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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.034645

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,475 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.034645-211619 41 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 janvier 2022 ______________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...] (Canada), intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le premier juge ou le président) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par H.________ le 12 août 2021, a arrêté les frais judiciaires et les a mis à la charge de H.________ et a renoncé à l’allocation de dépens. 2. 2.1 Par acte du 8 octobre 2021, H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance. Par prononcé du 11 novembre 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l’appelant dans la procédure d'appel avec effet au 9 novembre 2021 . 2.2 Par réponse du 29 novembre 2021, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel. Par prononcé du 30 novembre 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 29 septembre 2021. 2.3 Lors de l'audience d'appel du 16 décembre 2021, l’appelant a déclaré retirer son appel. 3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours

- 3 nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’assistance judiciaire lui ayant été octroyée pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront toutefois mis provisoirement à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès de la juge déléguée (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), mis à la charge de l’appelant et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé. 5. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier, dont 2 heures et 30 minutes par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce décompte. En effet, le temps allégué pour la participation à l’audience de 1 heure et 30 minutes doit être ramené à 1 heure, soit le temps effectif de l’audience. Par ailleurs, vu la nature de la procédure et les divers actes et courriers d’appel au dossier, les quinze courriers au client, au tribunal ou à la partie adverse à hauteur de 1 heure et 30 minutes apparaissent exagérés. Ce temps sera ramené à l’équivalent de quatre courriers de 10 minutes, étant précisé que les

- 4 mémos relèvent d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 9 heures et 40 minutes, dont 2 heures sont à mettre au compte de l’avocat-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Bloch pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’600 fr. ([7 h 40 x 180 fr.] + [2 h x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 32 fr. (2 % de 1’600 fr.), la vacation par 80 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 131 fr. 85, soit 1’843 fr. 85 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Au vu du retrait d’appel intervenu lors de l’audience de deuxième instance, l’on supprimera toutefois les 30 minutes alléguée pour l’étude du jugement. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lanfranconi doit être fixée à 1’035 fr. (5 h 45 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 20 fr. 70 (2 % x 1’035 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 90 fr. 55, soit 1’266 fr. 25 au total. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]).

- 5 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant H.________. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l'appelant H.________, est arrêtée à 1’843 fr. 85 mille huit cent quarante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Julien Lanfranconi, conseil de l’intimée K.________, est arrêtée à 1'266 fr. 25 (mille deux cent soixante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour H.________), - Me Julien Lanfranconi (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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