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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.010635

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·13,766 Wörter·~1h 9min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.010635-220356 348 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er juillet 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 179 al. 1, 285 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.U.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.U.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que B.U.________ devait verser à A.U.________ un montant de 315 fr. au titre de participation aux frais de renouvellement de passeport, de carte d’identité et de cours de secouriste de D.U.________ et aux frais d’orthodontie de E.U.________ (I), a dit que les frais extraordinaires des enfants, incluant d’éventuels frais d’orthodontie, de permis de conduire ou d’examen linguistique, seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de A.U.________ à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente a été appelée à statuer sur une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Afin d’établir les revenus de la requérante et de déterminer s’ils avaient baissé, elle a pris en compte les allocations de chômage et l’indemnité de départ versée par le précédent employeur. Elle a alors constaté que l’intégralité de la perte de revenus était couverte et qu’au moment du dépôt de la demande de modification, la requérante n’avait pas subi de péjoration durable de sa situation financière. La présidente a également examiné les revenus réalisés par l’intimé en 2020 afin de déterminer s’il existait un changement notable et durable de ceux-ci par rapport aux revenus de 15'000 fr. admis par les parties dans une convention du 4 décembre 2019. L’intimé étant titulaire de son entreprise, elle a déduit du bénéfice de la société la TVA, des frais de transport, des frais de locaux, différentes factures (Digitec, Swisscom, formation et charges de personnel, Generali Assurances et Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique), des frais de représentation et autres charges d’exploitation. Elle a ensuite fait une

- 3 moyenne des années 2019 et 2020 et a finalement arrêté les revenus de l’intimé à 15'710 fr. 70. Elle a donc nié le caractère notable de la modification. Enfin, la présidente a constaté que les charges de la requérante et des enfants n’avaient pas été établies préalablement et qu’aucun fait nouveau notable et durable n’était allégué concernant ces charges, de sorte qu’il ne se justifiait pas de modifier les contributions fixées. B. Par acte du 25 mars 2022, A.U.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que B.U.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de D.U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'634 fr. 80, allocations familiales non comprises, à l’entretien de E.U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’884 fr., allocations familiales non comprises, et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'267 fr., le tout dès le 1er mars 2021. Par réponse du 2 mai 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis la production de l’intégralité des dossiers de mesures protectrices de l’union conjugale enregistrés sous numéros JS19.004467, JS21.010635, le dossier constitué auprès de la Cour d’appel civile JS19.004467-191506 et la procédure au fond enregistrée sous référence TF21.014356. La juge de céans a invité la présidente à produire les dossiers précités en sa possession par avis du 6 mai 2022. Le 17 mai 2022, elle a prévenu les parties que les dossiers avaient été produits et qu’ils pouvaient le cas échéant être consultés au greffe. Une audience d'appel a eu lieu le 31 mai 2022, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils.

- 4 - Chaque partie a produit un bordereau de pièces. L’appelante a retiré la conclusion concernant D.U.________ et maintenu ses autres conclusions. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante A.U.________, née [...] le [...] 1973, et l’intimé, né le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2000 en [...]. Trois enfants sont issus de cette union : - C.U.________, né le [...] 2001, aujourd’hui majeur ; - D.U.________, né le [...] 2003, aujourd’hui majeur ; - E.U.________, née le [...] 2005. 2. Lors d’une audience du 20 mars 2019, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux A.U.________ et B.U.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er avril 2019. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.U.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courante (sic), à compter du 1er avril 2019. B.U.________ quittera le domicile conjugal d’ici au 1er avril 2019 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels, les objets mobiliers entreposés dans la cave ainsi qu’une partie des bouteilles de vin sur laquelle les parties s’accorderont. III. La garde des enfants C.U.________, né le [...] 2001, D.U.________, né le [...] 2003, et E.U.________, née le [...] 2005, est confiée à leur mère A.U.________ chez laquelle ils sont domiciliés. IV. B.U.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec les enfants vu leur âge. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. »

- 5 - « V. B.U.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.U.________, né le [...] 2001, par le régulier versement, d’avance le troisième de chaque mois, en mains de A.U.________, d’une contribution mensuelle de 1’750 (mille sept cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 3 avril 2019. VI. B.U.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.U.________, né le [...] 2003, par le régulier versement, d’avance le troisième de chaque mois, en mains de A.U.________, d’une contribution mensuelle de 1’550 (mille cinq cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 3 avril 2019. VII. B.U.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.U.________, née le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le troisième de chaque mois, en mains de A.U.________, d’une contribution mensuelle de 1’550 (mille cinq cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 3 avril 2019. » Lors de cette audience, l’appelante a conclu à ce que l’intimé lui verse une pension mensuelle de 5'500 francs. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2019, la présidente a notamment dit que l’intimé bénéficierait sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec ceux-ci (I), a dit qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des jours fériés (II), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de l’appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3’965 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er février 2019 (III) et a dit que l’intimé devait verser à l’appelante la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (IV). La présidente a retenu que l’épouse avait un manco de 2'844 fr. 60 compte tenu de revenus de 5'083 fr. 35 et de charges de 7'927 fr. 95 et que le mari avait un disponible de 9'932 fr. 35 compte tenu de revenus de 19'000 fr. et de charges de 9'067 fr. 65. Il pouvait ainsi acquitter les pensions pour les enfants (1'750 fr. + 1'550 fr. + 1'550 fr), le manco de l’épouse et l’excédent, par 2'237 fr. 75, devant être réparti par moitié entre chaque conjoint.

- 6 - L’intimé ayant formé appel contre cette ordonnance, une audience s’est tenue le 4 décembre 2019 par devant le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel : « Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 27 septembre 2019 est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : I. B.U.________ contribuera à l’entretien de A.U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable d’avance le troisième de chaque mois en mains de celle-ci dès et y compris le 1er avril 2019. II. Parties constatent qu’il y a à ce jour un arriéré de pension portant sur neuf mois à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), soit une somme de 13'500 fr. (treize mille cinq cents francs) qui sera payable au 31 décembre 2019. III. Parties conviennent qu’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) sera attribué à A.U.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir au titre de participation à ces frais de procédure. A.U.________ renonce pour le surplus à toute provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et du divorce. IV. Parties précisent que la présente convention se fonde sur des revenus de B.U.________ de l’ordre de 15'000 fr. (quinze mille francs) par mois en 2019. B.U.________ s’engage à ne pas requérir de modification à la baisse des contributions d’entretien en faveur des enfants C.U.________, D.U.________ et E.U.________ tant qu’il réalisera des montants de cet ordre. Il s’engage en particulier à ne pas requérir de modification sur la base des résultats de ses sociétés en 2019. V. Chaque partie assume ses frais judiciaires et renonce à des dépens. » 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de C.U.________ soit fixé à 2'208 fr. avant déduction des allocations familiales et à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'848 fr., allocations non comprises, dès le 1er septembre 2020 (I et II), à ce que l’entretien

- 7 convenable de D.U.________ soit fixé à 1'969 fr. 25 avant déduction des allocations familiales et à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'609 fr. 25, allocations non comprises, dès le 1er septembre 2020 (III et IV), à ce que l’entretien convenable de E.U.________ soit fixé à 2'507 fr. 80 avant déduction des allocations familiales, montant auquel s’ajoute la contribution de prise en charge par 3'474 fr. 50, et à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'601 fr. 80, allocations non comprises, dès le 1er septembre 2020 (V et VI), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'966 fr. dès le 1er mars 2021 (VII) et à ce qu’il paie la moitié des frais extraordinaires des enfants, notamment les frais d’acquisition de leurs permis de conduire et les frais de l’examen de Cambridge de E.U.________, dès et y compris le 9 mars 2020. 4. Le 1er avril 2021, l’appelante a déposé une demande unilatérale sommaire en divorce. 5. Par procédé écrit du 12 mai 2021, l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit déboutée de toutes les conclusions prises au pied de sa requête du 9 mars 2021. 6. Par déclarations signées le 22 mai 2021, C.U.________ et D.U.________ ont chacun cédé à leur mère leur droit à requérir une pension de la part de leur père dans le cadre des procédures divisant leurs parents. 7. Par déterminations du 25 mai 2021, l’appelante a confirmé les conclusions de sa requête du 9 mars 2021 avec la précision que les pensions étaient requises avec effet au 1er octobre 2020 et non pas au 1er septembre 2020. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 mai 2021 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Ensuite de divers échanges de courriers et de production

- 8 de pièces, une reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 septembre 2021. L’appelante a précisé que son salaire mensuel net était de 6'869 fr. 40, treizième salaire compris. Le conseil de l’intimé a souhaité disposer d’un délai suffisant pour examiner les pièces produites par la partie adverse et se déterminer, ce à quoi s’est opposé le conseil de l’appelante. La présidente a suspendu l’audience pendant 30 minutes pour permettre l’examen de ces pièces, ce délai lui apparaissant suffisant dès lors que les pièces produites ne faisaient que reprendre les commentaires qu’il avait fait précédemment, et de réordonner les pièces produites par l’intimé. La présidente a en outre relevé que les pièces nouvelles consistaient en quelques factures qui ne demandaient pas de temps pour être consultées. Ensuite de la suspension, le conseil de l’intimé a indiqué que son client déclarait être dans l’incapacité de pouvoir séance tenante se déterminer intégralement sur le contenu de toutes les nouvelles pièces produites par la partie adverse faute notamment de pouvoir les confronter avec les pièces de sa propre comptabilité commerciale. Cela étant dit, l’intimé a donné les explications suivantes : « - En ce qui concerne la pièce 78, le montant repris de 294'774 fr. doit comprendre la déduction de la TVA ce qui porte une fois déduite le montant du chiffre d’affaire à la somme de 272'441 fr. 08, ce qui est reproduit dans ses comptes produits sous pièce 1003. - S’agissant du récapitulatif illustré par la pièce 80, en particulier des postes soi-disant devant être attribués aux dépenses privées de l’intimé, ce dernier relève ce qui suit : • Le décompte contient des montants de 1'229 fr. à raison de 5 unités qui se rapportent aux paiements du solde du leasing de la voiture BMW précédemment attribuée à la requérante et que celle-ci a décidé de restituer inopinément à BU.________Sàrl en cours de leasing. On produit une pièce datée du 19 décembre 2019 qui est le décompte du solde de leasing BMW pour un montant de 6'145 fr., ce qui a fait l’objet d’un paiement échelonné de 1'229 fr. par mois échelonné au cours de l’année 2020. • S’agissant ensuite des montants en faveur de UBS SZ pour un total de 14'933 fr., il s’agit du paiement des cotisations LPP pour lequel l’intimé a déjà donné des explications notamment à la suite des réquisitions de production de pièces adverses.

- 9 - • S’agissant des divers postes assurance Generali et sous réserve de vérifications, ils se rapportent aux paiements d’assurances professionnelles (RC entreprise, assurance perte de gain/maladie, etc.). • S’agissant ensuite du poste se rapportant au loyer [...], dont il y a lieu d’y avoir à l’esprit qu’il a été augmenté à partir du printemps de l’année 2020 en raison d’un changement d’appartement, ce poste est certes comptabilisé intégralement dans les comptes professionnels de l’intimé pour lesquels une part privée pourrait être cas échéant prise en considération. Cela dit, l’intimé tient à préciser qu’il a seulement inclus dans ses charges privées le loyer de l’appartement de Yens tout en relevant qu’il percevait un montant de 2'000 fr. de sous-location. L’intimé est incapable de pouvoir donner séance tenante plus amples explications sur les autres postes soulevés par la partie adverse, se référant au surplus aux écritures. » Le procès-verbal de l’audience relate pour le surplus ce qui suit : « Interpellé, l’intimé explique qu’il détient une carte de crédit professionnelle mais qu’il est parfois arrivé qu’il utilise sa carte de crédit privé. Ainsi, il est possible que les postes cartes de crédit de ses comptes concernent des remboursements tant pour des dépenses privées que pour des dépenses professionnelles (frais de repas, frais de déplacement, frais de voyage etc.). La Présidente demande à l’intimé s’il lui est possible, en se basant sur ses relevés de cartes de crédits de sortir toutes les dépenses privées en lien avec l’année 2020, il déclare que cela est possible moyennant un travail important qu’il ne juge pas opportun de faire. S’agissant des Assurances Generali professionnelles, l’intimé dispose des pièces. L’intimé n’est pas en mesure d’expliquer à quoi correspond les postes portant la motion CS Uster et est prêt à produire les pièces y relatif. Pour répondre à Me Malek Buffat Reymond, l’intimé se réfère à la pièce 1009. Il précise que le locataire est toujours le même et paie toujours le même loyer. Il indique que le montant du loyer est versé sur son compte privé PostFinance 30-163682-7. Il précise que le locataire paye un montant de 2'500 fr. sur lequel l’entreprise de location prend 500 fr. si bien qu’il touche lui-même 2'000 francs. Pour répondre à Me Malek Buffat Reymond, l’intimé confirme qu’il a une Tesla en leasing qui est un véhicule professionnel. Au surplus, le véhicule BMW restitué par la requérante à l’institut de leasing était

- 10 au nom de la précédente entreprise, soit BU.________Sàrl. Il n’a plus ce véhicule. Pour répondre à Me Malek Buffat Reymond, l’intimé indique qu’il a une épargne Utmost depuis la même date que celle à laquelle la requérante a un tel plan, soit durant la vie commune. » La présidente a imparti un ultime délai au 29 septembre 2021 à l’intimé pour produire toutes pièces utiles pour établir la nature des dépenses retranchées par le conseil de l’appelante sous pièce 80. Interpellée sur la situation de D.U.________, l’appelante a indiqué qu’il était en stage auprès de l’EPFL, ce qui lui procurait un revenu de l’ordre de 1'500 fr., sans pouvoir indiquer si ce revenu était brut ou net. Elle a précisé que cette activité avait commencé le 15 août 2021 et qu’elle était prévue pour une année. La présidente a invité l’appelante à produire le contrat de stage de D.U.________. Les parties ont admis que, sous réserve de la production des pièces susmentionnées dans le délai imparti, l’instruction pouvait être close. L’appelante a confirmé les conclusions de sa requête du 9 mars 2021 et l’intimé a confirmé qu’il concluait au rejet. Par courrier du 29 septembre 2021, l’appelante a produit le contrat de stage de D.U.________. Le même jour, l’intimé a produit un lot de pièces complémentaires de nature, selon lui, à attester du bien-fondé de sa comptabilité commerciale produite au dossier de la cause. Par courriers du 25 octobre 2021, les parties se sont déterminées sur les pièces produites par leur partie adverse. 8. 8.1 L’intimé est informaticien de profession. Il a exercé sa profession dans le cadre de son entreprise individuelle BU.________entreprise individuelle, inscrite au registre du commerce le 4

- 11 décembre 2014 et radiée le 11 mars 2015. Il a également exercé au sein de la société BU.________Sàrl, dont il était associé gérant président avec signature collective et l’appelante associée gérante. Cette société a été inscrite au registre du commerce le 11 mars 2015 et a été déclarée dissoute par décision du Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 8 juin 2020. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 30 juillet 2020 et la société radiée le 10 novembre 2020. Le 26 septembre 2019, l’intimé a inscrit au registre du commerce du Haut-Valais une entreprise individuelle BU2.________entreprise individuelle, à [...]. Le 10 décembre 2020, l’intimé a encore inscrit une société BU2.________GmbH, également avec un siège à [...]. Il en est l’associé gérant avec signature individuelle. Le 22 novembre 2021, l’intimé a signé avec [...] un contrat de travail selon lequel il était engagé en qualité de « senior project manager – infrastructure » pour une durée du 23 novembre 2021 au 21 novembre 2022. Ce contrat contient notamment les rubriques suivantes : « Annual Gross Earnings 153473 CHF or annually/248 Days All Inclusive Rate 800 CHF/Day. Max 260 days (See special clauses) Hollyday Allowance & Rate 20 Days per year (pro rata part time)/640.00 CHF/Day (all inclusive) Base Rate 599.05 CHF/Day Public Holydays Rate 19.8 CHF/Day Gross Salary Rate (AHV & Tax) 618.85 CHF/Day » Ce contrat a été résilié le 23 février 2022 avec effet au 2 mars 2022. Un « Projekteinzelvertrag » entre BU2.________GmbH et [...] a été établi le 21 mars 2022 et signé par cette dernière. Il prévoit l’application des règles sur le mandat, l’engagement de l’intimé du 4 avril 2022 au 31 janvier 2023 à raison de 8.2 heures par jour, durant environ 184 jours et pour un salaire de 125 fr. de l’heure hors TVA.

- 12 - 8.2 Selon le compte de résultat de la société BU2.________entreprise individuelle, l’intimé a reçu un salaire de 159'358 fr. 29 en 2020 et les honoraires de la société étaient de 272'441 fr. 08. Selon le relevé de compte Postfinance professionnel CH6209000000153602410, des honoraires à hauteur de 293'418 fr. 97 ont été encaissés en 2020. Selon la comptabilité de cette société, la TVA durant cette période était de 14'427 fr. 95 et les cotisations sociales AVS/AI/APG de 10'405 fr. 15. Des frais de transports ont été décomptés à hauteur de 20'123 fr. 45 (abonnement CFF, leasing, assurance et taxes pour un véhicule Tesla, ainsi que 6'145 fr. correspondant au paiement du solde du leasing d’un véhicule BMW suite à une résiliation anticipée du contrat, ce leasing ayant été contracté au nom de BU.________Sàrl). Des frais de formation ont été retenus à hauteur de 120 fr., des charges de personnel à hauteur de 1'405 fr. 60 et des frais de locaux (location et nettoyage) à hauteur de 24'875 fr. 60. Il ressort encore du compte de résultat un montant de 10'975 fr. 61 au titre des frais de représentation, ainsi qu’un montant de 9'494 fr. 44 au titre des autres charges d’exploitation. L’intimé a acquitté des factures de la société Digitec pour un montant de 4'876 fr. 60 et des factures de la société Swisscom pour un montant total de 2'029 fr. 15. S’agissant des assurances de biens et autres taxes et redevances (Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen), l’intimé a produit des factures de primes de la Generali Assurances et une facture de Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique pour un montant total de 2'437 fr. 55 (237 fr. 90 + 1'405 fr. 60 + 794 fr. 05), étant précisé qu’une facture de Generali Assurances à hauteur de 1'651 fr. 50 n’a pas été prise en compte dès lors qu’elle concerne le véhicule Tesla et a été comptabilisée dans les frais de transport. 8.3 Après la séparation et jusqu’au 1er avril 2020, l’intimé a vécu dans un appartement à [...] pour un loyer de 2'690 fr. par mois, charges et

- 13 parking compris. Il a ensuite sous-loué ce bien jusqu’au mois de mars 2022, date à laquelle le bail a pris fin. Depuis le 1er avril 2020, il réside dans un appartement de 3,5 pièces à [...], qu’il utilise également comme locaux pour son entreprise individuelle, pour un loyer mensuel de 2'400 francs. Un montant de 21'800 fr. 90 a été versé à la bailleresse pour le loyer et d’autres frais de logement par le compte professionnel de l’intimé. 8.4 Selon l’ordonnances des mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2019, les charges de l’intimé étaient les suivantes : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - forfait droit de visite 150 fr. 00 - loyer 2'690 fr. 00 - assurance maladie LAMal et LCA 522 fr. 45 - assurance-vie liée 3e pilier 480 fr. 65 - abonnement général CFF 525 fr. 00 - lentilles 62 fr. 95 - abonnement Swisscom mobile 137 fr. 30 - fitness 118 fr. 35 - assurance-véhicule 128 fr. 25 - protection juridique circulation et privée 36 fr. 90 - assurance Generali 15 fr. 80 - frais de repas professionnels 200 fr. 00 - vacances 300 fr. 00 - impôts 2'500 fr. 00 TOTAL 9'067 fr. 65 La présidente avait retenu qu’aucune pièce au dossier ne permettait de démontrer que les postes téléphone, internet, frais de déplacement professionnels, abonnement CFF, assurance voiture, repas professionnels et frais professionnels étaient couverts par la société BU.________Sàrl. 9. 9.1 L’appelante a travaillé à un taux d’activité de 60 % auprès de R.________SA depuis le mois d’octobre 2018, pour un revenu mensuel brut de 5'083 fr. 35, soit 4'499 fr. 55 net (étant précisé que l’employeur paie l’assurance-maladie à hauteur de 450 fr. 35 et retient un montant de 180

- 14 fr. 15 du salaire précité). Compte tenu du treizième salaire, cela représente un revenu mensualisé de 4'874 fr. 50 sans tenir compte des bonus. Par courrier du 8 juillet 2020, son employeur a résilié son contrat avec effet au 30 septembre 2020. Selon une attestation du 3 mars 2021, elle a perçu pour l’année 2020, en sus de son salaire, 11'590 fr. et 4'579 fr. brut correspondant à ses bonus pour les années 2019 et 2020 (13'743 fr. 65 net selon la présidente après déduction de charges sociales à hauteur de 15% environ), 3'856 fr. 50 correspondant à des vacances non prises et 10'851 fr. brut correspondant à son indemnité de départ (9'223 fr. 35 net environ selon la présidente). Selon son certificat de salaire, pour la période de janvier à septembre 2020, son revenu net a été de 71'864 fr. net, comprenant les sommes de 30'877 fr. correspondant aux gratifications précitées et de 2'432 fr. de participation à l’assurancemaladie. L’appelante a perçu pour la période d’octobre 2020 à mars 2021 des indemnités de chômage pour un montant mensuel net moyen de 4'143 fr. 25, allocations familiales et de formation en sus, compte tenu d’un gain assuré de 6'002 francs. L’appelante a débuté une nouvelle activité professionnelle à 100% le 15 juin 2021 auprès de B.________SA pour un revenu annuel brut de 92'000 fr. payé en 13 mensualités de 7'077 fr., auquel s’ajoute une participation de l’employeur à son assurance-maladie à hauteur de 200 fr. par mois. Selon son certificat de salaire, elle a perçu du 15 juin au 31 décembre 2021 un salaire net de 52'921 fr., ce montant comprenant une gratification de 438 fr. brut, ainsi que les allocations familiales. Selon les décomptes de salaire de l’appelante, après déduction des cotisations sociales et des primes pour la LPP, par 935 fr. 60, son salaire mensuel est de 6'341 fr. 40 (7'077 fr. + 200 fr. – 935 fr. 60) versé treize fois l’an, soit 6’869 fr. 85 par mois.

- 15 - 9.2 Selon l’ordonnance du 27 septembre 2019, les charges de l’appelante étaient les suivantes : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer (2'500 fr. – 45%) 1'375 fr. 00 - jardinier 383 fr. 35 - assurance maladie LAMal et LCA 342 fr. 55 - frais médicaux 77 fr 90 - frais de déplacement professionnels 568 fr. 10 - leasing 767 fr. 30 - lentilles 72 fr. 25 - pilates 62 fr. 50 - fitness 129 fr. 00 - vacances/loisirs 300 fr. 00 - impôts 2'500 fr. 00 TOTAL 7'927 fr. 95 Les primes d’assurance-maladie de l’appelante étaient de 471 fr. 20 mais l’employeur R.________SA y participait à hauteur de 60%. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable.

- 16 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie

- 17 qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge unique CACI 10 novembre 2014/586). L’obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). En l’espèce, la procédure concerne notamment l’entretien de l’enfant mineure E.U.________. La cause est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3.

- 18 - 3.1 L’appelante a conclu à l’augmentation des contributions d’entretien fixées pour D.U.________, E.U.________ et pour elle-même. Lors de l’audience d’appel, elle a déclaré retirer sa conclusion concernant D.U.________. Elle fait valoir que les revenus de l’intimé ont augmenté et que cet élément nouveau justifie de recalculer les pensions fixées par convention signée le 4 décembre 2019. Elle invoque également des charges réduites de l’intimé, ainsi qu’une diminution de ses propres revenus pendant la procédure de première instance et une augmentation de ses charges et de celles de sa fille. L’intimé soutient pour sa part que l’appelante échoue à prouver l’existence d’éléments nouveaux justifiant un réexamen de la situation. Il expose que les parties avaient fixé les contributions d’entretien par convention, conscientes des faits incertains liés à l’évolution de leur capacité financière respective. 3.2 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1, TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18

- 19 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une

- 20 mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck- Immelé, ibidem ; CACI 16 mars 2022/141 ; CACI 25 juin 2021/299). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la présidente a arrêté les revenus de l’intimé en faisant une moyenne des années 2019 et 2020. Elle a nié le caractère notable de la modification dès lors que la convention signée le 4 décembre 2019 retenait des revenus de 15'000 francs. S’agissant de l’appelante, elle a pris en compte l’indemnité de départ et les indemnités de chômage pour arrêter ses revenus et les a comparés aux revenus indiqués dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2019. Elle a considéré sur cette base que l’appelante n’avait pas subi de péjoration durable de sa situation financière. Enfin, la présidente a constaté que les charges de l’appelante et des enfants n’avaient pas été établies dans la convention et que l’appelante n’établissait aucun fait nouveau notable et durable concernant ses charges ou justifiant une modification des contributions fixées. 3.4 Afin de déterminer si les éléments nouveaux qui sont intervenus dans la situation professionnelle des parties justifiaient un réexamen de la situation, il convient de déterminer les revenus de l’intimé (cf. infra consid. 4) et de l’appelante (cf. infra consid. 5).

- 21 - 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelante estime que c’est à tort que la présidente a effectué une moyenne sur deux ans pour établir les revenus de l’intimé. Selon elle, elle aurait dû calculer ceux-ci sur la base des quatre à cinq dernières années, les revenus de 15'000 fr. invoqués pour l’année 2019 étant exceptionnellement bas. La moyenne de 2015 à 2019 serait ainsi de 19'049 francs. Quant aux revenus réalisés en 2020, l’appelante relève que l’intimé a perçu des honoraires de 293'418 fr. et que le premier juge a déduit certaines charges alors qu’elles n’auraient été ni prouvées ni rendues vraisemblables. Ce serait ainsi à tort qu’un montant de 14’700 fr. aurait été déduit à titre de frais de représentation et autres frais, qu’un montant supérieur à 10'405 fr. aurait été déduit à titre de cotisations AVS et que des cotisations au deuxième pilier auraient été prises en compte. De fait, l’appelante a admis des déductions à hauteur de 56'946 fr. 65 (TVA, frais de transport, frais informatiques et d’administration, formation, autres charges, assurances et cotisation AVS) pour un bénéfice net de 236'471 fr. 35, soit 19'705 fr. par mois. 4.2 4.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 1er novembre 2021/521 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les réf. citées).

- 22 - 4.2.2 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2. ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent

- 23 un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_455/2017 précité consid. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 précité ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que lors de l’audience du 4 décembre 2019, les parties ont signé une convention par laquelle elles ont arrêté la contribution d’entretien en faveur de l’appelante – les contributions dues en faveur des enfants ayant été arrêtées par convention signée le 20 mars 2019 – en se fondant sur des revenus de l’intimé de l’ordre de 15'000 fr. par mois en 2019. Elles ont donc décidé de surmonter ainsi une situation incertaine en arrêtant les revenus de l’intimé à un certain moment. Cela étant, elles ont manifestement décidé de ne pas faire de moyenne avec les années précédentes, étant précisé que l’appelante était alors assistée d’un mandataire professionnel. Celle-ci ne saurait dès lors se prévaloir d’une moyenne de revenus fondée sur les années 2015 à 2019 pour invoquer une modification des circonstances et seuls les revenus réalisés à partir de 2020 doivent être examinés, comme cela ressort de l’ordonnance attaquée. En revanche, il n’y a pas de raison de faire une moyenne entre 2019 et 2020. Les revenus de l’intimé ont été arrêtés à 15'000 fr. en 2019

- 24 et il convient de déterminer les revenus réalisés depuis, soit en 2020 et en 2021. 4.3.2 Comme l’a constaté la présidente, dans la mesure où l’intimé exploitait en 2020 l’entreprise individuelle BU2.________entreprise individuelle, on ne saurait prendre en compte uniquement le salaire versé selon le compte de résultat mais il convient de se fonder sur les honoraires bruts et d’en déduire les charges sociales et professionnelles. Selon le relevé de compte Postfinance professionnel CH6209000000153602410, des honoraires à hauteur de 293'418 fr. 97 ont été encaissés en 2020. L’intimé n’a pas contesté ce montant. La présidente a déduit de ce montant brut différentes charges sans que cela ne soit contesté par les parties, soit 14'427 fr. 95 au titre de la TVA, 13'978 fr. 45 au titre des frais de transport (elle a déduit du montant de 20'123 fr. 45 les frais de leasing du véhicule BMW), 7'266 fr. 95 au titre des frais de loyer (elle a pris en compte un tiers des frais payés à la bailleresse par 21'800 fr. 90 dès lors qu’une pièce du logement privé est consacrée à l’exploitation de l’entreprise individuelle) et 6'905 fr. 75 au titre des frais « informatiques/administration ». La présidente a encore déduit 120 fr. pour les frais de formation, 1'405 fr. 50 pour « les autres charges de personnel » et 2'437 fr. 55 pour les assurances. La présidente a également pris en compte des frais de représentation et autres charges d’exploitation à hauteur de 14'007 fr., d’autres dépenses diverses à hauteur de 2'806 fr. 35, des charges sociales (AVS/AI/APG) par 23'006 fr. 35 et un forfait LPP par 10'000 francs. Ces montants sont contestés par l’appelante. 4.3.3 La présidente a considéré qu’il n’était pas possible, à la lecture des relevés de carte de crédit, de déterminer avec précision quelles dépenses relevaient des frais professionnels et des frais privés. Elle a noté que le détail des frais ne donnait aucune indication sur ce point et que les relevés étaient incomplets, certaines factures, respectivement détails des frais, étant manquants, d’autres étant produits à double ou à triple et

- 25 d’autres encore concernant l’année 2019. En outre, les pièces produites concernaient tant des cartes de crédit privées que des cartes professionnelles au nom respectivement de l’entreprise individuelle BU2.________entreprise individuelle et de BU.________Sàrl. En comparant les relevés produits aux versements effectués, il apparaissait que les factures des cartes de crédits privées de l’intimé avaient été payées tantôt au moyen du compte professionnel tantôt au moyen de son compte personnel. Partant, la présidente a retenu, au stade de la vraisemblance, que les cartes de crédit privées correspondaient à des dépenses privées et que les cartes de crédit au nom des deux sociétés correspondaient à des dépenses professionnelles. Elle a de fait admis la somme totale de 14'007 fr. de frais de représentation et autres charges d’exploitation. Interpellé lors de l’audience du 23 septembre 2019, l’intimé a expliqué qu’il détenait une carte de crédit professionnelle mais qu’il était parfois arrivé qu’il utilise sa carte de crédit privé. Ainsi, il était possible que les postes cartes de crédit de ses comptes concernent des remboursements tant pour des dépenses privées que pour des dépenses professionnelles (frais de repas, frais de déplacement, frais de voyage etc.). La présidente a demandé à l’intimé s’il lui était possible, en se basant sur ses relevés de cartes de crédit, de sortir toutes les dépenses privées en lien avec l’année 2020, et l’intéressé a répondu que cela était possible moyennant un travail important qu’il ne jugeait pas opportun de faire. A ce stade, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale – qui sont appelées à être provisoires – de se transformer en expert comptable qui devrait analyser dans les moindres détails les comptes, extraits bancaires professionnels et privés d’une partie qui mélange ses comptes afin de déceler quelles factures sont professionnelles ou privées et par quel compte elles ont été acquittées. L’intimé admet lui-même une confusion entre ses cartes de crédit privées et professionnelles de sorte qu’on ne peut retenir les frais de représentation et autres charges d’exploitation qui ressortent du compte de résultat de BU2.________entreprise individuelle.

- 26 - On notera en outre à titre d’exemple que la pièce 1011b du bordereau de l’intimé du 7 juin 2021 désignée comme « relevé du compte 6700 avec annexes » (ndr : le poste 6700 figure sur le compte de résultat d’BU2.________entreprise individuelle et s’intitule « Sonstiger betrieblicher Auflwand ») comprend une facture de carte de crédit pour des dépenses de remontées mécaniques et de frais de restaurant un samedi 31 octobre 2020 , ainsi que pour des dépenses dans des magasins de sport ou d’habits et pour une facture de boucherie le samedi 7 novembre 2020. Quant à la pièce 1011c intitulée « relevé de compte 6520 frais de représentation avec annexes », elle comprend des dépenses pour un montant total de 31'845 fr. 28 dont il est évident qu’elles sont très nombreuses à concerner des dépenses privées (coiffeur, magasin d’alimentation ou de vêtements, restaurants et bars durant les week-ends, etc.). On ne voit donc pas bien en quoi les pièces précitées seraient à même d’attester les frais de représentation invoqués par l’intimé. En l'absence de tout justificatif, il n'est pas arbitraire de ne pas admettre dans les charges du débirentier des frais de représentation, même admis forfaitairement par l'autorité fiscale (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2). Dans le cas présent, on doit retenir que l’intimé a échoué à établir ses frais de représentations et autres charges d’exploitation et qu’il n’y a donc pas lieu de déduire des bénéfices réalisés un montant à ce titre. Le grief de l’appelante sur ce point est bien fondé. 4.3.4 L’appelante reproche à la première juge d’avoir déduit un montant de 23'006 fr. 35 au titre des frais de charges sociales (AVS/AI/APG) alors qu’il ressort des comptes qu’il aurait acquitté de ce fait un montant de 10'405 fr. 15. Le compte de résultat d’BU2.________entreprise individuelle retient une charge salariale de 159'358 fr. 29. Les cotisations sociales ont vraisemblablement été payées sur ce montant. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’hypothétiques charges sociales calculées sur la base des revenus qui sont pris en compte dans la présente procédure, mais bien

- 27 des montants effectivement acquittés, soit 10'450 fr. 15, ce qu’a d’ailleurs admis l’intimé à l’audience d’appel. 4.3.5 L’appelante soutient que rien ne prouve ni ne rend vraisemblable que l’intimé aurait acquitté en 2020 des cotisations au titre de la prévoyance professionnelle d’un montant similaire à celles versées en 2019. Le premier juge a estimé peu vraisemblable que l’intimé ne cotise pas au second pilier et a retenu, au stade de la vraisemblance, un montant forfaitaire fixé ex eaquo et bono à 10'000 fr. au titre de la LPP pour l’exercice 2020. L’intimé a admis en audience d’appel qu’il avait payé en 2020 les cotisations LPP pour l’année 2019 puis qu’il avait fait une « pause » pour l’année 2020 car il n’avait pas d’argent. On ne saurait donc retenir une charge qui n’a pas été payée et le grief est bien fondé. 4.3.6 L’appelante conteste avoir accepté que d’autres charges soient déduites des bénéfices, comme l’a retenu la première juge à hauteur de 2'806 fr. 35 en se fondant sur sa pièce n° 80. Cette pièce est un document établi par l’appelante qui reprend toutes les dépenses du compte postfinance n° CH6209000000015360 2410 et trie ce que l’appelante considère comme les « dépenses professionnelles maximales » et les dépenses privées. Sur ce document, plusieurs montants payés à des banques sont inscrits dans la colonne « dépenses professionnelles » tout en étant suivis d’un point d’interrogation. Compte tenu des points d’interrogation et de l’indication qu’il s’agit d’un montant maximal de dépenses professionnelles, on ne saurait donc se prévaloir de cet écrit de l’appelante pour retenir qu’elle a admis des dépenses supplémentaires à hauteur de 2'806 fr. 35. 4.4 Au vu de ce qui précède, on retiendra que les revenus de l’intimé en 2020 ont été de 236'471 fr. 65 (293'418 fr. 97 – 14'427 fr. 95 –

- 28 - 13'978 fr. 45 – 7'266 fr. 95 – 120 fr. – 1'405 fr. 50 – 2'437 fr. 55 – 6'905 fr. 75 – 10'405 fr. 15), soit 19'705 fr. par mois. L’intimé fait valoir que les parties auraient « accepté de ne plus tenir compte à l’avenir des fluctuations de leurs revenus futurs pour ne pas remettre en cause le montant des contributions d’entretien dû aux enfants et reconnues à l’amiable pour l’épouse ». L’argument est faux. Les parties ont expressément convenu que l’intimé ne pourrait pas se prévaloir d’une baisse de ses revenus, pas que l’appelante ne pourrait pas se prévaloir d’une hausse des revenus de l’intimé. L’augmentation des revenus de l’intimé en 2020 constitue ainsi un motif de modification des mesures précédentes. 4.5 L’intimé n’a pas établi ses revenus en 2021. Alors qu’il réalisait un bénéfice net de 236'471 fr. 65 en 2020, il a signé en novembre 2021 un contrat de travail pour un salaire annuel qui paraît être de 153'473 fr. mais dont les nombreuses mentions dans le contrat ne permettent pas de déterminer le salaire exact : « All Inclusive Rate, Hollyday Allowance & Rate, Base Rate, Public Holydays Rate, Gross Salary Rate (AHV & Tax) ». Quoi qu’il en soit, ce contrat a été résilié avec effet au 2 mars 2022 et il est douteux que l’intimé ait accepté de réduire sa rémunération à un montant mensuel de 12'000 à 13'000 fr. alors que sa société lui rapportait nettement plus. Vu le flou dans la rédaction du contrat et l’absence de certificat de salaire, on ne retiendra pas de baisse de salaire de novembre 2021 à mars 2022. Par la suite, l’intimé a signé un nouveau contrat avec un client prévoyant son engagement pendant 184 jours à raison de 8.2 heures par jour pour un salaire de 125 fr. de l’heure, soit un revenu mensuel brut avoisinant les 22'000 fr. hors TVA (8.2 x 22 jours x 125 fr.). Une fois déduites les charges professionnelles en lien avec ce mandat, on retiendra que l’intimé réalisera des revenus similaires à ceux obtenus en 2020.

- 29 - Par surabondance, on relèvera qu’il est pour le moins surprenant de lire dans la réponse sur appel du 2 mai 2022 que l’intimé travaille désormais à plein temps pour la société [...] alors que ce contrat a été résilié avec effet au 2 mars 2022 et qu’un nouveau mandat lui a été confié dès le 4 avril 2022. Tout porte à croire que l’intimé n’est pas transparent s’agissant de sa situation professionnelle et de ses revenus. 5. 5.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir inclus dans ses revenus lorsqu’elle était au chômage l’indemnité de départ perçue de son précédent employeur. Elle fait valoir qu’elle a utilisé cette somme pour ses dépenses immédiates et qu’au 31 décembre 2020, son compte bancaire présentait un solde négatif de 1’000 francs. Elle invoque des revenus du 1er janvier au 15 juin 2021 de 4'143 fr. 25 correspondant aux indemnités de chômage. 5.2 Une indemnité de départ, allouée afin que l'intéressé puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu'à la reprise d'une nouvelle activité et destinée à compenser la différence entre le salaire perçu précédemment et les indemnités journalières de chômage, constitue un revenu à prendre en compte dans la capacité contributive (Juge unique CACI 23 mars 2020/119 ; Juge unique 6 mai 2015/219 ; Juge unique CACI 7 juillet 2014/373 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 33s). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer qu’un époux devait continuer à puiser dans son indemnité de départ pour compléter ses allocations de chômage (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.1). 5.3 La première juge a considéré, en se fondant sur l’ordonnance du 27 septembre 2019, que l’appelante réalisait un salaire mensuel net de 5'083 fr. 35 et non de 5'980 fr. comme allégué par l’appelante dans sa requête du 9 mars 2021 et l’intimé dans sa requête d’appel contre l’ordonnance précitée. La première juge a ensuite additionné aux prestations de chômage un montant de 1'145 fr. 30 au titre des bonus

- 30 mensualisés sur l’année 2020 et considéré que, sur la période d’octobre 2020 à mars 2021, l’indemnité de départ avait permis de couvrir la perte de revenus de l’appelante. Elle a donc estimé qu’au moment du dépôt de la requête de modification, l’appelante n’avait subi aucune péjoration durable de sa situation financière du fait de la perte de son emploi. 5.4 En l’espèce, il a été admis que l’augmentation de revenus de l’intimé dès 2020 constituait une modification des circonstances justifiant un réexamen de la situation des parties. Partant, peu importe de savoir si, au moment du dépôt de la requête de modification de l’appelante, la situation financière de celle-ci avait également subi une péjoration notable et durable. Le salaire retenu par le premier juge à hauteur de 5'083 fr. 35 est en réalité le revenu mensuel brut. Il ne tient compte ni des déductions sociales, ni du treizième salaire et des bonus. Il y a donc lieu de retenir que l’appelante réalisait en décembre 2019 un revenu mensuel de 5'980 fr., comme allégué tant par l’intimé dans sa requête d’appel que par l’appelante dans sa demande de modification. Pour la période de janvier à septembre 2020, l’appelante a perçu de R.________SA la somme de 71'864 fr. net. Elle a en outre perçu d’octobre à décembre 2020 des indemnités de chômage de 4'143 fr. 25 en moyenne, soit une somme totale de 84'293 fr. 75. Si on retient que l’appelante avait besoin de 5'980 fr. par mois pour pouvoir assumer ses charges, on constate qu’elle a perçu en en 2021 un montant supplémentaire de 12'533 fr. 75. On ne peut dès lors considérer que l’appelante avait utilisé l’entier de son indemnité de départ au 31 décembre 2020. L’appelante ayant retrouvé un emploi au 15 juin 2021, elle a dû vivre durant 5 mois et demi avec des indemnités de chômage de 4'143 fr. 25 et il lui manquait un montant de 1'836 fr. 75 par mois pour atteindre ses revenus antérieurs. L’indemnité de départ de 9'223 fr. 35 – ou le

- 31 montant de 12'533 fr. 75 précité – devrait donc lui avoir permis de maintenir sa situation financière jusqu’au 15 juin 2021. On retiendra donc que ses revenus jusqu’au n’ont pas subi de péjoration jusqu’au 15 juin 2021. Par la suite, ses revenus ont augmenté à 6'869 fr. 85. 6. 6.1 L’appelante invoque une réduction des frais de logement de l’intimé. La première juge ayant retenu un tiers des frais de logement dans les charges professionnelles de l’intimé, seuls deux tiers du loyer devraient être admis au titre de frais de logement, soit 1'794 fr. 40 par mois. L’appelante invoque également que les deux parties verseraient des cotisations sur leurs comptes d’épargne respectifs auprès d’Utmost. Elle requiert dès lors qu’ils soient pris en compte ou exclus de la même manière pour chaque époux. L’appelante liste ensuite les charges de l’intimé qui seraient « admissibles » sans motiver les raisons pour lesquelles elle a supprimé et ajouté certains postes par rapport aux charges retenues dans l’ordonnance du 27 septembre 2019. 6.2 En l’espèce, seules les circonstances ayant objectivement changé de manière essentielle et durable doivent être prises en compte. Les parties ont signé une convention portant sur les contributions des enfants en mars 2019. En septembre 2019, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse a été fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, contre laquelle l’intimé a formé appel. Lors de l’audience d’appel, les parties sont convenues d’arrêter le revenu de l’intimé à 15'000 fr. et la pension alimentaire en faveur de l’épouse à 1'500 francs. Elles n’ont rien précisé s’agissant de leurs charges, ni celles

- 32 des enfants. Il convient dès lors de comparer la situation personnelle des parties au moment du dépôt de la demande de modification à celle qui ressort de l’ordonnance du 27 septembre 2019. Les parties ont déclaré qu’en 2019, elles avaient chacune un plan d’épargne auprès d’Utmost. L’intimé a précisé qu’il versait 500 euros et l’appelante a expliqué qu’elle avait recommencé à épargner sur ce compte depuis le mois de mai 2022. Les parties n’ont pas retenu d’épargne à ce titre dans leurs charges en 2019, de sorte qu’il n’y a pas de raison de les prendre en compte aujourd’hui. Au reste, le disponible des époux leur permet de verser un montant d’épargne auprès de l’établissement de leur choix. L’intimé a déménagé à [...] dans un appartement loué pour un loyer de 2'400 fr. par mois et il utilise une pièce de son logement à des fins professionnelles. Tout porte à croire qu’il en allait de même en 2021 et qu’il en ira de même dans le cadre de son mandat pour [...]. Il est dès lors juste de déduire des frais de logement par 28'800 fr. (2'400 fr. x 12 mois selon contrat de bail) le montant de 7'266 fr. 95 pris en compte dans les charges professionnelles (cf. supra consid. 4.3). Le montant admis au titre de loyer est donc de 1'794 fr. 40 ([28'800 fr. – 7'266 fr. 95] : 12) et non de 2'690 francs. Quant aux charges que l’appelante a supprimées ou ajoutées dans son écriture d’appel sans les motiver, il n’y a pas lieu de les examiner. L’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L’autorité d’appel n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause

- 33 devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L’autorité d’appel doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC). En l’espèce, tout au plus retiendra-t-on que des frais de transport comprenant un abonnement CFF, un leasing, des assurances et taxes pour un véhicule Tesla ont déjà été pris en compte dans les charges professionnelles (cf. supra consid. 4.3). Or l’intimé ne fait pas valoir qu’il aurait deux véhicules. Il convient donc de ne pas inclure les frais de transport dans les charges de l’appelant et elles peuvent être arrêtées de la manière suivante : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - forfait droit de visite 150 fr. 00 - loyer 1'794 fr. 40 - assurance maladie LAMal et LCA 522 fr. 45 - assurance-vie liée 3e pilier 480 fr. 65 - lentilles 62 fr. 95 - abonnement Swisscom mobile 137 fr. 30 - fitness 118 fr. 35 - frais de repas professionnels 200 fr. 00 - vacances 300 fr. 00 - impôts 2'500 fr. 00 TOTAL 7'466 fr. 10 7. S’agissant de ses propres charges d’entretien, l’appelante fait valoir que des cotisations d’épargne auprès d’Utmost doivent être prises en compte, ainsi que les mensualités qu’elle paie pour l’assistance judiciaire pour les dossiers ouverts avant 2021. Ces deux éléments ne sont pas nouveaux. Comme on l’a vu, en 2019, les parties avaient choisi de ne pas retenir cette épargne qui existait déjà. L’appelante pourra dès lors, comme l’intimé, l’acquitter au moyen de l’excédent.

- 34 - Quant aux frais judiciaires résultant des procédures matrimoniales opposant les parties, ils existaient déjà manifestement au moment de l’ordonnance du 27 septembre 2019, qu’il s’agisse d’assistance judiciaire ou de frais directs d’avocat, et ils concernent en outre les deux parties. L’excédent des parties leur permettra également de couvrir ces frais. Il en résulte que les charges de l’appelante sont celles arrêtées dans l’ordonnance du 27 septembre 2019 à 7'927 fr. 95. 8. L’appelante invoque s’agissant de E.U.________ – seule enfant concernée par les conclusions modifiées en audience d’appel – que ce serait de manière arbitraire que la première juge aurait retenu que son entrée au gymnase en août 2021 aurait été prévisible. Elle invoque dès lors un coût d’entretien de celle-ci de 2'507 fr. 80. En mars 2019, les parties sont convenues de pensions pour les enfants, soit un montant de 1'550 fr. pour E.U.________ et D.U.________, qui étaient alors âgés respectivement de 14 et 16 ans, ainsi qu’un montant de 1'750 fr. pour C.U.________, qui se trouvait à six mois de la majorité. Là encore, on doit constater que les coûts d’entretien des enfants n’ont pas été arrêtés par les parties dans leur convention, de sorte qu’on ignore ce qui était retenu. Tout au plus peut-on constater que l’aîné était déjà vraisemblablement au gymnase, puisqu’il devait le terminer en juin 2021 selon la demande de modification de l’appelante, et que les parties ont fixé une contribution d’entretien d’un montant supérieur de 200 fr. à celle de ses puînés. On peut admettre que ce montant de 200 fr. correspond aux frais d’écolage (70 fr. inscription initiale + [720 – 33% de réduction lorsque plusieurs enfants sont en formation]), de matériel et de repas et, partant, il doit en être tenu compte dès le 1er septembre 2021. On admettra donc que dans l’esprit des parties, une contribution de 1'750 fr. correspondait aux coûts d’entretien d’un enfant au gymnase.

- 35 - Au demeurant, ce montant est suffisant pour couvrir les charges d’entretien de l’enfant E.U.________. Si l’on se fonde sur les charges invoquées par l’appelante et que l’on peut prendre en compte, soit la base mensuelle (600 fr.), la participation au logement (375 fr.), la prime d’assurance maladie (154 fr.), les frais médicaux (17 fr. 70) et de dentiste (11 fr. 30), un montant de 200 fr. pour le gymnase, les frais d’abonnement de transport public (77 fr.), les frais de natel (52 fr.) et les cours de maths (120 fr.), on obtient un total de 1’607 francs. L’appelante a encore invoqué dans sa demande des frais d’assurance-vie par 7 fr., des frais de magnétiseur par 41 fr., des frais de modélisme et de tennis de 466 fr. 80 et, en sus, des frais de loisirs et vacances de 300 francs. En principe, les frais culturels, de voyage ou de loisirs de l’enfant mineur ne sont pas pris en compte dans ses coûts directs, même calculés selon le droit de la famille, mais doivent être financés par la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.1.3 non publié aux ATF 147 III 457). En l’espèce, les postes de loisirs sont en tous les cas excessifs et ne peuvent être retenus dans leur entier. Si on prend en compte une contribution de 1'750 fr. et des allocations familiales de 400 fr. par mois depuis le 1er janvier 2022, on constate qu’il reste un montant de 546 fr. (1'750 fr. + 400 fr. – 1'607 fr.) qui est largement suffisant pour couvrir les frais d’assurance-vie, de magnétiseur, de loisirs et de vacances de l’enfant E.U.________. Le grief de l’appelante est donc partiellement admis dans le sens où on peut arrêter le coût d’entretien de E.U.________ dès son entrée au gymnase à 1'750 fr., soit en ajoutant à la contribution initialement prévue de 1'550 fr. un montant de 200 francs. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux

- 36 ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 9.2 L’entretien convenable n’est pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, frais d’exercice du droit de visite, primes d’assurance maladie complémentaire, etc.) (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

- 37 - Lorsqu’il y a un excédent, il faut l’attribuer selon la règle des « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 9.3 L’appelante requiert l’augmentation de contributions d’entretien en faveur de sa fille E.U.________ et d’elle-même dès le 1er mars 2021. Comme on l’a vu, il est admis que dès 2020, l’intimé a vu ses revenus augmenter, de sorte qu’il se justifie de calculer à nouveau les contributions d’entretien qui sont dues. Du 1er mars au 15 juin 2021, l’appelante a un manco de 1'947 fr. 95 (revenus de 5'980 fr. – charges de 7'927 fr. 95), puis de 1'058 fr. 10 (revenus de 6’869 fr. 85 – charges de 7'927 fr. 95). Au vu de l’âge de

- 38 - E.U.________, aucune contribution de prise en charge ne saurait être ajoutée aux coûts d’entretien de l’enfant encore mineur. Quant à l’intimé, compte tenu de revenus de 19'705 fr. et de charges de 7'466 fr. 10, il a un disponible de 12'238 fr. 90. Du 1er mars au 1er juillet 2021, ce disponible lui permet d’acquitter le manco de l’appelante, la contribution d’entretien de E.U.________ par 1'550 fr., l’entretien de l’enfant majeur C.U.________ par 1'750 fr. et de l’enfant D.U.________ devenu majeur le 10 mars 2021 par 1'550 fr. – le versement de ces montants aux enfants majeurs n’ayant pas été discuté en appel. L’excédent est de 5'440 fr. 95 (12'238 fr. 90 – 1'947 fr. 95 – 1'550 fr. – 1'750 fr. – 1'550 fr.). Il devrait en principe être partagé à raison de 2/5 par époux et d’un cinquième pour l’enfant. Un montant de plus de 1'000 fr. apparaît toutefois excessif pour l’enfant mineure compte tenu du fait que des frais de loisirs et de vacances sont déjà pris en compte dans ses coûts d’entretien. On ajoutera donc ex aequo et bono un montant de 450 fr. à l’entretien de 1'550 fr. et une contribution de 2'000 fr. lui sera due par l’intimé. La contribution en faveur de l’appelante durant cette même période serait de 4’100 (1'947 fr. 95 + 2'176 fr. 40). Toutefois, compte tenu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et l’appelante ayant conclu au versement d’une contribution de 3'267 fr., c’est ce montant qui lui sera alloué. Dès le 1er juillet 2021, le manco de l’appelante n’est plus que de 1'058 fr. 10. Partant l’excédent de l’intimé est de 6'330 fr. 80. La contribution due en faveur de l’appelante serait alors de 3'590 fr. 40 (1'058 fr. 10 + [6'330 fr. 80 x 2/5]). Elle sera là également limitée au montant requis, soit 3'267 francs. Dès le 1er septembre 2021, E.U.________ aura droit à une contribution de 2'200 fr. (1'750 fr. + 450 fr.) compte tenu de son entrée au gymnase. Cela ne change rien à la contribution due à l’appelante (1'058 fr. 10 + [6'130 fr. 80 x 2/5] = 3'510 fr. 40).

- 39 - Enfin, dès le 1er août 2022, l’intimé a admis qu’il s’était entendu avec son fils D.U.________ pour lui verser un montant de 1'665 francs. La différence minimum dans l’excédent de l’intimé n’implique pas de changement dans les contributions dues en faveur de E.U.________ et de l’appelante. 10. 10.1 En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9 mars 2021 par l’appelante doit être partiellement admise. L’intimé doit contribuer à l’entretien de sa fille E.U.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. du 1er mars au 1er septembre 2021, puis de 2'200 fr., et à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension de 3'267 fr. dès le 1er mars 2021. 10.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La première juge a rendu la décision de première instance sans frais ni dépens. En première instance, l’appelante avait demandé l’augmentation des contributions d’entretien dues en faveur de C.U.________, D.U.________, E.U.________ et elle-même, ainsi que le partage des dépenses extraordinaires. Elle obtient en définitive une augmentation partielle des contributions demandées en faveur de E.U.________ et d’ellemême, ainsi que le partage des dépenses extraordinaires, de sorte que la solution de la première juge consistant à compenser les dépens peut être confirmée. 10.3 En appel, l’appelante demandait initialement une augmentation des contributions en faveur de D.U.________ de plus de 1'000 fr., une augmentation des contributions en faveur de E.U.________ de

- 40 plus de 1'300 fr. et une augmentation de ses contributions à un montant de 3'267 fr. par mois. Elle a finalement retiré sa conclusion concernant D.U.________, obtenu entre 500 et 700 fr. d’augmentation pour E.U.________ et l’augmentation requise la concernant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront donc mis à la charge de l’appelante par 300 fr. et à la charge de l’intimé par 900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). 10.4 La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de 1/4 et de l’intimé à raison de ¾. L’intimé versera en définitive à l’appelante, après compensation, la somme de 1’500 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens, ainsi qu’un montant de 900 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête en modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9 mars 2021 par A.U.________ est partiellement admise. II. Le chiffre VII de la convention signée le 20 mars 2019 par A.U.________ et B.U.________ et ratifiée pour valoir

- 41 ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est modifié en ce sens que B.U.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille E.U.________ par le régulier versement, d’avance le troisième de chaque mois, en mains de A.U.________, d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs) du 1er mars au 1er septembre 2021, puis de 2'200 fr. (deux mille deux cents), allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus. Les contributions dues avant le 1er mars 2021 ne sont pas modifiées. III. Le chiffre I de la convention signée le 4 décembre 2019 par A.U.________ et B.U.________ et ratifiée pour valoir arrêt sur appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2019 est modifié en ce sens que B.U.________ doit contribuer à l’entretien de A.U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'267 fr. (trois mille deux cent soixante-sept francs) dès le 1er mars 2021. Les contributions dues avant le 1er mars 2021 ne sont pas modifiées. IV. La décision sur l'indemnité d'office du conseil de A.U.________ est renvoyée à une décision ultérieure. V. La décision est rendue sans frais judiciaires. VI. Les dépens sont compensés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.U.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé B.U.________ par 900 fr. (neuf cents francs). IV. L’intimé B.U.________ versera à l’appelante A.U.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de

- 42 dépens de deuxième instance et de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Malek Buffat Reymond (pour A.U.________), - Me Robert Lei Ravello (pour B.U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 43 - La greffière :

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