Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.041975

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,400 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.041975-220284

ES23 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 24 mars 2022 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.D.________, à Préverenges, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.D.________, à Préverenges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.D.________, née [...] le 7 février 1982, et A.D.________, né le 12 septembre 1979, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 4 mars 2015 à Morges (VD). Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - F.________, née le [...] mai 2015 à Morges ; - K.________, née le [...] septembre 2017 à Morges. Depuis plusieurs mois, les parties rencontrent d’importantes difficultés conjugales. 1.2 Le 16 septembre 2021, B.D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, diverses conclusions tendant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à Préverenges, lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), à ce qu’un délai au 31 octobre 2021 soit imparti à A.D.________ pour quitter ledit logement en emportant ses effets personnels (III), à ce que la garde de F.________ et K.________ lui soit attribuée (IV), à ce qu’il soit dit qu’A.D.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants prénommées à exercer d’entente avec elle ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite dont elle a précisé les modalités (V), et à ce que l’entretien convenable et la contribution d’entretien due par A.D.________ en faveur de F.________ et K.________ soient fixés à hauteur de montants qu’elle a précisés (VI à IX). Par déterminations du 8 novembre 2021, A.D.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (IV), à ce qu’un délai au 31 octobre 2021 soit imparti à

- 3 - B.D.________ pour quitter ledit domicile en emportant ses effets personnels (V), à ce que la garde de F.________ et K.________ lui soit confiée (VI), à ce qu’il soit dit que B.D.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec lui ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite selon des modalités qu’il a précisées (VII), et à ce que B.D.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants prénommées par le régulier versement de pensions mensuelles dont il a précisé les montants (VIII et IX). 1.3 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 novembre 2021, au cours de laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, A.D.________ a notamment déclaré qu’il allait chercher pratiquement tous les jours ses filles à l’école à midi et qu’il les y ramenait après le repas. 1.4 Par courrier de son conseil du 6 décembre 2021, A.D.________ a indiqué que son épouse vivait déjà la plupart du temps dans l’appartement de 4,5 pièces de sa mère à Renens, estimant ainsi qu’il n’y aurait nul besoin de l’astreindre à déménager. Il a en outre expliqué, en substance, que les enfants passeraient une partie de la semaine avec leur mère à Renens. Par courrier du 7 décembre 2021, B.D.________ a contesté les allégations précitées, rappelant par ailleurs que l’instruction était close et que les parties n’étaient donc plus autorisées à alléguer de nouveaux faits. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de F.________ et K.________ à B.D.________ (II), a dit qu’A.D.________ bénéficierait sur ces enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III) ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite s’exerçant un weekend sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures,

- 4 la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, le Jeûne fédéral ou l’Ascension (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.D.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V), a dit qu’A.D.________ quitterait ledit domicile, en emportant avec lui ses effets personnels, au plus tard le 30 avril 2022 (VI), a astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de F.________ et de K.________ par le régulier versement d’une pension de respectivement 1'000 fr. et 1'050 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, dès son départ du domicile conjugal (VII et VIII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le président a considéré que les deux parents étaient impliqués dans la prise en charge des enfants mais que « la part assumée par la mère » apparaissait prépondérante, relevant notamment que cette dernière travaillait à un taux d’activité réduit, contrairement au père. Cela étant, il a retenu qu’au vu du jeune âge des enfants, leur intérêt à disposer d’un cadre stable l’emportait sur toute autre considération et qu’en l’état, la mère apparaissait la plus à même de leur fournir ce cadre. Il a en outre relevé que compte tenu de la mésentente qui marquait actuellement la relation entre les deux parents au sujet de la prise en charge des enfants, une garde alternée n’entrait pas en considération. Partant, il a considéré que la garde de fait de F.________ et K.________ devait être attribuée à B.D.________. Le premier juge a également estimé que l’intérêt des enfants à demeurer dans le lieu qu’elles connaissaient et la nécessité de préserver leur environnement scolaire et social l’emportait sur l’intérêt d’A.D.________ à maintenir son bureau dans l’appartement conjugal, de sorte que la jouissance de celui-ci devait être attribuée à B.D.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. Le président a ensuite arrêté les coûts directs de F.________ à 1'226 fr. 10 et ceux de K.________ à 1'309 fr. 95. Il a évalué les revenus et

- 5 les charges mensuels de B.D.________ à prendre en considération à respectivement 4'876 fr. 35 et 3'523 fr. 50. Quant à A.D.________, son revenu mensuel net moyen a été évalué, sur la base des trois derniers exercices comptables de son entreprise individuelle, à 6'177 fr. et ses charges essentielles ont été arrêtées à 3'934 fr. 80 par mois. Sur la base de ces éléments, le premier juge a fixé les pensions dues par A.D.________ en faveur de ses filles en tenant compte de leurs coûts directs, allocations familiales déduites, et d’une participation de 1/6 à l’excédent de revenus du père une fois les charges de ce dernier et lesdits coûts directs couverts. 3. Par acte daté du 4 mars 2022 et posté le 14 mars 2022, A.D.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, IV, V, VI, VII et VIII de son dispositif principalement en ce sens que la garde F.________ et K.________ lui soit confiée (IV), que B.D.________ soit mise au bénéfice d’un droit de visite sur les enfants prénommées selon des modalités qu’il a précisées (V), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (VI), qu’il soit dit que B.D.________ quittera ledit domicile, en emportant avec elle ses effets personnels, au plus tard le 30 avril 2022 (VII), et que B.D.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de F.________ et de K.________ par le régulier versement d’une pension de respectivement 400 fr. et 436 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès son départ du domicile conjugal (IX). Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde sur les enfants F.________ et K.________ s’exerce de façon alternée entre les parents, selon des modalités qu’il a précisées (XII), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (XIII), à ce qu’il soit dit B.D.________ quittera ledit domicile, en emportant avec elle ses effets personnels, au plus tard le 30 avril 2022 (XIV) et à ce que l’entretien de F.________ et K.________ soit fixé selon dires de justice (XV et XVI).

- 6 - A.D.________ a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel (II). Par courrier du 18 mars 2022, B.D.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l'effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017

- 7 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 4.1.2 De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires

- 8 à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, ibidem). En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2). 4.1.3 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celleci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 4.2 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant soutient qu’il conviendrait « de maintenir le statu quo » jusqu’à droit connu sur

- 9 l’appel, afin de ne pas bouleverser la prise en charge des enfants au quotidien, relevant qu’il continuerait d’accompagner ses filles à l’école et de les prendre en charge à midi et après l’école. Il considère que la « mise en œuvre de l’ordonnance avant (sic) tout audience aurait des conséquences psychologiques importantes pour les enfants F.________ et K.________ » et que ces effets seraient difficilement réparables. 4.2.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise constitue la première décision de justice réglant la prise en charge des enfants des parties et les conséquences qui en découlent notamment sur le domicile de la famille. Il ne s’agit dès lors pas de bouleverser une situation préexistante, mais de trancher et de clarifier l’attribution de la garde pour la première fois, dans un contexte où cette problématique est litigieuse. S’agissant de la garde des enfants, on constate déjà à ce stade que les moments de prise en charge de l’appelant sont loin d’être clairs, ses déclarations ayant sensiblement variés entre celles faites lors de son audition à l’audience du 10 novembre 2021 – à savoir qu’il irait chercher pratiquement tous les jours ses filles à l’école à midi et les y ramènerait après le repas – et celles ressortant du courrier de son conseil du 6 décembre 2021, selon lesquelles les enfants passeraient une partie de la semaine avec leur mère à Renens alors que lui-même occuperait l’appartement conjugal à Préverenges. Cela justifie encore, sans préjudice quant à la décision qui sera prise au terme de la procédure d’appel, de ne pas accorder, pour l’équilibre des enfants, l’effet suspensif à une décision réglant clairement, même si provisoirement, leur garde. On ajoutera encore que l’appelant ne nie pas les tensions fortes existant entre lui et son épouse, de sorte qu’il est ici également exclu d’assortir la décision entreprise de l’effet suspensif s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et de faire ainsi en sorte que les parties continuent à cohabiter pendant la procédure d’appel, avec pour conséquence que leurs enfants, en bas âge, continueraient à vivre dans ces tensions.

- 10 - Il s’ensuit que le maintien du statu quo préconisé par l’appelant, qui aboutirait à une absence de réglementation, à un flou juridique et à un climat domestique délétère, apparaît comme étant contraire à l’intérêt des enfants de voir les modalités de leur prise en charge et leurs conditions de vie réglées clairement par la voie judiciaire. Il s’ensuit que l’effet suspensif doit être refusé sur ces points. 4.2.3 L’effet suspensif étant requis pour l’entier des chiffres du dispositif de la décision qui sont contestés dans le cadre de l’appel, il l’est également pour la question des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses filles. L’appelant n’expose toutefois pas en quoi les conditions d’octroi de l’effet suspensif seraient remplies à cet égard. En l’absence de toute motivation, sa requête est dès lors irrecevable sur ce point (art. 311 al. CPC). Cela étant, il n’apparaît de toute manière pas que l’appelant risquerait de subir, pendant la durée de la procédure d’appel, un préjudice difficilement réparable en raison des pensions qui ont été mises à sa charge par le premier juge. Premièrement, aucun arriéré de pension n’est pour l’heure dû par l’appelant, celui-ci ayant été astreint à contribuer à l’entretien de ses filles dès son départ du domicile conjugal, départ qui n’est pas effectif à ce jour et qui devra intervenir, selon le prononcé attaqué, au plus tard le 30 avril 2022. Or, il n’y a pas lieu d’accorder l’effet suspensif pour le paiement de pensions futures. Deuxièmement, il ressort du prononcé entrepris que l’appelant disposerait d’un excédent de revenus de 2'242 fr. 20 après couverture de ses charges essentielles (6'177 fr. – 3'934 fr. 80). Partant, il n’apparait pas, prima facie, que le paiement des pensions arrêtées par le premier juge, jusqu’à droit connu sur l’appel, aurait pour effet de léser le minimum vital de l’appelant et ainsi de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire, puisqu’il expose dans son appel qu’il bénéficierait d’un disponible de 836 fr. 85, compte tenu des revenus et des charges qu’il allègue à hauteur de respectivement 5'240 fr. et 4'039 fr. 50 par mois.

- 11 - 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Christine Raptis (pour A.D.________), - Me Camille Piguet (pour B.D.________),

- 12 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS21.041975 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.041975 — Swissrulings