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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.046280

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,897 Wörter·~34 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.046280-221542-221544 ES114 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 13 décembre 2022 ________________________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par A.F.________, née [...], à [...], et par B.F.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont respectivement interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.F.________, née [...] le [...] 1981, et B.F.________, né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2009. Les enfants C.________, née le [...] 2009, et D.________, née le [...] 2012, sont issues de cette union. B.F.________ est également le père de [...], né le [...] 1999, aujourd'hui majeur, issu d'une précédente union. 1.2 Par requête du 2 novembre 2021, A.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 8 octobre 2020 (II), à ce que le logement familial lui soit attribué, un délai convenable étant fixé à B.F.________ pour quitter le logement (III), à ce que la garde des enfants C.________ et D.________ lui soit confiée (IV), B.F.________ bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, à exercer chaque jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 18h00 durant les périodes scolaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires (V), à ce que B.F.________ doive contribuer à l'entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles, pour C.________, de 5'800 fr. dès le 1er novembre 2020 (VI) et, pour D.________, de 4'970 fr., sous déduction des montants déjà versés, dès le 1er novembre 2020, puis de 5'170 fr. dès le 1er juillet 2022 (VII) et à ce que B.F.________ doive contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 6'646 fr. dès le 1er novembre 2020 (VIII). 1.3 Dans un procédé écrit du 25 novembre 2021, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions III à VII de la requête précitée (I) et, reconventionnellement, à

- 3 ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour lui d'en acquitter l'intégralité des charges depuis la séparation intervenue le 8 octobre 2020 (II), à ce que A.F.________ doive s'acquitter des charges liées au domicile qu'elle s'est constitué à [...] dès le 8 octobre 2020 (III), à ce que la garde sur les enfants C.________ et D.________ soit attribuée conjointement aux parents, dont les modalités d'exercice seraient définies d'entente entre eux (IV), à ce qu'à défaut d'entente, les enfants soient avec leur père les lundis et jeudis et avec leur mère les mardis et mercredis, puis alternativement du vendredi au lundi matin un week-end sur deux durant les semaines paires pour le père et impaires pour la mère, la moitié des vacances scolaires et alternativement pour les fêtes et jours fériés (V), à ce que l'entretien convenable mensuel de C.________ soit fixé à 2'300 fr. 15 du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, puis à 1'323 fr. 50 dès le 1er novembre 2021 (VI) et celui de D.________ à 2'070 fr. 35 du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, puis à 1'097 fr. 70 dès le 1er novembre 2021 (VII), à ce qu'il doive contribuer à l'entretien des enfants du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 par le versement de pensions mensuelles de 1'150 fr. pour C.________ (VIII) et de 1'035 fr. pour D.________ (IX), à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'il s'est d'ores et déjà acquitté depuis la séparation le 8 octobre 2020, en mains de A.F.________, des sommes de 14'510 fr. et de 8'900 fr. à titre de participation au déménagement, de 16'899 fr. pour l'école privée fréquentée par les enfants, de 4'024 fr. pour la part d'impôts de A.F.________, de 2'940 fr. de frais d'essence et de cigarettes de celle-ci et de 48'000 fr. à titre de contribution d'entretien à la famille, pour un total 95'273 fr. (X) et à ce que l'entretien convenable des deux enfants soit supporté à parts égales par les parties dès le 1er novembre 2021 (XI). 1.4 Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est déroulée le 26 novembre 2021. 1.5 Par requête du 11 janvier 2022, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la séparation des parties intervenue le 8 octobre 2020 soit prononcée et, jusqu'à droit jugé définitivement quant aux conclusions précédentes des parties, à ce que le domicile principal et

- 4 officiel des enfants C.________ et D.________ soit maintenu à l'adresse du domicile conjugal et à ce que l'entretien convenable des enfants soit supporté à parts égales par les parties dès le 1er novembre 2021. Il a par ailleurs pris à nouveau les conclusions reconventionnelles IV et V de son procédé écrit du 25 novembre 2021 concernant l'exercice conjoint de la garde de fait sur les enfants. 1.6 Dans des déterminations du 16 mars 2022, A.F.________, sous suite de frais dépens, a confirmé les conclusions de sa requête du 2 novembre 2021 et a par ailleurs conclu au rejet des conclusions prises par B.F.________ les 25 novembre 2021 et 11 janvier 2022 et à ce que l'intéressé lui verse une provisio ad litem de 25'000 francs. 1.7 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2022, les parties ont été informées que les enfants C.________ et D.________ seraient entendues. 1.8 C.________ et D.________ ont été entendues le 4 mai 2022. C.________ a expliqué que le pire pour elle serait de devoir changer d'école et d'aller en école publique et que tant qu'elle et sa sœur n'auraient pas terminé l'école obligatoire, elle souhaitait que rien ne change par rapport à la garde actuelle. Par la suite, C.________ aimerait en revanche faire une semaine chez sa mère et une semaine chez son père. D.________ a déclaré que la situation actuelle relative à la garde lui convenait parfaitement et qu'elle ne souhaitait pas que cela change. 1.9 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 8 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), statuant sur requête de A.F.________, a astreint B.F.________ à verser des pensions mensuelles de 3'182 fr. en faveur de C.________ et de 2'724 fr. en faveur

- 5 de D.________, dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 1.10 Le 5 septembre 2022, B.F.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.F.________ dans ses déterminations du 16 mars 2022. 1.11 Par procédé écrit complémentaire du 5 septembre 2022, B.F.________ a confirmé les conclusions de son écriture du 25 novembre 2021 et les a complétées en ce sens que dès le 1er janvier 2023, les enfants C.________ et D.________ réintègrent l'école publique, à charge pour les parties d'entreprendre toutes les démarches administratives et juridiques le permettant. 1.12 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2022, A.F.________ a déposé des déterminations sur l’écriture précitée. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2022, le président a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant qu'elles avaient suspendu la vie commune le 8 octobre 2020 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.F.________, qui s'acquitterait des charges y relatives (II), a confié la garde des enfants C.________ et D.________ à A.F.________ (III), a accordé à B.F.________ un libre et large droit de visite sur ses filles, à exercer d'entente avec A.F.________ ou, à défaut d'entente, à exercer tous les jeudis à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (IV), a dit que les enfants C.________ et D.________ réintégreraient l'école publique dès la rentrée scolaire en janvier 2023 (V), a astreint B.F.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus et sous

- 6 déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 5'560 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 5'315 fr. du 1er avril au 31 août 2022, de 5'155 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis de 1'600 fr. dès le 1er janvier 2023 (VI), a astreint B.F.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 4'475 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 4'246 fr. du 1er avril au 31 juin 2022, de 4'446 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 4'286 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2023 (VII), a dit que B.F.________ ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de A.F.________ (VIII), a dit que B.F.________ verserait à A.F.________ un montant de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem (IX), a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires (X), a compensé les dépens (XI), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, le président a considéré qu’au vu de leurs situations financières, les parties n’étaient plus à même d’assumer les frais d’écolage privé de leurs filles, qui étaient trop élevés, de sorte que les enfants devaient réintégrer l’école publique dès le 1er janvier 2023. Il a relevé que celles-ci ne devraient pas rencontrer de difficultés à rejoindre le système public : l’école publique était désormais équipée pour faire face à des enfants diagnostiqués haut-potentiel, elles bénéficiaient d’un suivi psychothérapeutique et leurs résultats scolaires étaient excellents. Les situations financières des intéressés ont été déterminées selon le minimum vital du droit de la famille. L’autorité précédente a retenu que le revenu mensuel net moyen de A.F.________, qui travaillait à 60% comme conseillère juridique, à 10% comme médiatrice indépendante et avait été rémunérée pour avoir participé à la création d’une start-up, était de 6'580 fr. 30 (5'254 fr. 30 pour son activité salariée + 1'326 fr. pour ses autres activités) jusqu’au 31 mars 2022 et de 7'409 fr. 95 (6'083 fr. 95 pour son activité salariée +

- 7 - 1'326 fr. pour ses autres activités) dès le 1er avril 2022. Les charges mensuelles de l’intéressée s’élevaient au total à 7'459 fr. 45 jusqu’au 31 mars 2022, à 7'728 fr. 45 du 1er avril au 31 août 2022, à 7'154 fr. 85 du 1er septembre au 31 décembre 2022 et à 6'588 fr. 85 dès le 1er janvier 2023. Son budget présentait ainsi des déficits de 879 fr. 15 jusqu’au 31 mars 2022 puis de 318 fr. 50 du 1er avril au 31 août 2022 – déficits en lien avec la prise en charge des enfants et devant être répartis par moitié entre elles à titre de contribution de prise en charge – et des disponibles de 255 fr. 10 du 1er septembre au 31 décembre 2022 puis de 821 fr. 10 dès le 1er janvier 2023. S’agissant de B.F.________, avocat indépendant, son revenu mensuel net moyen s’élevait à 10'864 fr. 60 et ses charges mensuelles étaient de 4'528 fr. 80 jusqu’au 31 août 2022, de 5'559 fr. 85 du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis de 7'195 fr. 85 dès le 1er janvier 2023, ce qui révélait des disponibles, selon les périodes, de respectivement 6'335 fr. 80, 5'304 fr. 75 et 3'668 fr. 75. L’entretien convenable de l’enfant C.________ a été fixé mensuellement à 5'560 fr. 40 (5'120 fr. 80 de coûts directs + [879 fr. 15 : 2] de contribution de prise en charge) jusqu’au 31 mars 2021, à 5'315 fr. 05 (5'155 fr. 80 de coûts directs + [318 fr. 50 : 2] de contribution de prise en charge) du 1er avril au 31 août 2022, à 5'155 fr. 80 (montant équivalant à celui de ses coûts directs) du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis à 1'578 fr. 15 (montant équivalant à celui de ses coûts directs) dès le 1er janvier 2023. Celui de l’enfant D.________ a été fixé mensuellement à 4'475 fr. 25 (4'035 fr. 65 de coûts directs + [879 fr. 15 : 2] de contribution de prise en charge) jusqu’au 31 mars 2021, à 4'245 fr. 90 (4'086 fr. 65 de coûts directs + [318 fr. 50 : 2] de contribution de prise en charge) du 1er avril au 30 juin 2022, à 4'445 fr. 90 (4'286 fr. 65 de coûts directs + [318 fr. 50 : 2] de contribution de prise en charge) du 1er juillet au 31 août 2022, à 4'286 fr. 65 (montant équivalant à celui de ses coûts directs) du 1er

- 8 septembre au 31 décembre 2022, puis à 1'387 fr. 65 (montant équivalant à celui de ses coûts directs) dès le 1er janvier 2023. Le président a ensuite considéré que B.F.________, parent nongardien, devait assumer l’entretien en argent des enfants, en précisant que pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022 lors de laquelle son disponible était insuffisant pour couvrir l’entier des montants assurant leur entretien convenable, il pouvait néanmoins s’acquitter de ces montants en obtenant des liquidités, soit en augmentant l’hypothèque du logement conjugal, soit en résiliant son assurance-vie. Les contributions dues pour l’entretien des enfants ont ainsi été fixées dès le 1er décembre 2021, première date utile suivant le dépôt de la requête : pour C.________, à 5'560 fr. jusqu’au 31 mars 2022, à 5'315 fr. du 1er avril au 31 août 2022 et à 5'155 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 ; pour D.________, à 4'475 fr. jusqu’au 31 mars 2022, à 4'246 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, à 4'446 fr. du 1er juillet au 31 août 2022 et à 4'286 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, dès lors que les enfants réintégreraient l’école publique, ce qui diminuait leurs coûts, B.F.________ pouvait couvrir les montants assurant leur entretien convenable et bénéficiait ensuite d’un excédent de 702 fr. 95, duquel il se justifiait de déduire les coûts de son enfant majeur, ce qui révélait un disponible de 111 fr. 45. Ajouté à celui de A.F.________, le disponible total des parties était de 932 fr. en chiffres ronds et devait être partagé par « grandes et petites têtes » de la manière suivante : 2/6, soit 310 fr., pour chaque partie et 1/6, soit 155 fr., pour chaque enfant mineur. B.F.________ disposant de 12% du disponible total des parties, il devait 19 fr. à chaque enfant à titre de part au disponible, de sorte que les contributions d’entretien ont été fixées dès le 1er janvier 2023. en chiffres ronds, à 1'600 fr. pour C.________ et à 1'400 fr. pour D.________. Enfin, l’autorité précédente a considéré que B.F.________ devait verser à A.F.________ une provisio ad litem de 12'000 francs. Mis à part son disponible mensuel de 255 fr. 10 du 1er septembre au 31 décembre 2022 respectivement de 821 fr. 10 dès le 1er janvier 2023 ainsi qu’un portefeuille [...] de 14'304 fr. 45 au 1er septembre 2022, A.F.________ ne

- 9 disposait pas d’autres liquidités, tandis que B.F.________ avait les moyens nécessaires pour assurer sa propre défense et verser une provisio ad litem à son épouse. L’intéressé pouvait en effet obtenir des liquidités en augmentant l’hypothèque du logement conjugal, en résiliant son assurance-vie, dont la somme assurée était de 1'000'000 fr., ou en obtenant la valeur de rachat de celle-ci. 3. 3.1 Par acte du 5 décembre 2022, A.F.________ (ci-après : l’appelante 1) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant du chiffre V de son dispositif. Principalement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que le chiffre V de son dispositif soit supprimé, les enfants ne devant pas réintégrer l’école publique dès la rentrée de janvier 2023, que la pension mensuelle de l’enfant C.________ soit fixée à 7'675 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, à 7'207 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, à 7'175 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis à 7'253 fr. dès le 1er janvier 2023, que la pension mensuelle de l’enfant D.________ soit fixée à 6'639 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, à 6'162 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, à 6'330 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis à 6'407 fr. dès le 1er janvier 2023, que sa propre pension soit fixée à 3'888 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, à 4'356 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, à 4'291 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis à 4'184 fr. dès le 1er janvier 2023, avec la précision que ces montants devaient être augmentés si les pensions des enfants étaient finalement fixées à des montants inférieurs, et que son époux lui doive une provisio ad litem de 35'000 fr. pour la première instance ; elle a également conclu à une provision ad litem de 26'600 fr. pour la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, l’appelante 1 a produit un lot de pièces réunies sous bordereau et a requis la production, en mains de la partie adverse, de divers titres.

- 10 - 3.2 Par acte du même jour, B.F.________ (ci-après : l’appelant 2) a également fait appel de l’ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant du versement des contribution d’entretien fixées pour la période 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 ainsi que du versement de la provisio ad litem (ch. VI, VII et IX du dispositif). Principalement, il a conclu à la réforme des chiffres II, IV, VI, VII et IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens que la garde sur les enfants soit attribuée conjointement aux parties, à exercer d’entente entre elles ou selon des modalités définies, que l’entretien convenable mensuel de l’enfant C.________ soit fixé à 3'159 fr. 80 du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022, puis à 1'184 fr. 45 dès le 1er janvier 2023, que celui de l’enfant D.________ soit fixé à 2'420 fr. 10 du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, puis à 954 fr. 65 dès le 1er janvier 2023, que la pension mensuelle due en faveur des enfants pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022 soit fixée à 1'600 fr. pour C.________ et à 1'400 fr. pour D.________, sous déduction des montants déjà versés, que l’entretien convenable des enfants soit supporté à parts égales entre les parties dès le 1er janvier 2023, qu’aucune provisio ad litem ne soit due et qu’il lui soit donné acte du fait qu’il s’est d’ores et déjà acquitté depuis la séparation, soit du 8 octobre 2020 au 31 décembre 2022, des sommes de 105'436 fr. à titre de contribution d’entretien, de 16'493 fr. 75 pour l’écolage privé 2020, de 16'899 fr. 50 pour l’écolage privé 2022, de 2'940 fr. de frais d’essence et de cigarettes de l’appelante 1, de 23'410 fr. pour le déménagement et de 3'115 fr. pour les frais des enfants, soit un total de 168'294 francs. A l’appui de son mémoire, l’appelant 2 a produit un lot de pièces réunies sous bordereau. 3.3 Le 5 décembre 2022 également, [...], psychologuepsychothérapeute disant intervenir à la demande des enfants C.________ et D.________ qu’elle suit depuis la séparation, a écrit à l’autorité de céans, en substance, que les filles étaient perturbées et déstabilisées s’agissant de la décision de les faire réintégrer l’école publique. Elle a ajouté qu’elles allaient très bien d’un point de vue scolaire, que le niveau scolaire de leur

- 11 enclassement et les méthodes d’enseignement de l’établissement privé fréquenté actuellement correspondaient à leurs besoins et qu’elles avaient pu tisser des liens positifs avec leurs camarades, en particulier D.________ qui y avait une confidente. Selon elle, un déplacement dans le système public en cours d’année irait à l’encontre de leur bien-être. Cette thérapeute a par ailleurs joint à son courrier des lettres rédigées par chacune des enfants à l’attention du juge de céans. Dans sa lettre, C.________ a exposé en substance qu’un retour dans l’enseignement public lui serait préjudiciable, tant au niveau de l’apprentissage, avec un risque de devoir sauter des classes et se retrouver avec des camarades plus âgés, qu’au niveau des relations sociales dès lors qu’elle avait noué de forts liens avec certains de ses camarades actuels. Quant à D.________, elle a indiqué dans sa lettre qu’elle ne voulait absolument pas aller à l’école publique car elle aimait son école actuelle, qu’elle fréquentait depuis quatre ans et où elle avait une amie, et qu’elle risquerait de s’ennuyer dans le système public, car les cours seraient trop faciles, ou de devoir sauter des classes et se retrouver avec des camarades plus âgés. 3.4 Le 9 décembre 2022, l’appelant 2 a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelante 1 et a produit des pièces. 3.5 Le même jour, l’appelante 1 a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant 2 et a produit des pièces. Par courrier du 9 décembre 2022 également, l’appelante 1 a indiqué que les enfants débuteraient leurs vacances de fin d’année le 16 décembre suivant et a produit le calendrier scolaire 2022/2023 de leur école privée actuelle. 3.6 Par écriture du 12 décembre 2022, l’appelante 1 a produit des pièces et a réitéré la requête d’effet suspensif contenue dans son appel.

- 12 - Le même jour, l’appelant 2 s’est déterminé sur l’écriture précitée, ainsi que sur celle du 9 décembre 2022 de l’appelante 1 ; il a confirmé les conclusions de sa requête d’effet suspensif. Le 12 décembre 2022 également, l’appelante 1 s’est déterminée à son tour et a produit une pièce. 4. 4.1 Selon l’art. 84 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Juge unique de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur les requêtes d’effet suspensif respectivement présentées par les parties. 5. Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519). L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le

- 13 dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Requête d’effet suspensif de l’appelante 1 6. 6.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante 1 soutient que l’exécution immédiate du chiffre V du dispositif de l’ordonnance, impliquant un enclassement des enfants en école publique dès janvier 2023, serait contraire aux intérêts de celles-ci et créerait le risque qu’elles doivent changer à nouveau d’établissement scolaire en cas d’admission de l’appel. Elle fait valoir que les filles auraient été catastrophées à l’annonce de cet aspect de l’ordonnance, que les deux parents avaient participé au choix d’une scolarisation dans un établissement privé pour répondre aux besoins spécifiques de C.________ et D.________, diagnostiquées haut potentiel, qu’un enclassement dès le mois de janvier 2023 serait impossible en raison du fait que les enfants devraient préalablement passer des examens pour déterminer leur niveau et qu’elle ne disposerait d’aucune solution de garde. En outre, il n’y aurait aucune urgence à mettre fin aux frais d’écolage privé.

- 14 - L’appelant 2 objecte qu’il n’existerait aucun risque de préjudice difficilement réparable pour les enfants à réintégrer le système public, ni de risque de plusieurs déplacements de leur lieu de scolarisation. Il prétend que les raisons pour lesquelles les parties avaient décidé d’un commun accord en 2017 de scolariser les enfants dans le privé, en particulier les problèmes qu’elles rencontraient avec leurs camarades, n’existeraient désormais plus, leurs relations sociales étant excellentes. De plus, la transition serait facilitée par le fait que les filles bénéficient d’un suivi thérapeutique. Il rappelle enfin que les parties n’auraient plus les moyens d’assumer les frais d’une scolarisation en école privée des enfants. 6.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celleci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1.2). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). Le risque de modification du lieu de vie et de scolarisation de l'enfant à plusieurs reprises dans un laps de temps restreint n'est pas conforme à son intérêt au regard de son besoin de stabilité (Juge unique CACI 1er septembre 2022/ES81).

- 15 - 6.3 En l’espèce, les enfants C.________ et D.________, diagnostiquées haut potentiel par la psychologue [...], fréquentent actuellement l’établissement privé [...] depuis six ans pour la première, respectivement depuis quatre ans pour la seconde (cf. all. 7 et 8 de la requête du 2 novembre 2021 qui faisait alors état de cinq et trois ans, non contestés sur ce point par l’appelant 2 dans son procédé écrit du 25 novembre 2021). L’exécution immédiate du chiffre V du dispositif de l’ordonnance impliquerait un changement de lieu de scolarisation dès lors que les enfants devraient quitter leur établissement actuel pour intégrer une école publique à la rentrée de janvier 2023, immédiatement après les vacances hivernales 2022/2023. Or, si l’appelante 1 obtient gain de cause sur son appel en tant qu’il est dirigé contre ce chiffre de l’ordonnance, il existe, quoi qu’en dise l’appelant 2, un risque que les enfants doivent à nouveau changer de lieu de scolarisation pour retourner dans un établissement privé. De tels changements à si brève échéance apparaissent contraires à l’intérêt des enfants qui implique une certaine stabilité de leur environnement scolaire, tant du point de vue de l’enseignement dispensé que du cercle social, ce d’autant que l’on se trouve en présence de jeunes filles diagnostiquées haut potentiel de respectivement 13 et 10 ans devant par ailleurs faire face à la séparation de leurs parents, qui s’annonce conflictuelle au vu de l’ampleur déjà prise par le dossier. Le fait que les enfants bénéficient d’un suivi thérapeutique, qui serait de nature à les accompagner et à les soutenir face à ces changements, ne change rien à ces constats vu la proximité de la date à laquelle les filles sont censées réintégrer le système public après plusieurs années passées dans une école privée. Par analogie avec les principes dégagés en matière de garde, il se justifie de considérer que le bien des enfants et leur besoin de stabilité commande ici le maintien du statu quo, à savoir de maintenir la scolarisation des filles dans leur école privée actuelle, jusqu’à droit connu sur l’appel de l’appelante 1. En effet, si l’on met en balance les risques de

- 16 la procédure du point de vue des changements de lieu de scolarisation des enfants, on constate que : si les choses sont maintenues en l’état, les filles devraient changer une fois de lieu de scolarisation dans l’hypothèse où l’appelante 1 succombe finalement sur ce point ; à l’inverse, en cas d’exécution immédiate du chiffre V du dispositif de l’ordonnance, elles devraient changer deux fois de lieu de scolarisation dans l’hypothèse où l’appelante 1 obtient finalement gain de cause. La solution consistant à maintenir les choses en l’état constitue ainsi la solution qui permet de préserver au mieux le besoin de stabilité des enfants des parties. La requête d’effet suspensif de l’appelante 1 tendant à ce que l’exécution immédiate du chiffre V du dispositif de l’ordonnance soit suspendue jusqu’à droit connu sur son appel doit par conséquent être admise. Requête d’effet suspensif de l’appelant 2 7. 7.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant 2 fait valoir que dans la mesure où, après paiement des pensions, il ne lui resterait plus que 1 fr. 70 pour vivre, il lui serait impossible de s’acquitter de l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, ce qui représenterait une somme totale de 130'355 francs. S’agissant du paiement de la provisio ad litem, il soutient que la situation du cas d’espèce permettrait à l’appelante 1 de patienter jusqu’à droit connu sur l’appel car toutes les charges seraient payées jusqu’à la fin de l’année et l’intéressée percevrait prochainement son 13e salaire. En outre, il lui serait impossible de récupérer un éventuel troppayé auprès de l’appelante 1, qui prétend ne disposer d’aucune fortune. L’appelante 1 objecte que le fait que les arriérés de pensions sont dus en faveur d’enfants mineurs exclurait déjà l’octroi de l’effet suspensif. En outre, l’appelant 2, compte tenu de son train vie selon elle luxueux et de ses revenus réels, n’aurait pas démontré ne pas avoir les

- 17 moyens de s’acquitter des arriérés, sous déduction des montants déjà versés, ainsi que de la provisio ad litem, ce qui totaliserait une somme de 88'673 francs. Elle ajoute qu’elle aurait elle-même dû s’endetter et puiser dans ses économies pour assurer son propre entretien et celui des filles dès le mois de février 2021, la pension alors versée par son époux étant insuffisante. Elle aurait ainsi un besoin immédiat de percevoir le montant qui lui est dû. Enfin, il n’y aurait aucun risque pour l’appelant 2 de ne pas pouvoir récupérer des éventuels trop-payés en cas de gain de son appel dès lors notamment qu’elle serait copropriétaire du logement conjugal. 7.2 De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les références citées). En règle générale, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4). Il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; cf. également Juge unique CACI 20 octobre 2022/ES99 ; Juge unique CACI 28 mai 2021/ES24).

- 18 - 7.3 7.3.1 En l’espèce, on relèvera d’emblée que l’appelant 2 ne requiert l’effet suspensif que pour les arriérés de contributions d’entretien qu’il considère être pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022. Or, dans la mesure où l’ordonnance a été rendue le 24 novembre 2022 et où il en a vraisemblablement eu connaissance le lendemain, date de notification alléguée par son conseil, l’arriéré concerne en réalité la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, les pensions du mois de décembre 2022, dues d’avance le premier jour du mois, constituant des pensions courantes. Sur la base de l’ordonnance et de sa situation financière telle que retenue par le premier juge, on constate que le disponible de l’appelant 2 est insuffisant pour couvrir l’entier des montants assurant l’entretien convenable des enfants jusqu’au mois de décembre 2022 et qu’il est supposé obtenir des liquidités en augmentant l’hypothèque du logement conjugal ou en résiliant son assurance-vie pour néanmoins assumer ces montants. Pour la période à compter du 1er janvier 2023, après paiement des pensions dues aux enfants, il reste à l’appelant 2 un disponible de 668 fr. 75 (10'864 fr. 60 de revenu - 7'195 fr. 85 de charges - [1'600 fr. + 1'400 fr. de pensions]). Si l’on tient compte de l’entretien de l’enfant majeur de l’intéressé, il ne lui reste qu’un disponible de 77 fr. 25 (668 fr. 75 - 591 fr. 50 de coûts de l’enfant majeur). Que l’on prenne en compte ou non l’entretien de l’enfant majeur de l’appelant 2, on constate, prima facie, que le disponible dont il bénéficie ne lui permet pas de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien des enfants pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, que l’appelante 1 chiffre à 76'673 fr. (88'673 fr. - 12'000 fr. de provisio ad litem) après déduction des montants déjà versés. En outre, hormis la copropriété du domicile conjugal, grevé d’une hypothèque, et une assurance-vie, l’état de fait de l’ordonnance n’indique pas que l’appelant 2 disposerait d’une fortune. Les développements de l’appelante 1 concernant la situation financière de l’appelant 2 et son train de vie luxueux ne changent rien à ces constats au stade de l’examen de

- 19 l’effet suspensif, ces éléments nécessitant le cas échéant une instruction plus complète dans le cadre de l’examen de l’appel. A l’inverse, il apparaît hautement vraisemblable que l’entretien en argent des enfants pour la période écoulée précitée a été assuré. En outre, les montants assurant leur entretien convenable sont couverts par les pensions dues dès le 1er décembre 2022. Dans ces conditions, l’intérêt de l’appelant 2 à ne pas s’acquitter des arriérés de pensions jusqu’à droit connu sur son appel l’emporte sur celui de l’appelante 1, respectivement des enfants, à percevoir ces arriérés, ceux-ci n'étant pas indispensables pour assurer leur entretien courant. Bien que – à juste titre – l’appelant 2 ne requière pas l’effet suspensif en ce qui les concerne, on précisera à toutes fins utiles que les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance en tant qu’ils ont trait au paiement des pensions courantes des enfants, soit à compter du 1er décembre 2022 comme exposé ci-dessus, restent immédiatement exécutoires. 7.3.2 En ce qui concerne la question de l’exécution immédiate du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance prévoyant le paiement par l’appelant 2 d’une provisio ad litem de 12'000 fr. en faveur de l’appelante 1, il ressort des considérations de l’autorité précédente que l’appelante 1 bénéficie d’un disponible de 255 fr. 10 jusqu’au 31 décembre 2022 puis de 821 fr. 10 dès le 1er janvier 2023, ainsi que d’un portefeuille [...] de 14'304 fr. 45 au 1er septembre 2022 – qui ne serait plus que de 11'918 fr. 59 au 1er décembre 2022 selon la pièce 20 produite le 9 décembre 2022 ; elle ne dispose pas d’autres liquidités. De son côté, l’appelant 2 pouvait obtenir des liquidités en augmentant l’hypothèque du logement conjugal, en résiliant son assurance-vie ou en obtenant la valeur de rachat de celle-ci. Sur la base ces éléments, on constate prima facie qu’aucune des parties ne dispose de liquidités immédiates. En outre, la manière dont

- 20 l’appelant 2 est censé obtenir des liquidités aux termes de l’ordonnance implique des démarches irréversibles ne pouvant pas être réalisées à brève échéance. A cela s’ajoute qu’au vu des documents produits à l’appui de son appel (P.19), il apparaît vraisemblable que l’appelante 1 a déjà versé des provisions à son conseil pour le travail fourni en première instance, de sorte qu’il n’existe aucune urgence justifiant un versement immédiat de la provisio ad litem pour cette procédure, en l’état terminée. Il s’ensuit que l’intérêt de l’appelant 2 à ne pas s’acquitter de la provisio ad litem jusqu’à droit connu sur son appel l’emporte sur celui de l’appelante 1 à percevoir immédiatement ce montant sans attendre l’issue de la procédure de deuxième instance. L’exécution immédiate du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance sera ainsi suspendue. 8. En définitive, la requête d’effet suspensif de l’appelante 1 doit être admise et celle de l’appelant 2 partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appels à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif de l’appelante A.F.________ est admise. II. La requête d’effet suspensif de l’appelant B.F.________ est partiellement admise.

- 21 - III. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel de A.F.________. IV. L’exécution des chiffres VI et VII, en tant qu’ils concernent le paiement par B.F.________ des contributions d’entretien en faveur des enfants C.________ et D.________ pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, ainsi que du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel de B.F.________. V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appels à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.F.________), - Me Mireille Loroch (pour B.F.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 22 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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