1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.044171-220825 505 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 octobre 2022 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 176 et 285 CC ; 276 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.N.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 20 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que B.N.________ prendrait à sa charge l’entier des coûts d’entretien convenable de l’enfant F.________, né le [...] 2006, lesquels s’élèvent à 1’103 fr. 70, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit que B.N.________ contribuerait à l’entretien de son épouse G.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, des pensions mensuelles de 1’470 fr. du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 et de 840 fr. dès le 1er mars 2022 (II), a dit que G.N.________ était en l’état libérée de toute obligation d’entretien pécuniaire en faveur de ses enfants F.________ et I.________, née le [...] 2003, sous réserve des allocations familiales et/ou de formation qu’elle pourrait percevoir (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a tout d’abord relevé que l’intimé avait la garde des enfants des parties et que les coûts directs de F.________, calculés selon le minimum vital du droit de la famille, s’élevaient à 1’103 fr. 70, allocations familiales déduites, et ceux d’I.________, majeure, à 4’039 fr. 50, allocations de formation déduites, étant précisé qu’il a notamment pris en compte, dans les charges de celleci, des frais d’écolage de 2’500 fr. par mois. Il a ensuite indiqué que la requérante percevait un revenu mensuel net total de 5’099 fr., résultant de son travail fixe à un taux d’activité de 80% pour un salaire de 4’757 fr. 65 et de son activité accessoire auprès d’une amie lui procurant une somme mensuelle de 341 fr. 35, et avait des charges s’élevant à un total de 6’564 fr. 60 par mois du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, puis à un total de 5’753 fr. 60 par mois depuis le 1er mars 2022. Le premier juge a enfin retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net moyen de 12’911 fr. et avait des charges pour un total de 6’478 fr. 45 par mois pour la première période et un total de 6’778 fr. 45 pour la seconde. A cet égard, il a en substance relevé que les montants allégués par la requérante à titre de revenu de l’intimé pour les mois de janvier à octobre
- 3 - 2021 ne devaient pas être pris en compte, dès lors qu’une partie de ceuxci avaient été versés sur le compte commun des époux et que le total des montants en question était inférieur au salaire figurant dans les fiches de salaire de l’intéressé. Au vu de ces paramètres, le premier juge a indiqué que, pour la première période, après la couverture du déficit de la requérante, par 1’465 fr. 60, et des coûts directs de l’enfant F.________, il restait un excédent global de 3’863 fr. 25, qui devait servir à couvrir en partie les charges de l’enfant majeure I.________. Pour la seconde période, il a relevé qu’il restait, après la couverture du déficit de la requérante, par 654 fr. 60, et des coûts directs du prénommé, un excédent global de 4’374 fr. 25 et que cet excédent devait d’abord servir à couvrir les coûts directs de l’enfant majeure, avant que le reliquat, par 334 fr. 75, puisse être réparti entre les parties afin de couvrir une partie de leurs primes d’assurance-vie. Il a arrêté le montant des contributions d’entretien dues par l’intimé à la requérante à 1’470 fr. pour la première période et à 840 fr. pour la seconde. B. Par acte du 1er juillet 2022, G.N.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.N.________ (ci-après : l’intimé) doive contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension de 4’550 fr. du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 et de 4’324 fr. 70 dès le 1er mars 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 août 2022, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 1er juillet 2022. Le 1er septembre 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
- 4 - Le 20 septembre 2022, l’appelante a déposé une écriture et a produit la pièce requise 154, à savoir ses fiches de salaire pour les mois de février à août 2022. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née [...], et l’intimé, né [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...], à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir I.________, née le [...] 2003 et aujourd’hui majeure, et F.________, né le [...] 2006. 2. Le 26 avril 2021, les parties ont conclu une convention extrajudiciaire, dont la teneur est notamment la suivante : « IV. Sur un plan financier, B.N.________ versera à G.N.________, à titre de contribution d’entretien et si elle n’a pas trouvé de travail pendant les deux mois suivant la fin de ses rapports contractuels avec [...] Sàrl, soit fin avril 2021, un montant équivalent à son salaire mensuel net de Fr. 4’500.- par mois. Dans l’hypothèse où la requérante retrouverait un travail d’ici à fin juin 2021, la situation sera aussitôt réévaluée, soit avant le 30 juin 2021. Elle le sera également si, au 30 juin 2021, elle n’a pas retrouvé d’emploi, et ceci à bref délai. B.N.________ s’acquittera, de plus, à titre de contribution d’entretien, du loyer de G.N.________ et ceci pendant une période de six mois à compter du début du bail. La situation sera réévaluée ensuite, soit au plus tard en septembre 2021. Des sommes ci-dessus, B.N.________ continuera à prélever, comme c’était le cas d’entente entre les parties pendant la durée de la vie commune, les montants suivants faisant partie des charges de G.N.________ : - le leasing ; - sa participation aux impôts 2020 des parties ; - son téléphone portable ; - son assurance voiture ; - sa participation au solde du crédit ; - sa participation à l’OPP 3.
