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TRIBUNAL CANTONAL
JS21.*** 4006
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 décembre 2025 __________________ Composition : Mme GAURON CARLIN , juge unique Greffière : Mme Lannaz
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.________, à I***, et C.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n fait :
A. L’appelant B.________, né le ***1957, et l’appelante C.________, née le 21 août 1957, se sont mariés le 27 mai 1992 à R***. Trois enfants, devenues majeures, sont issues de cette union : - F.________, née le ***1995 ; - L.________, née le ***1997 ; - H.________, née le ***1999.
Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 25 mai 1992. Les parties vivent séparées depuis plusieurs années. B. a) Le 27 juillet 2018, C.________ a saisi le Tribunal d’arrondissement de La Côte d’une demande unilatérale en divorce. Par arrêt du 22 janvier 2020, statuant sur les appels interjetés par les époux contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019, la Juge unique de la Cour de céans a notamment dit que la jouissance du domicile conjugal sis à I*** était attribuée à B.________, a dit que la jouissance de l'appartement sis à Q*** était attribuée à C.________, et a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 7'215 fr. du 27 juillet au 31 décembre 2017, de 7'436 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018, de 6'064 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de 7'955 fr. dès le 1er janvier 2020. Par décision du 15 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait, par l’appelante, de la demande unilatérale de divorce déposée le 27 juillet 2018, a arrêté les frais et dépens de la procédure au fond et a rayé la cause du rôle.
- 3 b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juin 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution en faveur de l’intimée selon l’arrêt sur appel du 22 janvier 2020 soit réduite à 4'850 fr. par mois dès le 1er juin 2021 (I). Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2021, l’appelant a pris une nouvelle conclusion II tendant à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2021, la conclusion I étant maintenue pour la période du 1er juin au 31 août 2021. Dans son mémoire valant plaidoiries écrites du 17 janvier 2022, l’appelant a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 4'850 fr. par mois dès le 1er juin 2021, à 1'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2021 et à 600 fr. par mois dès le 1er septembre 2022. Quant à l’intimée, elle a conclu dans ses déterminations et plaidoiries écrites du 17 janvier 2022 au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juin 2021. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions de la requête de l’appelant du 1er juin 2021, conclusions complétées à l’audience du 19 novembre 2021 (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). d) Par arrêt du 25 novembre 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile a admis l'appel déposé par l’appelant le 23 juin 2022 à l’encontre de cette ordonnance (l), a annulé l'ordonnance et renvoyé la cause à la présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (Il), a mis les frais judiciaires de deuxième
- 4 instance, arrêtés à 3'500 fr. à la charge de l’appelant par 1'750 fr. et à la charge de l’appelante par 1'750 fr. (III), a condamné l'appelante à verser la somme de 1'750 fr. à l’appelant à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance (IV), a dit que les dépens de deuxième instance étaient compensés (V) et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI).
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2025, la présidente a modifié le chiffre III.III de l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la Cour d'appel civile comme il suit :
« III.III B.________ contribuera à l'entretien de son épouse C.________, par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 7'215 fr. (sept mille deux cent quinze francs) du 27 juillet au 31 décembre 2017, de 7'436 fr. (sept mille quatre cent trente-six francs) du 1er janvier au 31 décembre 2018, de 6'064 fr. (six mille soixante-quatre francs) du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 7'955 fr. (sept mille neuf cent cinquante-cinq francs) du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) du 1er juin 2021 au 31 août 2021, de 5'620 fr. (cinq mille six cent vingt francs) du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et de 5'260 fr. (cinq mille deux cent soixante francs), dès le 1er septembre 2022, sous réserve des montants déjà payés à ce titre » (I).
La présidente a en outre dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
D. a) Par acte du 5 février 2025, B.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien ordonnée par arrêt du 22 janvier 2020 en faveur
- 5 de C.________ soit réduite à 4'850 fr. par mois dès le 1er juin 2021, à 1'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2021 et à 600 fr. par mois dès le 1er septembre 2022. b) Par acte du 5 février 2025, C.________ a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en concluant en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance et au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 1er juin 2021 par l’appelant. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu’elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans ses écritures. Au préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien de 6'500 fr. du 1er juin 2021 au 31 août 2021, de 5'620 fr. du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et de 5'260 fr., dès le 1er septembre 2022 c) Dans ses déterminations du 10 février 2025, l’appelant a conclu au rejet de l’octroi de l’effet suspensif à l’appel formé par l’appelante. d) Par décision du 11 février 2025, le Juge unique de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelante en ce qui concerne la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2025, l’a rejetée pour le surplus et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de l’appel. e) Dans sa réponse du 16 juin 2025, l’appelante a conclu en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’appelant. Dans sa réponse du 16 juin 2025, l’appelant a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’appelante.
- 6 f) Par requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2025, l’appelante a requis que l’appelant soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 10'000 francs. Par courrier du 5 août 2025, l’appelant s’est déterminé sur la requête de provisio ad litem et a conclu à son rejet. Dans ses déterminations du 18 août 2025, l’appelante a maintenu ses conclusions. Par courrier du 21 août 2025, l’appelant s’est déterminé sur le courrier du 18 août 2025 de l’appelante. Par courrier du 9 septembre 2025, le Juge unique de la Cour de céans a informé les parties qu’il serait statué sur la requête de provisio ad litem dans le cadre de l’arrêt à intervenir. g) Par courrier du 24 septembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans a informé les parties que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
E n droit :
1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures
- 7 protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 Pour être recevable, l'appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
- 8 entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 1.1.3 En l’espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Ils sont suffisamment motivés, de sorte qu’ils sont recevables de ces chefs. Les réponses, déposées par les parties en temps utile, sont également recevables.
1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR CPC, n. 6 ad art. 125 CPC).
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1.2.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre la même décision et traitent en substance des mêmes questions. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt.
2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire limitée ; art. 55 al. 2 et 272 CPC). S’agissant de la question de la contribution d’entretien entre époux, le principe de disposition s’applique (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).
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2.3 2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 Les faits nouveaux que l'appelante entend introduire concernent le versement de sa contribution d'entretien des suites de l'ordonnance déférée, des revenus et charges des parties, à savoir des faits potentiellement pertinents pour déterminer la contribution d'entretien entre époux, soumise à la maxime de disposition. Or, les relevés bancaires tirés du bordereau du 3 avril 2024 (pièce n° 180) étaient accessibles à l'appelante dès cette date. L'ordonnance attaquée est datée du 3 janvier 2025, c’est-à-dire dix mois postérieurs. L'appelante pouvait donc raisonnablement produire ces pièces et elle n'expose pas en quoi elle en aurait été empêchée. Il en va de même des pièces n° 182 et 183, le bordereau fiscal vaudois et valaisan de l'année 2022, datés respectivement des 25 mars 2024 et 22 février 2024. Le relevé bancaire produit sous n° 185 est également irrecevable car il concerne une période largement antérieure, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Quant à ses frais médicaux (pièce n° 186), ils concernent des dépenses pour un séjour de balnéothérapie en décembre 2023, plus d'un an avant l'ordonnance contestée, ou des soins de médecine chinoise au cours de l'année 2024. En outre, les justificatifs de remboursement produits sous pièce n° 187 ont été établis durant le courant de l’année 2024, dont la plupart en début d’année. La pièce n° 190 en lien avec le
- 11 courriel de la pièce n° 188 a été établie en octobre 2024 et les frais de la pièces n° 189 datent d'octobre à novembre 2024. Les pièces précitées et les faits corrélatifs sont irrecevables faute d'avoir été démontré qu'ils ne pouvaient pas être produits plus tôt, la seule assertion qu'ils sont postérieurs aux débats principaux n'est à cet égard pas suffisante. Les autres faits et pièces n° 179, 181 et 184 sont en principe recevables sans égard à leur pertinence, laquelle sera examinée avec les griefs de l'appelante.
3. 3.1 Les appels ont pour objet le montant des contributions d'entretien dues entre époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 3.2.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). 3.2.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2.3 Selon les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, il y lieu de retenir les postes suivants, notamment : la
- 12 base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 3.2.2.5 Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant ci-dessous. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales ; il est en effet difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions
- 13 d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l’année de taxation en cours et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions d’entretien payées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). 3.2.2.5 Après couverture des minima vitaux élargis des parties, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex‑époux (TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).
