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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.030460

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,869 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.030460-211297 490

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 octobre 2021 ______________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices du 11 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesure protectrices de l’union conjugale réglant notamment la vie séparée, le lieu de résidence des enfants, la jouissance du domicile conjugal et les contributions d’entretien (I), a dit que l’intimé X.________, dès qu’il disposerait d’un logement adéquat pour accueillir ses enfants, aurait ces derniers auprès de lui un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, avec préavis au vu des horaires irréguliers de l’intimé, étant précisé que ce dernier était chargé d’aller les chercher au domicile de leur mère et de les y ramener (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (VI). 2. Par acte du 23 août 2021, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Le 6 septembre 2021, S.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Par prononcé du 25 août 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 août 2021 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 9 septembre 2021, le juge délégué a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 août 2021 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 5 octobre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « I. Les parties conviennent de modifier le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2021 comme il suit : IV. X.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants I.________, née le [...] 2006, B.________, née le [...] 2011, et Y.________, né le [...] 2015. A défaut d’entente, X.________ aura ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de S.________, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - dès le 1er janvier 2022, chaque semaine du mardi à 18 heures au lendemain mercredi à 18 heures, - la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral. Concernant les vacances d’octobre 2021, X.________ aura ses enfants auprès de lui durant la seconde semaine, du samedi 23 octobre 2021 à 9 heures au samedi 30 octobre 2021 à 18 heures. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2021 est confirmée. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge pour valoir jugement. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis par 100 fr. à la charge de l’appelant et par 100 fr. à la charge de

- 4 l’intimée et sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la transaction. 5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 36 minutes au dossier, dont 4 heures et 24 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Les débours forfaitaires ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Gafner pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’420 fr. ([4 h 24 x 110 fr.] + [5 h 12 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 28 fr. 40 (2 % de 1’420 fr.), la vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 120 fr. 75, soit 1’689 fr. 15 au total. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et d’y rajouter le temps de l’audience d’appel, soit 1 heure et 15 minutes. Quant aux débours forfaitaires, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Mas doit ainsi être arrêtée à 1’815 fr., plus les débours par 36 fr. 30 (2 % x 1’815 fr.) et une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), soit à 1’971 fr. 30 au total. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement

- 5 - Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 5 octobre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent de modifier le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2021 comme il suit : IV. X.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants I.________, née le [...] 2006, B.________, née le [...] 2011, et Y.________, né le [...] 2015. A défaut d’entente, X.________ aura ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de S.________, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - dès le 1er janvier 2022, chaque semaine du mardi à 18 heures au lendemain mercredi à 18 heures, - la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral. Concernant les vacances d’octobre 2021, X.________ aura ses enfants auprès de lui durant la seconde semaine, du samedi 23 octobre 2021 à 9 heures au samedi 30 octobre 2021 à 18 heures. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2021 est confirmée. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale ».

- 6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée S.________ par 100 fr. (cent francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Julien Gafner, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 1’689 fr. 15 (mille six cent huitanteneuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Jérémy Mas, conseil de l’intimée S.________, est arrêtée à 1’971 fr. 30 (mille neuf cent septante et un francs et trente centimes), débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julien Gafner (pour X.________), - Me Jérémy Mas (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - I.________, - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :