1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.042785-220266 254 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 mai 2022 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 279 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 7 mars 2022, A.Z.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. 1.2 Par ordonnance du 10 mars 2022, le Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 mars 2022 et a désigné Me Anaïs Brodard en qualité de conseil d’office. 1.3 Le 23 mars 2022, B.Z.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 28 avril 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2022 est modifiée aux chiffres VI à VIII de son dispositif comme il suit : VI. astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 355 fr. (trois cent cinquante-cinq francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de cette dernière du domicile conjugal ; VII. astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de cette dernière du domicile conjugal ; VIII. Supprimé. II. Il est précisé que les contributions d'entretien qui précèdent ont été calculées en tenant compte du loyer de 2'020 fr. d'A.Z.________, de frais médicaux pour chacun des enfants à hauteur de 25 fr. par mois et de frais d'UAPE de 90 fr. par enfant et par mois.
- 3 - III. Parties conviennent que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge à hauteur de 80 % (huitante pourcents) à la charge de B.Z.________ et à hauteur de 20 % (vingt pourcents) d'A.Z.________, étant précisé que les frais extraordinaires engagés durant la vie commune sont quant à eux répartis par moitié entre les parties. IV. Parties conviennent que les enfants [...] et [...] seront auprès de leur mère A.Z.________ du vendredi 1er juillet 2022 au 30 juillet 2022 pour les vacances d'été, et auprès de leur père B.Z.________ du 1er août 2022 au 21 août 2022. Il est d'ores et déjà précisé que les enfants seront auprès de leur père pour les relâches de février 2023. V. A.Z.________ assume les frais de justice, les parties renonçant chacune à l'allocation de dépens. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. » 2. 2.1 Les parties ont requis la ratification de la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). En procédure de mesures protectrices, la règlementation de l’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) peut se fonder sur une convention, ce qui suppose là aussi l’homologation du tribunal selon l’art. 279 CPC. Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge et n’a que le caractère d’une conclusion commune,
- 4 que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.3.3 et les références citées). Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). 2.2.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.3 En l’occurrence, les parties, toutes deux assistées d’un mandataire professionnel, ont conclu la convention en cause lors de l’audience d’appel du 28 avril 2022, après mûre réflexion et de leur plein gré. Les termes de l’accord sont clairs et complets ; ils sont du reste conformes aux intérêts des enfants des parties. Dans ces conditions, il y a lieu de ratifier cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. La cause peut dès lors être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 5 - 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante conformément au chiffre V de la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 11 mai 2022 avoir consacré 17 heures et 15 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 3% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. On précisera que cette liste d’opérations distingue celles effectuées par Me Marina Abbas, collaboratrice de Me Brodard, de celles effectuées par cette dernière. S’agissant des opérations de Me Abbas, il se justifie de retrancher l’opération du 7 mars 2022 en lien avec l’envoi d’un courrier à la Cour de céans, d’une durée de 15 minutes, dès lors que ledit courrier correspond à la lettre d’accompagnement de l’appel qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais
- 6 généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 6 septembre 2021/430 consid. 5.4 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même des opérations du même jour relatives à l’envoi d’un courrier au conseil de la partie adverse et d’un courriel au client, comptabilisées pour un total de 15 minutes, dans la mesure où il s’agissait vraisemblablement de simples mémos de transmission de l’appel. Quant aux opérations de Me Brodard, il n’y a pas lieu de rémunérer l’opération du 4 mars 2022 en lien avec le travail de supervision de sa collaboratrice (relecture de l’appel), d’une durée de 45 minutes, dès lors que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a pas à supporter les frais supplémentaires engendrés par la délégation du dossier à un collaborateur de la même étude. Me Brodard l’admet d’ailleurs ellemême puisqu’elle indique dans l’intitulé de l’opération en question le terme « offert ». On retranchera enfin l’opération du 11 mars 2022 relative à la fixation de l’audience d’appel, comptabilisée à raison de 5 minutes, dans la mesure où il s’agit d’un travail de secrétariat. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 15 heures et 55 minutes (17h15 - 0h15 - 0h15 - 0h45 - 0h05). En ce qui concerne les débours, on rappellera que l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 3%. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Brodard sera fixée à 2'865 fr., montant auquel s’ajoute les débours par 57 fr. 30 (2% de 2'865 fr.), le forfait de vacation de 120 fr. pour l’audience
- 7 d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 234 fr. 25, soit à 3'276 fr. 55 au total. 4.3 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 28 avril 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2022 est modifiée aux chiffres VI à VIII de son dispositif comme il suit : VI. astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 355 fr. (trois cent cinquante-cinq francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de cette dernière du domicile conjugal ; VII. astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à la requérante dès le premier jour du mois suivant le départ effectif de cette dernière du domicile conjugal ; VIII. Supprimé.
- 8 - II. Il est précisé que les contributions d'entretien qui précèdent ont été calculées en tenant compte du loyer de 2'020 fr. d'A.Z.________, de frais médicaux pour chacun des enfants à hauteur de 25 fr. par mois et de frais d'UAPE de 90 fr. par enfant et par mois. III. Parties conviennent que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge à hauteur de 80 % (huitante pourcents) à la charge de B.Z.________ et à hauteur de 20 % (vingt pourcents) d'A.Z.________, étant précisé que les frais extraordinaires engagés durant la vie commune sont quant à eux répartis par moitié entre les parties. IV. Parties conviennent que les enfants [...] et [...] seront auprès de leur mère A.Z.________ du vendredi 1er juillet 2022 au 30 juillet 2022 pour les vacances d'été, et auprès de leur père B.Z.________ du 1er août 2022 au 21 août 2022. Il est d'ores et déjà précisé que les enfants seront auprès de leur père pour les relâches de février 2023. V. A.Z.________ assume les frais de justice, les parties renonçant chacune à l'allocation de dépens. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.Z.________, arrêtés à 200 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard, conseil de l’appelante A.Z.________, est arrêtée à 3'276 fr. 55 (trois mille deux cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’appelante A.Z.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. La cause est rayée du rôle.
- 9 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anaïs Brodard (pour A.Z.________), - Me Alexandre Saillet (pour B.Z.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :