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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.044490

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·14,532 Wörter·~1h 13min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.044490-220116 253 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 mai 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.X.________, née [...], à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.X.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 janvier 2022, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit qu’A.X.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, puis de 3'500 fr. dès 1er septembre 2022 (I), a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a retenu que B.X.________ réalisait un revenu mensuel net total de 1'985 fr. 05 en travaillant à 30% comme responsable de cantine scolaire et à 20% comme auxiliaire en garderie et qu’elle était en mesure de travailler à plein temps dans le domaine de la petite enfance et de réaliser ainsi un revenu hypothétique de 3'970 fr. dès le 1er septembre 2022. Compte tenu de charges constituant son minimum vital du droit de la famille de 5'156 fr. 55, le budget de l’intéressée présentait un déficit de 3'171 fr. 50 (1'985 fr. 05 - 5'156 fr. 55) jusqu’au 31 août 2022, puis de 1'186 fr. 55 (3'970 fr. - 5'156 fr. 55) dès le 1er septembre 2022. Quant à A.X.________, il réalisait un revenu mensuel net de 14'725 fr., de sorte qu’après couverture des charges constituant son minimum vital du droit de la famille, par 7'861 fr. 85, et des déficits de son épouse, son budget mensuel présentait un disponible de 3'691 fr. 65 (14'725 - 7'861 fr. 85 - 3'171 fr. 50) jusqu’au 30 août 2022, puis de 5'676 fr. 60 (14'725 - 7'861 fr. 85 - 1'186 fr. 55) dès le 1er septembre 2022, qui lui permettait de prendre en charge les coûts des deux enfants majeurs des parties, par 493 fr. 80 et 976 fr. 75, jusqu’au 30 août 2022, ceux-ci devant ensuite être considérés comme étant indépendants financièrement. Après couverture de ces coûts, A.X.________ disposait encore d’un excédent mensuel de 2'221 fr. 10 (3'691 fr. 65 - 493 fr. 80 - 976 fr. 75) jusqu’au 31 août 2022, puis de 5'676 fr. 60 à compter du 1er septembre 2022. Cet excédent devait être déduit d’un montant de 1'000 fr. par mois correspondant à l’épargne réalisée durant la vie commune, de

- 3 sorte que l’excédent à partager a été arrêté, selon les périodes, à respectivement 1'221 fr. 10 et 4'676 fr. 60. L’autorité précédente a considéré que cet excédent devait être réparti par moitié entre les parties et a ainsi arrêté le montant de la pension mensuelle due à B.X.________, en chiffres ronds, à 3'800 fr. (3'171 fr. 50 + [1'221 fr. 10 : 2]) du 1er octobre 2021 – premier jour du mois lors duquel la requête avait été déposée – au 31 août 2022, puis à 3'500 fr. (1'186 fr. 55 + [4'676 fr. 60 : 2]) dès le 1er septembre 2022. B. Par acte du 31 janvier 2022, B.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle due pour son entretien soit fixée à 5'590 fr. du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022, puis à 6'090 fr. dès le 1er août 2022, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également conclu à ce qu’A.X.________ (ci-après : l’intimé) lui verse un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau. Dans sa réponse du 28 février 2022, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité des pièces 3, 5 et 6 produites par l’appelante, à la confirmation du prononcé, au rejet des conclusions de l’appelante et à ce que celle-ci soit condamnée à tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. Lors de l’audience d’appel du 21 mars 2022, la conciliation a été tentée, en vain. A l’issue de celle-ci, l’instruction, puis les débats ont été clôturés. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. L’appelante, née [...] le [...] 1972, et l’intimé, né le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir : - Y.________, né le [...] 1999 ; - D.________, née le [...] 2000. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges y relatives, à ce que l’intimé doive contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'590 fr. du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022, puis de 6'090 fr. dès le 1er août 2022 et à ce que l’intimé lui verse un montant de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem. b) Par écriture du 15 novembre 2021, l’intimé a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer les frais, à qu’ordre soit donné aux parties de ne pas utiliser leur compte joint auprès de [...], hormis pour payer les charges d’un appartement dont elles sont copropriétaires à [...], à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser à l’appelante une pension mensuelle de 1'150 fr. jusqu’au 30 juin 2022, aucune contribution d’entretien n’étant due entre les parties dès le 1er juillet 2022, ainsi que de lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem, et à ce que l’appelante soit déboutée de toute autre conclusion. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2021, l’appelante a déposé des déterminations.

- 5 - Les parties ont par ailleurs conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux B.X.________ et A.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er juillet 2021. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à B.X.________, à charge pour elle d’en payer les charges y relatives. III. Les parties s’engagent à n’opérer aucun prélèvement, sans l’accord l’une de l’autre, sur le compte joint auprès de [...], hormis pour payer les charges de leur appartement sis [...]. IV. A.X.________ versera à B.X.________ une somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de provision ad litem dans les 7 jours dès la signature de la présente, sur le compte dont elle est titulaire auprès de [...]. » 3. a/aa) L’appelante, titulaire d’un CFC d’employée de commerce, a cessé de travailler à la naissance de l’enfant D.________ pour se consacrer aux soins et à l’éducation des enfants, ainsi qu’à la tenue du ménage. Depuis 2019, l’intéressée a effectué des remplacements dans une structure d’accueil de jour d’enfants, avant d’être engagée pour une durée indéterminée dans cette structure dès le 1er janvier 2021 en qualité d’auxiliaire à 20%. Le revenu mensuel net tiré de cette activité, versé treize fois l’an, s’élève à 712 fr. 10. Parallèlement, depuis 2019 également, l’appelante a été engagée comme responsable de cantine scolaire à 30% auprès de [...]. Le revenu mensuel net tiré de cette seconde activité s’élève à 1'213 fr. 60. a/bb) L’appelante vit à [...] dans le logement conjugal, copropriété des parties, dont les frais s’élèvent à 1'317 fr. 70 par mois, montant comprenant les intérêts hypothécaires, l’électricité, l’eau, le chauffage, la taxe déchets, la taxe épuration, l’assurance-ménage, l’impôt foncier, l’entretien de la piscine, l’entretien du jardin, le ramonage, les charges PPE et l’ECA bâtiment. Un document intitulé « statistique de consommation », daté du 13 septembre 2021, fait état frais de chauffage « hors TVA » de 2'090 fr.

- 6 - 25 d’avril 2018 à mars 2019, de 2'107 fr. 75 d’avril 2019 à mars 2020 et de 2'068 fr. 45 d’avril 2020 à mars 2021. Le 17 janvier 2022, l’appelante a reçu une facture d’acomptes de frais de chauffage pour les mois de janvier et février 2022, d’un montant total de 463 fr. 10. Selon facture du 23 mars 2021, la société [...] SA est intervenue au domicile conjugal pour nettoyer des incrustations, pour un coût de 267 fr. 90. Le 7 septembre 2021, la société [...] SA a établi un devis d’un montant de 3'415 fr. 85 pour des travaux de remise en conformité du système électrique. Les primes mensuelles d’assurance-maladie de l’appelante s’élèvent à 484 fr. 55 pour la LAMal et à 79 fr. 30 pour la LCA. Ses frais médicaux non remboursés sont de 117 fr. 15 par mois. Les frais de transport de l’intéressée, comprenant son leasing, sa prime d’assurance RC et les taxes automobiles, s’élèvent à 257 fr. 85 par mois. La charge fiscale mensuelle de l’appelante est estimée à 1'600 francs. b/aa) L’intimé travaille comme directeur administratif de la société [...] SA depuis 2017 et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 14'725 francs. L’intéressé est propriétaire d’une place de parc à [...] qu’il loue à un tiers ; le revenu mensuel net tiré de cette location est de 126 francs. b/bb) L’intimé est titulaire de plusieurs comptes bancaires, à savoir : - un compte privé « [...] », sur lequel son salaire lui est versé et au moyen duquel il effectue diverses dépenses courantes ; l’intimé

- 7 procède également à plusieurs débits ou crédits de ce compte vers d’autres comptes dont il est titulaire ; - un compte courant postal utilisé pour acquitter des dépenses courantes et crédité uniquement à cette fin ; - un compte épargne CH4[...], sur lequel l’intimé a crédité le 4 janvier 2021 un montant de 80'000 fr. qu’il avait prélevé du compte dont les parties sont cotitulaires auprès de [...] ; - un compte « loisirs » (CH[...]), sur lequel il a crédité le 29 juin 2021 un montant de 75'000 fr. qu’il avait prélevé du compte commun des parties précité ; - un compte privé nommé « impôts » ; - un compte épargne CH5[...], sur lequel l’intimé, lors des mois de janvier à septembre 2021, a crédité tous les mois deux montants de 500 fr. et 570 fr., pour une somme mensuelle de 1'070 fr., depuis son compte salaire et dont le solde a augmenté de 2'630 fr. entre janvier et septembre 2021 ; - un compte épargne « [...] », dont le solde au 1er janvier 2021 était de 176'912 fr. 09 et de 190'562 fr. 09 au 30 septembre 2021, sur lequel sont crédités les loyers versés par le locataire de la place de parc dont l’intimé est propriétaire. b/cc) L’intimé cotise à un 3e pilier à raison de 6'404 fr. par an. b/dd) Le lieu de travail de l’intimé est à [...], où il se rend la plupart du temps en transports publics. L’intéressé est parfois amené à devoir effectuer des déplacements professionnels hors de cette localité. Il dispose d’un abonnement général d’un montant de 3'860 fr. par an, ainsi que d’une voiture, dont la prime d’assurance RC est de 1'645 fr. 30 par an et les taxes de 607 fr. 50 par an.

- 8 - L’intimé habite dans un appartement à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'980 fr. ; le loyer de sa place de parc est de 150 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-ménage est de 22 fr. 30. Les primes mensuelles d’assurance-maladie de l’intimé s’élèvent à 331 fr. 15 pour la LAMal et à 69 fr. pour la LCA. La charge fiscale de l’intéressé est estimée à 2'400 fr. par mois. c) Les parties sont copropriétaires, par moitié chacune, d’un appartement à [...] leur procurant un revenu locatif net de 10'209 fr. 30 par an. Les revenus et les charges liés à cet appartement sont crédités et débités sur un compte bancaire dont les parties sont cotitulaires auprès de [...]. d/aa) L’enfant majeur Y.________ est actuellement en formation à [...], dont l’écolage a été entièrement payé par l’intimé en août 2021. Il ne réside plus chez ses parents et sera indépendant sur le plan financier dès le 1er septembre 2022. Ses coûts sont les suivants : Assurance-maladie 280 fr. 65 Téléphone portable 26 fr. 45 Assurance moto 62 fr. 95 Taxes moto 23 fr. 75 Argent de poche 500 fr. 00 ./. allocations d’étude (400 fr. 00) Total 493 fr. 80 d/bb) L’enfant majeure D.________ a terminé son apprentissage de CFC en [...] et a entrepris un séjour linguistique au [...] dès octobre 2021. Elle est rentrée prématurément de son séjour en

- 9 novembre 2021 et vit désormais avec l’appelante. Elle devrait être indépendante financièrement dès le 1er septembre 2022. Ses coûts sont les suivants : Assurance-maladie 417 fr. 65 Téléphone portable 26 fr. 45 Assurance scooter 23 fr. 55 Taxes plaques 9 fr. 10 Argent de poche 500 fr. 00 Total 976 fr. 75 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et

- 10 sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

- 11 - Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ainsi que la provisio ad litem (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié à l’ATF 140 III 231) –, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 3. 3.1 L’appelante a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août

- 12 - 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, les pièces 1 et 2 sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.

- 13 - La pièce 3 est une attestation établie par le médecin traitant de l’appelante le 27 janvier 2022, indiquant que, « en l’état actuel et d’un point de vue médical », la santé de l’intéressée ne lui permet pas d’assumer un taux de travail supérieur à son taux de 50%, ni d’entreprendre des démarches afin de rechercher un travail à un taux supérieur à son taux actuel. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le seul fait que ce titre ait été établi postérieurement à la clôture de l’instruction en première instance – intervenue à l’issue de l’audience du 25 novembre 2021 – ne suffit pas à considérer qu’il s’agit d’un vrai nova recevable. Il convient plutôt de déterminer si ce document concerne des faits survenus postérieurement à la clôture de ladite instruction. Or, il apparaît que tel n’est pas le cas. En effet, la lecture du certificat médical ne permet pas de rendre vraisemblable que l’état de santé de l’appelante se serait détérioré depuis l’ordonnance entreprise, ce que l’intéressée ne prétend du reste même pas. Il apparaît au contraire que les constats figurant dans ce document concernent un état de santé préexistant, respectivement existant au moment de la clôture de l’instruction par l’autorité précédente. L’appelante était ainsi en mesure de produire cette pièce, et les constats qu’elle contient, devant l’autorité précédente en faisant preuve de la diligence requise, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit qu’il ne sera pas tenu compte de ce titre, irrecevable. Cela étant, on rappellera qu’en matière de droit de la famille, le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. En effet, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu : il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318). Or, force est de constater que le certificat médical en question ne fait qu’indiquer, sans autre explication,

- 14 que l’état de santé actuel de l’appelante ne lui permet pas d’assumer un taux de travail supérieure à son taux actuel de 50%, ni de rechercher un emploi à un taux supérieur. Il n’est en particulier pas précisé quelle est la nature de l’affection dont souffrirait l’intéressée, ni depuis quand celle-ci serait présente, ni la raison pour laquelle elle empêcherait une activité professionnelle à plus de 50%. A cela s’ajoute que ce certificat a été établi par le médecin traitant de l’appelante sept jours après la notification à son conseil du prononcé entrepris, dans lequel le premier juge a considéré que celle-ci était en mesure de travailler à plein temps. Dans ces conditions, la force probante de cette pièce est insuffisante, même au degré de la vraisemblance. Partant, à supposer recevable, ce titre ne permettrait de toute manière pas de retenir les faits dont l’appelante entend se prévaloir. La pièce 4 est une demande d’acompte concernant les frais de chauffage du logement conjugal occupé par l’appelante, relatif à la période du 1er janvier au 28 février 2022, d’un montant de 463 fr. 10. Il s’agit ainsi d’un vrai nova qui, invoqué à l’appui de l’appel, s’avère recevable. Comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 7.3.2), les simulations fiscales concernant l’intimé produites sous pièces 5 et 6 se fondent en partie sur des faits irrecevables, dès lors que les deux revenus imposables qui y sont indiqués ont été déterminés en tenant notamment compte de déductions qui n’ont pas été régulièrement alléguées en première instance. On ne saurait ainsi de toute manière pas se fonder sur ces titres pour déterminer la charge fiscale de l’intimé. La question de la recevabilité de ces pièces peut dès lors demeurer indécise. 4. 4.1 S’agissant du pan du litige relatif à la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante, celle-ci fait valoir plusieurs griefs concernant ses propres charges, le revenu hypothétique qui lui a été imputé, les revenus et les charges de l’intimé, ainsi que les économies réalisées par celui-ci qui viendraient réduire son disponible à partager.

- 15 - 4.2 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral considère que pour calculer l’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, notamment pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille, soit également pour le calcul de l’entretien entre conjoints dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4 ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex) conjoints, analyse des arrêts du Tribunal fédéral TF 5A_907/2018, TF 5A_104/2018, TF 5A_891/2018 et TF 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que – comme c’est le cas en l’occurrence – les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et

- 16 les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5. 5.1 L’appelante conteste le montant de ses frais de logement. Dans ce cadre, elle fait grief au premier juge d’avoir retenu 187 fr. pour les frais de chauffage. Elle prétend que ce montant ne tiendrait pas compte de la TVA et, se fondant sur la pièce 4 produite à l’appui de son mémoire, que le prix du gaz aurait considérablement augmenté, de sorte que les frais de chauffage auraient dû être arrêtés à 250 fr. par mois. L’appelante reproche également à l’autorité précédente d’avoir omis de

- 17 tenir compte des frais d’entretien du logement, sans explication. Elle soutient à cet égard qu’à la lumière des devis produits et de l’expérience générale, il apparaîtrait nécessaire de tenir compte d’un montant de 200 fr. par mois pour l’entretien courant et les menues réparations. Ainsi, en tenant compte de ces éléments et des autres dépenses retenues par le premier juge, l’appelante considère que ses frais de logement s’élèveraient au montant arrondi de 1'580 fr. par mois. L’intimé objecte que les frais de chauffage retenus par le premier juge comprendraient déjà la TVA, que la demande d’acompte produite ne serait pas représentative de l’année entière et que la pièce 19 démontrant la statistique de consommation des trois dernières années aurait une meilleure force probante. S’agissant des frais d’entretien, il fait valoir qu’ils n’auraient pas été prouvés et que l’autorité précédente aurait déjà comptabilisé des frais d’entretien de la piscine et du jardin. Le premier juge a retenu que les frais de logement de l’appelante s’élevaient à 1'317 fr. 70 par mois, montant comprenant les intérêts hypothécaires par 150 fr., l’électricité par 112 fr. 20, l’eau par 41 fr. 70, le chauffage par 187 fr., la taxe déchets par 8 fr. 35, la taxe épuration par 76 fr. 05, l’assurance-ménage par 101 fr. 10, l’impôt foncier par 42 fr. 35, l’entretien de la piscine par 180 fr. 95, l’entretien du jardin par 333 fr. 35, le ramonage par 12 fr. 25, les charges PPE par 33 fr. 35 et l’ECA bâtiment par 39 fr. 05. 5.2 5.2.1 En l’espèce, l’autorité précédente a retenu un montant de 187 fr. par mois pour les frais de chauffage, en se fondant sur la pièce 19 de l’appelante. Ce document, intitulé « statistique de consommation », fait état de frais de chauffage « hors TVA » de 2'090 fr. 25 d’avril 2018 à mars 2019, de 2'107 fr. 75 d’avril 2019 à mars 2020 et de 2'068 fr. 45 d’avril 2020 à mars 2021. Si l’on calcule une moyenne mensuelle de ces frais en y ajoutant la TVA à 7.7%, on obtient un résultat de 187 fr. 50 ([{2'090 fr. 25 + 2'107 fr. 75 + 2'068 fr. 45 + 7.7%} : 3] : 12), de sorte que le montant de 187 fr. retenu par le premier juge doit être confirmé car il tient

- 18 effectivement compte de la TVA, la mention « hors TVA » inscrite dans le détail des frais de logement en page 5 du prononcé relevant ainsi d’une erreur de plume. Quant au fait que les frais de chauffage auraient augmenté en raison de l’augmentation du prix du gaz, la pièce produite en appel est insuffisamment probante pour retenir, même au degré de la vraisemblance, le montant allégué de 250 francs. On constate en effet que la demande d’acompte en question, d’un montant total de 463 fr. 10, concerne les mois de janvier et février 2022, soit des mois lors desquels les frais de chauffage sont usuellement plus élevés car les logements sont davantage chauffés. On ne saurait ainsi retenir que les frais de chauffage mensuels de l’appelante, qui doivent refléter une moyenne des coûts annuels et tenir également compte des mois lors desquels les logements sont moins ou pas chauffés, équivalent uniquement à ceux des mois de janvier et février. Partant, l’appelante échoue à rendre vraisemblable que le montant de 187 fr. calculé par le premier juge sur la base d’une moyenne des coûts sur les trois dernières années – et qui tient donc compte du fait que les coûts de chauffage varient selon les saisons – ne reflèterait pas ses coûts effectifs. Infondé, le moyen doit être rejeté. 5.2.2 En ce qui concerne les frais d’entretien mensuels, l’appelante a allégué en première instance que l’entreprise [...] intervenait en moyenne une fois par année pour un coût de quelque 265 fr. par an (all. 45, contesté), que des travaux pour mettre l’installation électrique aux normes devaient être entrepris pour quelque 3'415 fr. (all. 46, contesté) et que les « différents travaux d’entretien nécessaires p[ouvaient] être estimés à CHF 200.- par mois au moins » (all. 47, contesté). Elle s’est référée à une facture de [...] SA du 23 mars 2021 d’un montant de 267 fr. 90 en lien avec une intervention visant à nettoyer des incrustations (P. 27) et à un devis de [...] SA du 7 septembre 2021 d’un montant de 3'415 fr. 85 pour des travaux de remise en conformité du système électrique (P. 28). On relèvera en premier lieu qu’il n’apparaît pas

- 19 vraisemblable que des travaux de remise en conformité du système électrique constituent des travaux d’entretien courants. En outre, l’appelante ne détaille pas les travaux d’entretien courant qu’elle invoque, si bien que la référence aux pièces précitées ne lui est d’aucun secours pour rendre vraisemblable le montant de 200 fr. qu’elle revendique. On rappellera également que le Tribunal fédéral considère que si l’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste – étant toutefois précisé qu’il ne ressort pas du dossier que le logement occupé par l’appelante serait vétuste – est notoire, tel n’est pas le cas de leur montant, de sorte qu’il appartient à la partie d’alléguer et de prouver le montant des frais d’entretien (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2). Il s’ensuit que c’est en vain que l’appelante se réfère à « l’expérience générale » pour établir ses frais d’entretien. Partant, faute d’avoir été établi au degré de la vraisemblance, il ne sera pas tenu compte du montant de 200 fr. allégué à titre de frais d’entretien du logement de l’appelante. On rappellera du reste que des frais d’entretien de la piscine et du jardin, ainsi que de ramonage, ont déjà été comptabilisés dans les frais de logement par l’autorité précédente. 5.2.3 Compte tenu de ce qui a été exposé, les frais de logement de l’appelante retenus par le premier juge à hauteur de 1'317 fr. 70 doivent être confirmés. 5.3 Les autres charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille de l’appelante comptabilisées par le premier juge – à savoir le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., ses primes LAMal par 484 fr. 55 et LCA par 79 fr. 30, ses frais médicaux non remboursés par 117 fr. 15, un forfait de communication par 100 fr., ses frais de transport par 257 fr. 85 et sa charge fiscale estimée à 1'600 fr. – ne sont pas contestées par l’intéressée, seule partie à avoir fait appel, de sorte qu’elles doivent être confirmées. En particulier, on constate que l’appelante ne formule aucun grief en lien avec le fait que l’autorité

- 20 précédente a retenu les mêmes charges pour les périodes avant et après l’imputation d’un revenu hypothétique. Faute de moyen soulevé à cet égard et dans la mesure où la maxime des débats est applicable au présent litige, il n’y a pas lieu d’y revenir, quand bien même le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à plein temps est confirmé en appel (cf. infra consid. 10.3). On rappellera en effet que si l’instance d’appel applique le droit d’office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l’objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Dans ces conditions, le minimum vital du droit de la famille de l’appelante se décompose comme il suit : Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00 Frais de logement 1'317 fr. 70 Assurance-maladie (LAMal) 484 fr. 55 Assurance-maladie (LCA) 79 fr. 30 Frais médicaux non remboursés 117 fr. 15 Forfait communication 100 fr. 00 Frais de transport 257 fr. 85 Impôts (estimation) 1'600 fr. 00 Total 5'156 fr. 55 6. 6.1 L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus de l’intimé provenant de la location de la place de parc dont il est propriétaire, à savoir 126 fr. par mois, pour déterminer sa capacité contributive. L’intimé considère que ce moyen serait « chicanier » vu le faible montant en jeu.

- 21 - 6.2 En l’occurrence, il ressort de l’état de fait du prononcé que l’intimé est propriétaire d’une place de parc à [...], dont les revenus annuels oscillent entre 1'680 fr. selon l’appelante et 1'512 fr. selon l’intimé. L’intimé avait allégué que les revenus annuels de cette place de parc s’élevaient à 1'512 fr. après déduction des frais forfaitaires, correspondant à un montant de 126 fr. par mois (all. 39). Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’intimé est propriétaire d’une place de parc dont la location lui procure un revenu effectif et où l’intéressé a lui-même allégué des revenus mensuels y relatifs de 126 fr., soit le montant dont se prévaut l’appelante en deuxième instance, on tiendra compte dudit montant pour la détermination du revenu global de l’intimé. On ne voit en effet pas en quoi le fait que ce montant serait peu important justifierait de ne pas le prendre en considération. 6.3 L’autorité précédente a retenu que le revenu mensuel net de l’intimé provenant de son activité de directeur administratif au sein de [...] SA s’élevait à 14'725 fr., ce qui n’est pas contesté en appel. Pour néanmoins répondre à l’argument soulevé par l’intimé dans sa réponse, on relèvera que c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte, pour déterminer ce montant, des frais forfaitaires de représentation de l’intéressé, par 10'100 fr. par an, au motif qu’ils ne correspondent pas à des dépenses effectives, la facture de carte de crédit pour la période du 9 août au 7 septembre 2021 produite par l’intéressé (P. 15) ne rendant nullement vraisemblable des dépenses effectives en lien avec des frais de représentation de 10'100 fr. par an. Il s’ensuit qu’il sera tenu compte d’un revenu mensuel net global de 14'851 fr. (14'725 fr. + 126 fr.) pour déterminer la capacité contributive de l’intimé. 7.

- 22 - 7.1 L’appelante conteste sur deux points les charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l’intimé telles que retenues par l’autorité précédente. 7.2 7.2.1 En premier lieu, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé les frais relatifs au véhicule de l’intimé pour déterminer ses frais de transport. Elle soutient que l’intéressé utiliserait exclusivement les transports publics pour se rendre à son travail, de sorte que ses frais de transport ne s’élèveraient qu’à 322 fr., soit le coût mensuel d’un abonnement général CFF. Pour le même motif, l’appelante prétend qu’il y aurait lieu de retrancher le poste en lien avec la place de parc, comptabilisée à raison de 150 francs. L’intimé objecte que son travail de directeur administratif au sein de [...] SA l’amènerait à faire de nombreux déplacements professionnels hors de l’agglomération de la ville de [...] ou en France voisine, de sorte que l’utilisation d’un véhicule lui serait nécessaire. Les frais relatifs à l’utilisation de son véhicule se justifieraient également en équité dès lors que de tels frais ont été pris en compte pour l’appelante et que la situation financière de la famille le permettrait. Le premier juge a retenu que les frais de transport de l’intimé comprenaient son abonnement général (3'860 fr. par an) et les frais relatifs à son véhicule, soit la prime d’assurance RC (1'645 fr. 30 par an) et les taxes (607 fr. 50 par an). Il a ainsi comptabilisé un montant de 509 fr. 40 à ce titre ([3'860 fr. + 1'645 fr. 30 + 607 fr. 50] : 12). 7.2.2 En l’espèce, la comptabilisation des frais relatifs au véhicule de l’intimé dans ses frais de transport, en sus du coût de son abonnement général, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il apparaît en effet vraisemblable, au vu de la fonction de directeur administratif exercée par l’intimé, que celui-ci n’exerce pas exclusivement son activité professionnelle à son bureau à [...] – où il se rend la plupart du temps en transports publics – et qu’il doive occasionnellement effectuer

- 23 des déplacements à l’extérieur au moyen de son véhicule. En outre, des frais de véhicule comprenant un leasing, la prime d’assurance RC et les taxes ont été retenus dans les frais de transport de l’appelante, de sorte que leur prise en compte dans le budget de l’intimé se justifie également du point de vue de l’égalité de traitement. Enfin, on relèvera que la situation financière des parties permet d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 4.2) et que dans ce cadre, il est admissible de tenir compte des frais de véhicule de l’intimé, qui constituent des charges effectives. La comptabilisation du loyer de la place de parc doit également être confirmée pour les mêmes motifs. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 7.3 7.3.1 L’appelante fait valoir que la charge fiscale de l’intimé telle qu’estimée par le premier juge serait très largement supérieure à celle qu’il devrait concrètement assumer et que le revenu imposable de 154'900 fr. ayant servi de base pour l’estimation serait trop élevé. Elle prétend que la détermination de la charge fiscale de l’intimé devrait se faire sur la même base que la dernière déclaration d’impôts des parties et devrait ainsi tenir compte de différentes déductions pour un total de 32'134 fr., à savoir les frais de transport, les frais de repas pris hors du domicile, les autres frais professionnels, l’assurance-maladie et les cotisations au 3e pilier. En tenant compte de ces déductions et de la pension fixée par l’autorité précédente, le revenu imposable de l’intéressé, composé du revenu provenant de son activité salariale et du revenu provenant de la location de l’appartement copropriété des parties, ne serait que de 99'000 fr., ce qui équivaudrait à une charge fiscale de quelque 1'600 fr. par mois. L’appelante relève encore que cette diminution de la charge fiscale aurait pour effet d’augmenter le disponible à partager, et donc la pension à laquelle elle aurait droit, si bien que le revenu imposable de l’intimé serait finalement de 87'000 fr. et sa charge fiscale de 1'350 fr. par mois.

- 24 - L’intimé objecte que la simulation fiscale produite en première instance permettrait de déterminer sa charge fiscale et relève que l’appelante ne l’a pas remise en cause devant l’autorité précédente, ni n’a jugé utile de produire une nouvelle simulation le concernant. Il soutient encore qu’il serait erroné de se fonder sur la dernière déclaration fiscale du couple dès lors qu’il n’habite plus dans la même commune et qu’il serait notoire que la séparation engendrerait une charge fiscale plus élevée pour chacun des époux. Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’intimé à un montant de 3'500 fr. par mois, en se fondant sur la simulation produite par l’intéressé (P. 26), qui faisait état d’un revenu imposable de 154'900 francs. 7.3.2 En l’espèce, alors même qu’une partie des allégués contenus dans ses déterminations du 25 novembre 2021 était consacrée à la charge fiscale de l’intimé (déterminations ad all. 41 ; all. 127 à 130), l’appelante n’a pas fait valoir en première instance les déductions relatives aux frais de transport, aux frais de repas pris hors du domicile, aux autres frais professionnels, à l’assurance-maladie et aux cotisations au 3e pilier qu’elle invoque en appel, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire. Ses griefs en lien avec ces éléments factuels sont dès lors irrecevables. En outre, il serait de toute manière exclu de tenir compte de telles déductions dans la mesure où l’on ignore s’il en a été tenu compte dans le cadre de l’estimation de la charge fiscale de l’appelante produite par l’intéressée et sur laquelle l’autorité précédente s’est fondée pour estimer la charge fiscale de celle-ci. A cela s’ajoute que la détermination de la charge fiscale des parties relève d’une estimation par essence aléatoire et qu’il n’est pas possible de procéder à un calcul précis en tenant compte de toutes les sources génératrices d’impôt et de toutes les déductions possibles, ce d’autant que l’on se trouve dans une procédure que le législateur a voulu sommaire. On relèvera également que contrairement à ce que semble plaider l’appelante, toute comparaison de la charge fiscale actuelle de

- 25 l’intimé avec la charge fiscale des parties ressortant de leur dernière déclaration d’impôts est exclue, dès lors que les données à prendre en considération ne sont pas les mêmes. Cela étant, le revenu imposable de 154'900 fr. ressortant de la simulation fiscale de l’intimé (P. 26), sur laquelle le premier juge s’est fondé, apparaît effectivement trop élevé. En tenant compte du revenu mensuel net de 14'851 fr. tel que déterminé ci-dessus (cf. supra consid. 6.3) et de la moitié du revenu annuel net provenant de la location de l’appartement copropriété des parties à [...] tel qu’arrêté par le premier juge, par 10'209 fr. 30, on obtient un revenu annuel net de 183'316 fr. 65 ([14'851 fr. x 12] + [10'209 fr. 30 : 2]), sans prendre en considération d’autres sources possibles génératrices d’impôts, impossibles à déterminer à ce stade. On précisera qu’il a été tenu compte du revenu locatif net de 10'209 fr. 30 tel que ressortant du prononcé entrepris, et non du montant de 13'000 fr. allégué par l’appelante dans son mémoire, dès lors que l’intéressée n’explique pas pourquoi il faudrait s’écarter du montant retenu par le premier juge et qu’elle se borne ainsi à opposer sa propre appréciation, ce qui ne satisfait pas aux conditions de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC. En déduisant de ce revenu annuel net la contribution d’entretien due à l’appelante, que l’on peut évaluer prima facie à 4'200 fr. par mois, on obtient un revenu annuel imposable de 132'916 fr. 65 (183'316 fr. 65 - [4'200 fr. x 12]), sans tenir compte d’éventuelles autres déductions également impossibles à déterminer en l’état. Selon les données ressortant du calculateur disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud et en tenant compte dudit revenu imposable ainsi que du fait que l’intéressé est une personne seule vivant à [...], la charge fiscale ICC/IFD de l’intimé peut être estimée, au degré de la vraisemblance et en chiffres ronds, à 2'400 fr. par mois. 7.4 Les autres charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille de l’intimé comptabilisées par le premier juge – à savoir le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., son loyer par 1'980 fr.,

- 26 sa prime d’assurance ménage par 22 fr. 30, ses prime LAMal par 331 fr. 15 et LCA par 69 fr. et un forfait de communication par 100 fr. – ne sont pas contestées par l’appelante, seule partie à avoir fait appel, de sorte qu’elles doivent être confirmées. Dans ces conditions, le minimum vital du droit de la famille de l’intimé se décompose comme il suit : Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00 Loyer 1'980 fr. 00 Place de parc 150 fr. 00 Assurance-ménage 22 fr. 30 Assurance-maladie (LAMal) 331 fr. 15 Assurance-maladie (LCA) 69 fr. 00 Forfait communication 100 fr. 00 Frais de transport 509 fr. 40 Impôts (estimation) 2'400 fr. 00 Total 6'761 fr. 85 8. Sous le titre « iii. Des enfants », l’appelante expose que le premier juge a pris en considération les coûts assumés par l’intimé pour l’entretien des enfants, mais aurait omis de tenir compte du fait que l’enfant D.________ vivrait chez sa mère depuis son retour du [...] le 17 novembre 2021 et qu’elle assumerait donc les coûts de nourriture de sa fille. L’appelante ne titre aucune conclusion chiffrée de cette assertion. En particulier, elle ne comptabilise aucune charge en lien avec l’entretien de l’enfant D.________ lorsqu’elle entreprend de calculer son budget. Cette partie du mémoire d’appel constitue ainsi une critique du prononcé formulée de manière générale, qui ne satisfait pas aux

- 27 exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point. On précisera ici que les coûts des enfants majeurs arrêtés par le premier juge à 493 fr. 80 pour Y.________ et à 976 fr. 75 pour D.________ ne sont pas contestés en appel, ni le fait que l’intimé assume ces coûts, ni le fait que les enfants majeurs seront indépendants sur le plan financier dès le 1er septembre 2022. 9. 9.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’une partie du disponible de l’intimé était affecté à de l’épargne. Elle considère que l’intimé n’aurait pas démontré à satisfaction qu’il réalisait de l’épargne, ni sa quotité, ni le fait qu’elle aurait été durablement réalisée. L’appelante fait également valoir que si les extraits des comptes bancaires de l’intimé démontrent une augmentation globale des avoir de 126'176 fr. entre janvier et octobre 2021, cette augmentation serait exclusivement due à deux prélèvements effectués par l’intéressé sur le compte commun des parties pour un montant total de 155'000 fr. et qu’il ne pourrait pas en être tenu compte pour déterminer l’existence d’une épargne. Elle soutient à cet égard que les avoirs du compte commun en question proviendraient des revenus locatifs de l’appartement dont les parties sont copropriétaires à [...], qui appartiendraient aux deux époux. En outre, les deux prélèvements en question auraient été reversés par l’intimé les 9 et 10 novembre 2021, au moyen d’un prélèvement sur l’un de ses comptes épargnes. Ainsi, en faisant abstraction des 155'000 fr. prélevés sans son accord, l’appelante prétend que les avoirs bancaires de l’intimé auraient en réalité diminués, de sorte qu’il n’y aurait aucune épargne. L’intimé objecte qu’il faudrait tenir compte de ses extraits de comptes entre janvier et juin 2021, soit la période avant la séparation, dès lors qu’il serait notoire qu’une séparation engendre des frais supplémentaires, en soulignant qu’il a dû quitter le domicile conjugal, loger à l’hôtel, trouver un nouveau logement devant être meublé et

- 28 acquitter des frais d’avocat et de procédure. En outre, il devrait actuellement faire face à « une procédure au [...] », ce qui lui occasionnerait des frais qui ne se reproduiraient pas dans le futur. Ainsi, les extraits de ses comptes pour la période de janvier à juin 2021, sans compter le prélèvement de 155'000 fr. du compte commun, démontreraient une épargne mensuelle de quelque 4'000 francs. Par ailleurs, l’appelante aurait admis qu’il cotisait mensuellement, par 534 fr., pour un 3e pilier, montant constituant également de l’épargne à prendre en compte. L’intimé considère ainsi que les 1'000 fr. d’épargne retenus par l’autorité précédente seraient justifiés. Le premier juge, après avoir constaté que l’intimé disposait de plusieurs comptes bancaires et qu’il procédait régulièrement à des transferts d’un compte à l’autre, ce qui compliquait la traçabilité des opérations, et que les extraits de comptes produits ne permettaient pas de déterminer avec précision les montants durablement affectés à de l’épargne au cours de la vie commune, a considéré qu’au vu du revenu de l’intimé et des charges de l’ensemble de la famille durant la vie commune, l’intéressé pouvait raisonnablement affecter 1'000 fr. par mois à de l’épargne. 9.2 Lorsqu’elle est prouvée, une part d’épargne doit être retranchée avant la répartition de l’excédent dès lors que du temps de la vie commune, cette part du revenu n’était pas consacrée à l’entretien de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 9.3 En l’espèce, l’intimé a allégué en première instance que durant la vie commune et depuis la séparation, il faisait des économies en versant chaque mois depuis son compte privé des montants de 2'800 fr., 2'000 fr. et 570 fr. sur trois comptes différents, sa situation financière lui permettant non seulement de couvrir l’entier des charges familiales, mais également de se constituer des économies (all. 45 à 47, contestés). Il a offert de prouver ces allégations en produisant des relevés de ses différents comptes bancaires pour la période de janvier à septembre ou

- 29 octobre 2021 selon les comptes (P. 27 à 33 du bordereau du 15 novembre 2021). On constate que le compte bancaire dont les extraits figurent sous pièce 29 est un compte privé intitulé « [...] », sur lequel le salaire de l’intimé lui est versé et au moyen duquel il effectue diverses dépenses courantes. Les extraits démontrent également plusieurs débits ou crédits de ce compte vers d’autres comptes dont l’intéressée est titulaire. Vu la nature de ce compte et ce pourquoi il est utilisé, la comparaison des soldes au début et à la fin de la période pour laquelle les extraits ont été produits ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure l’intimé procède à de l’épargne. Il en va de même du compte courant postal (P. 31), dès lors que les extraits démontrent qu’il est utilisé pour acquitter des dépenses courantes et est crédité uniquement à cette fin. On ne prendra pas davantage en considération les comptes épargne CH4[...] (P. 32) et « loisirs » [...] (P. 33), puisqu’il s’agit des comptes sur lesquels l’intimé a crédité les deux prélèvements opérés sur le compte commun des parties que l’appelante dénonce, ce qui fausse toute comparaison. On ne tiendra pas non plus compte du compte privé « impôts » (P. 30), dès lors que son intitulé suggère, au degré de la vraisemblance, qu’il est destiné à acquitter la charge fiscale. Il convient donc de se fonder sur les données résultant des autres comptes de l’intimé. Les extraits du compte épargne CH5[...] (P. 27) des mois de janvier à septembre 2021 démontrent que l’intimé a crédité ce compte tous les mois par le versement de deux montants, pour une somme mensuelle de 1'070 fr. (500 fr. + 570 fr.), depuis son compte salaire. Il a ensuite débité ce compte épargne d’un montant de 6'500 fr. le 8 septembre 2021 pour le verser sur son compte salaire, montant ayant vraisemblablement servi à acquitter un montant de 6'403 fr. 80 le 9 septembre 2021 en faveur de [...]. Sur la période considérée de neuf mois, le solde du compte épargne en cause a augmenté de 2'630 francs. Les extraits du compte épargne « [...] » (P. 28) afférents aux mois de janvier à

- 30 septembre 2021 démontrent un solde au 1er janvier 2021 de 176'912 fr. 09. Ce compte a été régulièrement crédité par le locataire de la place de parc de l’intimé ; l’intéressé l’a également alimenté au moyen de trois versements depuis son compte salaire, pour un total de 14'600 fr. (7'000 fr. + 600 fr. + 7'000 fr.). Le solde au 30 septembre 2021 était de 190'562 fr. 09, de sorte que ce compte a augmenté de 13'650 fr. sur une période de neuf mois. Ces éléments factuels permettent de rendre vraisemblable que durant la vie commune et après la séparation, l’intimé, dont les revenus mensuels nets globaux s’élèvent à 14'851 fr., procède mensuellement à de l’épargne pour un montant d’au moins 1'000 fr. par mois comme l’a retenu le premier juge. Le fait que le compte épargne « [...] » présentait un solde au 1er janvier 2021 de 176'912 fr. 09 suffit à s’en convaincre, tout comme les réguliers versements de 1'070 fr. par mois du compte salaire sur l’autre compte épargne. En outre, les deux comptes épargne en question ont vu leurs soldes augmenter de 16’280 fr. au total (2'630 fr. + 13'650 fr.) sur une période de neuf mois, ce qui correspond à une épargne mensuelle moyenne de quelque 1'800 francs. A cela s’ajoute que le fait que l’intimé a pu prélever 155'000 fr. du compte commun des parties, utilisé pour percevoir les loyers et acquitter les charges de l’appartement dont ils sont copropriétaires à [...], démontre que du temps de la vie commune, les parties procédaient à de l’épargne au moyen des revenus locatifs nets dudit appartement. Par ailleurs, l’appelante, se référant à la déclaration d’impôts 2020 des parties, admet dans son mémoire (p. 4) que l’intimé cotise à un 3e pilier pour un montant annuel de 6'404 francs. Or, les cotisations à un 3e pilier servent à la constitution d’un patrimoine et constituent de l’épargne. Ainsi, indépendamment des données ressortant des extraits de comptes de l’intimé, l’appelante admet elle-même que l’intéressé procède à de l’épargne à tout le moins à raison de 533 fr. 65 par mois (6'404 fr. : 12).

- 31 - Compte tenu de ce qui a été exposé, il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimé réalise vraisemblablement de l’épargne à hauteur de 1'000 fr. par mois, qu’il s’agit de déduire du solde disponible à partager entre les parties. 10. 10.1 L’appelante fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'970 fr. dès le 1er septembre 2022 en considérant qu’il pouvait être exigé d’elle de travailler à plein temps. Elle fait valoir que le prononcé ne retiendrait pas l’absence de perspective de reprise de la vie commune, ce qu’aucune des parties n’aurait du reste allégué, si bien que sur le principe, aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé. En outre, la séparation serait récente, ce qui exclurait également toute imputation d’un revenu hypothétique au stade de la première décision réglant la séparation, ce d’autant que le mariage aurait eu une influence concrète sur la répartition des tâches au sein du couple. L’appelante considère par ailleurs qu’il ne pourrait pas raisonnablement être exigé d’elle d’augmenter son taux d’activité en raison de son âge, ainsi que de son absence de formation, de connaissance linguistique particulière et d’expériences professionnelles. Elle relève sur ce dernier point qu’elle aurait cessé toute activité lucrative depuis la naissance de son second enfant en 2000, pour s’occuper exclusivement de la famille, et qu’elle n’aurait repris une activité qu’en 2019, à concurrence de 30% seulement. Se référant à la pièce 3 produite en appel, l’intéressée prétend par ailleurs que son état de santé actuel ne lui permettrait pas d’augmenter son taux d’activité. L’appelante soutient encore que les circonstances concrètes et le marché du travail excluraient toute augmentation du son taux. Elle explique en substance que son taux actuel de 50% serait réparti entre deux employeurs, que les horaires effectués pour son activité à 30% au sein d’une cantine scolaire l’empêcheraient d’augmenter son taux d’activité de 20% en lien avec son activité au sein de la structure d’accueil de jour et que les postes d’auxiliaire en accueil de jour, très demandés et généralement pourvus pour des personnes plus jeunes, ne seraient pratiquement jamais proposés à plein temps. Enfin, le

- 32 revenu hypothétique calculé par le premier juge serait erroné dès lors qu’il tiendrait compte de son revenu de responsable de cantine, poste ne pouvant pas être occupé à plein temps, de sorte que le salaire qu’elle pourrait obtenir en travaillant comme auxiliaire à 100% dans une structure d’accueil ne serait que de 3'512 fr. 50. De son côté, l’intimé considère qu’âgée de 49 ans, en bonne santé, titulaire d’un CFC d’employée de commerce et disposant d’une solide expérience dans le domaine de la garde d’enfant, l’appelante serait en mesure de travailler à plein temps dès lors que les enfants sont désormais majeurs. Elle aurait également la possibilité d’augmenter son taux d’activité d’auxiliaire en accueil de jour, soit auprès de son employeur actuel, soit auprès d’autres employeurs. L’autorité précédente a retenu que, dans la mesure où l’appelante avait repris une activité lucrative depuis 2019 et où les enfants des parties étaient désormais majeurs, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle travaille à 100% dans le domaine de la petite enfance et qu’elle réalise ainsi un revenu mensuel net de 3'970 fr., à savoir son salaire actuel à 50% de 1'985 fr. 05 rapporté sur un plein temps. Un délai d’adaptation au 1er septembre 2022, correspondant à la prochaine rentrée scolaire, lui a été imparti pour ce faire. 10.2 10.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

- 33 - Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le créditrentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). 10.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 4.1.2).

- 34 - 10.2.3 Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2). Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, il s'agit de celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pût de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 130 III 537 consid. 3.3 ; TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée. En revanche, l'âge au moment du prononcé du jugement peut être pris en compte dans l'examen de la seconde condition pour l'imputation d'un revenu hypothétique (TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 1037). 10.2.4 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). 10.2.5 Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par

- 35 l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées). 10.2.6 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 10.3 En l’espèce, le plus jeune des enfants des parties est majeur, de sorte que, sur le principe, il peut être exigé de l’appelante qu’elle travaille à plein temps. C’est le lieu de préciser que l’argument de l’intéressée, selon lequel le prononcé ne constate pas l’absence de perspective de reprise de la vie commune, ne lui est d’aucun secours. Elle semble en effet perdre de vue qu’aux termes de la convention partielle du

- 36 - 25 novembre 2021, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, et non pour une durée déterminée, ce qui démontre en l’état, au degré de la vraisemblance, l’absence de perspective de reprise de la vie commune. Quant au fait que la séparation serait récente et qu’il s’agit de la première décision judiciaire fixant les modalités de la séparation, ces circonstances ne s’opposent pas, sur le principe, à l’imputation d’un revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l’union conjugale et il importe peu à cet égard que le mariage ait eu une influence concrète sur la répartition des tâches au sein du couple, quoi qu’en dise l’appelante. L’imputation d’un tel revenu suppose plutôt de déterminer s’il peut être exigé d’une partie de reprendre ou d’augmenter une activité lucrative au regard des circonstances concrètes et si elle a les possibilités effectives de le faire, en lui accordant le cas échéant un certain délai pour s’organiser à cette fin. Cela étant posé, il apparaît vraisemblable que l’appelante, titulaire d’un CFC d’employée de commerce, a cessé de travailler à la naissance de l’enfant D.________ pour se consacrer aux soins et à l’éducation des enfants, ainsi qu’à la tenue du ménage, ce qui n’est du reste pas spécifiquement contesté par l’intimé. Il résulte de l’état de fait, non contesté sur ce point, que depuis 2019, durant la vie commune, l’appelante a effectué des remplacements dans une structure d’accueil de jour d’enfants, avant d’être engagée pour une durée indéterminée dans cette structure dès le 1er janvier 2021 en qualité d’auxiliaire à 20%. Parallèlement, dès 2019 également selon ce que l’intéressée allègue ellemême dans son mémoire, l’appelante a été engagée comme responsable de cantine scolaire à 30% auprès de [...]. On constate ainsi que durant la vie commune, après que le plus jeune des enfants des parties est devenu majeur, l’appelante a été en mesure de reprendre une activité lucrative à 50% en cumulant deux emplois. Ces circonstances démontrent que malgré son âge, son absence de formation spécifique dans ces domaines et le fait qu’elle a été éloignée du monde du travail durant plusieurs années, l’appelante a eu la possibilité effective de trouver du travail comme auxiliaire dans une

- 37 structure d’accueil de jour d’enfants et comme responsable de cantine scolaire. Les arguments y relatifs de l’intéressée tombent donc à faux. Il en va de même de l’argument en lien avec son état de santé, qui se fonde sur une pièce irrecevable (cf. supra consid. 3.3). En ce qui concerne le fait qu’elle n’aurait pas la possibilité concrète d’augmenter son taux d’activité d’auxiliaire d’accueil de jour, l’appelante se borne à alléguer de manière générale que de tels postes ne seraient pas proposés à plein temps et seraient offerts à des personnes plus jeunes qu’elle, ce qui relève du poncif. La circonstance de l’âge est précisément contredite par le fait qu’elle a pu être engagée à un poste d’auxiliaire. S’il s’agit certes d’un poste à temps partiel, l’appelante n’a toutefois pas démontré avoir cherché en vain à augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel, ou à être engagée à temps partiel auprès d’une autre structure d’accueil pour augmenter son taux global d’activité. Cela étant, il apparaît vraisemblable que l’intéressée n’est pas en mesure d’augmenter son taux d’activité pour son emploi de responsable de cantine scolaire, au vu des horaires de travail qu’une telle activité suppose. Il est également vraisemblable que l’appelante ne pourra pas augmenter son taux d’activité d’auxiliaire dans une structure d’accueil tout en gardant son emploi de responsable de cantine, en raison de conflits d’horaires. Compte tenu de ce qui a été exposé, il se justifie de considérer qu’il peut raisonnablement être exigé de l’appelante de travailler à plein temps comme auxiliaire dans une structure d’accueil de jour, soit en travaillant à 100% pour le compte du même employeur, soit en cumulant deux taux d’activité partiels, et qu’elle a les possibilités effectives de le faire. S’agissant du revenu qu’elle pourrait réaliser, il se justifie de se fonder sur son revenu actuel, qui peut servir de point de départ pour calculer un salaire à plein temps. Toutefois, et contrairement à la manière de procéder du premier juge, il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu tiré de l’activité de responsable de cantine scolaire, cet emploi ne

- 38 pouvant, pour les raisons exposées, pas être exercé en parallèle à l’activité exigible. Il n’est pas contesté que pour son activité d’auxiliaire à 20%, l’appelante perçoit un revenu mensuel net de 712 fr. 10 versé treize fois l’an, ce qui correspond à un montant de 771 fr. 45 ([712 fr. 10 x 13] : 12), part au 13e salaire comprise. On retiendra dès lors que l’appelante est en mesure de percevoir un revenu mensuel net, en chiffres ronds, de 3'850 fr. ([771 fr. 45 x 100] : 20) en travaillant à plein temps comme auxiliaire dans une structure d’accueil de jour. En ce qui concerne enfin le délai d’adaptation devant lui être accordé, l’appelante ne conteste pas spécifiquement la date du 1er septembre 2022 définie par le premier juge. En particulier, elle ne prétend pas qu’un délai plus long devrait lui être accordé. Quoi qu’il en soit, le délai d’adaptation au 1er septembre 2022, qui correspond à la prochaine rentrée scolaire, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Cela correspond en effet à un délai d’un an et deux mois depuis la séparation effective des parties intervenue le 1er juillet 2021, moment à partir duquel il était prévisible pour l’appelante de devoir augmenter sa capacité de gain pour compenser en tout ou partie l’augmentation des charges inhérentes à la vie séparée. On relèvera encore que ce terme correspond à un délai de près de dix mois depuis que l’imputation d’un revenu hypothétique a été plaidée pour la première fois en procédure dans les déterminations de l’intimé du 15 novembre 2021, ce qui est largement admissible dès lors qu’il s’agit ici d’étendre une activité lucrative existante. En définitive, on retiendra pour l’appelante un revenu mensuel net de 3'850 fr. dès le 1er septembre 2022. Pour la période antérieure, on s’en tiendra au revenu effectif à 50% – non contesté – de 1'985 fr. 05. 11. 11.1 Il convient à ce stade de calculer la contribution due pour l’entretien de l’appelante en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus.

- 39 - 11.2 Avec un revenu mensuel net de 1'985 fr. 05 jusqu’au 31 août 2022, puis de 3'850 fr. dès le 1er septembre 2022 (cf. supra consid. 10.3), et un minimum vital du droit de la famille de 5'156 fr. 55 (cf. supra consid. 7.4), le budget de l’appelante présente un déficit de 3'171 fr. 50 (1'985 fr. 05 - 5'156 fr. 55) pour la période du 1er octobre 2021 – dies a quo de la contribution d’entretien fixée par le premier juge non remis en cause en appel – au 31 août 2022, puis de 1'306 fr. 55 (3'850 fr. - 5'156 fr. 55) dès le 1er septembre 2022. Avec un revenu mensuel net de 14'851 fr. (cf. supra consid. 6.3) et un minimum vital du droit de la famille de 6'761 fr. 85 (cf. supra consid. 5.3), le budget de l’intimé présente un disponible de 8'089 fr. 15 (14'851 fr. - 6'761 fr. 85). Après couverture des déficits présentés par l’appelante, il reste un solde mensuel de 4'917 fr. 65 (8'089 fr. 15 - 3'171 fr. 50) jusqu’au 31 août 2022, puis de 6'782 fr. 60 (8'089 fr. 15 - 1'306 fr. 55) dès le 1er septembre 2022. Il n’est pas contesté qu’avec ce solde, l’intimé doit couvrir les coûts des enfants majeurs des parties, à savoir 493 fr. 80 pour Y.________ et 976 fr. 75 pour D.________, jusqu’au 31 août 2022 puisque ceux-ci seront indépendants sur le plan financier dès le 1er septembre 2022 (cf. supra consid. 8). Le disponible de l’intimé s’élève dès lors à 3'447 fr. 10 (4'917 fr. 65 - 493 fr. 80 - 976 fr. 75) jusqu’au 31 août 2022 et demeure à 6'782 fr. 60 dès le 1er septembre 2022. Avant de procéder au partage par moitié de ce disponible entre les parties, il se justifie de déduire la part d’épargne de 1'000 fr. (cf. supra consid. 9.3), ce qui révèle un disponible à partager de 2'447 fr. 10 (3'447 fr. 10 - 1'000 fr.) jusqu’au 31 août 2022, puis de 5'782 fr. 60 (6'782 fr. 60 - 1'000 fr.) dès le 1er septembre 2022. On précisera encore que le principe du partage par moitié tel qu’appliqué par le premier juge n’est pas remis en cause en deuxième instance.

- 40 - Il s’ensuit que la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante – qui correspond à la couverture de son minimum vital du droit de la famille et à la moitié de l’excédent à partager – doit être fixée, en chiffres ronds, à 4'390 fr. (3'171 fr. 50 + [2'447 fr. 10 : 2]) du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, puis à 4'190 fr. (1'306 fr. 55 + [5'782 fr. 60 : 2]) à compter du 1er septembre 2022. 12. 12.1 L’appelante conclut enfin à ce que l’intimé lui verse une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Elle soutient que sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer ses frais d’avocat et qu’en acceptant conventionnellement de lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. en première instance, l’intimé aurait reconnu que les conditions pour son obtention étaient réunies. L’intimé objecte que, contrairement à ce qui prévalait en première instance, l’appelante perçoit désormais une contribution d’entretien et qu’elle n’aurait pas démontré ne pas être en mesure de couvrir ses frais d’avocat. De plus, la provisio ad litem accordée en première instance à hauteur de 8'000 fr. serait suffisante pour couvrir également les frais d’avocat de deuxième instance. 12.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Il y a lieu d’allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d’appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagées (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686).

- 41 - Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas insoutenable de contraindre l’époux qui réclame une provisio ad litem à utiliser les importants arriérés de contribution qu’il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes (TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). 12.3 En l’espèce, l’appelante se contente d’alléguer, sans l’expliciter ni se référer à aucun élément du dossier, que l’intimé disposerait « d’importantes liquidités » – ce qui apparaît du reste contradictoire au regard du fait qu’elle plaide que l’intéressé ne réaliserait pas d’épargne. Il est dès lors douteux que cette simple assertion satisfasse au devoir de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et suffise à rendre vraisemblable que l’intéressé aurait les moyens de lui verser une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Le fait que l’intimé ait accepté d’en verser une pour la procédure de première instance selon la convention partielle du 25 novembre 2021 n’y change rien. Quoi qu’il en soit, on constate qu’en deuxième instance, l’appelante obtient une pension mensuelle pour elle-même de 4'390 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, alors qu’elle avait obtenu en première instance un montant de 3'800 fr. par mois. Il s’ensuit qu’au jour de la

- 42 notification du présent arrêt, l’intéressée pourra bénéficier d’un arriéré de contribution d’entretien pour les mois d’octobre 2021 à mai 2022 de 4'720 fr. ([4'390 fr. - 3'800 fr.] x 8 mois), soit un montant presque équivalent à la provisio ad litem de 5'000 fr. qu’elle revendique en appel et qui apparaît amplement suffisant pour couvrir ses frais d’avocat en deuxième instance. On peut ainsi attendre de l’appelante qu’elle affecte ces arriérés au paiement des honoraires de son conseil. A cela s’ajoute que la contribution d’entretien à laquelle elle a droit comprend, outre la couverture de son minimum vital du droit de la famille, une part importante correspondant à l’excédent à partager, qui pourra être affectée en tout ou partie à ses frais d’avocat dès lors qu’elle ne sert pas à l’entretien courant. Enfin, on constate que l’appelante a bénéficié en première instance d’une provisio ad litem de 8'000 fr., ce qui correspond à quelque 21 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr. plus TVA, ce qui apparaît suffisant pour couvrir également l’intervention de son conseil en appel. Il s’ensuit que la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel doit être rejetée. 13. 13.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'390 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, puis de 4'190 fr. à compter du 1er septembre 2022. La conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem doit être rejetée.

- 43 - 13.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, l’augmentation de la contribution due pour l’entretien de l’appelante ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la décision – implicite – de l’autorité précédente de compenser les dépens, étant rappelé qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 13.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on constate que si l’appelante obtient gain de cause sur le principe d’une augmentation de sa contribution d’entretien, celle-ci n’obtient en définitive qu’environ le tiers de l’augmentation requise dans ses conclusions pour la première période, respectivement le quart pour la seconde. En outre, elle succombe sur sa conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que chaque partie obtient gain de cause et succombe dans la même mesure. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante par 600 fr. et de l’intimé par 600 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). Enfin, les dépens seront compensés.

- 44 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intéressée, d’une pension mensuelle de 4'390 fr. (quatre mille trois cent nonante francs) du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, puis de 4'190 fr. (quatre mille cent nonante francs) à compter du 1er septembre 2022. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.X.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé A.X.________ par 600 fr. (six cents francs). V. L’intimé A.X.________ doit verser à l’appelante B.X.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 45 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Olivier Bastian (pour B.X.________), - Me Magda Kulik (pour A.X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS21.044490 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.044490 — Swissrulings