Appel de C.________ 4. L'appelante conteste les revenus de l’appelant. 4.1 4.1.1 A l’aune des revenus de la fortune mobilière, l’appelante reproche à la présidente d’avoir réévalué le rendement de celle-ci à 4'082 fr. 35 par mois, en estimant qu’il convenait de soustraire de ladite fortune le produit de la vente de l’appartement de J***, alors que le Juge unique de la Cour de céans avait arrêté ce revenu à 5'013 fr. par mois. Elle soutient qu’en procédant ainsi, la première juge a violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : étant liée par celui-ci, la présidente ne pouvait plus reconsidérer le revenu en question. 4.1.2 La première juge a considéré qu’en retenant d'une part, un revenu hypothétique pour l'appartement de la J*** et, d'autre part, des rendements de la fortune mobilière calculés sur le produit de la vente dudit appartement, le rendement de l'appartement serait comptabilisé à double. Elle a ainsi déduit le montant de la vente de cet appartement, à
- 14 savoir 511'059 fr. 75 de la fortune servant de base pour le calcul du rendement de la fortune mobilière. Elle a rappelé qu'il y avait lieu de suivre le raisonnement du premier juge, confirmé par le Juge unique de la Cour de céans, de prendre en considération un revenu de 3% pour la fortune, ce qui représentait un revenu de 48'988 fr. 20 par an, à savoir 4'082 fr. 35 par mois. 4.1.3 Il est rappelé que le Juge unique de la Cour de céans avait renvoyé la cause afin que l’autorité de première instance reprenne l’instruction en ce qui concerne les revenus de chacune des parties et qu’en fonction du résultat de l’instruction et après actualisation des revenus et charges des époux, il conviendrait de fixer la nouvelle contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Le raisonnement de la première juge est correct et ne contrevient pas à l'arrêt de renvoi puisqu'elle n'a pas revu la solution du Juge unique consistant à tenir compte d’un revenu hypothétique de 3% sur la fortune mobilière de l’appelant. Le grief doit ainsi être rejeté. 4.2 4.2.1 L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir intégré, dans les revenus de l’appelant, l’augmentation de 60 fr. de sa rente AVS dès le 1er janvier 2023, contrairement à la sienne, fixée à 2’450 fr. dès septembre 2022 et tenant compte de ladite augmentation. 4.2.2 Les revenus de l’appelant étaient notamment constitués de sa rente AVS et d’une rente E.________. Afin d'éviter de créer trop de périodes distinctes, la première juge a certes laissé la rente de 2'390 fr. dès le 1er septembre 2022, non augmentée de 60 fr. dès janvier 2023, mais elle a anticipé le versement de la rente E.________ complémentaire, effective au 1er décembre 2022, déjà au 1er septembre 2022, c’est-à-dire sur trois mois, rente dont le montant s'élève à 669 fr. 65. Ainsi, il a été tenu compte, à la défaveur de l’appelant, d’un montant supplémentaire de 2'010 fr. (3 × 670 fr.). Dans ces circonstances, l’absence de prise en compte de l’augmentation de 60 fr. de la rente AVS — au demeurant marginale au regard d’un revenu total de 20'658 fr. 85, représentant une
- 15 différence de l’ordre de 0,3 % — ne saurait être qualifiée d’arbitraire, s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale fondées sur la vraisemblance. Le grief est dès lors rejeté, étant précisé que les revenus seront corrigés dans le tableau final par souci d’exactitude.
5. L'appelante se plaint de l'établissement de ses charges. 5.1 5.1.1 Elle fait valoir que la première juge aurait dû retenir l'entier de ses frais médicaux non remboursés (médecine douce et thalasso), dès lors qu'elle a démontré ces frais et que ces dépenses seraient justifiées au regard de sa santé. Elle requiert ainsi la prise en compte de 957 fr. 70 par mois à ce titre dans son budget. 5.1.2 Tout d’abord, il est relevé que les critiques de l’appelante fondées sur les pièces n° 186 et n° 187 ne sont pas recevables, dès lors que ces pièces sont irrecevables (cf. supra consid. 2.3.2). Ensuite, elle se réfère à l’appui de son grief au « nombre important de documents produits, y compris des tableaux récapitulatifs de l’ensemble des factures » et au « explications détaillées données ». Tel que motivé, le grief est irrecevable. Il ne suffit en effet pas de se contenter d’un renvoi général aux explications fournies en première instance, sans plus de précisions. La motivation de l’appel doit s’appuyer sur le raisonnement attaqué. Si elle produit un tableau récapitulatif des frais de médecine douce pour l’année 2024, il est constaté que celui-ci tient notamment compte de frais importants d’acuponcture. Or, elle a expliqué que ceux-ci étaient pris en charge par son assurance complémentaire à hauteur de 80 %, de sorte que le tableau ne permet pas de déterminer de quelles prestations elle s’est effectivement acquittées. L’on relèvera en outre que l’appelante bénéficie d’une assurance complémentaire pour médecines alternatives. Il n’est ainsi pas clair pour quelles raisons les frais qu’elle invoque au titre de médecines douces ne sont pas pris en charge, du
- 16 moins partiellement, par cette assurance. L’appelante a en effet indiqué que sa police d’assurance couvrait les prestations fournies par des thérapeutes agréés RME à hauteur de 80 %. Cela étant, bien qu’elle produise des certificats attestant de la nécessité de recourir à des traitements de médecine douce, elle n’expose pas pour quelle raison elle ne s’adresse pas à des thérapeutes agréés RME dont les prestations seraient couvertes par son assurance complémentaire. Il en va de même des soins thérapeutiques effectués lors de son séjour de thalasso. Autant que recevable, le grief doit dès lors être rejeté. 5.2 5.2.1 5.2.1.1 L'appelante se plaint de la charge fiscale sous-évaluée qui a été retenue, affirmant que le montant pris en considération est de moitié inférieur au coût réel de ses impôts et la pénalise doublement car fondé sur des contributions d'entretien surévaluées, alors qu'elle ne pourra pas obtenir de correction de sa taxation fiscale. Elle relève également qu’à l’inverse, la charge fiscale de l’appelant a été surévaluée. 5.2.1.2 L'appelante fait également grief à la présidente de ne pas avoir retenu de frais de transport, de frais de femme de ménage, de stockage, de loisirs et de vacances. Elle soutient que de tels frais avaient été comptabilisés dans la première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et que la présidente ne pouvait pas changer de méthode en cours de procédure lors de l'actualisation. Elle requiert en sus la prise en compte de ses frais effectifs d’assurances privées, d’un montant de 114 fr. 65, au lieu du forfait de 50 fr. retenu par la première juge, ainsi que des frais de détournement de courrier. En ce qui concerne ce dernier poste, elle soutient que le refus d’en tenir compte viole son droit d'être entendu, faute de motivation. En définitive, elle demande l'ajout des charges susmentionnées dans son budget. 5.2.2 L'appelante se trompe manifestement. Dans l'intervalle, le Tribunal fédéral a rendu la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent « entre grandes et petites têtes » contraignante
- 17 pour l'ensemble de la Suisse, sous réserve d'exception pour le cas de situation particulièrement favorable non réalisée en l'espèce. S'il est exact que les juges ne pouvaient pas changer de méthode en cours de procédure lorsque plusieurs méthodes étaient conformes au droit – en ce sens qu'ils ne pouvaient pas adopter une autre méthode en cours de procédure –, depuis la méthode unique contraignante, les juges doivent s'y soumettre. C'est donc à bon droit que la présidente a appliqué la nouvelle jurisprudence. Or, dans la méthode contraignante, on détermine le minimum vital strict du droit des poursuites que l'on élargi ensuite au minimum vital du droit de la famille – avec prise en considération de l'impôt, nécessairement basé sur une estimation au vu des contributions versées puisqu'il s'agit de fixer un entretien pour l'avenir - lorsque les moyens de la famille le permettent. La charge fiscale étant proportionnelle aux revenus, elle suit le sort des contributions d'entretien et son appréciation sur la base de la calculatrice fiscale cantonale est admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457). S’agissant des frais d’assurances privées, la jurisprudence retient un forfait de 50 fr., indépendamment des frais effectifs (cf. CACI 15 décembre 2022/610). En ce qui concerne les frais de transport, le raisonnement de la première juge peut être confirmé. De tels frais ne peuvent en effet être pris en considération que s’ils sont directement liés à l’exercice d’une activité professionnelle, condition qui fait défaut en l’espèce. Quant aux loisirs, aux vacances et aux thalassos, ces coûts reflètent le train de vie des parties – limite supérieure de l'entretien – et sont couverts par la répartition de l'excédent, tout comme les frais de détournement de courrier qui ne constituent pas un poste du minimum vital du droit de la famille. Les griefs de l’appelante concernant ses charges doivent ainsi être rejetés. 6. L'appelante se plaint enfin de l'établissement des charges de l’appelant. 6.1
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6.1.1 Elle déplore en premier lieu la violation par la présidente de la maxime des débats et de la maxime de disposition. Elle juge parfaitement arbitraire d'actualiser les revenus de l'intimé, tout en retenant des charges dont l'existence actuelle n'a aucunement été rendue vraisemblable par ce dernier et qui correspondent à une période plus faste. Elle demande d'exclure du budget de l’appelant les amortissements portant sur la maison d’I***, les frais afférents à l'appartement de Q***, les frais de téléphone et internet et les assurances privées. 