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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.017057

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,687 Wörter·~23 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.017057-220195 ES15 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 7 mars 2022 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.Z.________, né le [...], et B.Z.________, née [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] à [...]. Les enfants C.Z.________, née le [...], et D.Z.________, né le [...], sont issus de cette union. A.Z.________ est également le père de l'enfant majeure [...], née le [...] d'une précédente union. 2. 2.1 Le 21 avril 2021, B.Z.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou l’autorité précédente) d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale dirigée contre A.Z.________ en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants C.Z.________ et D.Z.________ soit confiée à leur mère, un droit de visite étant accordé à leur père et à ce que la fixation d’une contribution d’entretien soit réservée. Par décision du même jour, le président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel. Par déterminations du 17 mai 2021, A.Z.________ a également pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions tendant notamment à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, à ce que la garde de ses enfants C.Z.________ et D.Z.________ lui soit confiée, un droit de visite à exercer d’entente entre les parties étant accordé à B.Z.________, et à ce que la fixation d’une contribution d’entretien soit réservée. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mai 2021, le président a informé les parties qu'il serait

- 3 statué sur la question de l'attribution du logement conjugal dans un premier temps et, dans un second temps, que l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale serait reprise pour régler les questions financières. A cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoyait notamment que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que, n’arrivant pas à se mettre d’accord quant à l’attribution du domicile conjugal, elles requéraient du président qu’il tranche cette question (II), que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les parents (III) et qu’une garde alternée serait instaurée sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ (IV). 2.2 Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2021, confirmé par arrêt du 20 juillet 2021 du Juge délégué de la cour de céans, le président a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.Z.________, à charge pour elle d'en payer les frais (I) et a imparti à A.Z.________ un délai au 31 août 2021 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement (II). 2.3 L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 17 juin 2021. B.Z.________ a déposé une écriture complémentaire datée du même jour, par laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions tendant au versement par A.Z.________ de contributions d'entretien en faveur des enfants et en sa faveur, ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem. A.Z.________ a également déposé des déterminations complémentaires, par lesquelles il a pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions tendant notamment au versement par B.Z.________ d'une contribution d'entretien en sa faveur et de la moitié des allocations familiales.

- 4 - A cette audience, les parties ont signé une convention partielle, par laquelle elles convenaient notamment qu’C.Z.________ suivrait sa deuxième année de gymnase en [...] et que les frais d'écolage y relatifs étaient partagés par moitié entre elles. Les parties ont également signé la convention suivante : « Sous réserve de la part au loyer arrêtée à 434 fr, les parties parviennent à un accord quant à l'entretien convenable des enfants : S'agissant de l'enfant C.Z.________, ses coûts directs se montent à 2'992 fr. 80 (minimum vital 600 ; participation au loyer 434 fr. ; assurance maladie LAMaI 105 fr. 75 ; assurance maladie LCA 85 fr. 60 ; frais de psychologue 600 ; frais médicaux 17 fr. 68 ; frais d'écolage 60 fr 60 ; téléphone 60 ; frais de repas 400 ; argent de poche 400 ; vacances 100 ; sport 29 fr. 17). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 300, l'entretien convenable de l'enfant C.Z.________ s'élève à 2'692 fr. 80, étant précisé que la question d'une éventuelle contribution de prise en charge reste ouverte. S'agissant de l'enfant D.Z.________, ses coûts directs se montent à 2286 fr. 09 (minimum vital 600 ; participation au loyer 434 fr. ; assurance maladie LAMal 105 fr. 75 ; assurance maladie LCA 47 fr 50 ; frais médicaux non couverts 6 fr. 74 ; téléphone 50 fr. ; frais de repas 112 fr. 10 ; argent de poche 40 fr. ; vacances 100 fr. ; sport 250 fr. ; répétiteur 440 fr. ; loisirs 100 fr.). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 300 et de l'indemnité impotence par 484 fr. 50, l'entretien convenable de l'enfant D.Z.________ s'élève à 1'501 fr. 59, étant précisé que la question d'une éventuelle contribution de prise en charge reste ouverte. » Le président a ratifié séance tenante les deux conventions qui précèdent pour valoir prononcés partiels de mesures protectrices de l'union conjugale.

