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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.030689

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,627 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.030689-211408 576 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 10 septembre 2021, C.T.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens. Il a également requis l’effet suspensif à l’appel et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. Par décision du même jour, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant. 1.2 Statuant sur la requête d’assistance judiciaire de B.T.________, née [...] (ci-après : l’intimée) du 20 octobre 2021, le juge délégué lui en a octroyé le bénéfice par ordonnance du 21 octobre 2021. Dans sa réponse du 29 octobre 2021, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. 2. Lors de l’audience d’appel du 8 novembre 2021, l’appelant a déclaré retirer son appel. 3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte de ce retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le Juge délégué de la Cour de céans étant compétent en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.

- 3 - 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint ou en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers. 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), plus les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont réduits d’un tiers à 533 fr., le dossier ayant circulé (art. 67 al. 2 TFJC), et mis à la charge de l’appelant, qui est réputé succomber (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse. En l’occurrence, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Cela étant, au vu du retrait d’appel intervenu en audience et des motifs qui ont fondé le dépôt de l’écriture, soit différents rapports de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) concluant à un élargissement du droit de visite, les dépens dus par l’appelant à l’intimée sont réduits en équité (art. 107 CPC) à 500 francs. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés

- 4 particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 4.3.2 En l’espèce, Me Raphaël Hämmerli, conseil de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 9 novembre 2021 et a annoncé avoir consacré 12 heures et 24 minutes au dossier au tarif d’un avocat et 2 heures et 42 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Ce décompte apparaît trop élevé s’agissant d’une cause qui ne concerne que la question du droit de visite. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocat annonce au total 4 heures

- 5 et 24 minutes de correspondance et d’entretien avec son client, soit des échanges à douze reprises, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel provisionnelle portant sur la seule question du droit de visite déjà jugée en première instance. Par conséquent, le temps indiqué pour les échanges avec le client sera réduit à 2 heures au total. Le conseil de l’appelant indique 4 heures et 30 minutes pour des recherches en vue de la rédaction de l’appel, la rédaction de l’écriture et d’un bordereau. Il convient cependant de déduire 30 minutes de ces opérations, le bordereau relevant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La liste des opérations mentionne 6 minutes de travail le 11 octobre 2021 pour l’analyse d’un efax du Tribunal cantonal du même jour. Cet envoi concernait le délai imparti à la partie adverse et à la DGEJ pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif, ce qui n’implique qu’une lecture cursive et brève pour l’avocat de l’appelant. On ne retiendra dès lors pas les 6 minutes indiquées. L’avocat annonce également 30 minutes pour l’analyse de l’ordonnance du 15 octobre 2021 rejetant l’effet suspensif. Toutefois, cette courte décision de 10 pages ne nécessite pas une telle analyse. Le temps consacré à la prise de connaissance de l’ordonnance précitée sera dès lors réduite à 15 minutes. Une opération de 24 minutes est mentionnée le 4 novembre 2021 pour l’analyse du dossier en vue de la préparation de l’audience d’appel du lundi 8 novembre 2021 au tarif d’un avocat. Or, les opérations « Etude du dossier en vue de l’audience du 08.11.2021 » (42 minutes) et « Préparation d’une plaidoirie » (42 minutes) sont également indiquées le 5 novembre 2021 au tarif d’un avocat-stagiaire. L’appelant ayant été représenté par l’avocat-stagiaire, Me Raphaël Franzi, lors de l’audience d’appel, seules les opérations effectuées par celui-ci seront retenues, néanmoins de manière réduite, soit pour un total d’une heure, l’affaire ne portant que sur la question du droit de visite. Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 8 heures et 45 minutes de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'575 fr., et 2 heures et 18 minutes au tarif de 110 fr., soit 253 fr., montants auxquels s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours

- 6 par 36 fr. 55 et la TVA sur le tout par 149 fr. 75, soit un montant arrondi de 2'095 francs. 4.3.3 Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'intimée, a indiqué dans sa liste des opérations du 11 novembre 2021 avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier au tarif d’un avocat et 2 heures et 45 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Comme pour le conseil de l’appelant, ce décompte ne saurait être admis tel quel pour une affaire portant uniquement sur la question du droit de visite, le nombre d’opérations annoncées n’entrant pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En particulier, l’avocat annonce à treize reprises des téléphones, entretiens et correspondances avec la cliente pour un total de 3 heures et 20 minutes, ce qui est excessif pour une procédure provisionnelle de deuxième instance. Le temps consacré à ces opérations sera ramené à 2 heures au total, en comptant large. Il ressort de la liste des opérations la mention de 5 minutes le 13 octobre 2021 pour la rédaction d’un efax au Tribunal. Or, il est déjà fait état de 30 minutes pour les déterminations du même jour concernant la requête d’effet suspensif de l’appelant. Aucun courrier supplémentaire n’a été adressé à cette date au Tribunal cantonal. On ne retiendra dès lors pas les 5 minutes précitées, rien ne justifiant de compter à double l’efax du 13 octobre 2021. Le conseil de l’intimée indique également 10 minutes le 14 octobre 2021 pour la réception des déterminations de la DGEJ sur la requête d’effet suspensif de l’appelant. Lesdites déterminations ont cependant déjà été transmises aux parties le 13 octobre 2021 et la liste des opérations le mentionne (« Réception avis et annexes de la Cour d’appel civile du TC »). A nouveau, on ne saurait comptabiliser l’opération à double et les 10 minutes du 14 octobre 2021 seront par conséquent retranchées. On déduira également 10 minutes de l’opération du 15 octobre 2021 (15 minutes) pour la réception de l’ordonnance d’effet suspensif et son examen, celle-ci faisant droit aux conclusions en rejet de l’intimée et ne nécessitant qu’une lecture cursive et brève. L’opération « Entretien téléphonique avec le Greffe de la Cour d’appel civile du TC » du 18 octobre 2021 (5 minutes), mentionnée à

- 7 double, ne sera retenue qu’une seule fois, dès lors que le téléphone concernait la fixation de l’audience d’appel, ce qui ne nécessite qu’un bref échange et ne justifie donc pas d’être comptabilisé à hauteur de 10 minutes, même s’il y a eu deux appels. Me Karlen annonce encore 4 heures de rédaction et de relecture de la réponse (opérations du 28 octobre 2021). Celle-ci comporte huit pages et ne traite que la question du droit de visite. Le dossier était déjà connu du conseil d’office qui a représenté l’appelante en première instance et le nombre de pages de l’écriture n’est en soi pas déterminant mais bien la teneur de l’appel. On retiendra ainsi 3 heures au total pour ces opérations. La liste remise par Me Karlen comporte en outre 10 minutes le 2 novembre 2021 pour la réception du courrier et de l’annexe du Tribunal cantonal, avec examen des pièces. Il s’agissait de l’envoi aux parties des déterminations de la DGEJ sur l’appel. Or, Me Karlen a déjà mentionné le 1er novembre 2021 une opération d’examen desdites déterminations pour 25 minutes. Rien ne justifie de compter à double cet examen, de sorte que l’opération du 2 novembre 2021 de 10 minutes sera retranchée, le courrier de transmission du juge délégué ne nécessitant au demeurant qu’une lecture brève et cursive. Enfin, on déduira les 5 minutes annoncées le 10 novembre 2021 pour la réception du courrier de Me Hämmerli, qui adressait sa liste des opérations au juge délégué, cet envoi ne justifiant pas d’être indemnisé en l’occurrence. Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 7 heures et 5 minutes de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'275 fr., et 2 heures et 45 minutes au tarif de 110 fr., soit 302 fr. 50, montants auxquels s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 31 fr. 55 et la TVA sur le tout par 130 fr. 05, soit un montant total arrondi de 1'820 francs. 4.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 8 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant C.T.________. III. L’indemnité de Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de l’appelant C.T.________, est arrêtée à 2'095 fr. (deux mille nonante-cinq francs), débours et TVA compris. IV. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée B.T.________, est arrêtée à 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’appelant C.T.________ versera à l’intimée B.T.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle

- 9 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Hämmerli (pour C.T.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :

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