Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.044252

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,207 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.044252-221214 4 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 janvier 2023 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde de l’enfant C.N.________ à son père A.N.________ (I), a dit que B.N.________ bénéficierait sur sa fille C.N.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre elles (II), a dit que B.N.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.N.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.N.________, rétroactivement dès et y compris le 1er octobre 2020, de contributions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des 600 fr. d’ores et déjà versés par B.N.________ à ce titre, ainsi que sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par celle-ci à titre de contributions d’entretien, de 1’675 fr. jusqu’au 31 décembre 2021, de 1’690 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022 et de 1’700 fr. dès le 1er mai 2022 (III), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.N.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, rétroactivement dès et y compris le 1er octobre 2020, d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’au 31 décembre 2021, de 590 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022 et de 1’085 fr. dès le 1er mai 2022 (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires, ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. 2.1 Par acte du 20 septembre 2022, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance en ce sens que B.N.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, rétroactivement dès et y compris le 1er octobre 2020, d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus,

- 3 sous déduction du montant de 600 fr. d’ores et déjà versé, d’un montant de 1’660 fr. jusqu’au 31 août 2022 et de 2’020 fr. dès le 1er août 2022, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux et que l’intimée soit condamnée au versement de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance querellée soit annulée et la cause renvoyée à la présidente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 2.2 Par réponse du 24 octobre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.3 Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 octobre 2022 dans la procédure d’appel. 2.4 Lors de l’audience d’appel du 29 novembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit : IV. a) Dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par chaque époux en faveur de l’autre. b) Dit que A.N.________ versera chaque mois à son épouse B.N.________, le montant de 800 fr. (huit cents francs) correspondant à sa part du loyer perçu pour la location de leur appartement sis à [...]. S’agissant du paiement pour le mois de novembre 2022, A.N.________ l’effectuera avant la fin de ce mois et il procédera de la même façon pour tous les mois suivants. Il est précisé que ce montant sera versé chaque mois à titre d’avance et que A.N.________ soumettra chaque année un décompte de gérance comprenant les frais de gestion, les intérêts hypothécaires, les frais d’entretien et les assurances relatifs à ce logement. D’éventuelles rectifications pourront intervenir en fonction du bénéfice net procuré par cette location.

- 4 - A.N.________ tiendra régulièrement informée B.N.________ de la gestion de ce logement et sollicitera son accord pour toute dépense relative à son entretien qui excéderait la limite de 300 fr. accordée à la gérance pour les dépenses ne nécessitant pas d’autorisation préalable. B.N.________ sera en outre consultée pour toute question ou décision relative à ce logement. II. Le prononcé du 6 septembre 2022 est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu’acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 3.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.N.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

- 5 - 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), mais réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 200 fr., conformément à la convention. La part des frais judiciaires de l’intimée sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 Me Nicolas Blanc, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 10,99 heures au dossier. Il a en outre requis des débours et l’indemnisation d’une vacation. Ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Nicolas Blanc peuvent être arrêtés à 1’978 fr. 20 (180 fr. x 10,99 heures), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 39 fr. 60 (art. 3bis RAJ), une vacation par

- 6 - 120 fr. et la TVA sur le tout par 164 fr. 65, ce qui donne un total de 2’302 fr. 45, arrondi à 2’303 francs. 6. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 29 novembre 2022 par A.N.________ et B.N.________, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit : IV. a) Dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par chaque époux en faveur de l’autre. b) Dit que A.N.________ versera chaque mois à son épouse B.N.________, le montant de 800 fr. (huit cents francs) correspondant à sa part du loyer perçu pour la location de leur appartement sis à [...]. S’agissant du paiement pour le mois de

- 7 novembre 2022, A.N.________ l’effectuera avant la fin de ce mois et il procédera de la même façon pour tous les mois suivants. Il est précisé que ce montant sera versé chaque mois à titre d’avance et que A.N.________ soumettra chaque année un décompte de gérance comprenant les frais de gestion, les intérêts hypothécaires, les frais d’entretien et les assurances relatifs à ce logement. D’éventuelles rectifications pourront intervenir en fonction du bénéfice net procuré par cette location A.N.________ tiendra régulièrement informée B.N.________ de la gestion de ce logement et sollicitera son accord pour toute dépense relative à son entretien qui excéderait la limite de 300 fr. accordée à la gérance pour les dépenses ne nécessitant pas d’autorisation préalable. B.N.________ sera en outre consultée pour toute question ou décision relative à ce logement. II. Le prononcé du 6 septembre 2022 est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ».

- 8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.N.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée B.N.________ par 200 fr. (deux cents francs), la part de celle-ci étant provisoirement supportée par l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, conseil de l’intimée B.N.________, est arrêtée à 2’303 fr. (deux mille trois cent trois francs), débours, vacation et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour A.N.________), - Me Nicolas Blanc (pour B.N.________),

- 9 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS21.044252 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.044252 — Swissrulings