1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.036704-211589 11 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 janvier 2022 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 16 novembre 2021, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers en application de l’art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé y ayant renoncé, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 3 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valentin Groslimond (pour A.M.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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