 ans. Elles sont à un âge où la séparation d’avec leur mère la moitié de la semaine, pour se retrouver avec leur père, est tout à fait possible pour elles. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas matière à accorder la restitution de l’effet suspensif. 5. En définitive, la requête de A.X.________ tendant à l’octroi (recte : la restitution) de l’effet suspensif au chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour A.X.________), - Me Patricia Michellod (pour B.X.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

- 9 travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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