6.1.2 En l'occurrence, si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir les budgets au minimum vital du droit de la famille (cf. considérant 3.2.2.4 supra). Si cela a été fait pour l'appelante, il se justifie également de le faire pour l'appelant. Cela comprend ainsi les forfaits de télécommunication par 130 fr., ainsi que le forfait relatif aux assurances par 50 francs. Quant à la vraisemblance des autres frais, la pièce n° 29 atteste de la hausse des intérêts hypothécaires, à la suite du refus de l'appelante elle-même de signer le contrat de prêt. En ce qui concerne l'appartement de Q***, il est occupé par elle-même et les frais n'ont précisément pas été actualisés, faute de document rendant vraisemblable un changement notable des coûts. La critique est rejetée. 6.2 6.2.1 L’appelante s'en prend également à la base mensuelle du minimum vital retenu pour l’appelant, affirmant que la cohabitation avec M.________ entre octobre 2022 et octobre 2023 est avérée, au vu notamment des versements de celles-ci et des propos de leur fille L.________. Elle demande donc de tenir compte d'une base mensuelle de 850 fr. et de frais de logement réduits de moitié pour cette période. 6.2.2 Si les versements effectués sont incontestables, ils ne signifient pas pour autant que M.________ faisait ménage commun avec l’appelant. Le fait qu'elle partage une partie de son temps entre le logement de son partenaire et son domicile, partant, participe financièrement aux frais, n'implique pas une cohabitation. Il n'est pas rendu vraisemblable que M.________ ait rendu son logement et changé son
- 19 domicile légal sur la période litigieuse. Aussi, quand bien même l’intéressée aurait régulièrement séjourné chez l’appelant, aucune cohabitation, qui justifierait de tenir compte d'une base mensuel de 850 fr. et de la moitié des frais de logement, n'a été rendue vraisemblable. 6.3 6.3.1 Enfin, l’appelante soutient que la maison d’I*** est trop grande pour l'intimé et qu'il doit réduire ses frais de logement par équité avec elle qui se contente d'un petit appartement. 6.3.2 L’appelante ne rend pas vraisemblable qu'en optant pour un logement plus réduit en terme de superficie, il permettrait une économie, ce d'autant que la maison d’I*** est l'objet d'un contrat de prêt hypothécaire dont on ignore si l’appelant pourrait se départir, et ainsi diminuer les coûts. La critique est purement spéculative. Au demeurant, tenir compte de frais hypothétiques d'un logement plus restreint revient à ordonner à l’appelant de quitter la maison familiale, partant ordonner la liquidation d'un bien immobilier, ce qui excède le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, anticipant sur la liquidation du régime matrimonial, ce qui est prohibé à un tel stade de la séparation.
7. 7.1 L'appelante a requis le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d’appel. 7.2 7.2.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3) et ne peut, en principe, porter que sur des frais futurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd.
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Lausanne 2025, p. 639 et réf. cit.). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). 7.2.2 L’octroi d’une provisio ad litem suppose, d’une part, que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Le moment du dépôt de la demande de la provision est en principe déterminant (Stoudmann, op. cit., p. 633-634 et les réf. cit.). Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et la réf. cit. ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 10 juillet 2023/277 consid. 11.2.2). D’autre part, le juge ne peut imposer une provisio ad litem que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).
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En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l'époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge unique CACI 23 juin 2022/363 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2021/481 ; Juge délégué CACI 11 février 2021/64). 7.2.3 Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 11 février 2022/75 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et les réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 550 - 551). 7.2.4 Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit. S'agissant notamment de la condition de l'absence d'atteinte au minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens, si la partie requérante n'a aucune connaissance de la capacité contributive dudit époux, au moins doit-elle requérir les mesures probatoires nécessaires à l'établir (TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.2 et les réf. cit.). 7.3 En l'espèce, compte tenu des budgets des parties, la contribution d'entretien est fondée sur le minimum vital du droit de la famille et comprend la répartition d'un excédent après couverture de son manco. Dès lors qu'après le versement des contributions d'entretien arrêtées ci-dessus, les deux parties disposent mensuellement d'un excédent de même importance, ils jouissent des mêmes moyens à allouer
- 22 à leur défense. Il ne se justifierait ainsi aucunement d'ordonner le versement d'une provisio ad litem à la charge de l’appelant. La requête doit par conséquent être rejetée.
Appel de B.________ 8. L’appelant reproche à la première juge d’avoir mal évalué ses revenus. 8.1 8.1.1 L'appelant se plaint en premier lieu que ses revenus n'aient pas été adaptés en tenant compte de plusieurs périodes supplémentaires. Il relève en particulier que le revenu assuré par l’assurance-chômage aurait été réduit de 80 % à 70 % du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Il reproche en outre à la première juge d’avoir anticipé de trois mois le versement de sa rente E.________ dès le 1er septembre 2022 alors qu’elle n’a été effectivement perçue qu’à compter du 1er décembre 2022. Il fait également valoir que la première juge n’aurait pas tenu compte d’une diminution des allocations de formation, ni du fait que ses filles ont dépassé l’âge de 25 ans et qu’il aurait cessé de percevoir la part pour enfant des rentes LPP. Il requiert ainsi que les contributions d’entretien soient calculées sur 6 périodes, c’est-à-dire du 1er juin au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, du 1er mars au 30 juin 2022, du 1er juillet au 31 août 2022, du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et dès le 1er décembre 2022. 8.1.2 Les modifications invoquées par l’appelant n’excèdent pas une durée de trois mois. Or, seule une situation significative et durable justifie une réactualisation (art. 179 CC). A cet égard, on peut se référer par analogie au raisonnement appliqué aux époux pour les situations de perte de revenu, telles que le chômage. Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de
- 23 chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Ainsi, en tenant compte de la rente E.________ dès le 1er septembre 2022 déjà pour ne pas devoir calculer des périodes trop brèves, la présidente s'est conformée à la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant précisé que la juge a – comme le reconnaît l'appelant – tenu compte d'une rente AVS de 2'390 fr. et non de 2'450 fr. dès le 1er janvier 2023. Il en va de même de la diminution de ses indemnités de chômage, dès lors qu’elle concerne une période très brève, soit du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Quant aux rentes LPP servies à ses filles, tout comme les allocations de formation, celles-ci servent précisément à couvrir leur entretien, de sorte que leur diminution n’a pas d’impact sur les revenus et les charges de l’appelant. On précisera que l'entretien des enfants majeurs est subsidiaire à celui de l'époux, de sorte qu'en déterminant d'abord les budgets des parties pour servir une contribution à l'entretien de l’appelante, la présidente n'a pas violé la loi. Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte dans la répartition de l’excédent du fait que l’appelant ait assumé jusqu’au 30 septembre 2023 l'entretien de ses deux filles majeures, dans la mesure où les contributions d’entretien versées n’ont pas été fixées dans une décision judicaire et qu’il n’est pas établi s’il était encore tenu à participer à leur entretien conformément à l’art. 277 al. 2 CC ou s’il l’a fait à bien plaire. Les griefs de l’appelant doivent dès lors être rejetés. 8.2 8.2.1 L’appelant se plaint également que les rentes AVS pour enfant de 652 fr. par mois pour chacune des filles L.________ et H.________ n’aient pas été retenues dans les revenus de l’appelante. 8.2.2 Selon l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3).
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8.2.3 Au vu de cette disposition, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces rentes destinées à l’entretien des enfants dans les revenus de l’appelante. Par ailleurs, contrairement à ce que semble affirmer l’appelant, il ne ressort nullement de l’arrêt de la Cour de céans du 25 novembre 2022 que celles-ci devaient être comptabilisées dans les revenus de l’appelante. 8.3 8.3.1 L'appelant conteste également le revenu hypothétique de 3 % sur sa fortune mobilière, expliquant que les frais d'administration et d'acquisition n'ont pas été retenus, alors que cela neutralise ces revenus. 8.3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1). 8.3.3 La première juge a retenu que l’appelant ne rendait pas vraisemblable que les frais de gestion dépassaient les rendements, de sorte qu’il y avait lieu de suivre le raisonnement du premier juge, confirmé par le Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 25 novembre 2022, de prendre en considération un revenu hypothétique de 3%. 8.3.4 En l’espèce, la motivation de l'appel sur ce point est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, de sorte que sa critique est irrecevable. Au surplus, l’on relèvera qu’il ne rend à nouveau pas vraisemblable que les frais de gestion dépasseraient les rendements et qu’il n'est dans tous les cas pas nécessaire que la fortune dégage concrètement le revenu hypothétique fixé. La stratégie de placement réellement adoptée n'est pas déterminante. Si l'appelant gère sa fortune (ou la fait gérer contre paiement) de manière non-optimale, cela n'a pas à peser dans le budget des parties.
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8.4 8.4.1 L’appelant se plaint également du revenu hypothétique relatif à sa fortune immobilière. Il fait valoir en substance que ses revenus immobiliers ont baissé depuis des années et qu’il serait arbitraire de lui imputer des revenus locatifs procédant des biens immobiliers de T***, V*** et Z*** alors que ces biens ont été vendus. Il expose que s’il n’avait pas vendu ces biens, il n’aurait pas eu les liquidités nécessaires pour assumer l’entretien de sa famille. 8.4.2 La vente des biens de T***, V*** Z***, est une anticipation de la liquidation du régime matrimonial et ces ventes n'étaient pas strictement nécessaires quoi que l’appelant en dise, de sorte qu'en choisissant de les vendre, il a renoncé aux revenus locatifs mais doit se les laisser imputer. En tant qu'il déplore de devoir puiser dans sa fortune pour servir les contributions d'entretien déterminées, cela ne découle pas du calcul opéré par la présidente, mais pas ses actions propres. En vendant ces biens immobiliers, il s'est privé de revenus qu'il doit substituer par sa fortune, qui a augmenté du prix de vente de ces appartements. La présidente n'a donc pas ordonné le paiement d'une contribution d'entretien sur la fortune et n'avait pas à exiger de même de la partie adverse. Au contraire, la première juge a justement retenu que ces ventes anticipaient la liquidation du régime matrimonial et ne devaient pas intervenir au stade des mesures provisionnelles. La critique est ainsi infondée.
9. L’appelant conteste également les revenus de l’appelante. 9.1 9.1.1 Il se plaint qu’aucun revenu hypothétique n’ait été imputé sur le capital de 2ème pilier de l’intimée, dont elle a différé la perception depuis le 1er septembre 2021.
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9.1.2 Lorsque le juge établit les budgets des parties, il se fonde sur les revenus effectifs et ne peut imputer un revenu hypothétique que lorsque les circonstances l'exigent. En alléguant que l'appelante a choisi de reporter le versement de sa rente, il faut voir qu'elle n'a corollairement pas reçu de rente à ce moment-là afin de toucher davantage plus tard. Elle a donc fait « fructifier » son 2ème pilier en réduisant le manco sur une période ultérieure. En imputant un revenu sur la fortune, on tiendrait donc compte à double de ce choix stratégique : en taxant le placement puis en tenant compte d'une rente plus haute par la suite. Le grief est infondé. 9.2 9.2.1 L’appelant semble requérir qu’un revenu hypothétique de 200 fr. soit imputé à l’appelante en raison du fait qu’elle dispose de deux places de parc, dont elle n’aurait pas d’utilité propre quant à la seconde, générant ainsi une perte de 200 fr. par mois qui doit lui être opposée. 9.2.2 Autant que l’on comprenne ce grief à l’aune de la motivation attaquée et qu’il puisse être entré en matière, un revenu de 200 fr. n’est pas significatif au vu des moyens des parties, de sorte qu’il ne peut pas y être fait droit. De plus, l’appelant avait requis que la seconde place lui soit attribuée. Il n’a toutefois pas contesté la décision de la Juge unique de la Cour de céans de l’attribuer à l’appelante. L’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante serait ainsi un moyen détourné d’obtenir ce qu’il n’a pas eu précédemment. Le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
10. L’appelant se plaint également des charges retenues par la première juge. 10.1 10.1.1 L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir retenu certaines charges au motif qu’elles n’avaient pas été réactualisées. Il
- 27 expose que ses charges n’ont pas été contestées et que seuls les faits litigieux doivent être réactualisés, en l’occurrence les revenus des parties, et les éléments nouveaux, à savoir dans son cas ses charges d’habitation, d’assurance maladie et de frais médicaux. 10.1.2 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés (ATF 129 III 242 consid. 4.3, JdT 2003 II 104 ; Juge délégué CACI 16 mars 2020/121 consid. 4.2.1). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 précité, consid. 2 ; CACI 18 décembre 2024/573 consid. 6.4.2), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; CACI 22 mai 2024/238 consid. 5). Les frais de traitement dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites s’il s’agit de frais effectifs et réguliers (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 5.3.3 ; CACI 21 mai 2024/218 consid. 5.6.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. Lausanne 2025, pp. 203 s.). Le Tribunal fédéral a considéré que la production de décompte n’établissait pas le caractère ordinaire et nécessaire de frais médicaux (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020, consid. 5.4.1). De même, il n’est pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n’est pas suffisante (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4 ; Juge unique CACI 30 juin 2022/342 consid. 4.2). 10.1.3 La première juge a considéré que l’appelant ne pouvait être suivi sur ce point. Compte tenu des changements importants survenus dans la vie des parties depuis l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la Juge unique de la Cour de céans, il était nécessaire de réactualiser l'ensemble des charges de l’appelant également, et non seulement les charges qui auraient augmenté. S’agissant des frais médicaux, elle a constaté que la seule pièce au dossier y relatif était une attestation de sa caisse maladie
- 28 pour l'année 2020. Depuis lors, aucune autre pièce n'avait été produite si bien qu'il était ignoré si ces frais étaient toujours d'actualité. Dans ces conditions, la présidente n’a retenu aucun montant à titre de frais médicaux non remboursés. 10.1.4 En l’espèce, la première juge a actualisé les frais d’habitation. Pour ce qui est des frais médicaux non remboursés, son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la pièce produite par l’appelant atteste uniquement les frais médicaux qu’il a supportés en 2020. Ces frais ne sauraient être retenus automatiquement pour les années suivantes, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ceux-ci sont effectifs et que l’appelant avait la possibilité de produire des pièces à cet égard. S’agissant enfin de l’assurance-maladie, l’appelant n’a pas produit de décomptes de primes démontrant l’augmentation qu’il invoque et il n’a pas soulevé ce point avant la procédure d’appel. Les griefs doivent ainsi être rejetés. 10.2 10.2.1 L’appelant reproche enfin à la première juge de ne pas avoir tenu compte de frais de déplacement. Il soutient avoir besoin d’un véhicule et des transports publics au vu de son domicile éloigné de tout, notamment pour faire ses courses. Il expose également qu’en 2021, il était au chômage et qu’un véhicule était nécessaire pour ses recherches d’emploi. De même que pour l’appelante, l’appelant n’exerçant plus d’activité professionnelle, les frais de déplacement ne sauraient être retenus. Quant à la nécessité de disposer d’un véhicule dans le cadre de ses recherches d’emploi lorsque l’appelant était encore au chômage, celleci n’est attestée par aucune pièce, et la seule allégation ne permet pas d’en tenir compte. Le grief doit dès lors être rejeté. 11. Compte tenu des montants non contestés retenus par la première juge et de l’augmentation de la rente AVS de l’appelant dès janvier 2023 (cf. supra consid. 4.2.2), la situation des parties dès cette date est ainsi la suivante :
- 29 -
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 2'450.00 revenus accessoires fr. 1'311.05 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 3'761.05
base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 150.20 - év. participation enfant(s) charge finale de logement fr. 150.20 prime d'assurance-maladie (base) fr. 616.05 frais médicaux non-remboursés fr. 205.55 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'171.80 impôts (ICC / IFD) fr. 1'997.17 - év. participation enfant(s) charge fiscale finale fr. 1'997.17 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 316.00
- 30 -
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'664.97
DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -903.92
Participation à l'excédent fr. 4'383.48
Epargne
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint fr. 5'290.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 4'383.48
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 9'207.20 revenus immobiliers fr. 7'429.30 revenus mobiliers fr. 4'082.35 REVENUS fr. 20'718.85 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement du I*** fr. 3'255.75 intérêts hypothécaires de l'appartement de Q*** fr. 778.30 charges PPE de l'appartement de Q*** fr. 341.10 impôts fonciers de l'appartement de Q*** fr. 108.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 524.65 frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 6'207.80 impôts (ICC / IFD) fr. 4'427.07 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - -
- 31 droit de visite (MV DF) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 233.10 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 11'047.97
DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 9'670.88
Participation à l'excédent fr. 4'383.48
Epargne
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 5'287.40
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s)
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 4'383.48
Ainsi, en tenant compte de l’augmentation de la rente AVS de l’appelant dès le 1er janvier 2023, on constate que la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante s’élèverait à 5'290 fr., montant arrondi, dès cette date. L’écart de 30 fr. avec la contribution prévue dans l’ordonnance querellée ne suffit pas à légitimer, en équité, une réforme de l’ordonnance sur ce point (cf. notamment CACI 25 mars 24/141 ; CACI 24 octobre 2024/478).
12. 12.1 En définitive, les deux appels doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, et l’ordonnance confirmée. 12.2 Au vu du sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. au total, à savoir 600 fr. d’émoluments pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
- 32 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif et 200 fr. pour la procédure relative à la requête de provisio ad litem (art. 7 et 60 TFJC), sont répartis par moitié entre les parties. Compte tenu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes JS21.*** et JS21.*** sont jointes. II. L'appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. III. L'appel de C.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. IV. La requête de provisio ad litem de l’appelante C.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de l’appelante C.________ par 800 fr. (huit cents francs).
VI. L'arrêt est exécutoire.
- 33 -
La Juge unique : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Nathalie Fluri (pour C.________), - Me Nicolas Mossaz (pour B.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 34 -
La greffière :