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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.050005

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·12,701 Wörter·~1h 4min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.050005-220196-220198

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mai 2022 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 3 et 301a CC Statuant sur les appels interjetés par A.X.________, à [...], intimé, d’une part, et B.X.________, à Lucerne, requérante, d’autre part, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux B.X.________, née [...], et A.X.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 novembre 2021 (I), a attribué la jouissance du domicile sis [...], à 6004 Lucerne, à B.X.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), a fixé le lieu de résidence de l'enfant C.X.________, né le [...] 2020, au domicile de sa mère, B.X.________, qui en exercera par conséquent la garde de fait (III), a autorisé B.X.________ à déplacer le lieu de résidence de son fils C.X.________ à Lucerne (IV), a autorisé B.X.________ à inscrire l'enfant C.X.________ à la crèche à Lucerne (V), a dit que A.X.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son fils C.X.________, à exercer d'entente avec B.X.________, qu'à défaut d'entente, A.X.________ pourrait avoir son fils C.X.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la crèche, à charge pour le père d'aller l'y chercher, au dimanche soir à 18 heures, à charge pour le père de ramener l'enfant dans le hall de la gare de Lucerne, où le transfert aura lieu, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension ainsi qu'à Pentecôte ou au Jeûne fédéral et qu'en outre, A.X.________ bénéficierait d'un contact par visioconférence avec son fils C.X.________ qui, à défaut d'entente entre les parents, s'exercerait a minima tous les mardis et jeudis, à 19 heures (VI), a dit que dès et y compris le 1er décembre 2021, A.X.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.X.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.X.________, d'une contribution d'entretien de 4'000 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus (VII), a dit que A.X.________ verserait à son épouse B.X.________, dans un délai de 10 jours dès décision définitive et exécutoire, le montant de 3'500 fr., à titre de contribution d'entretien pour le mois de décembre 2021 (VIII), a fait interdiction à A.X.________ d'approcher B.X.________ à moins de 100 mètres sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du

- 3 - Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, étant précisé que cette mesure est prise sous réserve de l'exercice du droit de visite de A.X.________ (IX), a dit qu'une audience serait réappointée d'office à réception du rapport de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (X), a dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde de fait de l’enfant, que les deux parents semblaient avoir pris en charge l’enfant de manière équivalente pendant la vie commune, qu’il n’y avait pas lieu de donner un poids décisif à l’ordonnance du 26 novembre 2021 octroyant la garde à la mère à titre superprovisoire, que les deux parents travaillaient à plein temps et étaient ainsi en mesure de prendre en charge l’enfant de façon comparable, que l’on ne pouvait toutefois pas totalement faire abstraction du signalement effectué par le CAN Team du CHUV concernant C.X.________ qui faisait état du comportement agressif de l’intimé à l’égard de son épouse, qu’au vu de ce conflit parental, l’instauration d’une garde alternée apparaissait en l’état contraire à l’intérêt de l’enfant, qui serait mieux préservé s’il suivait sa mère à Lucerne, que ce départ en Suisse allemande n’avait pas pour but d’éloigner l’enfant de son père, puisqu’il avait été convenu du temps de la vie commune des parties et qu’un nouvel examen de la situation serait effectué à la réception du rapport de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). Il a ensuite fixé le droit de visite de A.X.________ selon les modalités ordinaires, considérant que le comportement violent qui lui était reproché par l’intimée n’avait quoi qu’il en soit pas été adopté à l’égard de son fils. Pour calculer les contributions d’entretien, le premier juge a tenu compte pour B.X.________ d’un revenu mensuel net de 7'265 fr., de charges mensuelles de 6'620 fr. 95 et ainsi d’un solde de 1'004 fr. 05 et pour A.X.________ d’un revenu mensuel net d’environ 15’160 fr., treizième salaire et gratification compris, de charges de 6'066 fr. 45 et ainsi d’un

- 4 solde de 9'093 fr. 55. Sur la base de ces éléments et du fait que les besoins en nature de l’enfant étaient assumés par B.X.________, il a considéré que les coûts directs de l’enfant, arrêtés à 3'857 fr. 35, devaient être entièrement assumés par son père. Il a en revanche renoncé à allouer une contribution d’entretien en faveur de B.X.________ malgré un solde mensuel plus important chez A.X.________, considérant que les époux travaillaient tous les deux à temps plein et étaient financièrement indépendants, que B.X.________ n’avait pas établi, ni même plaidé, que son train de vie antérieur à la séparation était supérieure à celui qu’elle avait actuellement. Il a toutefois fait exception pour le mois de décembre 2021 en fixant une pension de 3'500 fr. couvrant les charges effectives de B.X.________ de ce mois-là, pour lequel d’un commun accord intervenu avant la séparation, B.X.________ n’avait disposé d’aucun revenu. Enfin, le premier juge a jugé qu’il y avait lieu d’attribuer, en faveur de C.X.________, un montant de 150 fr. de part à l’excédent de A.X.________, en sus du montant couvrant les coûts directs. B. a) Par acte du 21 février 2022, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VI de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant C.X.________ soit fixé à son domicile, la garde de fait de celui-ci lui étant attribuée, que la requête de B.X.________ tendant à déplacer le lieu de résidence de l’enfant soit rejetée et que B.X.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite, tout en proposant des modalités d’exercice de celui-ci à défaut d’entente. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 14 mars 2022, B.X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Le 2 mars 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en concluant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de respecter le droit de visite qui lui était réservé selon

- 5 l’ordonnance du 8 février 2022 sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité et qu’il soit dit que l’alternance des week-ends reprendrait à compter du vendredi 4 mars 2022. A l’appui de cette requête, il a allégué que l’intimée avait imposé une modification du régime du droit de visite un jour avant son week-end de droit de visite et conditionnait la reprise de l’alternance des week-ends à des exigences telles que des excuses et des engagements. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022, la juge déléguée de céans a donné l’ordre à l’intimée de respecter le droit de visite réservé à l’appelant selon l’ordonnance du 8 février 2022, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’en tant que modalité d’exercice du droit de visite cité sous chiffre I, l’alternance des week-ends reprendrait à compter du vendredi 4 mars 2022 (II) et a dit que les frais de la décision suivrait le sort des mesures provisionnelles (III). Elle a par ailleurs fixé à l’intimée un délai de 10 jours pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Dans sa réponse du 14 mars 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête précitée, contestant la version des faits de l’appelant. Elle a requis le témoignage de Monsieur [...]. Par courrier du 29 avril 2022, la Ville de Lucerne a adressé à la Cour de céans la recommandation d’instaurer une curatelle de droit de visite en raison du conflit persistant entre les parents au sujet de leur enfant. b) Par acte du 21 février 2022, B.X.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 8 février 2022, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre VIII de son dispositif soit réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en sa faveur par A.X.________ s’élève à 3'500 fr. dès le 1er novembre 2021.

- 6 - Dans sa réponse du 14 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née le [...] 1988, et l’appelant, né le [...] 1990, se sont mariés le [...] 2020 à Lausanne (VD). Un enfant, C.X.________, né le [...] 2020, est issu de leur union. 2. En proie à d'importantes difficultés conjugales, exacerbées par de la violence - physique et verbale - alléguée de part et d'autre par les parties, celles-ci vivent séparées depuis le 16 novembre 2021, date à laquelle l’appelante a quitté le domicile conjugal avec C.X.________ pour aller vivre chez ses parents, la vie commune n'ayant jamais repris depuis lors. Avant cette séparation, l’appelante avait signé un contrat de durée déterminée avec [...] pour un poste de médecin assistante en [...] débutant le 1er janvier 2022. La décision de ce départ en Suisse alémanique ayant été prise durant la vie commune, les parties ont pris à bail un appartement de 3,5 pièces à Lucerne à partir du 1er décembre 2021 et ont résilié le bail de l’ancien appartement conjugal, sis à [...], avec effet au 31 décembre 2021. 3. a) Dans ce contexte, ensuite de deux consultations de l’appelante à l'Unité de médecine des violences (UMV), la première en septembre 2021 et la seconde en novembre 2021, en raison d'agressions physiques présumées par l’appelant, le CAN Team du CHUV a effectué le 22 novembre 2021 un signalement auprès de la DGEJ concernant l'enfant C.X.________. Il ressort notamment ce qui suit de ce signalement, signé par la Dresse [...], médecin associée :

- 7 - « [...] Madame relate des violences psychologiques sous forme de cris, de dénigrements et d'insultes envers elle depuis de nombreux mois à raison de plusieurs fois par semaine. Lors de cette consultation [n.d.l.r: le 14 septembre 2021], l'agression physique de Monsieur sur Madame, n'aurait pas eu lieu en présence de l'enfant. Concernant C.X.________, selon Madame, l'enfant irait bien, ne présenterait pas de trouble du sommeil, ni de changement dans son comportement. Madame relate qu'il n'y a pas eu de violence directe sur l'enfant. Selon Madame, Monsieur serait bien investi dans son rôle de père. [...] Nous avons été recontactés par l'UMV et Mme B.X.________ la semaine passée en raison d'un nouvel épisode de violence physique sur Madame (3ème épisode selon elle), cette foisci en présence de l'enfant. Monsieur aurait tenté de l'étrangler et aurait cassé ses lunettes. Madame aurait eu peur de mourir. Monsieur aurait par ailleurs menacé de tuer les chats de Madame en leur courant derrière pour les jeter par la fenêtre qu'il aurait ouverte. [...] Malgré la séparation en cours, la situation reste extrêmement fragile et à risque de mettre en danger C.X.________ dans son développement. Selon Madame, la situation actuelle reste très préoccupante. En effet, Monsieur se serait montré menaçant à plusieurs reprises envers Madame et sa famille. Madame B.X.________ craindrait par ailleurs une instrumentalisation de son fils dans cette séparation conflictuelle, voir un enlèvement. Elle craint également que les violences ne se répètent lorsque Monsieur souhaitera voir C.X.________ en visite. Madame B.X.________ ne sait pas de quoi serait capable Monsieur, raison pour laquelle nous avons informé uniquement Madame B.X.________ de notre démarche de signalement. Conformément à l'article 40, alinéa 2 du RLProMin, nous n'avons pas informé Monsieur de ce signalement, en raison d'un risque élevé de représailles selon Madame. Nous pensons que C.X.________ est en danger dans son développement et que la situation a besoin d'une appréciation rapide de votre part afin de pouvoir poser un cadre et évaluer la situation, la protection de l'enfant et les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les droits de visite et droit de garde ». b) Par courrier du 13 décembre 2021, la DGEJ a informé le président qu'elle se trouvait en phase d'appréciation de la situation - qui

- 8 lui était jusqu'alors inconnue - et qu'un délai de dix semaines lui serait nécessaire pour déposer des conclusions. 4. a) L’appelante a saisi le président par le dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 novembre 2021, au pied de laquelle elle a conclu en substance à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile sis à [...], à 6004 Lucerne, lui soit attribuée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de son fils C.X.________ et à l’inscrire à la crèche à Lucerne, qu’interdiction soit faite à l’appelant de l’approcher à moins de 100 mètres sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité, sous réserve de l'exercice du droit de visite, qu’un droit de visite soit instauré en faveur de l’appelant sur son fils C.X.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre, 2 fois par mois pour une durée de 3 heures avec autorisation de sortie des locaux en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et au principe de fonctionnement du Point Rencontre, qu’un mandat d'évaluation soit confié à l'UEMS, qu’il soit dit que le coût d'entretien mensuel de l'enfant C.X.________ s’élève à 3'741 fr. 80, que l’appelant contribue à l'entretien de son fils C.X.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 3'700 fr. dès le 1er novembre 2021, allocations non comprises et dues en sus, et à l’entretien d’elle-même par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 3'500 fr. dès le 1er novembre 2021. Cette requête était accompagnée d’une requête urgente. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2021, le président a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l'enfant C.X.________ à sa mère, celle-ci étant au demeurant autorisée à inscrire l'enfant à la crèche à Lucerne, et a fait interdiction à l’appelant d'approcher l’appelante à moins de 100 mètres, sous la menace de la peine d'amende prévue par

- 9 l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, l'exercice de son droit de visite étant réservé. c) Dans sa réponse du 14 décembre 2021, l'appelant a en substance conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2021, à ce que le lieu de résidence de l'enfant C.X.________ soit fixé à son domicile, l’appelante étant mise au bénéfice d'un libre et large droit de visite sur son fils, qui, à défaut d'entente entre les parties, s'exercerait un aprèsmidi et une nuit par semaine et à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l'entretien de l'enfant C.X.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 2'355 fr., allocations familiales en sus. d) Une audience s'est tenue le 20 décembre 2021 par devant le président, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Par courrier du 4 janvier 2022, le conseil de l’appelante a informé le président qu'en date du 29 décembre 2021, alors que l'appelant exerçait son droit visite sur son fils au Musée des transports, à Lucerne, le précité aurait dénigré, respectivement rabaissé et insulté son épouse devant l'enfant C.X.________. L’appelante aurait souhaité rester sur place, tout en laissant C.X.________ et son père profiter de moments ensemble. Les parties se seraient ensuite rendues au restaurant du Musée en vue de prendre un repas ensemble, au cours duquel l’appelant aurait une nouvelle fois insulté son épouse en présence de l'enfant. Au vu de ces éléments, l’appelante a, par la plume de son conseil, requis qu'il soit urgemment statué sur les modalités du droit de visite de l’appelant, en instaurant un droit de visite médiatisé, par l'intermédiaire de Point Rencontre. e) Le président a rejeté la requête précitée par décision du 6 janvier 2022.

- 10 f) Par déterminations du 10 janvier 2022, l'appelant a contesté les allégations présentées par l’appelante dans ses écritures du 4 janvier 2022. 5. a) L’appelante travaille en qualité de médecin assistante et effectue une spécialisation en [...]. Jusqu'à fin novembre 2021, l’appelante était employée à plein temps au sein de [...] et percevait un revenu mensuel net moyen de 7'265 francs. Afin d'obtenir son titre FMH, elle a signé un contrat de travail de durée déterminée à l'Hôpital de Lucerne, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, avec option pour une année supplémentaire. La décision de ce départ en Suisse alémanique ayant été prise durant la vie commune, les parties ont pris à bail un appartement de 3,5 pièces à Lucerne à compter du 1er décembre 2021, et ont de ce fait résilié le bail de l'ancien appartement conjugal, sis à [...], avec effet au 31 décembre 2021. Compte tenu de la séparation des parties, seule l’appelante s’est installée à Lucerne. Depuis le 1er janvier 2022, elle réalise un salaire mensuel brut de 8'110 fr. 55 versé treize fois l'an, soit quelque 7'625 fr. net, part au treizième salaire comprise (7'037 fr. 90 x 13/12), pour une activité à plein temps. Les charges mensuelles de l’appelante, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, se présentent comme il suit : Base mensuelle Fr. 1'350.00 Loyer (80% de 3280 fr.) Fr. 2'624.00 Primes LAMaI Fr. 449.65 Primes LCA Fr. 80.30 Frais de transport Fr. 300.00 Fais de repas Fr. 217.00 Forfait téléphone et assurances Fr. 100.00 Impôts (estimation) Fr. 1'500.00 Total Fr. 6'620.95 b) L’appelant est employé à plein temps en qualité de Chef de service Finance auprès de la société [...]. A ce titre, il perçoit un revenu

- 11 mensuel net de 11’791 fr. 80 versé treize fois l'an, soit quelque 12'775 fr. par mois, part au treizième salaire comprise, étant précisé que ce montant comprend une participation de l'employeur aux primes d'assurancemaladie, à hauteur de 250 fr. par mois. A ce montant s'ajoute une gratification annuelle variable, qui s'est élevée à 23'647 fr. net en 2019 (versée en 2020), respectivement à 33'551 fr. net en 2020 (versée en 2021), soit un bonus annuel net moyen de 28'600 fr. (57'198 fr./2), représentant quelque 2'380 fr. net par mois. Au total, le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élève donc à environ 15'160 francs. Les charges mensuelles de l’appelant se présentent comme il suit, sachant qu’il est propriétaire d’un appartement à [...], dans lequel il loge depuis le 1er janvier 2022 : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Frais logement Fr. 1'245.00 Droit de visite Fr. 150.00 Primes LAMaI Fr. 330.45 Primes LCA Fr. 24.00 Frais de transport Fr. 300.00 Frais de repas Fr. 217.00 Forfait téléphone et assurances Fr. 100.00 Impôts (estimation) Fr. 2'500.00 Total Fr. 6'066.45 c) Les coûts directs de l'enfant C.X.________, né le [...] 2020, s'établissent comme il suit : Minimum vital Fr. 400.00 Part au loyer (20% de 3'280 fr.) Fr. 656.00 Primes LAMaI Fr. 108.55 Primes LCA Fr. 34.80 Crèche Fr. 2'458.00 Part d'impôt Fr. 500.00 Total intermédiaire Fr. 4'157.35

- 12 - - Allocations familiales - Fr. 300.00 Total final Fr. 3'857.35 d) Pendant leur vie commune, les parties ont occupé un appartement de 100 m2 au ch. [...] à [...]. En 2020, elles ont payé 37'503 fr. 40 d’impôts (pièce 126) et le placement en crèche de C.X.________ leur coûtait 2'700 fr. par mois, vacances non comprises (pièce 117). E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC), lorsque la décision querellée a été rendue selon la procédure sommaire. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 13 - 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les deux appels déposés le 21 février 2022 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., sont recevables.

2. Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit toutefois une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). 3. 3.1 En application de l’art. 125 let. c CPC, le tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, cela également en

- 14 deuxième instance (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 125 CPC et réf. cit.). Le juge peut ordonner une telle jonction lorsqu’il l’estime opportun, sans être conditionné par des critères précis tels que la connexité, le seul critère légal étant la simplification du procès. Selon le Tribunal fédéral, l’identité de procédure applicable s’impose pour une jonction de cause (ATF 142 III 581 consid. 2.1, SJ 2017 I 5 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). 3.2 En l’espèce, les deux appels sont dirigés contre la même ordonnance. L’un des appels soulève des questions relatives à la question de la garde de l’enfant des parties, tandis que l’autre concerne la contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Dès lors que l’attribution de la garde de l’enfant a un impact sur la contribution d’entretien en faveur de celui-ci et donc sur la situation financière des parties, la question de l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de l’épouse dépend de l’attribution de la garde de l’enfant. Par conséquent, il se justifie de joindre les deux causes. 4. 4.1 4.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 4.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

- 15 - (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Compte tenu de l’application de l'art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable en tant que l’objet du litige porte sur la garde de l’enfant et son lieu de résidence, ainsi que sur le droit de visite. Ainsi, les pièces que les parties ont produites au sujet de ces objets, sont recevables. Les faits qu’elles contiennent n’ont toutefois été pris en compte que dans la mesure où ils sont pertinents.

5. 5.1 5.1.1 S’appuyant sur un tableau détaillé de la prise en charge de l’enfant depuis sa naissance, qui serait selon lui non contesté par l’intimée, l’appelant soutient qu’il prenait en charge l’enfant de manière prépondérante. Il conteste ainsi l’ordonnance en tant qu’elle retient que les deux parents auraient pris en charge l’enfant de manière équivalente depuis sa naissance. En outre, il se réfère aux pièces 110 à 112 produites, qui attesteraient selon lui qu’il s’occupait régulièrement seul de l’enfant et qu’il était très impliqué dans l’éducation et le développement de son fils, ce qu’avait reconnu elle-même l’intimée, qui avait eu jusque-là des horaires difficiles et des trajets quotidiens jusqu’à Payerne. L’appelant en conclut qu’il était en réalité le parent de référence de l’enfant.