- 5 - 2.4 Par courrier daté du 8 juillet 2021, B.Z.________ a déposé des plaidoiries écrites et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A.Z.________ soit astreint à contribuer à l’entretien d’C.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant sera fixé à dire de justice, mais au minimum de 2'692 fr. 80 pour la période du mois d'avril au mois d'août 2021 inclus, de 3758 fr. 65 à compter du mois de septembre 2021 et jusqu'au mois de juin 2022 et de 2'692 fr. 80 dès le mois de juillet 2022. Elle a par ailleurs conclu à ce que A.Z.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de D.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant sera fixé à dire de justice, mais au minimum de 1'501 fr. 60, dès et y compris le mois d'avril 2021. Elle a en outre conclu à ce que A.Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant sera fixé à dire de justice, mais au minimum de 10'476 fr. 70 du mois d'avril au mois de mai 2021 inclus, de 10'911 fr. du mois de juin au mois d'août 2021 inclus, de 10'381 fr. du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022 inclus et de 10'911 fr. dès le mois de juillet 2022. Enfin, elle a conclu à ce que A.Z.________ lui verse, à titre de provisio ad litem, un montant de 7'500 fr., tout en précisant que les conventions signées les 18 mai 2021 et 17 juin 2021 sont confirmées pour le surplus. Par plaidoiries écrites du même jour, A.Z.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.Z.________ lui verse une contribution de prise en charge pour C.Z.________ de 1'350 fr. par mois et pour D.Z.________ de 750 fr. par mois dès le 1er juillet 2021. Il a en outre conclu à ce que B.Z.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'350 fr. et à lui verser la moitié des allocations familiales dès le 1er juillet 2021. Il a par ailleurs conclu au rejet de la requête de provisio ad litem et de toutes autres ou plus amples conclusions. 2.5 Le 15 juillet 2021, B.Z.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________ de reverser en intégralité les allocations familiales qu'il perçoit destinées aux enfants C.Z.________ et D.Z.________ sur le

- 6 compte commun des époux ouvert auprès de la [...], indiquant que A.Z.________ aurait fait en sorte de percevoir directement les allocations familiales et d'en retenir la moitié. Par courrier du même jour, le président a rejeté la requête d'extrême urgence. Par courrier du 24 août 2021, A.Z.________ a indiqué qu'il n'était en aucun cas choquant qu'il conserve la moitié des allocations familiales, dans la mesure où les parties avaient instauré la garde partagée sur leurs enfants C.Z.________ et D.Z.________. 3. 3.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022, adressé aux parties pour notification le même jour, le président a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'155 fr. du 1er mai au 31 août 2021 (I), de 3'225 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (II) et de 3'155 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (III), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de son enfant D.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'230 fr. du 1er mai au 31 août 2021 (IV), de 2’240 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (V) et de 2’230 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (VI), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’895 fr. du 1er mai au 31 août 2021 (VII), de 1’695 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (VIII) et de 1’895 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaire ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 3.2 Dans ce prononcé, le président a retenu ce qui suit au sujet de la situation financière des parties.

- 7 - 3.2.1 S’agissant des revenus mensuels de A.Z.________, le président a relevé que, selon ses décomptes de salaire des [...] des mois de janvier à avril 2021 et son certificat de salaire 2020, il percevait un salaire mensuel net de 5'622 fr. 25. L’autorité précédente a en outre retenu que les revenus que A.Z.________ retirait de son activité entrepreneuriale s’élevaient au total à 19'026 fr. 20, à savoir 11'815 fr. 35 par mois de la société [...] et 7'210.85 fr. par mois de la société [...]. En définitive, les revenus mensuels nets de A.Z.________ ont été arrêtés à 24'648 fr. 45 (5'622 fr. 25 + 19'026 fr. 20). L’autorité précédente a arrêté les charges mensuelles (minimum vital élargi) de A.Z.________ de la manière suivante : minimum vital Fr. 1'350.00 par au loyer (70 % de 3'000) Fr. 2'100.00 assurance maladie Fr. 357.55 LCA Fr. 42.80 impôt [...] Fr. 49.25 taxe déchets Fr. 7.20 assurance voyage Fr. 15.70 assurance ménage Fr. 44.00 assurance protection juridique Fr. 29.50 assurance véhicule ([...]) Fr. 41.00 assurance véhicule ([...]) Fr. 141.00 taxe véhicule ([...]) Fr. 105.00 essence Fr. 320.00 téléphonie, internet Fr. 150.00 serafe Fr. 30.50 impôts Fr. 9'242.25 -------------------------------------------------------------------------------------- Total Fr. 14'025.75 3.2.2 S’agissant de la situation financière de B.Z.________, le président a retenu qu’elle était employée auprès de la société [...], par le

- 8 biais d'une société de placement, [...]. Jusqu'à fin mai 2021, elle travaillait à raison de 20 heures par semaine et percevait un revenu mensuel moyen de 9'722 fr. 45, soit un salaire net moyen de 4'643 fr. 60, selon ses décomptes de salaire des mois de juin 2020 à avril 2021, et une indemnité moyenne de chômage de 5'078 fr. 85, selon ses décomptes d'indemnités chômage des mois de juin 2020 à avril 2021. Depuis le 1er juin 2021, son temps de travail a été réduit à 10 heures par semaine et son salaire à partir de cette date a été évalué par [...] à 2'013 fr. 70. Le président a estimé à 6'780 fr. le revenu perçu à titre d'indemnités chômage dès le 1er juin 2021, ce qui correspondait à 17.1 jours donnant droit à l'indemnité (21.7 jours - 4.6 jours passés à travailler auprès d'[...]) à 430 fr. 10 par jour, sous déductions des charges sociales par 7.81 %. Ainsi, il a été retenu que B.Z.________ percevait, depuis le 1er juin 2021, un revenu mensuel net moyen de 8'793 fr. 70. Le président a arrêté les charges mensuelles (minimum vital élargi) de B.Z.________ de la manière suivante : minimum vital Fr. 1'350.00 par aux frais de logement Fr. 1'938.95 assurance maladie LAMaI Fr. 449.75 LCA Fr. 87.60 frais médicaux non remboursés Fr. 152.60 serafe Fr. 23.75 assurance véhicule Fr. 173.35 taxe véhicule Fr. 82.25 frais essence Fr. 320.00 leasing Fr. 456.10 assurance voyage Fr. 15.70 assurance ménage Fr. 44.00 assurance protection juridique Fr. 29.50 Swisscom Fr. 267.25 AVPEDA Fr. 5.85 ALPC Fr. 13.35 frais vétérinaire Fr. 207.30

- 9 nourriture chien Fr. 100.00 impôts Fr. 1'220.60 -------------------------------------------------------------------------------------- Total Fr. 6'937.90 3.2.3 Quant aux coûts directs des enfants C.Z.________ et D.Z.________, le président s’est référé aux chiffres mentionnés dans la convention signée par les parties à l'audience du 17 juin 2021, en corrigeant l'erreur de calcul s'agissant d'C.Z.________. Ainsi, les coûts directs de l'enfant C.Z.________ ont été arrêtés à 2592 fr. 80, allocations familiales déduites, et ceux de l'enfant D.Z.________ à 1'501 fr. 59, indemnité impotence et allocations familiales déduites. Cependant, la convention prévoyait également que la part au loyer de 434 fr. imputée chez chacun des enfants faisait l'objet d'une réserve. Vu la garde alternée, les charges immobilières du domicile conjugal arrêtées à 2'769 fr. 70 et le montant du loyer payé par A.Z.________ pour son nouveau logement de 3'000 fr., le président a remplacé ce montant dans le budget mensuel des enfants par une part de 15% au loyer/charges de chaque parent, soit 865 fr. 50 ([2769 fr. 90 x 15 %] + [3'000 fr. x 15 %]). Ainsi, les coûts directs de l'enfant C.Z.________ ont été arrêtés à 3'024 fr. 30 (2592 fr. 80 – 434 fr. + 865 fr. 50) et ceux de l'enfant D.Z.________ à 1'933 fr. 09 (1'501 fr. 59 – 434 fr. + 865 fr. 50). De plus, concernant C.Z.________, cette dernière a des frais d'écolage supplémentaires pour les semestres qu'elle suit au sein de l'école [...] dans le cadre d'une maturité bilingue, vraisemblablement depuis le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale ayant été déposée par B.Z.________ le 21 avril 2021, l’autorité précédente a divisé les charges d'C.Z.________ en trois périodes : - du 1er mai 2021 (1er jour du mois le plus proche du jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 21 avril 2021) au 31 août 2021 (début de l'école d'C.Z.________ en [...]), les

- 10 coûts directs d'C.Z.________ se sont élevés à 3'024 fr. 30, allocations familiales non comprises ; - du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (fin de l'école d'C.Z.________ en [...]), les coûts directs sont augmentés des frais d'écolage. Ainsi les coûts directs d'C.Z.________ pour cette période se montent à 4'224 fr. 30 (3'024 fr. 30 + [12'000 fr/10]) ; - dès le 1er juillet 2022, les coûts directs d'C.Z.________ s’élèveront à nouveau à 3'024 fr. 30, allocations familiales non comprises. 4. Par acte du 18 février 2022, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à sa réforme, en ce sens que les chiffres I à IX et XI du prononcé soient annulés et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr. dès le 1er mai 2021 et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour l’entretien de ses enfants C.Z.________ et D.Z.________. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 23 février 2022, B.Z.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, principalement, au rejet de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, au rejet de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du mois de février 2022 inclus, et à l’admission de la requête eu égard aux arriérés de contribution d’entretien. 5. 5.1 5.1.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant invoque le fait que, compte tenu de ses charges et de ses revenus mensuels, il serait incapable financièrement d’exécuter le prononcé du 7 février 2022, dès lors qu’il ne disposerait pas des revenus que l’autorité précédente a retenus. Il relève que ses revenus mensuels s’élèveraient à environ 7'735

- 11 fr. 01 et son minimum vital des poursuites à 4'127 fr. 70 (1'350 fr. de minimum vital, 2'100 fr. de part au loyer, 357 fr. 70 de primes LAMal et 320 fr. de frais d’essence). Il soutient alors que son minimum vital du droit des poursuites serait gravement atteint par l’exécution dudit prononcé et que, en cas de refus de l’octroi de l’effet suspensif, il serait tenu de verser en mains de l’intimée le montant total et rétroactif de 72'080 fr., de sorte que l’exécution du prononcé querellé devrait être frappée de l’effet suspensif. Il relève en outre que le maintien de la situation n’apparaîtrait pas contraire aux intérêts de l’un ou de l’autre des époux, ce d’autant que l’intimée subsisterait depuis le 1er mai 2021 sans contribution de prise en charge. Il indique enfin que l’appel ne paraîtrait pas prima facie irrecevable ou manifestement infondé. 5.1.2 L’intimée soutient, quant à elle, que l’appelant ne démontrerait pas que, à défaut d’effet suspensif, il serait exposé à d’importantes difficultés financières ou qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants payés dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause au fond. Elle relève d’ailleurs qu’il ne résulterait pas d’atteinte au minimum vital de l’appelant du fait de l’exécution de la décision de première instance, le président ayant retenu – en se fondant sur les pièces produites par l’appelant – un revenu mensuel net de 24'648 fr. 45. Elle explique que ce montant correspondrait à la réalité, tout en relevant qu’elle considère que les revenus de l’appelant s’élèveraient à 28'000 fr. par mois au minimum. Elle indique en outre que, pour sa part, elle ne couvrirait pas ses propres charges et celles des enfants et qu’elle ne pourrait pas réaliser un revenu supérieur à celui actuellement perçu. Enfin, elle relève que l’appelant n’aurait pas versé le moindre montant au titre de son entretien et de celui des enfants, depuis la séparation. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont

- 12 font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 précité op. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 précité op. cit. ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 5.2.2 De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les

- 13 contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc.355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC). En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à

- 14 la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit.). 5.3 En l’espèce, le président a arrêté, au stade de la vraisemblance, les revenus mensuels nets de l’appelant à 24'648 fr. 45 sur la base d’une appréciation de preuves qui n’apparaît pas, prima facie et sans préjuger du fond du litige, insoutenable. Or, le salaire précité permet vraisemblablement à l’appelant de s’acquitter des pensions courantes sans que son minimum vital, tel qu’arrêté dans le prononcé attaqué et que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas, ne soit entamé. En effet, les contributions d’entretien actuellement dues s’élèvent à 7’160 fr. (3'225 fr. + 2’240 fr. + 1’695 fr.) et l’excédent mensuel de l’appelant s’élève à 10’622 fr. 70 (24'648 fr. 45 - 14'025.75). Par ailleurs, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’intimée serait dans l’impossibilité de rembourser l’éventuel trop‑perçu de pensions en cas d’admission de l’appel. Il y a ainsi lieu de considérer, sur la base d’un examen sommaire, que l’intérêt de l’intimée et de ses enfants C.Z.________ et D.Z.________ à obtenir l’exécution du paiement des pensions courantes en leur faveur par l’appelant durant la procédure d’appel prime l’intérêt de celui-ci à se prémunir du risque de difficulté à obtenir le remboursement de sommes éventuellement versées indument. Le fait que l’intimée et les enfants aient prétendument pu subvenir à leurs besoins sans percevoir les pensions querellées est dénué de pertinence, seul l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour l’appelant pouvant justifier la suspension de la décision de première instance. Cela étant, l’arriéré de pensions accumulé entre le 1er mai 2021 et le 31 mars 2022 n’apparaît pas à ce stade, et sans préjuger du fond du litige, nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée et de ses enfants C.Z.________ et D.Z.________. Aussi, à ce stade, l'intérêt de l’appelant à ne pas devoir immédiatement s’acquitter de l’arriéré de

- 15 pensions prime l’intérêt de l’intimée et de ses enfants à obtenir le paiement des pensions échues sans délai. Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er mai 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 et sera rejeté s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er avril 2022. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans la mesure énoncée au considérant ci-dessus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres I, II, IV, V, VII et VIII du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er mai 2021 au 31 mars 2022. III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 16 - La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Michel Chevalley (pour A.Z.________), - Me Betrand Pariat (pour B.Z.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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