- 5 - V. B.N.________ prendra à sa charge, jusqu’au 30 juin 2021 en tous cas, l’intégralité des frais fixes liés aux enfants des parties, avec cette précision que G.N.________ assumera ceux des repas lorsqu’I.________ et F.________ se trouveront auprès d’elle. ». Des chiffres ont été ajoutés à la main sur la convention, à côté des postes listés au paragraphe 4 du chiffre IV. Ils sont toutefois illisibles. 3. a) Le 19 octobre 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elle a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions principales suivantes : « XIII. Dire que B.N.________ contribuera à l’entretien de son enfant F.________, né le [...], par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.N.________, d’un montant de CHF 670.50, moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er décembre 2020 et sous déduction des montants déjà versés. XIV. Dire que B.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse, G.N.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 4’300.00 à compter du 1er décembre 2020, sous déduction des montants déjà versés par ses soins. ». c) Par procédé écrit du 17 décembre 2021, l’intimé a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I. La requête de mesures provisionnelles déposée par G.N.________ le 19 octobre 2021 est rejetée. Reconventionnellement [...] VII. L’entretien convenable d’I.________ [...] s’élève à Fr. 1’107.-, allocations familiales non comprises et coût de l’[...] non compris, mais s’élevant à Fr. 2’500.- par mois. VIII. L’entretien convenable de F.________ [...] s’élève à Fr. 1’285.40, allocations familiales non comprises.
- 6 - IX. Un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 100% dans son actuel emploi est imputé à G.N.________, dès et y compris de 30 août 2021. X. G.N.________ contribuera, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.N.________, à l’entretien de F.________, par le versement de l’intégralité du solde disponible après déduction, de son revenu mensuel net effectif et hypothétique de ses charges incompressibles. XI. L’entretien d’I.________ [...] est assumé par B.N.________ et G.N.________ dans une mesure qui sera fixée selon des précisions à fournir en cours d’instance. ». d) Le 20 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les époux B.N.________ et G.N.________ née [...] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er décembre 2020. II. La garde de l’enfant F.________ [...], né le [...] 2006, est confiée à son père, B.N.________. G.N.________ née [...] bénéficiera sur son fils F.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge. [...]. V. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.N.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges. ». e) Le 11 février 2022, l’appelante a déposé des plaidoiries écrites et a notamment pris les conclusions suivantes : « I. Dire que B.N.________ prendra à sa charge l’intégralité des coûts d’entretien de l’enfant sont enfant [sic] F.________, né le [...] 2006, lequel correspond à un montant de CHF 891.55, sous déduction des allocations familiales par CHF 300.00. II. Dire que B.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse, G.N.________, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 4’550.00 à compter du 1er
- 7 octobre 2020, sous déduction des montants déjà versés par ses soins. ». f) Le même jour, l’intimé a précisé les conclusions prises dans son procédé écrit du 17 décembre 2021 de la manière suivante : « Ad. VII : L’entretien convenable d’I.________ [...] s’élève à Fr. 1’707.- par mois, allocations familiales non comprises, auquel s’ajoute le coût de l’[...], de Fr. 2’500.- par mois. Ad. IX : cette conclusion est maintenue en l’état. Ad. X et Xl : ces conclusions sont retirées en l’état. XIII nouvelle : dès et y compris le 1er novembre 2021, B.N.________ versera à G.N.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de Fr. 561.35. ». 4. La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. 4.1 a) L’intimé habite dans l’ancien domicile conjugal, à [...], avec les enfants des parties. b) L’intimé travaille à plein temps en qualité de directeur auprès de [...] Sàrl. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à octobre 2021, il réalise un revenu mensuel net de 12’911 fr., part au treizième salaire comprise ([11’917 fr. 85 x 13] : 12). c) Les charges mensuelles de l’intéressé sont les suivantes : - base mensuelle 1’350 fr. 00 - frais de logement (1’914 fr. 65 - 30%) 1’340 fr. 25 - prime d’assurance-maladie obligatoire 313 fr. 25 - frais médicaux non remboursés 10 fr. 90 Sous-total (MV droit des poursuites)3’014 fr. 40 - prime d’assurance-maladie complémentaire148 fr. 10 - impôts 1’980 fr. 00 - télécommunication 100 fr. 00 - prime d’assurance privée 45 fr. 80
- 8 - - amortissement des dettes 1’190 fr. 15 Total (MV droit de la famille) 6’478 fr. 45 Depuis le 1er mars 2022, la charge fiscale de l’intimé est de 2’280 fr., de sorte que son minimum vital du droit de la famille est de 6’778 fr. 45. 4.2 a) L’appelante vit seule dans un logement à [...]. b) L’appelante travaille comme responsable administrative à un taux d’activité de 80% auprès de l’école de danse [...] SA. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2022, elle réalise un salaire mensuel net de 4’757 fr. 65, part au treizième salaire comprise ([4’391 fr. 70 x 13] : 12). L’appelante exerce également une activité accessoire sporadique en qualité d’assistante administrative ou pour des travaux de décoration pour le compte de l’atelier de [...]. Durant l’année 2021, cette activité lui a rapporté, en moyenne, un revenu de 341 fr. 35 par mois (4’096 fr. 25 : 12). L’appelante perçoit dès lors un revenu mensuel net total de 5’099 fr. (4’757 fr. 65 + 341 fr. 35). c) Du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, les charges mensuelles de l’appelante étaient les suivantes : - base mensuelle 1’200 fr. 00 - loyer 2’471 fr. 00 - prime d’assurance-maladie obligatoire 313 fr. 25 - frais médicaux non remboursés 208 fr. 30 - frais de repas hors domicile 173 fr. 60 - frais de transport 340 fr. 00 - place de parc 130 fr. 00 Sous total (MV droit des poursuites)4’836 fr. 15 - frais de droit de visite 150 fr. 00 - prime d’assurance-maladie complémentaire189 fr. 40 - impôts 1’200 fr. 00 - télécommunication 100 fr. 00 - prime d’assurance RC-ménage 39 fr. 05
- 9 - - remboursement assistance judiciaire 50 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 6’564 fr. 60 Depuis le 1er mars 2022, les charges mensuelles de l’intéressée sont les suivantes : - base mensuelle 1’200 fr. 00 - loyer 1’840 fr. 00 - prime d’assurance-maladie obligatoire 313 fr. 25 - frais médicaux non remboursés 208 fr. 30 - frais de repas hors domicile 173 fr. 60 - frais de transport 340 fr. 00 - place de parc 150 fr. 00 Sous total (MV droit des poursuites)4’225 fr. 15 - frais de droit de visite 150 fr. 00 - prime d’assurance-maladie complémentaire189 fr. 40 - impôts 1’000 fr. 00 - télécommunication 100 fr. 00 - prime d’assurance RC-ménage 39 fr. 05 - remboursement assistance judiciaire 50 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 5’753 fr. 10 4.3 Le budget mensuel de l’enfant F.________ est le suivant : - base mensuelle 600 fr. 00 - part du loyer (1’914 fr. 65 - 85%) 287 fr. 20 - prime d’assurance maladie obligatoire 106 fr. 00 - frais de repas 95 fr. 00 - frais de déplacement 20 fr. 00 Sous-total (MV droit des poursuites)1’108 fr. 20 - prime d’assurance-maladie complémentaire75 fr. 50 - part des impôts 220 fr. 00 Sous-total (MV droit de la famille) 1’403 fr. 70 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total 1’103 fr. 70 4.4 Le budget mensuel de l’enfant I.________ est le suivant :
- 10 - - base mensuelle 850 fr. 00 - part du loyer (1’914 fr. 65 - 85%) 287 fr. 20 - prime d’assurance-maladie obligatoire 391 fr. 20 - frais de repas 158 fr. 35 - frais de déplacement 111 fr. 75 - frais d’écolage [...] 2’500 fr. 00 Sous-total (MV droit des poursuites)4’298 fr. 50 - prime d’assurance-maladie 41 fr. 00 Sous-total (MV droit de la famille) 4’339.50 - allocations de formation - 300 fr. 00 Total 4’039 fr. 50 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et
- 11 portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré
- 12 irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). 2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III
- 13 - 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14
- 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). 3. En l’espèce, l’appelante a uniquement pris des conclusions tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien en sa faveur. Les charges relatives à l’entretien convenable de l’enfant mineur des parties ne sont pas contestées. L’appel n’est ainsi pas dirigé contre la contribution d’entretien de l’enfant F.________, mais uniquement contre celle du conjoint. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’art. 317 al. 1 CPC s’applique aux faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties dans le cadre de la procédure d’appel. Ainsi, les fiches de salaire de l’appelante pour les mois de février à août 2022 (pièces 154), de même que la reconnaissance de dette du 3 mai 2022 (pièce 203), qui ont été établies après le délai pour déposer les plaidoiries finales de première instance, sont recevables. Le compte de l’exercice 2015 de la société de l’intimé date quant à lui du 17 novembre 2016 (pièce 202). Il pouvait donc être produit devant l’autorité de première instance, de sorte que cette pièce doit être déclarée irrecevable. Enfin, l’attestation établie le 1er septembre 2022 par [...] Sàrl est irrecevable. L’appelante a en effet fait valoir que l’intimé utilisait les compte de sa société à des fins privées dans la cadre de la procédure de première instance (cf. not. requête du 19 octobre 2021, all. 85 à 89). Par conséquent, l’intimé savait déjà, à ce moment-là, que l’intéressée tentait de rendre vraisemblable qu’il effectuait des dépenses personnelles au moyen des comptes de sa société et avait donc la possibilité de produire une attestation telle que celle produite en appel devant le premier juge. Il aurait ainsi pu et dû produire cette pièce en première instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instructions requises par l’appelante, à savoir la tenue de débats d’appel et l’interrogatoire des parties, dans la mesure où celles-ci ont eu l’occasion
- 15 de s’exprimer par le biais de leurs écritures et où la majeure partie des éléments allégués peuvent être prouvés par des pièces. 4. L’appelante considère en substance que la contribution d’entretien due en sa faveur par l’intimé devrait être plus élevée. Elle conteste en particulier les montants retenus par le premier juge à titre de revenus pour les parties et des postes de charge figurant dans son budget et celui-ci de l’enfant majeure. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en
- 16 principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1), a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce), ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4). 4.1.4 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la
- 17 situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées ; CACI 1er novembre 2021/521 consid. 7.1.2.2). 4.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent notamment au minimum vital du droit de la famille une part des impôts et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.1.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut
- 18 attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 4.1.7 Selon l’art. 276a CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1) ; dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2). Selon le Message, il convient de rappeler que l’enfant majeur a la possibilité de pourvoir lui-même à son entretien, par exemple en travaillant à temps partiel pendant sa formation ou en demandant une bourse d’étude, alors que l’enfant mineur dépend entièrement des parents. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de relativiser le principe de la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur et de confier au tribunal la tâche d’examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle. Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l’enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce, un enfant de dix-huit ans n’ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l’empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil [entretien de l’enfant], FF 2014 511, p. 555 ; Juge délégué CACI 15 mars 2022/134 consid. 6.2 ; CACI 9 juin
- 19 - 2017/224). Selon la jurisprudence, cette possibilité ne doit pas déboucher sur une dérogation générale au principe contenu à l’alinéa 1 qui concerne avant tout les cas de concurrence entre l’entretien d’un enfant et celui d’un adulte (ATF 144 III 502, JdT 2019 II 200). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la référence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). L’art. 276a al. 2 CC doit être interprété en ce sens que, dans des cas dûment motivés, l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur ne prévaut pas sur celui de l’enfant majeur, mais non en ce sens que, dans des cas dûment motivés, l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur l’emporte sur d’autres obligations d’entretien. Il en résulte que l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC ne change rien à la jurisprudence publiée aux ATF 132 III 209, selon laquelle l’obligation d’entretien envers l’exconjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur en formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5, JdT 2021 II 102). La priorité absolue de l’entretien du conjoint sur l’enfant majeur ne vaut cependant qu’à hauteur de la couverture de son minimum vital du droit de la famille. S’il reste un excédent après la couverture du minimum vital du droit de la famille du débiteur ainsi que des enfants mineurs et du conjoint, les parents doivent alors, avec les moyens restants, assurer l’entretien de l’enfant majeur. Ce n’est que s’il reste
- 20 encore des ressources après avoir également couvert le minimum vital du droit de la famille de l’enfant majeur que l’excédent peut être réparti en équité entre les autres ayant droit, dont le conjoint (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 333 et les références citées). Il est précisé que l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.2, FamPra.ch 2022 p. 262 ; TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 7.5.1). En d’autres termes, dans le cadre de l’ordre de priorité de l’entretien des membres de la famille, il convient en premier lieu de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex-)conjoints et finalement l’entretien de l’enfant majeur, qui doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais aussi au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit (cf. en ce sens ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; Juge délégué CACI 15 mars 2022/134 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2021/630). L’entretien d’enfants majeurs peut constituer une circonstance impor-tante justifiant de s’écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 3). Ainsi, si le père assume financièrement toutes les charges des trois enfants majeurs du couple, une répartition de trois quarts en faveur de l’époux et d’un quart en faveur de l’épouse est justifiée (cf. Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31). 4.2 L’appelante conteste le montant de 12’911 fr. retenu par le premier juge à titre de salaire pour l’intimé. 4.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant
- 21 qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées). S’agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. En principe, il faut prendre en compte l’indépendance juridique d’une personne morale : lorsqu’une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d’une part et la société anonyme d’autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l’identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 128 II 329 consid. 2.4 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1). Toutefois, selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, il y a lieu d’admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF
- 22 - 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., FamPra.ch 2004 p. 909). 4.2.2 4.2.2.1 L’appelante considère tout d’abord que l’intimé percevrait un revenu mensuel net de 14’505 fr. 85, treizième salaire compris. Elle se fonde à cet égard sur les pièces 51 et 56 et relève qu’entre les mois de janvier à octobre 2021, l’intéressé aurait perçu différents montants de la part de sa société, dont son salaire, pour un total de 133’900 fr., correspondant à un revenu de 13’390 fr. par mois. Elle ajoute que la société de l’intimé serait en bonne santé financière, qu’elle disposerait d’un bénéfice reporté de 460’221 fr. 98 et de fonds propres pour environ 445’617 fr. 40. L’intimé relève que l’appelante reprend les mêmes allégués que ceux qu’elle a fait valoir devant le premier juge. Il indique que les versements mentionnés par l’appelante ont déjà été analysés par ce dernier et que celui-ci a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas pris en considération les montants concernés dans ses revenus. Il ajoute que l’appelante n’expliquerait pas pourquoi le raison-nement de l’autorité de première instance serait erroné sur ce point. En l’espèce, force est de constater, avec l’intimé, que l’appelante se contente de reprendre les allégués et les arguments qu’elle a fait valoir devant le premier juge, sans motiver quelles seraient les failles du raisonnement du premier juge. Elle ne relève pas que celui-ci a, dans son ordonnance, examiné la question des montants reçus par l’intimé de la part de sa société et qu’il est parvenu, après des explications circonstanciées, à la conclusion que les montants concernés ne devaient pas être pris en compte pour calculer le revenu de l’intéressé. Elle n’a pas
- 23 non plus contesté le raisonnement opéré par l’autorité de première instance, ni expliqué pourquoi celui-ci serait selon elle erroné. Dans ces conditions, le moyen de l’appelante n’est pas suffisamment motivé et ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation (cf. consid. 2.1 supra). Il doit donc être déclaré irrecevable. De toute manière, l’argumentation du premier juge est bien fondée et doit être suivie. Il ressort en effet des fiches de salaire de l’intimé que celui-ci a perçu, entre les mois de janvier à octobre 2021, un salaire mensuel net de 11’917 fr. 85, soit 12’911 fr. en tenant compte du treizième salaire ([11’917 fr. 85 x 13] : 12) (pièces 51/3). Le montant de 13’860 fr. 20 allégué par l’appelante est donc erroné. Par ailleurs, s’il est vrai que, selon les relevés du compte « privé sociétaire » de l’intimé et du compte courant de la société de celui-ci, certains des montants allégués par l’appelante ont été versés à l’intéressé, plusieurs de ces versements ont cependant été effectués sur le compte commun des époux ou ont servi à payer le loyer de l’intéressée. Ainsi, ces montants ne doivent pas être pris en considération dans les revenus de l’intimé (cf. par ex. pièce 51 : 1’736 fr. 40, opération du 1er février 2021 ; 1’860 fr., opération du 2 mars 2021 ; 2’500 fr., opération du 6 septembre 2021). Pour le reste, il est correct de retenir, comme l’a fait le premier juge, qu’en additionnant le reste des montants allégués, ainsi qu’un versement de 3’000 fr. durant le mois de novembre 2021, la somme mensuelle moyenne est inférieure au salaire net qui figure dans les fiches de salaire de l’intimé (cf. pour le détail du calcul, ordonnance, p. 17). Il faut donc s’en tenir à ces documents. 4.2.2.2 L’appelante relève ensuite que l’intimé utiliserait la carte de crédit de sa société à des fins privées. Elle se réfère notamment à des virements bancaires en faveur d’« Uber » ou à des commerces de vêtement. Elle expose ainsi que l’intimé s’acquitterait d’une partie de ses charges personnelles et de celles de ses enfants à l’aide des comptes de la société. L’appelante relève également que le compte « privé sociétaire » de l’intimé fait état de plusieurs versements de la société tendant au remboursement d’un crédit « Bank Now ». Elle estime dès lors
- 24 que, dans la mesure où la société prendrait en charge un tel remboursement, il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’un poste d’amortissement des dettes dans les charges de l’intéressé. En l’espèce, l’appelante ne formule aucun grief relatif aux revenus de l’intimé sur la base de ces allégations. Elle se limite en effet à affirmer que l’intimé utiliserait sa société afin d’effectuer des dépenses privées et à relever certaines opérations. Elle n’explique cependant pas de manière précise comment les montants allégués viendraient augmenter les revenus de l’intimé, ni dans quelle mesure. On ignore si l’appelante tente en réalité d’invoquer la théorie de la transparence, en ce sens que la société de l’intimé ne ferait qu’un avec lui et qu’il faudrait aussi prendre en considération, comme pour les indépendants, le bénéfice ou les revenus de la société pour établir les revenus de l’intéressé. Outre que ce n’est pas étayé, l’appelante ne fournit aucun élément permettant de constater que l’intimé formerait une unité économique avec sa société. A ce stade, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que tel serait le cas. Ainsi, le moyen est infondé, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.1 supra). Pour le reste, l’intimé précise, dans sa réponse, que les dépenses privées faites par l’intermédiaire de sa société, comme le remboursement de ses dettes, seront déduites du solde du salaire qui doit lui être versé. Cette affirmation n’est pas contestée par l’appelante, de sorte qu’elle sera, en l’état, tenue pour vraisemblable. Il n’y a donc pas lieu d’exclure l’amortissement des dettes du budget de l’intimé. 4.2.2.3 Enfin, l’appelante indique que la société de l’intimé prendrait en charge le leasing de plusieurs véhicules, notamment celui de son frère, et que les frais de représentation de la société seraient démesurés, de sorte qu’il conviendrait d’en tenir compte dans les revenus de l’intimé, à hauteur d’environ 2’600 fr. par mois. Ce moyen n’est toutefois pas convaincant. Aucun élément au dossier ne permet en effet de rendre vraisemblable que les véhicules
- 25 concernés ne seraient pas utiles à la société de l’intimé. Par ailleurs, comme on l’a vu, le dossier ne contient aucun élément pour retenir une unité économique entre l’intimé et sa société. On ne saurait en outre entendre le frère de l’appelante sur ce point, cette question n’étant pas suffisamment déterminante pour évaluer l’ensemble des revenus de l’intéressé. Enfin, malgré les affirmations de l’appelante, de surcroît non étayées, rien n’indique que les frais de représentation, pour des montants de plusieurs dizaine de milliers de francs, ne serviraient pas à la gestion de la société. 4.2.2.4 En définitive, il y a lieu de confirmer le montant de 12’911 fr. retenu par le premier juge à titre de revenu de l’intimé. 4.3 L’appelante relève qu’elle n’aurait pas d’activité accessoire. Elle expose qu’elle aurait uniquement rendu service à une amie, à savoir [...], et que celle-ci aurait sollicité son aide de manière ponctuelle dans le seul but de l’aider à sortir d’une situation financière difficile. Elle ajoute que sa seule source de revenus proviendrait de son emploi auprès de la société [...] SA et qu’elle ne disposerait que d’un salaire mensuel net de 4’757 fr. 65. En l’espèce, quand bien même les revenus que l’appelante a retirés de son activité pour le compte de [...] ne constituent qu’un service ponctuel rendu à une amie, il n’en demeure pas moins qu’elle a procuré, durant l’année 2021, un revenu moyen de 341 fr. 35 à l’intéressée. Selon les fiches de salaire produites par cette dernière pour les mois de janvier à août 2022, elle travaille toujours à un taux d’activité de 80% (cf. not. pièces 154), de sorte qu’elle dispose de suffisamment de temps pour continuer à aider son amie pour l’organisation d’éventuels évènements futurs. On relève sur ce point que si l’attestation établie par la prénommée indique certes que les mandats confiés à l’appelante sont très ponctuels, elle précise que l’organisation d’évènements nécessitant l’aide de celle-ci était compromise à cause de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Or, comme l’a retenu le premier juge, la situation sanitaire est aujourd’hui revenue à la normale, de sorte que l’organisation
- 26 d’événements apparaît à nouveau possible. Ainsi, on ne peut exclure, à ce stade, que de nouveaux mandats seront confiés à l’intéressée. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a retenu un revenu accessoire pour l’appelante. Le montant de 341 fr. 35, non contesté, est conforme aux pièces du dossier et sera confirmé. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’astreindre, comme le souhaite l’intimé, l’appelante à travailler à plein temps, dès lors que son taux d’activité actuel lui permet de continuer à exercer cette activité accessoire. Enfin, le salaire mensuel net de 4’757 fr. 65, part au treizième salaire comprise ([4’391 fr. 70 x 13] : 12), établi par les fiches de salaire des mois de janvier à août 2022, sera confirmé. A cet égard, on relève que les heures supplémentaires effectuées par l’appelante durant le mois de mai 2022 ne seront pas prises en compte, dès lors qu’elles ne sont pas réalisées régulièrement. 4.4 L’appelante ajoute à ses charges un prêt de 6’700 fr. contracté auprès d’une amie dans le but de subvenir à ses besoins et qu’elle se serait engagée à rembourser en plusieurs versements entre les mois de mai 2022 et décembre 2023, correspondant à un montant de 335 fr. par mois (6’700 fr. : 20 mois). Elle produit une reconnaissance de dette du 3 mai 2022 (pièce 203). 4.4.1 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). En revanche, les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux ; elles ne peuvent être prises en compte, selon l’appréciation du juge, que dans le cadre d’une répartition du surplus (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées).
- 27 - 4.4.2 En l’espèce, la reconnaissance de dette est datée du 3 mai 2022 et l’appelante indique que la prêt a servi à subvenir à ses besoins. Les parties se sont séparées le 1er décembre 2020. Ainsi, la dette a été contractée par l’intéressée après la séparation, de sorte que, selon la jurisprudence, elle ne doit pas être prise en compte dans le minimum vital de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu d’inclure le rembour-sement du prêt en question dans les charges de l’appelante. 4.5 4.5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu des frais d’écolage pour un montant de 2’500 fr. dans le budget de l’enfant majeure I.________. Elle estime que ces frais seraient disproportionnés, dès lors que la prénommée pourrait, selon elle, intégrer le gymnase public. Elle ajoute que l’intimé aurait unilatéralement décidé d’inscrire I.________ dans une école privée, qu’il n’aurait pas envisagé d’autres solutions permettant de réduire les coûts et que ces coûts seraient de surcroît pris en charge par sa société. L’appelante estime ainsi que, selon la jurisprudence, les intérêts de l’enfant mineur et de l’appelante doivent avoir la priorité sur ces frais d’écolage, de sorte que ceux-ci ne devraient pas être pris en compte dans le budget de l’enfant, les frais d’écolage devant être intégrés dans le disponible résiduel de l’intimé. L’intimé relève pour sa part que la fréquentation de l’enfant des parties à l’école [...], dont l’écolage est de 2’500 fr. par mois, aurait été décidée par les parties avant leur séparation, qu’il aurait fallu, après l’interruption d’une précédente formation, trouver une solution pour qu’I.________ puisse reprendre sa scolarité et que les parties l’auraient donc inscrite auprès de l’école privée précitée, afin de lui permettre d’obtenir une maturité fédérale. 4.5.2 On relève en premier lieu que le premier juge a, en couvrant d’abord, avec le disponible de l’intimé, les coûts directs de l’enfant mineur et le minimum vital du droit de la famille de l’appelante, puis en utilisant l’excédent restant pour couvrir, dans la mesure du possible pour la
- 28 période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, le minimum vital du droit de la famille de l’enfant majeur (ordonnance, pp. 19-20), respecté l’ordre de priorité relatif à l’entretien des membres de la famille (cf. consid. 4.1.7 supra). Ainsi, quand bien même l’entretien du conjoint passe avant celui de l’enfant majeur, celui-ci doit être couvert avec l’excédent restant, et non avec la seule part de l’excédent dévolue à l’intimé (cf. consid. 4.1.7 supra). On rappelle en outre que les deux parents doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant majeur, la prise en charge personnelle ne jouant plus de rôle (cf. ATF 147 III 265 consid. 8.5 ; TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1, FamPra.ch 2016 p. 786 ; CACI 6 septembre 2021/430). De plus, les frais d’écolage figurent en principe dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 4.1.4 supra). Il convient dès lors d’examiner si la charge d’écolage de 2’500 fr., certes élevée, peut être prise en compte dans le minimum vital de l’enfant I.________. A cet égard, l’appelante, qui s’est contentée de relever que les frais d’écolage de l’enfant majeure des parties étaient disproportionnés, n’a pas pris position sur les explications de l’intimé selon lesquelles les parties avaient décidé, avant la séparation et d’un commun accord, de placer celle-ci dans une école privée parce qu’elle avait dû cesser sa précédente formation en raison de problèmes de santé. L’appelante a en effet uniquement affirmé que l’enfant I.________ pourrait intégrer le gymnase public et que l’intimé avait décidé unilatéralement de la placer dans une école privée. Or, l’explication de l’intimé paraît vraisemblable et justifie le prix élevé des frais d’écolage de l’enfant. Pour le surplus, la prénommée paraît désormais au milieu de sa formation, de sorte qu’on ne sait pas si une reprise de celle-ci auprès d’un gymnase public est à ce stade envisageable, ni dans quelle mesure. De plus, l’intimé a indiqué que l’enfant devrait obtenir sa maturité dans le courant de l’année prochaine. Il apparaît ainsi contre-productif de l’astreindre à changer d’établissement à ce stade. Il convient donc de s’en tenir à la situation actuelle et de confirmer le montant de 2’500 fr. retenu par le premier juge à ce titre. On relève en outre que la situation financière des
- 29 parties reste favorable, dès lors qu’elle permet de couvrir l’entier des charges de la famille, excepté l’enfant majeure, selon le minimum vital du droit de la famille. L’appelante pourra enfin déposer une demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale à la fin de la formation de sa fille, en fonction des changements qui en résultera. On ajoute encore que l’entretien d’un enfant majeur peut, selon la jurisprudence, constituer une circonstance importante justifiant de s’écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent (cf. consid. 4.1.7 supra). Or, en l’état, c’est l’intimé qui prend en charge l’entier des coûts des deux enfants des parties. Dans ces conditions, une dérogation au principe de la répartition de l’excédent selon la méthode usuelle est en l’occurrence admissible, de sorte qu’une part de l’excédent qui pourrait en principe être dévolue à l’appelante, si elle existe, pourrait être attribuée à l’intimé pour couvrir les coûts de l’enfant majeure. Ainsi, à supposer que les frais d’écolage soient exclus du minimum vital du droit de la famille de l’enfant I.________, ceux-ci seraient quand même couverts avec l’excédent restant, et non avec la seule part de l’intimé. Selon l’art. 276a al. 2 CC, la même dérogation semble admissible en ce qui concerne la part de l’excédent de l’enfant F.________, dès lors que celui-ci et I.________ en sont plus ou moins au même stade de leur formation, que la prénommée a accédé à la majorité il y a peu de temps et qu’il y a donc lieu de maintenir les intéressés sur un pied d’égalité et d’éviter de porter préjudice à l’enfant majeure. En définitive, le grief est infondé. 4.6 L’ensemble des griefs de l’appelante devant être rejeté, il n’y a pas lieu de recalculer les contributions d’entretien. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
- 30 - 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 11 heures et 5 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, sous réserve du poste relatif à la préparation d’un bordereau de pièces, dans la mesure où il s’agit d’un travail de secrétariat. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante doit être fixée à 1’965 fr. (10h55 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires – soit 2% des honoraires, et non 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]) –, par 39 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 154 fr. 35, soit, au total, à 2’158 fr. 65. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 5.5 L’appelante versera à l’intimé la somme de 1’200 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
- 31 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de G.N.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelante G.N.________, est arrêtée à 2’158 fr. 65 (deux mille cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’appelante G.N.________ doit verser à l’intimé B.N.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
- 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour G.N.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour B.N.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :