1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.010125-211731 JS21.010125-211730 161 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 mars 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 176, 276 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par I.________, à [...], intimée, et J.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties le 27 août 2021, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties étaient convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 16 février 2021, le lieu de résidence de leur fils K.________, né le [...], était fixé provisoirement au domicile de sa mère, qui exerçait la garde de fait, le père pourrait avoir son fils auprès de lui, selon un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, à défaut d’entente, le mercredi de 14h15 à 18h30, le vendredi de 14h15 à 18h30, un samedi sur deux de 14h15 à 18h30 et le dimanche de 14h15 à 18h30, et la jouissance du domicile conjugal était confié à J.________, qui en assumerait seul le loyer et les charges (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ s’élevait à 604 fr. 75, allocations familiales par 230 fr. déduites (II), a dit que, dès le 1er août 2021, J.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant précité par le régulier versement d’une pension mensuelle arrondie à 765 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’I.________ (III), a dit que, dès le 1er août 2021, J.________ contribuerait à l’entretien de la prénommée par le versement d’une pension mensuelle de 635 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VI). En droit, le premier juge a retenu que le requérant avait des revenus mensuels de 5’439 fr. 40. Pour ce faire, il a relevé que l’intéressé espérait pouvoir réaliser, en tant que professeur de français à plein temps, un salaire mensuel net hypothétique de 4’166 fr., que ce montant était adéquat dès lors qu’il lui permettrait d’acquérir une première stabilité professionnelle, et que le requérant percevait en outre des loyers, soit 1’273 fr. 40 par mois en 2020, pour un appartement dont il était
- 3 propriétaire dans le canton de [...]. Il a ajouté que l’intéressé avait des charges mensuelles à hauteur de 3’653 fr. 70 (base mensuelle de 1’200 fr. ; loyer de 650 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr. ; prime d’assurancemaladie de base de 338 fr. 80 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 142 fr. 05, frais de repas de 238 fr. 70 ; frais de déplacement de 74 fr. ; frais de transport de 300 fr. ; impôts courants de 500 fr. ; impôts fonciers de 60 fr. 15), de sorte que le budget de l’intéressé présentait un disponible de 1’785 fr. 70. S’agissant de l’intimée, le premier juge a relevé que celle-ci travaillait à un taux de 53% en qualité d’enseignante dans une école primaire et réalisait un salaire net de 3’083 fr. 90 par mois, treizième salaire inclus. Il a ajouté que les charges de l’intéressées s’élevaient à 3’461 fr. 85 par mois (base mensuelle de 1’350 fr. ; loyer de 1’083 fr. 75 ; prime d’assurance-maladie de base de 380 fr. 15, prime d’assurance-maladie complémentaire de 91 fr. ; frais de repas de 82 fr. 50 ; frais de déplacement de 114 fr. 45 ; impôts courants de 360 fr.), si bien que le budget de cette dernière présentait un déficit de 377 fr. 95. Enfin, il a retenu que les coûts directs de l’enfant K.________ s’élevaient à 604 fr. 75 (base mensuelle de 400 fr. ; part au loyer de 191 fr. 25 ; prime d’assurance-maladie de base de 96 fr. 85 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 41 fr. 70 ; location d’un tire-lait de 104 fr. 95), allocations familiales par 230 fr. déduites. Au vu de ces éléments, le premier juge a relevé que le minimum vital du droit de la famille des parties pouvait être couvert et qu’il convenait de répartir l’excédent du requérant, par 803 fr. (1’785 fr. 70 - [377 fr. 95 + 604 fr. 75]), à raison de deux cinquièmes pour chaque parent et d’un cinquième pour l’enfant, soit un montant de 321 fr. 20 pour l’intimée et de 160 fr. 60 pour l’enfant des parties. Ainsi, il a considéré que le requérant devait, à compter du 1er août 2021, contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’un montant de 635 fr. et à celui de son fils par le versement d’un montant de 765 fr. 35. B. Par acte du 4 novembre 2021, J.________ (ci-après : l’appelant ou intimé) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ s’élève à
- 4 - 499 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites, qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’I.________ (ci-après : l’appelante ou intimée) de 500 fr., allocations familiales en sus et qu’il soit dit qu’aucune rente ou pension ne sera due entre les époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants. Par acte du 8 novembre 2021, l’appelante a également interjeté appel contre l’ordonnance du 22 octobre 2021. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à la réforme de celle-ci en ce sens qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ s’élève à 982 fr. 70, allocations familiales déduites, qu’il soit dit qu’à compter du 1er avril 2021, l’intimé contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 2’035 fr., allocations familiales en sus, et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2’100 fr., allocations familiales en sus, et qu’il soit dit que l’intimé s’acquittera d’une contribution d’entretien extraordinaire en sa faveur d’un montant de 1’520 fr. dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ s’élève à 982 fr. 70, allocations familiales déduites, qu’il soit dit qu’à compter du 1er avril 2021, l’intimé contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 1’345 fr., allocations familiales en sus, et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 720 fr., allocations familiales en sus. Par ordonnance du 15 novembre 2021, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à I.________, avec effet au 27 octobre 2021.
- 5 - Le 10 décembre 2021, I.________ a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de J.________. Le 10 décembre 2021, J.________ a déposé une réponse. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’I.________ et, a, pour le surplus, confirmé ses propres conclusions. Dans ses déterminations du 23 décembre 2021, I.________ a confirmé ses conclusions. Le 19 janvier 2021, la juge déléguée a tenu une audience, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, I.________ a produit un lot de pièces. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1. Les parties se sont mariées le [...], à [...]. Un enfant, K.________ [...] [...], né le [...], est issu de cette union. Les parties se sont séparées le 16 février 2021. 2. a) Le 26 février 2021, J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le coût de l’entretien de l’enfant K.________ soit précisé en cours d’instance et à ce que chaque parent contribue à l’entretien de celui-ci lorsqu’il en aura la garde, la prime d’assurancemaladie et les éventuels frais de garde étant partagés entre les parents. b) Dans ses déterminations du 23 août 2021, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a en outre conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ soit fixé à 1’508 fr. 65 par mois, allocations familiales par 230 fr. déduites, à ce que
- 6 - J.________ doive, dès le 1er avril 2021, contribuer, d’une part, à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 1’825 fr., allocations familiales en sus, et, d’autre part, à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 635 fr., et à ce que le prénommé doive s’acquitter d’une contribution d’entretien extraordinaire en sa faveur de 1’520 fr. dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire. c) Le 26 août 2021, J.________ a déposé une réplique et a confirmé ses conclusions. d) Le 27 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, celles-ci ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux J.________, né le [...], et [...], née le [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 février 2021. II. Le lieu de résidence de l’enfant K.________ [...], né le [...], est fixé provisoirement au domicile de sa mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. III. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui : - le mercredi, de 14h15 à 18h30 ; - le vendredi, de 14h15 à 18h30 ; - un samedi sur deux, de 14h15 à 18h30 ; - le dimanche, de 14h15 à 18h30. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à J.________, qui en assumera seul le loyer et les charges. ». 3. La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. 3.1
- 7 - 3.1.1 J.________ vit dans l’appartement dont il est propriétaire, situé à la rue [...], à [...]. 3.1.2 Il est titulaire de plusieurs diplômes ou certificats, dont une maîtrise en Français Langue étrangère, ainsi qu’un complément d’étude de Bachelor en Français moderne. Il a par ailleurs suivi plusieurs formations dans le domaine de l’enseigne-ment du français et de la formation d’adultes et se prévaut d’une dizaine d’années d’expérience professionnelle. Actuellement, il exerce une activité lucrative fixe auprès de l’ [...] comme enseignant de français à un taux d’activité de 35%. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 2’212 francs. En parallèle, il effectue du travail sur appel. Durant l’année 2020, il avait perçu un salaire annuel net de 37’184 fr. 45, à savoir 6’226 fr. pour une activité auprès du [...] (ci-après : le [...]), 23’294 fr. pour une activité auprès de l’Université [...], 1’858 fr. 45 pour une activité de correcteur auprès de la Fondation [...] et 5’808 fr. d’indemnités journalières provenant de l’assurancechômage. Le premier juge a retenu, sur la base de ses déclarations, que l’intéressé percevait un salaire mensuel net de 4’166 francs. L’appelant est en outre propriétaire d’un appartement situé à [...]. Celui-ci a été loué un tiers jusqu’au 31 août 2021, date pour laquelle le bail a été résilié. L’intéressé a effectué des travaux de rafraîchissement dans ce logement pour un montant total de l’ordre de 22’000 fr. durant les mois de septembre à novembre 2021. L’appartement est à nouveau en mesure d’être loué à des tiers depuis le 1er décembre 2021, pour un loyer mensuel net de 1’200 fr. par mois. 3.1.3 Durant la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2022, l’intéressé a les charges mensuelles suivantes : - base mensuelle 1’200 fr. 00 - frais de logement 1’252 fr. 00
- 8 - - prime d’assurance-maladie de base 338 fr. 80 - frais de transport 700 fr. 00 - frais de repas 167 fr. 10 Sous-total (MV droit des poursuites) 3’657 fr. 90 - amortissement de la dette hypothécaire 250 fr. 00 - prime d’assurance-maladie complémentaire 142 fr. 05 - loyer du studio et de la place de parc à [...] 740 fr. 00 - impôts (courants et foncier) 560 fr. 15 Total (MV droit de la famille) 5’350 fr. 10 Dès le 1er juin 2022, les frais de repas de l’intéressé augmenteront à 238 fr. 70, de sorte que son minimum vital du droit de la famille sera de 5’421 fr. 70 (cf. consid. 6.5.2 infra). 3.2 3.2.1 I.________ vit avec l’enfant des parties, à [...]. 3.2.2 Elle est employée par le canton de [...] en qualité d’enseignante dans une école primaire à un taux de 53% et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 2’846 fr. 70, versé treize fois l’an, soit 3’083 fr. 90, treizième salaire inclus. 3.2.3 Les charges mensuelles de l’intéressée sont les suivantes : - base mensuelle 1’350 fr. 00 - loyer (85%) 1’083 fr. 75 - prime d’assurance-maladie de base 380 fr. 15 - frais de transport 114 fr. 45 - frais de repas 82 fr. 50 Sous-total (MV droit des poursuites) 3’010 fr. 85 - prime d’assurance-maladie complémentaire 91 fr. 00 - part d’impôts 300 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 3’401 fr. 85 3.3 Le budget mensuel de l’enfant K.________ est le suivant : - base mensuelle 400 fr. 00
- 9 - - part du loyer (15%) 191 fr. 25 - prime d’assurance-maladie de base 96 fr. 85 - location d’un tire-lait 104 fr. 95 Sous-total (MV droit des poursuites) 793 fr. 05 - prime d’assurance-maladie complémentaire 41 fr. 70 - part d’impôts 60 fr. 00 Sous-total (MV droit de la famille) 894 fr. 75 - allocations familiales - 230 fr. 00 Total 664 fr. 75 Dès le 1er juin 2022, le poste relatif à la location d’un tire-lait ne sera plus d’actualité (cf. consid. 7.1 infra), de sorte que les coûts directs seront, selon le minimum vital du droit des poursuites, de 688 fr. 10, respectivement de 789 fr. 80 selon le minimum vital du droit de la famille, avant la déduction des allocations familiales. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])
- 10 - 1.2 Formés en temps utile et avec les indications prescrites à l’art. 311 CPC, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous. 1.3 Dans son appel, l’appelante I.________ a en particulier conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2’100 fr., subsidiairement de 720 fr. (conclusions II/iv et VI/vii). Or, devant l’autorité de première instance, elle avait limité le montant de cette conclusion à 635 francs. Ainsi, en appel, l’appelante a procédé à une augmentation de sa conclusion. Toutefois, la modification de cette conclusion, à laquelle s’applique la maxime de disposition (cf. consid. 2.2 infra), ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 317 al. 2 CPC, notamment le fait que cette modification doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). On relève en particulier que la pièce 2 produite à l’appui de l’appel, soit un courriel entre l’intimé et son employeur du 11 aout 2021, n’est pas nouvelle. Elle aurait ainsi pu être produite avant l’audience de première instance et n’apporte aucun élément nouveau, dès lors que le taux d’activité de l’intéressé était déjà connu à l’époque (ordonnance, p. 9). L’appelante ne fournit en outre aucune explication en lien avec l’augmentation de sa conclusion et ne démontre pas que les conditions prévues à l’art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées. Partant, l’augmentation des conclusions II/iv et VI/vii de l’appelante doit être déclarée irrecevable et il y a lieu de les limiter au montant de 635 francs. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
- 11 général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
- 12 - Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). 3. Les parties ont toutes deux produits des pièces nouvelles. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
- 13 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment l’entretien d’un enfant mineur et qu’elle est, par conséquent, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Il y a lieu de préciser que les pièces relatives à l’entretien de l’épouse sont également recevables, dans la mesure où les contributions de l’enfant et de l’épouse forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (cf. consid. 2.2 supra). Il a été tenu compte des pièces en question dans une mesure utile à la résolution du présent litige. 4. Les parties requièrent le réexamen des contributions d’entretien fixées par le premier juge. 4.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
- 14 - 4.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Il n’y a pas lieu d’allouer une contribution aux frais de prise en charge si, et dans la mesure où, le parent gardien n’exerce pas une activité rémunérée parce qu’il en est empêché pour une autre cause que la prise en charge de l’enfant (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 et les références citées).
- 15 - Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.3 Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungs-kosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5) – (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 4.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde
- 16 par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées). 4.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement corres-pondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
- 17 - 4.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 5. 5.1 L’appelante I.________ conteste le montant de 4’166 fr. par mois retenu par le premier juge à titre de salaire de l’intimé et relève que
- 18 ce dernier serait en mesure de percevoir un revenu hypothétique d’au moins 8’000 fr. par mois. Elle fait valoir que le salaire retenu par le premier juge ne serait pas un revenu hypothétique, mais le salaire que réalise actuellement l’intéressé à un taux d’activité de 35%. Elle estime que l’intimé est au bénéfice d’excellentes formations et expériences professionnelles et qu’il pourrait dès lors travailler à un taux de 100%. Elle ajoute que de nombreux postes se créeraient dans le domaine de l’enseigne-ment, de sorte que l’intéressé pourrait augmenter sa capacité contributive facilement. Elle relève encore que celui-ci n’a pas démontré qu’il aurait entrepris des recherches en ce sens. L’intimé fait valoir qu’il n’a pas les diplômes nécessaires pour un poste d’enseignant en français, dans la mesure où il serait formateur d’adulte spécialisé en français langue étrangère. Il explique que les conditions de travail dans ce secteur seraient difficiles et qu’il travaillerait sur appel. Il ajoute qu’il aurait effectué toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui afin d’augmenter sa capacité de gain, qu’il a trouvé un emploi fixe à temps partiel et qu’il aurait continué à effectuer du travail sur appel et des mandats ponctuels. 5.1.1 S’il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l’une des parties pourrait gagner davantage qu’elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l’effort qu’on peut raisonnablement exiger d’elle ; il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de la personne qu’elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu’elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut devoir accomplir ;
- 19 ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (cf. TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). 5.1.2 En l’espèce, l’intimé, né en [...], est titulaire de plusieurs diplômes ou certificats de niveau universitaire, dont une maîtrise en Français Langue étrangère, ainsi qu’un complément d’étude de Bachelor en Français moderne (pièce 112). Il a en outre suivi plusieurs formations dans le domaine du français ou de la formation et se prévaut d’une dizaine d’années d’expérience dans la formation pour adultes (pièces 112). A l’heure actuelle, il exerce une activité lucrative fixe auprès de l’ [...]
- 20 comme enseignant en français à un taux d’activité de 35%. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 2’212 francs. Il dit qu’en parallèle, il travaille – ou souhaite travailler – sur appel. Pendant l’année 2020, il avait perçu un salaire plus élevé grâce à des activités sur appel auprès de l’Université de [...], du [...] ou de la Fondation [...]. Devant le premier juge, il a en outre déclaré qu’il espérait pouvoir réaliser un salaire mensuel net de 4’166 francs. Au regard de la situation de l’intimé, il y a lieu de considérer qu’il peut raisonnablement être exigé de lui qu’il augmente sa capacité de gain, en particulier son taux d’activité. S’il indique certes qu’il travaille parfois sur appel en plus de son activité fixe au sein de l’ [...], il apparaît que le premier juge n’a tenu compte que d’un montant de 4’166 fr. à titre de revenus pour l’intimé, alors que celui-ci perçoit déjà plus de la moitié de cette somme pour une activité à 35%. L’intimé bénéficie de nombreuses formations et d’expérience dans le domaine de l’enseignement du français et de la formation. Il pourrait dès lors trouver, si ce n’est un poste fixe à plein temps, plusieurs emplois comme des remplacements en qualité de professeur de français dans des établissements scolaires, qu’ils soient privés ou publics. De plus, la conjoncture économique paraît actuellement favorable dans le domaine de l’ensei-gnement, de sorte que l’intéressé a de grande chance de pouvoir rapidement être engagé pour ce type de poste. L’intimé a en outre la possibilité effective d’exercer immédiatement une telle activité. Il ne fait pas valoir de problème de santé et a suffisamment de temps libre, au regard de ses horaires auprès de l’ [...] et dans la mesure où il semble avoir des occupations bénévoles. S’agissant du montant du salaire, il y a lieu de se fonder sur celui qu’il perçoit actuellement et d’augmenter celui-ci pour une activité à 100%. Ainsi, il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique net à l’intimé de 6’320 fr. par mois ([2’212 fr. : 35] x 100). Dans son ordonnance, le premier juge a relevé qu’il pourrait être exigé de l’intimé qu’il réalise un salaire supérieur à celui qu’il a fixé à
- 21 cette occasion, à savoir le 22 octobre 2021, et qu’il serait enjoint d’augmenter sa capacité contributive en raison de sa formation professionnelle. Or, cela fait désormais près de six mois que l’ordonnance querellée a été rendue. L’intimé a donc bénéficié d’un délai non négligeable pour s’organiser afin d’augmenter sa capacité contributive et il savait qu’il devait agir en ce sens rapidement. Par conséquent, le revenu hypothétique de 6’320 fr. sera imputé à l’intimé à partir du 1er juin 2022. 5.2 5.2.1 L’appelant J.________ reproche au premier juge d’avoir pris en compte, dans le cadre de ses revenus, un revenu locatif pour l’appartement dont il est propriétaire à [...]. Il fait valoir que son précédent locataire a résilié le bail de cet appartement au 31 août 2021, qu’il a fait le nécessaire auprès de la gérance pour relouer celui-ci immédiatement, mais qu’il nécessitait des travaux de rénovation, que les travaux concernés ont été terminés à la fin du mois d’octobre 2021 ou le mois suivant et qu’une location du logement n’aurait été envisageable qu’à partir du 1er décembre 2021, l’intéressé n’ayant perçu aucun revenu locatif lors des mois de septembre à novembre 2021. L’intimée relève que l’appelant aurait été informé qu’il était nécessaire de procéder à des travaux en date du 2 août 2021 et qu’il n’aurait pas démontré que ces travaux ont été réalisés et que ceux-ci auraient empêché une relocation im-médiate de l’appartement en question. 5.2.2 En l’occurrence, l’ancien locataire de l’appartement précité a quitté ce logement le 31 août 2021 (cf. pièce 3). Selon les courriels des 28 mai et 2 août 2021 (pièces 3 et 4), l’appelant a contacté sa gérance en temps utile afin de pouvoir relouer l’appartement rapidement. Cependant, celle-ci l’a informée qu’il était opportun de réaliser des travaux de rafraîchissement avant de relouer le logement. L’appelant a expliqué qu’il avait fait procéder à de tels travaux durant les mois de septembre à novembre 2021 et qu’il avait payé un total de l’ordre de 22’000 francs. Il a ajouté qu’il amortissait le montant des travaux au moyen du paiement du
- 22 loyer de l’appartement, qu’il lui restait, au mois de janvier 2022, un montant de l’ordre de 12’000 fr. à régler, soit environ dix mois de loyer d’un montant de 1’200 fr., et que, durant cette période, il ne percevrait aucun revenu locatif. A ce stade, on ne saurait tout d’abord reprocher à l’appelant, comme le soutient l’intimée, de n’avoir pas démontré la réalisation des travaux concernés et, surtout, que ceux-ci auraient empêché une relocation de l’appartement au mois d’août déjà. Comme on l’a vu, le contrat de bail a été résilié au 31 août 2021, de sorte qu’il était impossible, en raison des travaux à effectuer, de relouer le logement immédiatement après ce locataire. De plus, les travaux semblent avoir été exécutés rapidement, dès lors que l’appelant a indiqué que l’appartement pouvait déjà être reloué au mois de décembre 2021. Vu la teneur du courriel de la gérance du 2 août 2021, il apparaît en outre que les travaux étaient nécessaires. Cela étant, l’appelant est désormais en mesure de louer son appartement pour un montant de 1’200 fr. par mois, le loyer ayant baissé parce que la place de parc sera désormais à sa charge. Il considère qu’il ne percevra aucun revenu locatif avant l’automne 2022, dans la mesure où les loyers en question seraient destinés à amortir le montant des travaux. Cependant, il n’y a pas lieu de faire durer l’amortissement des travaux sur un total de dix mois. Dès lors que l’appelant se verra imputer un revenu hypothétique plus élevé à compter du 1er juin 2022, il convient de considérer que, dès cette date, l’intéressé pourra vraisemblablement utiliser ses revenus locatifs autrement que pour l’amortis-sement des travaux. Au regard de ce qui précède, et par souci de simplification, il ne sera pas tenu compte de revenus locatifs en lien avec l’appartement de [...] pour l’année 2021 et jusqu’au 31 mai 2022. Ensuite, dès le 1er juin 2022, il sera tenu compte d’un revenu locatif net de 1’200 fr. par mois. 5.3 En définitive, pour la période du 1er avril 2021 (cf. consid. 9 infra) au 31 mai 2022, J.________ a des revenus mensuels net de 4’166
- 23 francs. Pour la période à compter du 1er juin 2022, les revenus passeront à 7’520 fr. (6’320 fr. + 1’200 fr.) nets par mois. 6. 6.1 L’appelant J.________ reproche au premier juge de n’avoir pas retenu de montant à titre de loyer. Il fait valoir, pièces à l’appui, qu’il s’acquitte d’un montant total de 1’719 fr. à titre de frais de logement, correspondant aux intérêts hypothécaires par 393 fr., à l’amortissement par 250 fr., à un intérêt relatif à une dette privée contractée auprès de [...] par 217 fr., aux charges usuelles par 411 fr. et à la redevance relative au droit de superficie par 448 francs. L’intimée conteste les frais de logement allégués par l’appelant. Elle estime en particulier que l’amortissement du crédit hypothécaire ne devrait pas être pris en compte, dès lors qu’il s’agirait d’une opération neutre. Elle ajoute que les intérêts hypothécaires sont dégressifs et seraient actuellement de 1’179 fr. par année et que la dette privée ne serait pas en lien avec le domicile familial. 6.1.1 Les coûts découlant de l’attribution du logement conjugal (intérêts hypothécaire, charges publiques, etc.) à l’un des époux doivent être pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien. La manière dont il y a lieu de les traiter dépend de circonstances d’opportunité. Lorsqu’un époux est seul propriétaire, ces coûts doivent en principe être pris en compte dans les besoins de cet époux, qui devra les assumer. Lorsque les deux époux en sont propriétaires, il peut être opportun de mettre ces coûts à la charge de l’époux à qui le logement est attribué – et d’en tenir compte dans ses besoins. Il n’existe cependant pas de principe général selon lequel ces coûts doivent être comptés dans les besoins de l’époux attributaire du logement et pris en charge par l’autre époux. Il n’est pas arbitraire d’astreindre un époux à assumer les frais hypothécaires, les charges publiques y relatives et les frais d’entretien – même si ces derniers ne sont pas chiffrés – d’un logement conjugal attribué à l’autre époux, à tout le moins en présence de situations favorables (TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 7.2.2. et 7.2.3).
- 24 - A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3). Si les moyens de l’époux le permettent, l’amortis-sement peut cependant être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille, au même titre que l’amortissement d’autres dettes (CACI 8 juin 2021/271 ; CACI 15 septembre 2021/447). Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de ses revenus. Si le débirentier ne démontre pas le paiement effectif d’intérêts hypothécaires, l’autorité cantonale ne verse pas dans l’arbitraire en refusant de prendre en compte cette charge (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). 6.1.2 En l’espèce, l’appelant vit dans l’ancien domicile conjugal et doit en assumer seul les coûts. Les intérêts hypothécaires de ce logement s’élèvent, selon l’aperçu de la Banque [...] daté du 26 octobre 2021 (pièce 9) et le détail de l’écriture de la Banque [...] (pièce 11), à un montant de 393 fr. par mois (1’179 fr. : 3), dès lors qu’il est usuel que de tels intérêts doivent être payés tous les trois mois. Au vu des pièces précitées, cette charge est vraisemblable et doit être prise en compte dans le calcul des frais de logement de l’intéressé. Il en va de même des charges usuelles, par 411 fr., et de la redevance relative au droit de superficie, par 448 fr., lesquelles sont attestées par des pièces (pièces 14 et 15). Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous, les moyens financiers des parties sont, pour la période à compter du 1er juin 2022 (cf. consid. 8 infra), suffisamment importants pour couvrir le minimum vital
- 25 élargi du droit de la famille. L’amortissement de la dette hypothécaire, par 250 fr. par mois (pièce 12), sera donc également comptabilisée dans les charges du logement de l’appelant pour la période précitée. Enfin, l’intérêt de la dette privée, alléguée à hauteur de 217 fr., ne sera pas prise en compte. Au regard des pièces produites, l’appelant ne parvient en effet pas à rendre vraisemblable que cette dette aurait été contractée afin d’acquérir le logement concerné, la reconnaissance de dette au dossier (pièce 10) et le détail de l’écriture de la Banque [...] (pièce 13) n’apportant aucun élément à cet égard. Ainsi, il y a lieu de retenir que l’appelant s’acquitte de frais de logement pour un total de 1’252 fr. (393 fr. + 411 fr. + 448 fr.) par mois. Dès le 1er juin 2022, l’amortissement de la dette hypothécaire, par 250 fr., sera également comptabilisée dans les charges de l’intéressé. 6.2 6.2.1 L’appelante I.________ reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 650 fr. dans les charges de l’intimé pour la location du studio à [...] afin d’exercer son droit de visite. Elle fait valoir que cette dépense serait disproportionnée, que l’intimé aurait la possibilité d’exercer son droit de visite à l’extérieur, dans un lieu public ou à son domicile, dès lors qu’il ne dure qu’environ quatre heures, trois fois par semaines. L’appelant J.________ reproche pour sa part au premier juge de n’avoir pas pris en compte le loyer de la place de parc, s’élevant à 90 fr. par mois, qu’il loue à [...] pour l’exercice de son droit de visite. 6.2.2 Il y a tout d’abord lieu de relever que des frais liés à l’exercice du droit de visite peuvent être pris en compte, dès lors que la situation financière des parties permet, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 8.2 infra), de couvrir, lors de la seconde période, le minimum vital du droit de la famille des parties. Il y a donc lieu de considérer que la situation financière des parties est suffisamment favorable.
- 26 - Cela étant, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que les montants du loyer du studio d’ [...], par 650 fr., et de la place de parc, par 90 fr. (cf. pièce 16) peuvent être comptabilisés dans les charges de l’époux. La location de ces objets, qui permet en effet de favoriser l’exercice du droit de visite, est en l’espèce, justifiée. Contrairement à ce que soutient l’épouse, on ne saurait exiger de l’intéressé qu’il exerce son droit de visite à l’extérieur, voire au domicile de la mère. Vu la durée du droit de visite, il n’est pas non plus possible, en raison de la longueur du trajet, que l’intéressé fasse l’aller-retour à son domicile (cf. pièce 18). Enfin, il est important que l’enfant puisse bénéficier d’un lieu calme durant les moments passés avec son père. Ainsi, il convient de comptabiliser un montant total de 740 fr. relatifs au loyers précités dans les charges de l’intéressé. Le poste de frais de droit de visite, par 150 fr., sera par contre supprimé, celui-ci devant être compris dans le montant précité. 6.3 L’appelant J.________ estime qu’il conviendrait de tenir compte de frais médicaux à hauteur de 213 fr. par mois dans ses charges. Il indique que ces frais seraient réguliers. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que ces coûts seraient amenés à être payés régulièrement. Il n’explique par ailleurs pas à quoi ces frais pourraient correspondre. Selon la pièce produite (pièce 17), certains frais sont liés à la procréation médicalement assistée et ne sont donc plus d’actualité. Pour le reste, les frais de consultations ne sont pas étayés et devraient vraisemblablement être remboursés par l’assurance-maladie complémentaire de l’intéressé. Le grief de celui-ci est donc infondé. 6.4 L’appelant J.________ fait encore valoir des frais de déplacement en véhicule, relatif à l’exercice du droit de visite, pour un total de 2’184 francs. Il relève qu’il serait toutefois prêt à ne prendre un compte qu’un montant de 700 fr. pour ce poste. A titre subsidiaire, il soutient que des frais de transport public pour un montant de 420 fr. par mois, pour un abonnement de parcours mensuel [...], pourrait être pris en considération.
- 27 - L’intimée soutient que si des frais de transport devaient être intégrés dans les charges de l’appelant, ceux-ci devraient s’élever au tarif d’un abonnement général deuxième classe au prix de 320 fr. par mois. Elle ajoute que cet abonnement pourrait être pris en compte pour les frais professionnels et privés de l’intéressé. Elle fait valoir le même argument dans son propre appel. 6.4.1 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnel-lement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En revanche lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Le seul fait d’exercer un droit de visite, même élargi, n’est pas nécessairement incompatible avec l’utilisation des transports publics (Juge délégué CACI 30 septembre 2020/427). 6.4.2 En l’espèce, il est justifié de tenir compte des frais de transport dans les charges de l’appelant. Cependant, les frais allégués de 2’184 fr. par l’intéressé sont excessifs, ce d’autant plus si on y ajoute les 74 fr. relatifs à un abonnement de transport public dans la région [...]. Au regard de la présente situation, dans laquelle l’appelant a besoin de se déplacer tant pour son activité professionnelle que pour l’exercice de son droit de visite, il apparaît adéquat de prendre en compte, comme il l’admet luimême, une somme de 700 fr. par mois pour l’ensemble de ces frais de transport. Ce montant permettra en effet à l’intéressé, d’une part, d’acquérir un abonnement général pour ses déplacements en transport
- 28 public et, d’autre part, d’utiliser parfois son véhicule pour se rendre à son travail, dont le lieu peut changer, dans la mesure où il est amené à travailler sur appel et à effectuer des remplace-ments dans plusieurs endroits différents, et parfois pour l’exercice de son droit de visite. Ainsi, il convient de retenir un montant total de 700 fr. à titre de frais de transport dans les charges de l’appelant. 6.5 L’appelante I.________ reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de repas dans les charges de l’intimé pour un total de 238 fr. 70, alors que celui-ci ne travaillerait qu’à 35%. Elle ajoute que de tels frais ont été pris en considération dans ses propres charges proportionnellement à son taux de 53%. L’intimé fait valoir qu’il effectue de nombreux mandats ponctuels et emplois sur appel en plus de son activité fixe au sein de l’ [...], de sorte que le montant retenu par le premier juge serait justifié. 6.5.1 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585). Lorsque la situation financière est particulièrement serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris à domicile (CACI 7 octobre 2021/489). 6.5.2 En l’espèce, l’intimé à un emploi fixe à un taux de 35%. Il a en outre effectué divers autres activités ponctuelles, notamment auprès de l’Université [...], de sorte qu’il a rendu vraisemblable qu’il travaillait également sur appel. Cependant, on ne saurait admettre que l’addition de ces emplois s’apparenterait à un travail à un taux de 100%, l’intimé
- 29 n’étant pas en mesure de le démontrer. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’intéressé travaille, entre son emploi fixe et ses mandats sur appel ou ponctuels, à un taux de 70%. Ainsi, pour la période du 1er avril 2021 (cf. consid. 9 infra) au 31 mai 2022, il convient d’arrêter les frais de repas de l’intimé à 167 fr. 10 (15,19 x 11 fr.). Dès le 1er juin 2022, l’intimé se verra imputer un revenu hypothétique pour un travail à plein temps. Partant, à compter de cette date, il aura, comme l’a retenu le premier juge, des frais de repas de 238 fr. 70 (21,7 x 11 fr.). 7. 7.1 7.1.1 L’appelant J.________ reproche au premier juge d’avoir pris en compte un montant de 104 fr. 95 par mois relatif à la location d’un tire-lait dans les coûts directs de l’enfant K.________. Il fait valoir que cette location ne concernerait qu’une période limitée dans le temps et que les parties en avaient acheté un en janvier 2021, de sorte qu’il n’y avait pas besoin d’en louer un autre. L’intimée indique pour sa part que la location d’un tire-lait est toujours nécessaire et que cette location est justifiée par le fait que le tirelait acquis en janvier 2021 ne lui permettait pas de tirer une quantité suffisante de lait lorsqu’elle était au travail ou lors de l’exercice du droit de visite de l’appelant. 7.1.2 En l’espèce, selon le certificat médical du 11 novembre 2021 (pièce 2), il apparaît que l’intimée allaite toujours son enfant. Par ailleurs, on peut admettre l’explication de cette dernière selon laquelle le tire-lait acquis en janvier 2021 a dû être remplacé car il n’était pas assez efficace, dès lors qu’on ne comprend sinon pas pourquoi il aurait fallu en louer un autre. Ainsi, la prise en compte du poste de location d’un tire-lait est justifiée et doit être confirmée. Pour le surplus, le coût de la location, arrêté à 104 fr. 95 par le premier juge, est conforme à la pièce 123.
- 30 - Cela étant, dès lors que l’enfant est désormais âgé d’un an, son allaitement par l’intimée va progressivement diminuer. Dans ces conditions, on peut admettre qu’à compter du 1er juin 2022, les coûts de location ne seront plus, ou presque, d’actualité. Cette charge sera donc supprimée des coûts directs de l’enfant à partir de cette échéance. 7.2 A l’appui de sa réponse, l’intimée I.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir un contrat de garde de l’enfant K.________ conclu le 29 novembre 2021 avec les grands-parents maternels de celui-ci, avec effet au 1er décembre 2021 (pièce 3). Elle fait valoir que ces frais sont nécessaires car elle travaille et doit suivre des formations continues (pièce 4). Selon le contrat du 29 novembre 2021, les frais de garde s’élèveraient à 592 fr. par mois. En l’occurrence, l’intimée est enseignante à l’école primaire à un taux d’activité de 53%, ce qui correspond à moins de vingt périodes par semaines. De plus, lors de l’audience d’appel, elle a expliqué qu’elle travaillait deux demi-journées (7h20 à 11h50 le mardi et le vendredi) ainsi qu’un jour entier (8h15 à 15h00 le jeudi) par semaine, pour un total de 17 heures et 30 minutes. On relève que les périodes de garde figurant dans le contrat précité correspondent aux jours indiqués par l’intimée. Toutefois, les plages horaires délimitées dans le contrat sont plus longues. S’agissant des formations complémentaires, celles-ci prendraient un temps d’environ trente heures par année scolaire. Au regard de ces circonstances, il apparaît que l’intimée dispose d’un temps libre non négligeable pour s’occuper de son fils en dehors du droit de visite de l’appelant. Elle ne semble ainsi pas avoir besoin de prévoir une garde de son fils, à tout le moins pas dans la mesure prévue par le contrat. Par ailleurs, on peut raisonnablement se demander si les frais de garde allégués sont effectivement payés, dès lors qu’ils sont en principe dû aux parents de l’intéressée. En tout état de cause, le paiement effectif de ces frais n’est pas rendu vraisemblable. Ces frais ne seront donc pas comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant des parties.
- 31 - 7.3 Le premier juge n’a pas calculé de part d’impôts dans les coûts directs de l’enfant K.________, alors qu’il vit avec sa mère (cf. consid. 4.5 supra). Il a évalué la charge d’impôts supportée par I.________ à 360 francs. Ce montant n’est pas contesté et paraît proportionné aux contributions qui seront finalement fixées (cf. consid. 8.2 infra). Il convient dès lors d’imputer une partie de ce montant dans les charges de l’enfant précité, lequel doit être en rapport avec les coûts directs de celui-ci et les pensions qui devront être allouées. Dans ces conditions, on peut estimer la part d’impôts qui doit être prise en considération dans les charges de l’enfant à 60 fr. par mois. 8. Il convient dès lors de procéder au calcul des contributions d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés. Celles-ci doivent être fixées sur deux périodes, à savoir celle du 1er avril 2021 (cf. consid. 9 infra) au 31 mai 2022 et celle à partir du 1er juin 2022. 8.1 Pour la première période, le budget de J.________ présente, si on tient compte du minimum vital du droit de la famille, un déficit de 1’184 fr. 10 (4’166 fr. - 5’350 fr. 10). Le budget d’I.________ présente quant à lui un déficit de 555 fr. 15 (2’846 fr. 70 - 3’401 fr. 85). Enfin, les coûts directs de l’enfant K.________ s’élèvent, allocations familiales déduites, à 664 fr. 65. On relève d’emblée que, pour cette période, la situation financière des parties n’est pas suffisamment favorable pour couvrir le minimum vital du droit de la famille. Il convient dès lors de calculer les contributions d’entretien en se basant sur le minimum vital du droit des poursuites. Selon cette configuration, le budget de J.________ présente un disponible de 508 fr. 10 (4’166 fr. - 3’657 fr. 90) et celui d’I.________ un disponible de 73 fr. 05 (3’083 fr. 90 - 3’010 fr. 85). Les coûts directs de l’enfant des parties s’élèvent quant à eux à 563 fr. 05 (793 fr. 05 - 230 fr.). On précise que le prénommé, parent non gardien, doit, compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, assumer l’entier de l’entretien de l’enfant en argent, dès lors que la mère en détient la garde exclusive. Le disponible du prénommé ne permet pas de
- 32 couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant. Il doit donc uniquement servir à couvrir, autant que possible, les coûts directs de l’enfant. Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2022, J.________ devra donc contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, arrondie, de 505 francs. Pour le surplus, aucune contribution d’entretien ne pourra être allouée à I.________ pour cette première période. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant K.________ doit être arrêté, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2022, à 563 fr. 05, allocations familiales déduites. Le dispositif de l’ordonnance querellée sera réformé en conséquence. 8.2 Pour la seconde période, le budget de J.________ présente, si on tient compte du minimum vital du droit de la famille, un disponible de 2’098 fr. 30 (7’520 fr. - 5’421 fr. 70). Le budget d’I.________ présente quant à lui un déficit de 317 fr. 85 (3’083 fr. 90 - 3’401 fr. 85). Enfin, les coûts directs de l’enfant des parties s’élèvent, allocations familiales déduites, à 559 fr. 80. Ainsi, le disponible du prénommé doit servir à couvrir, d’une part, le déficit de son épouse et, d’autre part, les coûts directs de l’enfant précité. Le déficit de la prénommée doit être inclus dans l’entretien convenable de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, dès lors qu’en raison du jeune âge de ce dernier, la mère doit lui dédier la majeure partie de son temps et ne peut pas exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir entièrement à ses besoins (cf. consid. 4.2 supra). Après avoir couvert l’entretien convenable de l’enfant K.________, par 877 fr. 65 (559 fr. 80 + 317 fr. 85), il reste un excédent de 1’220 fr. 65 (2’098 fr. 30 - [317 fr. 85 + 559 fr. 80]). Selon la jurisprudence, ce montant doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux cinquièmes pour chaque parent, soit 488 fr. 25, et d’un cinquième pour l’enfant, soit 244 fr. 15. Il n’y a en l’espèce aucune circonstance permettant de déroger à cette règle. La part d’excédent due à l’enfant permettra en outre de prendre en charge d’éventuels frais de loisirs.
- 33 - Ainsi, pour la période à compter du 1er juin 2022, J.________ devra contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, arrondie, de 1’120 fr. (877 fr. 65 + 244 fr. 15). La contribution d’entretien due à I.________, qui correspond à l’excédent, doit pour sa part être arrêtée à 490 francs. 9. L’appelante I.________ considère que la date du début des contributions d’entretien devrait être fixée au 1er avril 2021, à savoir le mois de la naissance de l’enfant des parties, comme elle l’a sollicité dans sa requête du 23 août 2021. Elle ajoute que l’intimé n’aurait jamais payé de contributions d’entretien depuis la séparation des parties. L’intimée indique pour sa part qu’il aurait effectué deux versements pour un montant total de 4’500 fr. et qu’il aurait contribué à l’entretien de la famille par la réduction d’acquêts. 9.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 4 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). 9.2 En l’espèce, les contributions d’entretien fixées ci-dessus doivent être prévues sous déduction des montants qui ont déjà été versés, dont la somme de 4’500 fr. versée par l’intimé (pièce 20). Dans ces conditions, on peut admettre l’appel sur ce point et arrêter le dies a quo au 1er avril 2021. Cette date est par ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle les contributions d’entretien peuvent être réclamées pour
- 34 l’année qui précède le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 10. L’appelante I.________ reproche encore au premier juge d’avoir retenu que les frais d’accouchement, par 1’520 fr., seraient remboursés par l’assurance-maladie. Elle relève que ces frais ne seraient en réalité par pris en charge par l’assurance-maladie, de sorte qu’ils devraient être remboursés par l’intimé à titre de contribution extraordinaire unique. En l’occurrence, le paiement de ces frais, qu’ils soient remboursés ou non par l’assurance-maladie, ne saurait faire l’objet, à ce stade, du versement d’une contribution unique de la part de l’intimé. Il appartiendra aux époux de déterminer qui devra supporter cette dette, et dans quelle mesure, dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial en cas de dépôt d’une éventuelle procédure de divorce. En l’état, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le grief de l’appelante. Pour le reste, la pièce 124 produite à l’appui du moyen de l’intéressée, soit une facture de l’hôpital concerné, ne permet pas de savoir à quoi correspond le montant de 1’520 fr. ni si celui-ci est pris en charge par l’assurancemaladie ou non. 11. 11.1 En définitive, les appels des parties doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants. 11.2 J.________ a conclu à une réduction de la pension allouée à son fils K.________ par le premier juge de 765 fr. à 500 fr., soit à une réduction de la pension de 265 fr., ainsi qu’à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse, arrêtée, devant l’autorité de première instance, à 635 francs. Pour sa part, I.________ a conclu à une augmentation de la pension due à l’enfant précité à 2’035 fr., respectivement à 1’345 fr., ainsi qu’à une augmentation de la contribution d’entretien en sa faveur de 2’100 fr., respectivement de 720 francs. Chaque partie a conclu au rejet de l’appel de l’autre. En définitive, le montant de la pension due à l’enfant a été arrêté à 505 fr. pour la
- 35 première période et à 1’120 fr. pour la seconde, et celui de l’épouse a été fixé à 490 fr. pour la seconde période uniquement. Il y a lieu de préciser que cette dernière a obtenu gain de cause sur la question du dies a quo, a succombé sur la question de la contribution extraordinaire unique et a vu l’augmentation de ses conclusions déclarée irrecevable. Au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer que J.________ a obtenu gain de cause sur les trois quarts de son appel et I.________ sur un quart du sien. Le prénommé supportera donc les frais judiciaires de deuxième instance à raison d’un quart et la prénommée à raison des trois quarts. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit à 1’200 fr. au total, seront mis par 300 fr. à la charge de J.________ et par 900 fr. à la charge d’I.________. Les frais mis à la charge de cette dernière seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. J.________ ayant procédé à une avance de frais à hauteur de 600 fr., l’Etat lui versera la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. 11.3 Le conseil d’I.________ a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 31 heures et 31 minutes au dossier. Vu l’ampleur et la durée de la cause, il convient d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de la prénommée doit être fixée à 5’673 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 113 fr. 45 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 454 fr. 80, soit 6’361 fr. 25 au total. 11.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la
- 36 - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 11.5 La charge des dépens de deuxième instance devant être évaluée à 6’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), I.________ devra verser à J.________ des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 3’000 francs. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif, comme il suit : II. constate que le montant assurant l’entretien convenable de K.________ [...], né le [...], s’élève, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2022, à 563 fr. 05 (cinq cent soixantetrois francs et cinq centimes), allocations familiales par 230 fr. (deux cent trente francs) déduites ; III. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’I.________, d’une pension mensuelle de 505 fr. (cinq cent cinq francs) du 1er avril 2021 au 31 mai 2022 et de 1’120 fr. (mille cent vingt francs) dès le 1er juin 2022 ;
- 37 - IV. dit que, dès le 1er juin 2022, J.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 490 fr. (quatre cent nonante francs). L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de J.________, par 300 fr. (trois cents francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour I.________, par 900 fr. (neuf cents francs). IV. L’indemnité allouée à Me Anaïs Brodard, conseil d’office d’I.________, est arrêtée à 6’361 fr. 25 (six mille trois cent soixante et un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. I.________ doit verser à J.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 38 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mirko Giorgini, avocat (pour J.________), - Me Anaïs Brodard, avocate (pour I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :