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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.018632

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,333 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.018632-211156 44 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 janvier 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 19 juillet 2021, K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 16 août 2021, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Le 1er septembre 2021, le juge délégué a procédé à l’audition de l’enfant mineure des parties, P.________. Lors de l'audience d'appel du 2 septembre 2021, les parties ont signé une convention au fond, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le lieu de résidence de l’enfant P.________, née le [...] 2006, continue d’être fixé au domicile de sa mère, B.________, laquelle exerce par conséquent la garde de fait. II. K.________ bénéficie sur sa fille P.________, née le [...] 2006, d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère et l’enfant. A défaut d’entente, il pourra, dès le déménagement de B.________ (cf. ch. V ci-après), avoir sa fille auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeune fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y ramener. III. K.________ contribuera à l’entretien de sa fille P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’un montant de : - 750 fr. (sept cent cinquante francs), dès le 1er mai 2021 et jusqu’à l’entrée de P.________ au gymnase ; - 850 fr. (huit cent cinquante francs), dès l’entrée de P.________ au gymnase et jusqu’à ses 18 ans ; - 500 fr. (cinq cents francs) par mois, depuis lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Parties prendront en charge par moitié les éventuels frais extraordinaires relatifs à l’enfant, tels que l’orthodontie, les activités extrascolaires, etc., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées. S’il ne l’a pas déjà fait, K.________ demandera sans délai à bénéficier des allocations familiales et les transmettra à B.________. La subrogation légale des services sociaux est expressément réservée (RI).

- 3 - IV. Les contributions qui précèdent ont été fixées sur la base, pour K.________, de charges personnelles (compte non tenu des charges de sa fille [...]) de 3’350 fr. par mois, actuellement, et 4'100 fr. dès qu’il aura repris la jouissance du domicile familial (cf. ch. V ci-dessous). Elles ne comprennent pas de contribution de frais de prise en charge. Les parties partent de l’idée que K.________ réalisera des revenus suffisants pour verser les contributions qui précèdent, pour assumer son propre entretien et pourvoir à celui d’[...] ; K.________ pourra requérir une réduction de ces contributions s’il établit qu’en dépit de tous les efforts exigibles de lui il n’est pas parvenu à réaliser des revenus suffisants pour subvenir à son entretien propre, à celui d’[...] et à celui de P.________. Ces contributions d’entretien ont été fixées, pour B.________ sur la base d’un revenu de 2'500 fr. par mois, et de charges de 3'735 fr. par mois, le déficit, de 1'235 fr., n’étant pas imputable à la prise en charge de l’enfant. Ces contributions d’entretien ont été arrêtées en tenant compte d’un entretien convenable de l’enfant d’un montant de 1'051 fr. 55 (montant de base : 600 fr. ; part au loyer : 345 fr. actuellement ; assurance-maladie : 106 fr. 55), augmentée de 100 fr. dès l’entrée de l’enfant au Gymnase, sans contribution de prise en charge. V. B.________ quittera le logement familial, à savoir l’appartement n° [...], à [...], au plus tard au 30 juin 2022, en emportant uniquement ses effets personnels, ceux de P.________, sa propre télévision et les meubles de la chambre de P.________. Elle laissera les autres meubles à K.________. B.________ assumera le loyer et les charges courantes, y compris les factures d’électricité que les Services industriels établissent au nom de K.________ pour cet appartement, du 1er mai 2021 jusqu’au dernier jour du mois où elle aura quitté l’appartement. Moyennant l’accord du bailleur, M. [...], le bail de l’appartement précité sera attribué au seul K.________ dès le départ de B.________. VI. K.________ continuera de s’acquitter du leasing du véhicule [...], directement en mains de la société créancière. Il relèvera B.________ de tout éventuel paiement en capital, intérêts et frais que celle-ci pourrait être contrainte de faire en vertu de ce leasing, contracté au nom de B.________. VII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en lien avec la société simple qu’elles ont formée lors de leur concubinage, à la seule exception du montant des allocations familiales qui auraient été perçues par K.________ du 1er mai 2021 à ce jour. VIII. La présente convention est subordonnée à la condition que le Centre social régional de [...] (CSR), ou toute autre autorité compétente, consente aux chiffres III, V et VI qui précèdent. En cas d’accord du CSR, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ratifiera la présente convention, statuera sur les frais et indemnités de deuxième instance, sur l’indemnité de Me Iselin pour la première instance et réformera l’ordonnance attaquée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles n’a plus d’objet, que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens. Dans cette hypothèse, les parties renoncent également à des dépens de deuxième instance.

- 4 - Si le CSR ne consent pas aux chiffres III, V et VI, la présente convention est caduque et les parties seront interpellées sur la suite de la procédure. » A cette même occasion, les parties ont en outre signé une convention de mesures provisionnelles, qui a été ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. K.________ est autorisé à envoyer [...] et [...] chercher la machine à laver le linge et sa télévision avec la PlayStation, d’ici au 30 septembre 2021. Le rendez-vous sera pris au minimum 5 jours à l’avance. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. » Par courrier du 7 septembre 2021, le CSR a confirmé son consentement quant aux chiffres III, V et VI de la convention du 2 septembre 2021. Par avenant signé respectivement les 22 et 30 novembre 2021, les parties ont convenu de ce qui suit : « I. Parties conviennent de compléter la convention passée le 2 septembre 2021 par l’introduction du chiffre IVbis suivant : « La contribution d’entretien prévue ci-dessus sous ch. III, troisième tiret, en faveur de l’enfant P.________, née le [...] 2006, au-delà de sa majorité et aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, est fixée en partant du principe que B.________ aura retrouvé un emploi, d’ici à la majorité de l’enfant, lui permettant d’assumer son propre entretien et subvenir à la moitié de celui de l’enfant. Si tel ne devait pas être le cas, la répartition entre les parties de l’entretien convenable de l’enfant, au-delà de sa majorité et aux conditions de l’art. 277 CC, pourra faire l’objet d’un réexamen, chaque partie admettant d’ores et déjà irrévocablement l’existence d’un motif de réexamen au sens de l’art. 286 CC ». II.- Parties requièrent conjointement le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de ratifier la convention passée le 2 septembre 2021, telle que complétée par le chiffre IVbis ci-dessus ». Cet avenant a été joint au procès-verbal des opérations pour en faire partie intégrante.

- 5 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées ou approuvées par le juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), respectivement en application de l’art. 106 al. 2 CPC. 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, d’ores et déjà arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC) doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de première instance, conformément à l’accord intervenu entre les parties. 3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, seront arrêtés à 361 fr. 20, montant qui correspond à l’émolument de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC, auquel s’ajoute l’indemnité due à l’interprète, à hauteur de 161 fr. 20. Lesdits frais seront également partagés par moitié entre les parties, la part mise à la charge de l’intimée, qui bénéficie de l’assistance judiciaire, étant toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Enfin, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 6 - 4. L’intimée remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC), dont le bénéfice lui sera dès lors accordé. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au dossier un total de 15 heures et 40 minutes pour la procédure de deuxième instance (du 20 juillet au 17 décembre 2021). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Charlotte Iselin doit être fixée à 2’820 fr. (15 h 40 x 180 fr.) pour les honoraires, montant auquel s'ajoutent les débours par 56 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 230 fr. 70, soit 3’227 fr. 10 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Sont ratifiées pour valoir jugement définitif et exécutoire les dispositions prises par l’appelant K.________ et l’intimée B.________ aux chiffres I à VII de leur convention du 2 septembre 2021 telle que complétée par avenant des 22 et 30 novembre 2021, à savoir les dispositions suivantes : « I. Le lieu de résidence de l’enfant P.________, née le [...] 2006, continue d’être fixé au domicile de sa mère, B.________, laquelle exerce par conséquent la garde de fait.

- 7 - II. K.________ bénéficie sur sa fille P.________, née le [...] 2006, d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère et l’enfant. A défaut d’entente, il pourra, dès le déménagement de B.________(cf. ch. V ci-après), avoir sa fille auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeune fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y ramener. III. K.________ contribuera à l’entretien de sa fille P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’un montant de : - 750 fr. (sept cent cinquante francs), dès le 1er mai 2021 et jusqu’à l’entrée de P.________ au gymnase ; - 850 fr. (huit cent cinquante francs), dès l’entrée de P.________ au gymnase et jusqu’à ses 18 ans ; - 500 fr. (cinq cents francs) par mois, depuis lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Parties prendront en charge par moitié les éventuels frais extraordinaires relatifs à l’enfant, tels que l’orthodontie, les activités extrascolaires, etc., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées. S’il ne l’a pas déjà fait, K.________ demandera sans délai à bénéficier des allocations familiales et les transmettra à B.________. La subrogation légale des services sociaux est expressément réservée (RI). IV. Les contributions qui précèdent ont été fixées sur la base, pour K.________, de charges personnelles (compte non tenu des charges de sa fille [...]) de 3’350 fr. par mois, actuellement, et 4'100 fr. dès qu’il aura repris la jouissance du domicile familial (cf. ch. V ci-dessous). Elles ne comprennent pas de contribution de frais de prise en charge. Les parties partent de l’idée que K.________ réalisera des revenus suffisants pour verser les contributions qui précèdent, pour assumer son propre entretien et pourvoir à celui d’[...] ; K.________ pourra requérir une réduction de ces contributions s’il établit qu’en dépit de tous les efforts exigibles de lui il n’est pas parvenu à réaliser des revenus suffisants pour subvenir à son entretien propre, à celui d’[...] et à celui de P.________. Ces contributions d’entretien ont été fixées, pour B.________ sur la base d’un revenu de 2'500 fr. par mois, et de charges de 3'735 fr. par mois, le déficit, de 1'235 fr., n’étant pas imputable à la prise en charge de l’enfant. Ces contributions d’entretien ont été arrêtées en tenant compte d’un entretien convenable de l’enfant d’un montant de 1'051 fr. 55 (montant de base : 600 fr. ; part au loyer : 345 fr. actuellement ; assurance-maladie : 106 fr. 55), augmentée de 100 fr. dès l’entrée de l’enfant au Gymnase, sans contribution de prise en charge. IVbisLa contribution d’entretien prévue ci-dessus sous ch. III, troisième tiret, en faveur de l’enfant P.________, née le [...] 2006, au-delà de sa majorité et aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, est fixée en partant du principe que B.________ aura retrouvé un emploi, d’ici à la majorité

- 8 de l’enfant, lui permettant d’assumer son propre entretien et subvenir à la moitié de celui de l’enfant. Si tel ne devait pas être le cas, la répartition entre les parties de l’entretien convenable de l’enfant, au-delà de sa majorité et aux conditions de l’art. 277 CC, pourra faire l’objet d’un réexamen, chaque partie admettant d’ores et déjà irrévocablement l’existence d’un motif de réexamen au sens de l’art. 286 CC. V. B.________ quittera le logement familial, à savoir l’appartement n° [...], à [...], au plus tard au 30 juin 2022, en emportant uniquement ses effets personnels, ceux de P.________, sa propre télévision et les meubles de la chambre de P.________. Elle laissera les autres meubles à K.________. B.________ assumera le loyer et les charges courantes, y compris les factures d’électricité que les Services industriels établissent au nom de K.________ pour cet appartement, du 1er mai 2021 jusqu’au dernier jour du mois où elle aura quitté l’appartement. Moyennant l’accord du bailleur, M. [...], le bail de l’appartement précité sera attribué au seul K.________ dès le départ de B.________. VI. K.________ continuera de s’acquitter du leasing du véhicule [...], directement en mains de la société créancière. Il relèvera B.________ de tout éventuel paiement en capital, intérêts et frais que celle-ci pourrait être contrainte de faire en vertu de ce leasing, contracté au nom de B.________. VII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en lien avec la société simple qu’elles ont formée lors de leur concubinage, à la seule exception du montant des allocations familiales qui auraient été perçues par K.________ du 1er mai 2021 à ce jour. »

- 9 - II. Les chiffres I à X du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2021 est réformé comme il suit : I. constate que les conclusions prises à titre provisionnel sont sans objet ; II. à VII. supprimés ; VIII. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. (quatre cents francs), les mets à la charge de K.________ par 200 fr. (deux cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat, pour B.________, à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) ; IX. dit que les dépens sont compensés ; X. supprimé. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée B.________ dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Charlotte Iselin. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 361 fr. 20 (trois cents soixante et un francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 180 fr. 60 (cent huitante francs et soixante centimes) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’intimée B.________, à hauteur de 180 fr. 60 (cent huitante francs et soixante centimes). V. L'indemnité d'office de Me Charlotte Iselin, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée, pour la procédure de deuxième instance, à 3'227 fr. 10 (trois mille deux cent vingt-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris.

- 10 - VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathias Micsiz (pour K.________), - Me Charlotte Iselin (pour B.________), - Centre social régional de l’Ouest lausannois, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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