- 16 - L’appelant soutient ensuite qu’il aurait une meilleure disponibilité pour son enfant, puisqu’il effectuait du télétravail et pouvait aménager librement ses horaires, ce qui lui avait d’ailleurs permis jusquelà d’assurer une prise en charge personnelle de l’enfant. L’intimée, quant à elle, n’aurait aucune garantie de ne pas devoir effectuer des gardes les nuits et les week-ends au-delà du 1er avril 2022. L’appelant conteste également le fait que chacun des parents disposerait d’une compétence égale à favoriser le lien entre l’enfant et le parent non-gardien, l’intimée ayant fait, selon lui, la démonstration de son incapacité à envisager la place du père dans la vie de l’enfant en déplaçant le lieu de résidence de l’enfant avant l’octroi de l’autorisation par mesures superprovisionnelles, en requérant l’aménagement de son droit de visite par l’intermédiaire du Point rencontre, en le dénigrant inutilement dans la procédure et en ne donnant pas suite à ses demandes de voir l’enfant entre Noël et Nouvel-an. Enfin, en ce qui concerne le signalement du CAN Team, il relève que la médecin qui avait signé le document connaît l’intimée sur le plan professionnel, ce que celle-ci n’avait pas avoué en audience. Or cette volonté d’occulter l’existence d’un lien avec cette médecin trahirait l’existence d’attaches particulières avec elle. Par ailleurs, le DGEJ aurait rendu à la Justice de paix, le 28 janvier 2022, un rapport qui ne relevait aucun danger après avoir récolté des informations auprès des différents intervenants autour de l’enfant, de sorte que le signalement du CAN Team ne permettrait pas de faire échec à l’attribution de la garde au père. Dans sa réponse du 14 mars 2022 à l’appel déposé par son épouse, l’appelant a ajouté que l’intimée multipliait les procédés à son encontre dans le but de se prévaloir des procédures pénales initiées pour faire obstacles à l’attribution de la garde de fait à l’intimé, qu’elle avait, le 21 novembre 2021, informé son employeur de sa séparation et que ses deux parents la rejoindraient à Lucerne dès le mois de mai 2022 pour lui offrir davantage de flexibilité professionnelle, ce qui démontrerait qu’elle devait bel et bien travailler de nuit et les week-ends à moyen terme,

- 17 qu’elle avait d’ailleurs déjà dû travailler le week-end des 5 et 6 mars 2022, qu’elle semblait par ailleurs être en rupture de contact avec ses propres parents, comme cela ressortait des messages intervenus entre ces derniers et l’appelant. Enfin, il relève que l’enfant ne serait plus allaité, que cela était conforme à son stade de développement et que l’enfant ne réclamait plus de lait maternel lorsqu’il était avec son père. 5.1.2 Pour sa part, l’intimée déclare contester le tableau produit par l’appelant et récapitulant la prise en charge de l’enfant depuis sa naissance. Elle relève qu’elle allaiterait toujours son enfant quotidiennement et qu’elle aurait consacré tout son temps à son enfant pendant plus de six mois après sa naissance grâce à son congé maternité qu’elle a prolongé. En outre, elle renonçait à le mettre à la crèche lors de ses congés en semaine. Elle aurait obtenu de son actuel employeur la certitude de ne pas se voir imposer des horaires de nuit ou sur le weekend et parviendrait, depuis le début de son activité à Lucerne, à emmener et rechercher son enfant pendant les horaires de la crèche. De son côté, l’appelant avait un poste à responsabilité à 100% et effectuait de nombreux voyages professionnels en dehors de la crise sanitaire. En outre, l’intimée soutient avoir favorisé le droit de visite du père, également par visio-conférences, cela même lorsque les mesures superprovisionnelles applicables ne prévoyaient rien à cet égard. Elle soutient que l’appelant utilisait avec elle un ton inapproprié en présence de l’enfant, allant jusqu’à l’insulter, qu’il s’énervait facilement et avait d’ailleurs admis avoir un problème sur ce point, se référant à la pièce 25 produite. Elle a requis l’audition de [...], qui aurait été présent lors d’une visio-conférence entre l’appelant et C.X.________ et durant laquelle l’appelant aurait adopté un comportement agressif et violent. L’intimée relève qu’il serait chicanier de lui reprocher d’avoir déplacé le lieu de résidence de l’enfant avant une décision du juge, dès lors qu’elle n’avait pas d’autre choix en raison du déménagement prévu de longue date, qui résultait d’un projet commun des parties de s’installer à Lucerne.

- 18 - Enfin, l’intimée relève que l’appelant occupait actuellement un logement à titre provisoire et que son prochain lieu de vie n’était pas encore connu, sachant qu’il pourrait avoir envie de se rapprocher de sa famille résidant dans le canton du Jura. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Dans le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.2.2 Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement

- 19 harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, consid. 3.1 et réf. cit., FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; CACI 432/14 août 2014 consid. 5b aa et réf. cit.). En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Enfin, de manière générale, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 6 octobre 2017/470 consid. 3.2 et réf. cit.). 5.2.3 Selon l’art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se

- 20 rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 et réf. cit. ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et réf.). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC). Selon la jurisprudence relative au déménagement de l’une des parties à l’étranger – applicable dans une certaine mesure au cas d’espèce en raison de la distance entre Lausanne et Lucerne et de la langue différente parlée à Lucerne –, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan s’agissant de la nouvelle organisation des relations parentsenfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. D’une part, dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). D’autre part, dans cette même hypothèse, le parent qui déménage doit pouvoir garantir à l’enfant une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie

- 21 et assurer que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3 ; ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 612 consid. 4.3 ; 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). A l’instar de ce qui vaut pour un déménagement à l’international, le mode de prise en charge effectif avant le déménagement envisagé est le point de départ de la réflexion, mais les circonstances concrètes examinées à l’aune du bien de l’enfant, singulièrement sa capacité d’adaptation à la situation future, demeurent déterminantes (ATF 142 III 502 consid. 2.5). En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les réf. citées). S’agissant de l’impact sur un droit de visite, le Tribunal fédéral a considéré que même un déménagement depuis le canton d’Argovie pour celui du Tessin n’était pas considéré comme ayant des conséquences importantes sur le déroulement du droit de visite (ATF 142 III 502 précité).

- 22 - On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute. C’est alors que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’enfant C.X.________ a bientôt deux ans et a toujours fréquenté une crèche depuis la fin du congé maternité de sa mère, ses deux parents exerçant une activité à plein temps. Le tableau récapitulant la prise en charge de l’enfant depuis sa naissance, établi et produit par l’appelant, n’a certes pas été formellement contesté par l’intimée en première instance à défaut de réponse sur cet allégué. Il est toutefois contesté dans la présente procédure d’appel et, en vertu de la maxime inquisitoire applicable ici (art. 272 CPC), le juge n’est pas lié par les allégués des parties. Or, sans remettre en question la bonne foi de l’appelant, ce tableau élaboré unilatéralement sur une longue période rétroactive ne saurait être considéré comme un moyen de preuve irréfutable. Cela étant, on peut admettre, sous l’angle de la vraisemblance et au regard d’autres pièces, notamment la pièce 112 (attestation de la crèche), que l'appelant a, entre la fin du congé maternité de l’intimée en novembre 2020 et la séparation des parties en novembre 2021, supporté une charge supérieure de l’enfant avant et après la crèche au vu de l’activité professionnelle et des trajets quotidiens de l’intimée jusqu’à Payerne. En revanche, on doit également admettre que l’intimée allaite toujours son enfant, comme l’atteste le certificat médical produit en appel, qu’elle s’est occupée à plein temps de l’enfant pendant les six premiers mois de la vie de celui-ci et que, par la suite, ses horaires irréguliers lui permettaient vraisemblablement de s’occuper de son enfant certains jours de congé en semaine. Ainsi, on peut partir du principe, à ce stade et comme l’a retenu le premier juge, qu’il n’existe pas un parent de référence dont l’implication personnelle était jusqu’ici bien supérieure à

- 23 l’autre et que l’enfant est supposé être attaché à ses deux parents d’une manière similaire. En ce qui concerne la disponibilité actuelle, force est d’admettre que rien ne permet de retenir que l’appelant va continuer à faire du télétravail à l’avenir. On peut par ailleurs douter, au sortir de la pandémie, que le poste à responsabilité qu’il occupe n’ait aucune contrainte d’horaires. Quant à l’intimée, elle n’a pas non plus rendu vraisemblable par pièces que son employeur renoncerait pour l’entier de son contrat à lui imposer des horaires en dehors des horaires d’ouverture de la crèche. Il est d’ailleurs établi qu’elle avait demandé une modification du droit de visite le week-end des 5-6 mars 2022 en raison de son travail. Il semble en outre qu’elle avait demandé un soutien à ses parents dès le mois d’avril ou mai 2022. S’agissant du départ de l’enfant pour Lucerne, il relevait à la base d’un projet commun et le cercle social créé par l’enfant dans la région lausannoise a peu d’importance au vu du jeune âge de celui-ci. Enfin, il convient de relever que les positions des parties sont très opposées et que le conflit parental est important. A cet égard, s’il semble que l’appelant peut s’avérer violent – au moins dans ses propos – envers l’intimée, celle-ci ne semble pas non plus exempte de toute reproche, notamment lorsqu’elle a demandé à l’appelant, devant C.X.________, une modification du droit de visite à la dernière minute, qu’elle a imposé des conditions à l’exercice du droit de visite qui s’apparente à du chantage ou qu’elle a déposé une plainte pénale pour injures, ce qui démontre qu’elle ne tente en rien d’apaiser la situation. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la question de l’attribution de la garde de l’enfant n’est en l’état pas évidente, le point de vue des parties sur la situation étant diamétralement opposé. Ainsi, seul le rapport attendu de la DGEJ sera apte à faire la lumière sur la situation. Le premier juge a d’ailleurs annoncé un réexamen de la cause une fois ce rapport établi - sans exclure d’ailleurs l’instauration d’une

- 24 garde alternée -, ce qui donne à l’ordonnance attaquée un caractère intermédiaire (sur la notion de mesures provisionnelles intermédiaires, cf. ATF 139 III 86). Dans ces conditions et dans le but de favoriser la stabilité de l’enfant, qui se trouve depuis plusieurs mois maintenant sous la garde de sa mère et placé dans une crèche à Lucerne pendant la semaine, il ne serait pas dans son intérêt de modifier à ce stade son mode de garde. A ce stade, il y a ainsi lieu de rejeter le grief de l’appelant, sans que les griefs formulés par l’appelant à l’encontre du signalement du CAN Team ne soit déterminant ici. Les parties sont toutefois exhortées à améliorer leur collaboration dans le but de favoriser le bien-être de l’enfant, qui ne doit pas être mêlé au conflit, les parties devant notamment absolument éviter de le rendre témoin de leurs conversations tendues. 5.3.2 En revanche, il y a lieu de confirmer les mesures superprovisionnelles ordonnées par la juge de céans le 3 mars 2022 en ce qui concerne le droit de visite en les étendant aux deux parties dans un soucis d’égalité et eu égard aux difficultés de communication des parties. Cela n’empêche toutefois en rien les parties de modifier d’un commun accord le droit de visite si elles le désirent les deux, avec la précision que des demandes de modification émises au dernier moment ne favorisent aucunement un apaisement des relations entre les parents. L’audition du témoin [...], requise par l’intimée, n’apporterait ici aucun élément déterminant pour trancher cette question, cela d’autant que l’intimée ne prend aucune conclusion en modification ou en suppression du droit de visite. Cette requête est ainsi rejetée. On relève encore ici qu’un strict respect par l’intimée de son devoir de ne pas intervenir activement dans l’exercice de ce droit et de ne pas imposer des conditions à cet exercice facilitera également un apaisement des relations. Il y a lieu, enfin, de revenir sur le courrier de la Ville de Lucerne du 29 avril 2022. En tant que l’ordonnance attaquée a un caractère intermédiaire au sujet de la garde et du droit de visite de l’enfant et que l’éventuelle instauration d’une curatelle du droit de visite

- 25 requiert une instruction complémentaire du dossier, qui est de toute manière déjà prévue par le premier juge, il y a lieu, dans l’intérêt de la procédure et des parties, de considérer que ce point devra être traité par le premier juge à l’issue de la procédure d’appel. Cela se justifie également sous l’angle du principe de la double instance. 6. 6.1 6.1.1 L’appelante soutient pour sa part en substance qu’elle devrait avoir droit à la moitié de l’excédent des parties. Elle relève que l’intimé avait une situation financière bien plus favorable qu’elle, qu’elle-même assumait un loyer de 3'280 fr., conséquence d’un contrat de bail à loyer signé du temps de la vie commune. Avec un disponible mensuel de plus de 9'000 fr., l’intimé devrait selon elle participer à ses frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la méthode du train de vie devant primer selon elle. Ainsi, le versement d’une pension mensuelle en sa faveur de 3'500 fr. ne produisait aucun déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation future du régime matrimonial et se justifiait pleinement. Elle a requis la tenue d’une audience d’appel. 6.1.2 L’intimé soutient pour sa part que l’appel ne répondrait pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC. A cet égard, il relève en particulier que l’appelante mélangerait les notions juridiques de « méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent » et celles de la « méthode du train de vie », ne discuterait pas les considérants de la décision sur ce point du litige, n’évoquait pas la quote-part d’épargne détaillée par l’intimé devant le premier juge, et ne préciserait pas ses calculs, ni la fraction de l’excédent à laquelle elle prétend. Partant, selon lui, l’appel devrait être déclaré irrecevable. A titre subsidiaire, l’intimé soutient que le premier juge avait retenu, à juste titre, que les parties avaient toujours convenu d’être indépendantes financièrement et qu’il appartenait à l’appelante, en vertu de l’art. 8 CC, de démontrer les charges nécessaires au maintien de son

- 26 train de vie afin d’éviter tout déplacement injustifié de patrimoine, ce qu’elle n’aurait pas fait. Enfin, s’il y avait par impossible matière à entretien entre époux selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il y aurait lieu de tenir compte d’un disponible de 5'093 fr. 55 pour lui et de 1’004 fr. 05 pour l’appelante et de déduire du total de l’excédent des parties ̶ de 6'097 fr. 60 ̶ le montant mensuel de la quote-part d’épargne du temps de la vie commune établi à hauteur de 8'712 fr. 40, correspondant à 38,23% des revenus cumulés. Ainsi, selon lui, l’excédent mensuel déterminant s’élevait à 3'766 fr. 50 (6'097 fr. 60 x 38.23%), de sorte que selon la méthode des grandes et petites têtes, la part de l’excédent revenant à l’appelante correspondrait à 1'255 fr. 50 (3'766 fr. 50 x 2/6). Or ce montant était quasiment équivalent au disponible de l’intimée. L’appelant relève encore que le loyer de l’appelante était particulièrement élevé et qu’elle aurait pu, au vu de la situation, rechercher un logement moins cher. 6.2 6.2.1 L’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de

- 27 motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC, peu importe, dans ce contexte, que le litige relève de la procédure simplifiée régie par la maxime inquisitoire (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié à l’ATF 141 III 20). Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime ainsi pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). L’autorité d’appel peut toutefois admettre l’appel sur la base d’un autre argument que ceux invoqués en appel, respectivement peut rejeter l’appel sur la base d’une autre argumentation que celle retenue par l’autorité de première instance. Les moyens des parties donnent certes le programme d’examen, mais ne lient pas l’autorité d’appel aux arguments sur lesquels ils sont fondés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_45/2021 du 14 mai 2021 consid. 3.1). Le juge d’appel examinant le droit d’office, le « Rügeprinzip » ne s’applique pas (TF 5A_62/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). En d’autres termes, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (TF 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.3.2 ; TF 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_237/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_105/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_390/2021 du 1er février 2022 consid.

- 28 - 3.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a notamment jugé que l’autorité d’appel ne pouvait pas refuser un réexamen au motif que le mémoire d’appel n’indiquait pas le calcul sur lequel se fondait la contribution de prise en charge comptée pour l’enfant, car le litige sur la méthode de calcul de la contribution concernait une question de droit (TF 5A_425/2015 du 5.10.2015 consid. 3.2). 6.2.2 Dans sa jurisprudence récente, en accord avec ce qu’il a décidé en matière d’entretien de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll), le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition des excédents également en matière d’entretien de l’époux après divorce (« zweistufig-konkreten Methode »), en l’absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables. La décision doit toujours motiver pour quelles raisons la méthode concrète visant à maintenir le niveau de vie réellement mené (« einstufig-konkreten Methode ») est exceptionnellement appliquée (ATF 147 III 293 consid. 4.5). A cet égard, le Tribunal fédéral a ajouté que le recours généralisé à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent était d’autant plus justifié qu’il était relativement aisé pour le débirentier d’apporter la preuve d’une épargne réalisée du temps de la vie commune ; à l’inverse, le recours à la méthode fondée sur les dépenses effectives faisait peser une lourde charge sur le créditrentier, qui devait rétrospectivement prouver les dépenses faites avant la séparation (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Il est par ailleurs difficile de concevoir des constellations où la méthode du minimum vital avec répartition des excédents ne permet pas d’arriver à un résultat adéquat (Juge délégué CACI 21 janvier 2022/25 avec réf. à Von Werdt). En présence d’enfants, dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’impose désormais, sauf circonstances particulières pour l’enfant, il y a lieu d’appliquer cette méthode également pour le calcul de la contribution envers l’épouse, le Tribunal fédéral ayant marqué une volonté d’avoir une méthode unique

- 29 pour la fixation de l’ensemble des contributions possibles en droit de famille (Juge délégué CACI 12 février 2021/74). De manière générale, on doit désormais considérer que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devra désormais être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). 6.2.3 Il existe toutefois une limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux, qui correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_67/2020 consdi. 5.4.2 ; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Dans la majorité des cas, la vie séparée aura pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, de sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur (TF 5A_641/2019 précité, consid. 4.4). Tel ne sera toutefois pas toujours le cas, par exemple lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation ou lorsque les époux ont épargné d’une manière significative pendant la vie commune. 6.2.4 Une part d’épargne prouvée a la signification suivante : d'une part, il a une influence sur le niveau du standard vécu durant le mariage jusqu'à la séparation, en ce sens que le montant correspondant doit être déduit du revenu disponible. D'autre part, la part d'épargne ne doit pas être prise en compte dans le calcul des besoins lors du calcul de la pension alimentaire après la séparation des parties ; elle entre toutefois en considération lorsque la différence entre les revenus et les minima d'existence pris en compte en vertu du droit de la famille donne lieu à un excédent, la quote-part d'épargne devant être déduite de ce dernier avant la répartition (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 et 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Ainsi, une part d’épargne ne peut pas être incluse dans les besoins pour le calcul de la pension alimentaire après la séparation des parties. Elle doit être prise en compte

- 30 uniquement si la différence entre les revenus et les minima de subsistance du droit de la famille donne lieu à un excédent ; la quote-part d'épargne devra alors être retranchée avant la répartition de cet excédent (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). En effet, déjà du temps de la vie commune, cette part du revenu n’était pas consacrée à l’entretien de la famille (ATF 147 III 265, consid. 7.3, SJ 2021 I 316 ; ATF 119 II 314, consid. 4b, JdT 1996 I 197 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020, consid. 5.2.2.3). Le débiteur d'entretien, qui se prévaut d'une part d'épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d'épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). 6.3 6.3.1 En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’appelante a suffisamment motivé son grief. Comme on l’a vu plus haut, l’exigence de motivation en droit est en effet peu importante, puisque le juge de l’appel n’est pas lié par l’argumentation de l’appelant (cf. consid. 6.2.1 ci-avant). En l’occurrence, l’appelante soutient qu’elle devait avoir droit à la moitié de l’excédent des parties, ce qui apparaît suffisant malgré le fait qu’elle mélange à tort la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et celle du train de vie dans son argumentation. Cela se justifie d’autant plus que l’ordonnance attaquée est particulièrement succincte dans sa motivation sur ce point. Ce grief doit ainsi être considéré comme recevable. 6.3.2 L’ordonnance attaquée a renoncé à partager l’excédent des parties par moitié au motif que l’intention des parties pendant la vie commune avait toujours été de travailler et d’être financièrement indépendantes l’une de l’autre, que l’appelante ne souffrait d’aucun manco et que si l’on devait considérer que l’on se trouvait dans une situation exceptionnellement favorable, l’appelante n’avait de toute

- 31 manière pas plaidé, ni établi que son train de vie antérieur à la séparation était supérieur aux charges essentielles retenues. En principe, l’augmentation des charges engendrées par la séparation ne permet pas le maintien du train de vie antérieur et c’est au débirentier d’établir l’existence d’une épargne pendant la vie commune. La question du fardeau de la preuve du train de vie est ainsi délicate, dans la mesure où le juge doit examiner cette question uniquement si des éléments tels que l’augmentation des revenus après la séparation ou une épargne importante durant la vie commune laissent penser que le partage par moitié de l’excédent permettra au débirentier de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait pendant la vie commune. Quoi qu’il en soit, l’application de la maxime inquisitoire sociale imposait ici au moins au juge d’examiner si les pièces du dossier permettaient de déterminer ce train de vie antérieur, même s’il n’avait pas été allégué. Par ailleurs, le fait pour l’appelante d’avoir toujours travaillé, tout comme celui d’avoir toujours recherché l’indépendance financière, ne paraissent pas déterminants dans l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. 6.3.3 Les parties ne contestent pas le fait qu’elles disposent désormais toutes deux d’un disponible (avant répartition de l’excédent) qui se monte à 1'004 fr. 95 pour l’appelante et à 5'236 fr. 20 pour l’intimé (9'093 fr. 55 – 3'857 fr. 35 de coûts directs de son fils à sa charge), soit 6'241 fr. 15 au total. On ne reviendra ainsi pas sur ce point. On précise juste, à cet égard, que l’on ne saurait reprocher à l’appelante son loyer élevé dès lors que le bail a été signé par les parties avant la séparation et que l’on ne saurait, à ce stade, exiger d’elle qu’elle déménage, dans la mesure où son séjour à Lucerne paraît provisoire au regard de son contrat de travail de durée déterminée. 6.3.4 Toutefois, il y a lieu de déduire du montant de l’excédent la part du revenu qui était consacré à l’épargne pendant la vie commune, pour autant que celle-ci soit rendue vraisemblable.

- 32 - Dans ses écritures de première instance, l’intimé a allégué et rendu vraisemblable par pièces que les parties avaient chacune, en 2020, versé 6'826 fr. au titre de 3e pilier, fait des rachats de deuxième pilier à hauteur de 13'546 fr. pour l’intimé et de 16'385 fr. pour l’appelante, que les parties avaient épargné un montant de 99'724 fr. 42 entre leur mariage et leur séparation, et, enfin, que l’intimé amortissait l’appartement dont il était propriétaire à Prilly à raison de 5'200 fr. par an (cf. réponse du 16 décembre 2021, allégués 147 à 150 et les pièces produites). Ces éléments n’ont d’ailleurs pas été contestés par l’appelante, ni devant le premier juge, ni devant la juge de céans. En principe, les contributions d’entretien n’ont pour leur part pas vocation à constituer de l’épargne, de sorte que l’appelante n’a pas à bénéficier de ce privilège, exception faite de la prévoyance professionnelle qui est comprise dans l’entretien convenable après le divorce si la situation de la famille est aisée et que cela correspond au niveau de vie de la famille pendant le mariage, comme cela est le cas en l’espèce. On peut ainsi admettre que la quote-part d’épargne ne doit pas comprendre les cotisations au 3e pilier, qui se montent à 568 fr. 80 par mois, dès lors qu’il est vraisemblable que les parties avaient l’intention de rendre cette cotisation durable. Il n’en va pas de même du rachat du 2e pilier, que l’on peut présumer être unique en raison de sa nature. Ce montant sera ainsi attribué aux parties en priorité avant le partage de l’excédent par deux. En tenant compte du fait que la vie commune a duré du 7 mars 2020 (date du mariage) au 16 novembre 2021, soit environ 21 mois et demi, il y lieu de retenir en définitive que les parties ont globalement épargné 6'463 fr. 80 par mois ([13'546 + 16'385 + 99'724.42] : 21,5 mois ; + 5'200 : 12 mois). Pendant la vie commune, les parties disposaient de revenus totaux mensuels de 24'285 fr. 40, comprenant le revenu de l’intimé par 15'160 fr., le revenu de l’appelante par 7'870 fr. 40 (cf. pièce 14 ; 7'265 fr. x 13/12, le 13e salaire pouvant être considéré comme vraisemblable pour un poste à l’Etat de Vaud) et le revenu locatif de

- 33 l’appartement de Prilly par 1'255 fr. (2'500 fr. de loyer encaissé – 1'245 fr. de charges, qui correspondent aux frais de logement actuel de l’intimé). En définitive, on peut admettre que la part du revenu des parties destinée à l’épargne, pendant la vie commune, s’élevait à 26,6 % (6'463.80 : 24'285.40). Ainsi, cette quote-part destinée à l’épargne doit être déduite de l’excédent actuel, ce qui le porte à 4'581 fr. (6'241 fr. 15 – [6'241 fr. 15 x 26.6%]). La part à l’excédent dû en faveur de l’enfant a été fixée à 150 fr. par le premier juge, qui a considéré que l’âge de l’enfant justifiait de renoncer à lui allouer une part plus importante de l’excédent. Dès lors que cette appréciation est tout à fait admissible au regard de la situation et que les parties ne contestent pas ce point de l’ordonnance, ce montant sera confirmé. En outre, comme retenu plus haut, il y a lieu d’attribuer à chaque partie le montant de 568 fr. 80 avant la répartition de l’excédent. Après ces opérations, l’excédent est porté à 3'293 fr. 40 (4'581 fr. – 150 fr. – 568 fr. 80 – 568 fr. 80). Dès lors qu’aucun élément ne commande ici de déroger à la règle selon laquelle ce solde de l’excédent doit être partagé par moitié entre les parties, l’appelante devrait avoir droit à une contribution d’entretien pour elle-même de 1'210 fr. 55, étant rappelé qu’elle dispose d’un solde mensuel de 1'004 fr. 95 (1'646 fr. 70 + 568 fr. 80 – 1'004 fr. 95) dès le 1er janvier 2022. Il y a en effet lieu de vérifier encore si ce montant ne dépasse pas celui nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune, question qui est traitée ci-après. 6.3.5 Le premier juge a considéré que l’appelante n’avait pas allégué son train de vie antérieur à la séparation, ce qui justifiait de ne pas lui allouer de contribution d’entretien. On constate à cet égard que le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la détermination du train de vie antérieure, à l’exception du montant du loyer de l’appartement occupé alors par les parties. A ce stade et sous l’angle de la vraisemblance, on peut admettre que le loyer n’était pas supérieur à 2'500

- 34 fr., charges comprises, compte tenu de sa surface de 100 m2 et de sa situation au ch. [...] à [...]. Ainsi, sur la base de ce qui précède et des pièces du dossier, on peut admettre que les charges mensuelles des parties pendant la vie commune se présentaient comme il suit : Charges communes : Base mensuelle Fr. 1’700.00 Loyer Fr. 2’500.00 Impôts (37'503.40 pour 2020 ; pièce 126) Fr. 3'125.30 Charges de l’appelante : Primes LAMaI Fr. 449.65 Primes LCA Fr. 80.30 Frais de transport Fr. 300.00 Fais de repas Fr. 217.00 Forfait téléphone et assurances Fr. 100.00 Charges de l’intimé : Primes LAMaI Fr. 330.45 Primes LCA Fr. 24.00 Frais de transport Fr. 300.00 Frais de repas Fr. 217.00 Forfait téléphone et assurances Fr. 100.00 Charges de l’enfant C.X.________ : Minimum vital Fr. 400.00 Primes LAMaI Fr. 108.55 Primes LCA Fr. 34.80 Crèche 2'700 fr. x 11/12 (pièce 117) Fr. 2'475.00 - Allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr. 12'162.05 Pendant la vie commune, les parties disposaient de revenus totaux de 24'285 fr. 40, comprenant le revenu de l’intimé par 15'160 fr., le revenu de l’appelante par 7'870 fr. 40 et le revenu locatif de l’appartement de Prilly par 1'255 fr. (2'500 fr. de loyer encaissé – 1'245 fr.

- 35 de charges). Déduction faite des charges par 12'162 fr. 05 et du montant mensuel destiné à l’épargne par 7'099 fr. par mois (y compris les cotisations au 3e pilier), la famille bénéficiait d’un excédent total de 5'024 fr. 35. Réparti à raison d’1/2 chacun, déduction faite de 150 fr. en faveur de l’enfant, on peut admettre que la part à l’excédent de l’appelante s’élevait à 2'437 fr. 20 pendant la vie commune. Or, une contribution d’entretien arrêtée à 1'210 fr. 55 lui permettrait de bénéficier d’un excédent de 2'215 fr. 50 (1'210 fr. 55 + 1'004 fr. 95). On doit ainsi constater que le paiement de la contribution d’entretien retenue ne permettra pas à l’appelante de mener un train de vie supérieur à celui d’avant la séparation. 6.3.6 En définitive, la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, fixée à 1'210 fr. (montant arrondi), peut être confirmée. On notera encore que la contribution d’entretien fixée à 3'500 fr. pour le mois de décembre 2021 n’est pas contestée en appel et qu’il ne sera pas entré en matière sur la conclusion tendant à un effet rétroactif de la pension de l’appelante au 1er novembre 2021, l’appel ne contenant aucune motivation à cet égard. Les griefs de l’appelante portant sur la contribution d’entretien, calculée sur la base des pièces du dossier, la tenue d’une audience d’appel n’apparaît pas nécessaire et la requête de l’appelante en ce sens doit être rejetée. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de A.X.________ doit être rejeté et celui de B.X.________ partiellement admis. L’ordonnance attaquée doit être réformée au chiffre VIII en ce sens que la contribution d’entretien due par A.X.________ en faveur de B.X.________ s’élèvera à 3'500 fr. pour le mois de décembre 2021, puis à 1’210 fr. par mois dès le 1er janvier 2022. En outre, il sera ajouté au chiffre VI qu’ordre est donné aux parties de respecter le droit de visite de A.X.________, sous la menace de la peine

- 36 d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Ces modifications de l’ordonnance ne justifient pas de réformer l’ordonnance attaquée sur la question des dépens. 7.2 En ce qui concerne l’appel de A.X.________, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (soit 600 fr. pour la procédure d’appel, cf. art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles, cf. art. 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la charge de l’intimée par 200 fr., celle-ci devant se voir imputer les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles. Dès lors que A.X.________ a effectué une avance de frais de 600 fr. pour son appel, B.X.________ versera le montant de 200 fr. à l’Etat de Vaud. Considérant qu’il y a lieu de fixer les pleins dépens à 1'600 fr., l’appelant A.X.________ versera à l’intimée B.X.________ des dépens réduits de 960 fr. ([1'600 x [4/5 – 1/5]). 7.3 En ce qui concerne l’appel de B.X.________, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis à raison de 400 fr. à la charge de l’appelante B.X.________ et de 200 fr. à la charge de l’intimé A.X.________. B.X.________ ayant effectué l’avance de frais de 600 fr. pour son appel, A.X.________ lui versera le montant de 200 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais. Considérant qu’il y a lieu de fixer les pleins dépens à 1'600 fr., l’appelante B.X.________ versera à l’intimé A.X.________ des dépens réduits de 533 fr. ([1'600 x 2/3 -1/3] ; montant arrondi).

- 37 - 7.4 Après compensation, A.X.________ devra en définitive verser à B.X.________ le montant de 427 fr. à titre de dépens (960 fr. – 533 fr.). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.X.________ est rejeté. II. L’appel de B.X.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI et VIII de son dispositif : VI. dit que A.X.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils C.X.________, né le [...] 2020, à exercer d'entente avec B.X.________ ; dit qu'à défaut d'entente, A.X.________ pourra avoir son fils C.X.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la crèche, à charge pour le père d'aller l'y chercher, au dimanche soir à 18 heures, à charge pour le père de ramener l'enfant dans le hall de la gare de Lucerne, où le transfert aura lieu, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension ainsi qu'à Pentecôte ou au Jeûne fédéral ; dit qu'en outre, A.X.________ bénéficiera d'un contact par visio-conférence avec son fils C.X.________ qui, à défaut d'entente entre les parents, s'exercera a minima tous les mardis et jeudis, à 19 heures.

- 38 dit qu’ordre est donné aux parties de respecter le droit de visite précité sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP ;

VIII. dit que A.X.________ versera à son épouse B.X.________, dans un délai de 10 jours dès décision définitive et exécutoire, le montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), à titre de contribution d'entretien pour le mois de décembre 2021 ; dès le 1er janvier 2022, il lui versera mensuellement, d’avance le premier de chaque mois, le montant de 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) à titre de contribution d’entretien. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. a) Les frais judiciaires liés à l’appel de A.X.________, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.X.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de B.X.________ par 200 fr. (deux cents francs). b) Les frais judiciaires liés à l’appel de B.X.________, arrêtés à 600 fr. sont à la charge de B.X.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.X.________ par 200 fr. (deux cents francs). A.X.________ versera à B.X.________ le montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais. V. L’appelant A.X.________ doit verser à l’intimée B.X.________ le montant de 427 fr. (quatre cent vingt-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 39 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mathias Micsiz (pour A.X.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 40 - La greffière :

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