Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.046092

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,277 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS21.046092-220445 JS21.046092-220448 395 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 août 2022 _____________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 117, 122 al. 1 let. a, 241 al. 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.D.________, à [...], intimé, et par N.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 11 avril 2022, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée rendue le 30 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par acte du même jour, N.________ (ci-après : l’appelante) a également formé appel contre cette ordonnance. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.2 Par courrier du 4 juillet 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Par courrier du même jour, l’appelante a aussi déclaré retirer son appel. Il convient de prendre acte du retrait des appels et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 211.02]). 2. L’appelante remplissant les conditions de l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure d’appel avec effet au 31 mars 2022, Me Gilles Davoine lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les dépens seront en outre compensés. 4.

- 3 - 4.1 En sa qualité de conseil d’office, Me Gilles Davoine a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 16 heures et 20 minutes de travail consacrées par sa collaboratrice Me Tania Sousa à la procédure d’appel. Il a été décompté 2 heures le 5 avril 2022 pour une conférence à l’étude avec la cliente sur l’opportunité de déposer un appel. Cela est excessif, le conseil d’office devant veiller à ne pas répondre à des sollicitations excessives de son client et à limiter ses opérations à une défense raisonnable et efficace des intérêts de celui-ci. Le seul point contesté en appel portant sur les contributions d’entretien en faveur de l’appelante et de l’enfant des parties, 1 heure apparaît suffisante pour cette opération. Il a également été décompté 1 heure et 15 minutes le 7 avril 2022 pour la prise de connaissance de deux courriels de la cliente, une conférence interne avec Me Davoine et un long courriel explicatif à la cliente sur l’appel. Il n’y a pas lieu de prendre en compte le temps consacré à la conférence interne avec le précité, cette activité – qui relève de l’organisation interne de l’Etude d’avocats – n’ayant pas à être facturée à la cliente. On admettra dès lors 45 minutes pour la lecture de deux courriels de la cliente et la rédaction d’un courriel à cette dernière. Par ailleurs, il a été décompté 10 heures et 10 minutes entre les 9 et 11 avril 2022 pour la rédaction de l’appel. Cela est exagéré, dès lors que la cause ne présente pas de difficultés juridiques particulières et que seule la question des contributions d’entretien en faveur de l’appelante et de l’enfant des parties est litigieuse en deuxième instance. Le temps consacré à cette activité ne saurait excéder une journée de travail, de sorte que ce sont finalement 8 heures et 30 minutes qui seront retenues pour la rédaction de l’appel. Au final, on admettra un temps total de 13 heures et 10 minutes consacré à la procédure d’appel, ce qui au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) correspond à une indemnité de 2'370 fr., plus 47 fr. 40 à titre de débours (2 %, art. 3bis al. 1 RAJ) et 186 fr. 15 de TVA (7.7 %) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 2'604 francs.

- 4 - 4.2 L’appelante est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 4.3 Par courrier du 5 juillet 2022, le greffe de la Cour de céans a requis de l’avocat Thierry de Mestral qu’il produise son relevé des opérations en vue de statuer sur son indemnité de conseil d’office. Il s’agit d’une erreur, Me de Mestral n’ayant pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et son client n’en bénéficiant pas. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la liste des opérations qu’il a produite le 6 juillet 2022. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels. II. La cause est rayée du rôle. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelante et intimée N.________ avec effet au 31 mars 2022 dans les procédures d’appel qui l’opposent à l’appelant et intimé A.D.________, Me Gilles Davoine lui étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

- 5 - V. Les dépens sont compensés. VI. L'indemnité de Me Gilles Davoine, conseil d'office de l'appelante et intimée N.________, est arrêtée à 2'604 fr. (deux mille six cent quatre francs), débours et TVA compris. VII. L’appelante et intimée N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, en expédition complète, à : - Me Thierry de Mestral (pour A.D.________), - Me Gilles Davoine (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :