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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.006122

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,244 Wörter·~1h 21min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.006122-211534 115 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mars 2022 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 8 avril 2021, ratifiée pour valoir prononcé partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle, en substance, les époux convenaient de vivre séparés (I/I) et la jouissance du véhicule Audi [...] était attribuée à X.________ (I/II), a rappelé la transaction du 3 août 2021 conclue entre les parties, dont il avait été pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale le 5 août 2021 (II), a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 16 août 2021, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle, en substance, la jouissance du domicile conjugal sis à [...] était attribué à X.________ (III/I), celle du logement secondaire sis à [...] était attribuée à G.________ (III/II), ce dernier prenant à sa charge l’entier des impôts du couple pour l’année 2020 (III/III), a dit que G.________ contribuerait à l’entretien de X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 10'500 fr. dès le 1er février 2021, sous déduction de tout montant déjà acquitté par le biais de prélèvements de la requérante sur le compte commun des époux ou de versements de l’intimé, y compris en mains de tiers (IV), a indexé cette contribution le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, à condition que le revenu de G.________ soit également indexé (V), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues le 25 juin 2021 (VI), a levé le blocage de tous les avoirs et valeurs que G.________ détenait auprès de la Banque [...] et ses succursales (VII), a levé l’interdiction faite à Z.________ SA et à B.________ SA d’accomplir quelque acte ou mesure que ce soit permettant à G.________ de disposer de ses actions ou droits de participation sans l’accord écrit de X.________ (VIII et IX), a dit que G.________ était le débiteur de X.________ d’une provisio ad litem de 20'000 fr., dont 15'000 fr. avaient déjà été versés à ce titre (X), a rejeté toutes autres ou plus amples

- 3 conclusions (XI), a renoncé à allouer des dépens (XII), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (XIII) et l’a déclaré immédiatement exécutoire (XIV). En droit, la présidente a retenu que G.________ percevait des revenus mensuels totaux de 18'300 fr. 80, comprenant sa rente LPP par 13'312 fr., des revenus de titres par 4'522 fr. 05, des revenus locatifs par 230 fr. 95 et des dividendes de Q.________ par 235 fr. 80 par mois. Elle n’a en revanche pas tenu compte des gains en capital générés par le portefeuille-titres de G.________, dans la mesure où la provenance des fonds de cette augmentation de capital était inconnue et que rien ne permettait de retenir qu’une telle croissance serait constante. Quant à X.________, il a été constaté que son seul revenu consistait en des dividendes d’actions [...], à hauteur d’environ 55 fr. par mois et que compte tenu de la convention des époux durant la vie commune et de l’âge de l’épouse, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative. Au vu des gains réalisés par G.________, la présidente a constaté que la contribution d’entretien à sa charge devait être fixée selon la méthode en deux étapes, en arrêtant les charges des parties selon le minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où les revenus du couple ne suffisaient pas à maintenir le train de vie des époux pendant la vie commune. Cela étant, les charges mensuelles de X.________ ont été arrêtées à 9'111 fr. 85 et celles de G.________ à 6'438 fr. 80, ces deux montants comprenant la charge fiscale. Sur la base de ces éléments, la présidente a fixé la pension due à X.________ en y incluant la moitié de l’excédent du couple. B. a) Le 6 octobre 2021, X.________ a transmis à la Cour de céans le prononcé précité, précisant qu’il ferait l’objet d’un appel ultérieur, et a pris diverses conclusions tendant en substance à l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres VI à IX et XIV de son dispositif (I), à ce qu’il soit fait interdiction à G.________ d’aliéner, de grever ou de disposer de ses biens (II) et qu’il soit fait interdiction aux établissements bancaires ou sociétés concernées de lui permettre de le faire sans le consentement écrit préalable de X.________ (III à V).

- 4 - Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a refusé d’entrer en matière sur la requête tendant à obtenir l’effet suspensif sur les chiffres VI à IX et XIV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aucun appel n’ayant été déposé. Le 7 octobre 2021, X.________ a réitéré sa requête d’effet suspensif, faisant valoir une urgence absolue et une impossibilité du dépôt de l’appel en quelques heures vu le volume du dossier. Par ordonnance du même jour, la juge déléguée a rejeté la requête, précisant qu’aucune mesure conservatoire ne serait à ce stade prononcée, la réalisation des conditions qui présidaient au prononcé de telles mesures n’étant pas démontrée à satisfaction. b) Par acte du 18 octobre 2021 accompagné d’un lot de quatre pièces réunies sous bordereau, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité, en prenant les conclusions suivantes : « I. L’Appel est admis. Préalablement : II. G.________ est condamné à verser, immédiatement et préalablement au traitement du présent appel, à X.________, une provisio ad litem de CHF 15'654.25 (quinze mille six cent cinquantequatre francs suisses et vingt-cinq centimes) pour lui permettre d'effectuer toute avance de frais dont la juridiction de céans demandera le dépôt avant toute opération en lien avec le présent appel et de couvrir les honoraires du conseil soussigné. Principalement III. Le chiffre IV du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 5 octobre 2021 dans la cause JS21.006122 est modifié dans le sens qui suit : « G.________ est condamné à contribuer à l'entretien de X.________, par le régulier versement en mains de X.________, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2021, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 18'948.03 (dix-huit mille

- 5 neuf cent quarante-huit francs suisses et trois centimes) par mois. » IV. Le chiffre X du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 5 octobre 2021 dans la cause JS21.006122 est modifié dans le sens qui suit : « G.________ est condamné à verser immédiatement à X.________, une provisio ad litem de CHF 49'355.80 (quarante-neuf mille trois cent cinquante-cinq francs suisses et huitante centimes) pour la première instance de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sous déduction de la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs suisses), le solde restant dû s'élevant à CHF 29'355.80 (vingt-neuf mille trois cent cinquante-cinq francs suisses et huitante centimes) » V. G.________ est condamné à verser immédiatement à X.________, une provisio ad litem de CHF 65'654.25 (soixante-cinq mille six cent cinquante-quatre francs suisses et vingt-cinq centimes) pour l'instance d'appel sous déduction de ce qui aura été accordé préalablement au traitement du présent appel en application de la conclusion II ci-dessus. Subsidiairement à la conclusion IV ci-dessus : VI. Le chiffre X du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 5 octobre 2021 dans la cause JS21.006122 est modifié dans le sens qui suit : « G.________ est condamné à verser immédiatement à X.________, une provisio ad litem complémentaire de CHF 29'355.80 (vingt-neuf mille trois cent cinquante-cinq francs suisses et huitante centimes). » Subsidiairement à la conclusion V ci-dessus : VII. G.________ est condamné à verser immédiatement à X.________, une provisio ad litem de CHF 65'654.25 (soixante-cinq mille six cent cinquante-quatre francs suisses et vingt-cinq centimes) pour l'instance d'appel. Subsidiairement aux conclusions II, V et VII ci-dessus : VIII. L’assistance judiciaire est accordée à X.________ pour l'instance d'appel avec effet au jour de la notification du Prononcé entrepris, soit au 6 octobre 2021, et le conseil soussigné, Me Florian Chaudet, est désigné comme avocat d'office avec effet au jour de la notification du Prononcé entrepris, soit au 6 octobre 2021. Subsidiairement à la conclusion VIII ci-dessus : IX. L’assistance est accordée à X.________ pour l'instance d'appel immédiatement et préalablement au traitement du présent appel et le conseil soussigné, Me Florian Chaudet, est désigné

- 6 comme avocat d'office immédiatement et préalablement au traitement du présent appel. Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus, au cas où une pleine contribution d'entretien mensuelle n'était pas accordée purement et simplement avec effet rétroactif pour la période du 1er janvier 2021 au 5 octobre 2021 inclus au sens de la conclusion III ci-dessus mais avec précision de certains postes d'entretien rétroactif distincts en capital : X. Le chiffre IV du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 5 octobre 2021 dans la cause JS21.006122 est modifié dans le sens qui suit : « G.________ est condamné à contribuer à l'entretien de X.________, par le régulier versement en mains de X.________, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin 2021 jusqu'au 15 août 2021 sous déduction de tout montant déjà acquitté à ce titre par le biais de prélèvements de la requérante sur le compte commun des époux ou de versements de l'intimé, y compris en mains de tiers, puis dès le 5 octobre 2021, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 18'948.03 (dix-huit mille neuf cent quarante-huit francs suisses et trois centimes) par mois. » XI. G.________ est condamné à verser immédiatement à X.________, la somme de CHF 58'504.75 (cinquante-huit mille cinq cent quatre francs suisses et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5% (cinq pour cent) l'an dès l'entrée en vigueur définitive et exécutoire de l'Arrêt de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir. XII. G.________ est condamné à verser immédiatement à X.________, la somme de CHF 14'194.25 (quatorze mille cent nonante-quatre francs suisses et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5% (cinq pour cent) l'an dès l’entrée en vigueur définitive et exécutoire de l’Arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. Subsidiairement aux conclusions X à XII ci-dessus, en cas de rejet des conclusions X à XII ci-dessus : XIII. Le chiffre VI IV du Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 5 octobre 2021 dans la cause JS21.006122 est modifié dans le sens qui suit : « G.________ est condamné à contribuer à l'entretien de X.________, par le régulier versement en mains de X.________, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2021, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 18'948.03 (dix-huit mille neuf cent quarante-huit francs suisses et trois centimes) par

- 7 mois, sous déduction de tout montant déjà acquitté à ce titre par le biais de prélèvements de la requérante sur le compte commun des époux ou de versements de l'intimé, y compris en mains de tiers. » Subsidiairement aux conclusions III et IV, VI et X à XIII cidessus : XIV. Le Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 5 octobre 2021 dans la cause JS21.006122 est annulé, nul et de nul effet, la cause étant renvoyée au Premier Juge pour nouveau Prononcé dans le sens des considérants. Par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles d’extrême urgence : XV. G.________ est condamné à verser, immédiatement et préalablement au traitement du présent appel, à X.________, une provisio ad litem de CHF 15'654.25 (quinze mille six cent cinquantequatre francs suisses et vingt-cinq centimes) pour lui permettre d’effectuer toute avance de frais dont la juridiction de céans demandera le dépôt avant toute opération en lien avec le présent appel et de couvrir les honoraires du conseil soussigné. Si l’appel n’était pas intégralement admis et si la provision ad litem devant être prononcée en faveur de X.________, ne couvrait pas d’éventuels dépens en faveur de G.________: XVI. X.________, est dispensée de tous dépens en faveur de G.________ et est dispensée de verser quelque somme que ce soit à G.________ à titre de dépens ». Par ordonnance du 22 octobre 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par l’appelante, précisant qu’il serait statué sur la provisio ad litem dans le cadre de l’arrêt sur appel. Elle a également dispensé, en l’état, l’appelante de toute avance de frais. Dans sa réponse du 22 novembre 2021, G.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet de l’appel. Le 2 décembre 2021, l’appelante a déposé une « réplique spontanée » et a confirmé les conclusions de son appel. c) Le 13 décembre 2021, l’appelante a déposé, en complément de son appel, une requête de nova et produit une pièce sous

- 8 bordereau. Elle a pour le surplus confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel du 18 octobre 2021 et a conclu à ce qu’elle soit autorisée à compléter le chiffre II/1/H quatrième paragraphe de son mémoire et à produire la pièce 5 en lien avec ce chiffre. Le 3 janvier 2022, l’intimé s’est opposé à la requête de nova. Les parties se sont ensuite successivement déterminées au sujet de la recevabilité des nova les 5 et 6 janvier 2022, chacune maintenant sa position. d) Par avis du 24 janvier 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures, qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte et qu’il serait statué sur la requête de nova dans l’arrêt sur appel à intervenir. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née [...] le [...], et l’intimé, né le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union : - [...], née en [...], - [...], né en [...], - [...], née en [...]. 2. Les parties vivent séparément depuis le début de l’année 2021, sans reprise de la vie commune depuis lors. Depuis la séparation, l’intimé vit dans la résidence secondaire des parties à [...], l’appelante étant restée au domicile conjugal sis à [...].

- 9 - 3. a) Le 5 février 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a notamment conclu, avec suite de dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (II), à ce que la jouissance du domicilie conjugal lui soit attribuée (III), à ce que la séparation de biens soit prononcée (VI), à ce que l’intimé contribue à son entretien par le versement, dès le 1er janvier 2021, d’une pension d’au moins 15'614 fr. 75 sous réserve de modifications ultérieures (VII) et à ce que l’intimé lui verse un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (VIII). Elle a en outre pris diverses conclusions subsidiaires concernant la séparation de biens et la provisio ad litem. b) Le 30 mars 2021, l’appelante a déposé une requête complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a confirmé l’intégralité des conclusions formulées au pied de son écriture du 5 février 2021, précisé la conclusion VII de dite requête dans le sens que la contribution d’entretien due par l’intimé devait s’élever, sous réserve de toutes augmentation ou prétentions supplémentaires ultérieures, à 18'598 fr. 95. Elle a en outre pris de nouvelles conclusions, tendant à ce que la jouissance du bien immobilier dont les parties sont copropriétaires à [...] soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (XVII), à ce que la jouissance du bateau à moteur soit attribuée alternativement, une semaine sur deux, aux époux (XVIII) et à ce que l’intimé supporte tous les frais inhérents à la déclaration d’impôts du couple (XIX). L’appelante a pris, en sus, plusieurs conclusions subsidiaires. c) Par écriture du 7 avril 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée, et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Dire que les époux X.________ et G.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ;

- 10 - II. Le régime de la séparation de biens est ordonné concernant X.________ et G.________ et un expert est mandaté afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial. III. Ordre est donné aux parties, sous menace des peines d’arrêts et amendes de l’article 292 CP, de mettre en vente la villa dont ils sont propriétaires à [...] d’ici le 30 mai 2021, soit faire expertiser la villa et mandater un courtier. IV. Ordre est donné à X.________ d’établir, d’ici le 15 mai 2021, un inventaire détaillé des bouteilles de vins sises dans la cave de la maison familiale. V. La chienne [...] pourra demeurer auprès de X.________; G.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur la chienne [...], d’entente entre les parties. A défaut, il pourra avoir [...] avec lui une semaine sur deux. VI. G.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, la première fois le 1er mai 2021, d’une contribution mensuelle dont le montant sera fixé à dire de justice mais qui ne sera pas supérieur à CHF 10’000.- par mois et cela sans prélèvement sur le capital des parties ». d) Par écriture du 8 avril 2021, l’appelante a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises par l’intimé, a confirmé les conclusions prises dans ses écritures antérieures, sous réserve de précisions concernant notamment la conclusion VII, dans le sens que le montant de la contribution d’entretien s’élevait à 18'598 fr. 95. Elle a en outre pris, avec suite de dépens, les nouvelles conclusions, en ce sens que la jouissance du véhicule [...] lui soit attribuée (XXIII), que l’intimé soit condamné à lui remettre la carte « [...]» (XXIV), qu’il supporte l’intégralité de la charge fiscale des parties pour 2020 (XXV) et que la contribution d’entretien soit indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent à moins que l’intimé n’établissent que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils aient augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas

- 11 dans lequel la contribution sera indexée proportionnellement (XXVI). L’appelante a en outre pris deux conclusions subsidiaires. 4. À l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 avril 2021, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux X.________ et G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 4 janvier 2021 ; II. La jouissance du véhicule [...] est attribuée à X.________, à charge pour elle d’en supporter tous les frais, étant précisé qu’en l’état les deux époux conservent un accès au compte commun, qui continuera d’être alimenté comme jusqu’à présent ; III. La chienne [...] demeurera auprès de X.________; IV. G.________ s’engage à faire toutes les démarches nécessaires à l’établissement de la déclaration d’impôt des époux pour l’année 2020, à prendre à sa charge tous les frais y relatifs, y compris tous frais de fiduciaire, ainsi qu’à rembourser immédiatement X.________ de tous versements que cette dernière aurait dû effectuer de ce chef ; V. G.________ remettra à X.________ la carte [...] dans les 5 jours ; VI. Parties réservent tous leurs droits s’agissant des autres conclusions objet de la présente procédure ». À la requête des parties, l’audience a été suspendue en vue de poursuivre des pourparlers transactionnels. 5. Le 26 mai 2021, l’intimé a versé à l’appelante un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.

- 12 - 6. a) L’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire le 2 juin 2021, au pied de laquelle elle a confirmé, sous suite de dépens, l’intégralité de ses conclusions antérieures. b) Au pied de son procédé écrit du 10 juin 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension alimentaire de 10’000 fr., la première fois le 1er juin 2021. c) Par écriture du 10 juin 2021, l’appelante a confirmé les conclusions prises dans ses écritures antérieures, précisant que le montant de la contribution d’entretien qu’elle demandait à l’intimé s’élevait à 18'948 fr. 03 dès le 1er janvier 2021 (VII). Elle a également pris diverses conclusions subsidiaires. 7. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire et de mesures d’extrême urgence du 24 juin 2021, l’appelante a notamment pris, avec suite de dépens, diverses conclusions tendant en substance au blocage des comptes bancaires, actions et du portefeuille-titres de l’intimé (I à V) et à l’interdiction pour les établissements bancaires et sociétés concernés de permettre à l’intimé de disposer de ses biens (VI à XV), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (XVI). Cette écriture comportait en outre des conclusions subsidiaires XVII à XXXVI. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2021, la présidente a notamment interdit à l’intimé, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l’accord de la requérante ou de la juge, des comptes et avoirs dont il est titulaire ou ayant-droit économique auprès de tout établissement bancaire ou postal et auprès de toute institution de prévoyance, notamment auprès de la F.________ et de la banque R.________ (I/a), des actions, parts sociales, droits et bons de participation qu’il détient dans des sociétés, en particulier dans Z.________

- 13 - SA et B.________ Sàrl (I/b), et de l’immeuble sis [...] (I/c). Cette ordonnance interdisait également aux établissements précités d’accomplir tout acte ou mesure permettant à l’intimé de disposer de ses biens (III et IV), à l’exclusion du compte commun et sous réserve d’un virement permanent mensuel de 14'000 fr. à destination du compte précité en vue de la couverture des besoins des parties (II). 8. Le 28 juillet 2021, l’appelante a déposé des déterminations sur le procédé écrit de l’intimé du 10 juin 2021, au pied desquelles elle a confirmé, avec suite de dépens, l’intégralité de ses conclusions antérieures. 9. Par convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 3 août 2021, les parties ont notamment convenu de se soumettre au régime matrimonial de la séparation de biens (I). La présidente a pris acte de la convention précitée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale le 5 août 2021. 10. a) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 août 2021, l’appelante a déposé une écriture complémentaire, au pied de laquelle elle a modifié la conclusion VIII prise au pied de sa requête du 5 février 2021 en ce sens que l’intimé soit condamné à lui verser immédiatement une provisio ad litem complémentaire de 34'355 fr. 80. Elle a en outre retiré les conclusions subsidiaires XII et XIII formées au pied de sa requête du 5 février 2021, étant précisé que la conclusion XVI était confirmée mais formulée subsidiairement à la conclusion VIII, modifié les conclusions subsidiaires XXVIII et XXIX formulées au pied de sa requête du 10 juin 2021, ainsi que pris des conclusions subsidiaires supplémentaires (XXX et XXXI). b) Lors de l’audience précitée, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par

- 14 laquelle elles ont notamment convenu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], à l’appelante (I), d’attribuer la jouissance de leur logement secondaire, sis à [...], à l’intimé (II), que l’intimé prendrait à sa charge l’entier des impôts du couple pour l’année 2020 (III), ainsi que de faire donation du bateau de marque [...] et de tout le matériel y afférent à leur fils [...] ou de mettre dit bateau en vente dans l’éventualité où [...] devait refuser cette donation (IV). c) Les parties ont été entendues à la forme de l’art. 191 CPC. Leurs déclarations seront reprises dans la mesure utile. d) Toujours lors de l’audience précitée, l’intimé a retiré les conclusions II et III de son procédé écrit du 7 avril 2021, a conclu au rejet des conclusions de la requérante prises au pied de sa requête du 24 juin 2021 et à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 juin 2021 par la présidente soit annulée, respectivement rapportée par voie d’extrême urgence. Il a également offert qu’un droit de gage immobilier grevant sa part de copropriété sur l’immeuble sis à [...] soit inscrit en faveur de l’appelante à titre de sûreté pour le paiement de la contribution d’entretien. L’appelante a conclu au rejet de la mesure d’extrême urgence requise par l’intimé. 11. La présidente a rejeté la mesure d’extrême urgence précitée par prononcé du 18 août 2021. 12. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) i) Les seuls revenus de l’appelante consistent en les dividendes qu’elle perçoit de ses actions [...], à hauteur d’environ 55 fr. par mois.

- 15 ii) Les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de l’appelante, telles qu’arrêtées par la première juge, s’établissent comme suit : Montant de base CHF 1'200.00 Frais de logement : CHF 2'690.90 Assurance-maladie obligatoire CHF 446.45 Assurance-maladie complémentaire CHF 158.90 Frais médicaux non remboursés CHF 128.50 Forfait télécommunication CHF 43.95 Charge AVS CHF 1'065.50 Impôts CHF 3'377.65 Total CHF 9'111.85 Les montants précités seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 6.5), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges non retenues ci-dessus de l’appelante dont elle demande la prise en compte dans le cadre de son appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés. b) i) Ancien cadre supérieur chez C.________, l’intimé a pris sa retraite anticipée en 2016. Il perçoit actuellement une pension de la part de son ancien employeur, laquelle s’est élevée à 14'312 fr. par mois en 2020, comprenant une indemnité de 1'000 fr. par mois pour les frais d’étude de sa fille [...]. Cette dernière ayant reçu son diplôme dans le courant de l’été 2021, la rente LPP de l’intimé s’élève à 13'312 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. L’intimé perçoit en outre des revenus des divers titres qu’il détient auprès de la F.________. Ceux-ci lui ont rapporté un rendement net de 73'481 fr. 85 en 2019 (31'301 fr. 65 + 56'331 fr. 50 – 2'535 fr. 50 d’impôt non récupérable – 1'857 fr. de retenue supplémentaire USA – 9'758 fr. 80 de frais bancaires) et de 35'047 fr. 15 en 2020 (10'433 fr. 85

- 16 - + 32'796 fr. – 738 fr. 45 d’impôt non récupérable – 713 fr. 60 de retenue supplémentaire USA – 6'731 fr. 10 de frais bancaires). Pour la période du 1er janvier au 12 mai 2021, le portefeuille-titres a généré un rendement de 13'241 francs. Il ressort également des pièces 331 à 335 que le portefeuilletitres a généré des gains de devise à hauteur de 59'489 fr. pour la période du 1er janvier au 12 mai 2021. Pour les années 2017 à 2020, les titres ont généré des pertes de change à hauteur de 25'619 fr. en 2017, de 62'810 fr. en 2018, de 54'961 fr. en 2019 et de 104’606 fr. en 2020. Les gains en capitaux se sont élevés à 105'937 fr. pour 2017, à 569'768 fr. pour 2019, à 28'128 fr. pour 2020 et à 86'128 fr. pour la période de 1er janvier au 12 mai 2021. En 2018, le capital a essuyé une perte de 443'946 francs. L’intimé a également procédé à des retraits sur le portefeuilletitres, qui se sont élevés à 2'503'855 fr. en 2017 (pièce 335), à 1'147'413 fr. en 2018 (pièce 334), à 600'370 fr. en 2019 (pièce 333), à 229'991 fr. en 2020 (pièce 332) et à 203'484 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 (pièce 331). Selon l’appelante, partie de ces prélèvements aurait été reversée sur le compte commun des parties afin de compléter le manque de revenus du couple à la suite de la retraite de l’intimé. L’intimé détient également des participations dans les sociétés B.________ Sàrl et Z.________ SA, dont il ne tire actuellement aucun revenu. L’intimé touche en outre des revenus locatifs de l’immeuble dont il est propriétaire à [...] en [...], qu’il loue depuis le mois de mars 2020 pour un loyer de AUD 360.- par semaine, soit un montant annuel de AUD 18'720. En 2020, les charges relatives à cet immeuble se sont élevées à AUD 14'644.55. Le montant annuel net pour les revenus de cet immeuble s’élève ainsi à AUD 4'075.45, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de AUD 339.62, soit 230 fr. 95. L’intimé perçoit des revenus annuels moyens de la société [...] Q.________ – établie comme trustee des deux trusts dont il est bénéficiaire,

- 17 à savoir le [...] Trust et le [...] Trust IV – de AUD 4'161.45, soit un montant mensuel de AUD 348.80, ce qui correspond à 235 fr. 80 par mois. Dans la mesure où ils sont litigieux en appel, les revenus de l’intimé à prendre en considération pour déterminer le montant de la contribution due en faveur de l’appelante seront pour le surplus discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 6.4). ii) Les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de G.________ s’établissent comme suit : Montant de base CHF 1'200.00 Frais de logement : CHF 1'127.50 Assurance-maladie obligatoire CHF 434.25 Assurance-maladie complémentaire CHF 24.40 Frais médicaux non remboursés CHF 82.50 Forfait télécommunication CHF 43.95 Charge AVS CHF 973.80 Impôts CHF 2'552.40 Total CHF 6'438.80 Les montants précités seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 6.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges non retenues ci-dessus de l’intimé dont il demande la prise en compte dans le cadre de sa réponse. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés. E n droit : 1.

- 18 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée de l’appelante, déposée dans les dix jours suivant la communication de la réponse (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe

- 19 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF

- 20 - 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). 2.2.2 En l’espèce, sont litigieuses en appel, d’une part, la question de la contribution due pour l’entretien de l’appelante et, d’autre part, de la provisio ad litem allouée pour la procédure de première instance, ainsi que pour la procédure d’appel. L’ensemble de ces questions est soumis au principe de disposition et à la maxime des débats. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 1.3.1 et 1.4.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). 2.3.2 En l’espèce, les pièces 1 à 3 produites par l’appelante à l’appui de son appel sont des pièces de forme et sont donc recevables. La pièce 4 consiste en des « récapitulatifs des besoins couverts de l’appelante » pour

- 21 la période du 16 août au 5 octobre 2021 et un récapitulatif d’opérations d’un compte bancaire pour les mois d’août et septembre 2021. Dans la mesure où elle concerne des opérations postérieures à la dernière audience, mais antérieures au prononcé entrepris, cette pièce est recevable. 2.3.3 A l’appui de sa requête de nova, l’appelante a produit une estimation d’honoraires du Dr [...], médecin-dentiste, daté du 3 décembre 2021, en lien avec un traitement dentaire consistant en une insertion d’implant et la pose d’une couronne sur implant, et dont elle aurait eu connaissance le lendemain. En tant que cette pièce est postérieure au prononcé entrepris, elle est recevable. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).

- 22 - 2.4.2 L’appelante sollicite, en pages 24 et 25 du mémoire d’appel, des mesures d’instructions dans le cadre de la procédure d’appel et plus particulièrement la production de documents en lien avec tous investissements de l’intimé dans les sociétés B.________ Sàrl et Z.________ SA. Ces pièces ont déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance. La juge de céans considère que leur réactualisation n’est pas requise et s’estime en outre suffisamment renseignée sur les participations financières de l’intimé. Au demeurant, l’appelante n’allègue pas qu’un revenu supplémentaire devrait être retenu chez l’intimé s’agissant de ses participations dans les sociétés précitées, de sorte que la réactualisation requise de ces documents n’apparaît pas nécessaire. 3. Dans un premier grief, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle soutient que l’état de fait devrait être corrigé, respectivement complété sur plusieurs points. 3.1 Elle soutient d’abord que la première juge n’aurait pas dû écarter de l’état de fait l’existence d’un portefeuille-titres que l’intimé possède auprès de la F.________. Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’existence de ce portefeuille-titres n’a pas été passé sous silence par la première juge, cette dernière ayant au contraire relevé en p. 27 de l’ordonnance entreprise que l’intimé possédait un tel portefeuille, dont elle a indiqué le rendement pour les années 2019 et 2020. Elle a repris l’argumentaire de l’appelante au sujet du gain en capital que ces titres généreraient, à hauteur de 36'695 fr. par mois en moyenne entre fin 2018 et fin 2019. La présidente a en outre expliqué, en pp. 40-41, les raisons pour lesquelles elle considérait que ces gains en capital ne devaient pas être retenus pour évaluer la capacité contributive. En tant que l’appelante soutient le contraire, elle substitue son appréciation à celle de l’autorité, sans démontrer le caractère erroné des faits retenus. On relèvera en particulier que les pièces 311 et 312 sur lesquelles se base l’appelante pour soutenir que l’augmentation de capitaux serait durable, sont insuffisantes. Ces pièces, déjà produites en première instance, consistent en des prédictions toutes générales sur une reprise du marché

- 23 boursier et ne permettent pas de démontrer le caractère pérenne de l’augmentation de la valeur des titres détenus par l’intimé. Cela étant, l’ordonnance querellée ne fait pas explicitement référence au rendement du portefeuille-titres de l’intimé pour l’année 2021, qui ressortent des relevés annuels (« portfolio statements » produits sous pièce 335 de l’onglet de pièces sous bordereau du 2 juin 2021). La critique de l’appelante est à cet égard fondée. Par conséquent, l’état de fait a été rectifié sur ce point. La question de la prise en compte des rendements de titres pour l’année 2021 dans la moyenne des rendements de fortune de l’intimé sera examinée infra consid. 6.4.2.1. 3.2 L’appelante se plaint que l’autorité précédente ait fait totalement abstraction des prélèvements et retraits de l’intimé sur le portefeuille-titres, qu’elle estime à 38'138 fr. 45 par mois en moyenne pour les années 2019 à 2021, montants qui auraient servi à compenser la baisse des revenus liés à la retraite de l’intimé. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les prélèvements effectués par l’intimé sont mentionnés en page 27 de l’ordonnance. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3.3 L’appelante déplore que la première juge ait intégralement laissé de côté le financement par l’intimé du compte commun des parties qui servait à la couverture des dépenses de la famille, compte qui a été alimenté par de multiples virements de fonds par le débit de ses comptes, notamment depuis le portefeuille-titres, pour des montants de l’ordre de 21'000 fr. en moyenne pour les années 2019 à 2021. Dans la mesure où le jugement attaqué est imprécis sur ce point, l’état de fait a été complété. 3.4 L’appelante fait grief, sur cinq pages, à la présidente d’avoir rejeté tout ou partie de divers postes de charges de l’appelante. L’état de fait retenu par l’autorité précédente a indiqué les charges alléguées par l’appelante pour établir son train de vie. Il n’a donc

- 24 pas à être complété à cet égard. Pour le surplus, en réitérant les montants qu’elle estime devoir être pris en compte à ce titre, l’appelante substitue sa propre appréciation à celle de la présidente, sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Il y sera toutefois revenu dans le cadre du grief concernant les charges de l’appelante traité sous consid. 6.5 ci-dessous. 3.5 L’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la différence entre son train de vie antérieur et les dépenses effectives qu’elle a pu effectuer durant le mois de janvier 2021, pour un montant de 6'503 fr. 08, tel que cela ressort de la pièce 342. Selon elle, cet élément justifierait que la contribution d’entretien en sa faveur soit versée à compter du 1er janvier et non du 1er février 2021. Ce grief sera examiné ci-dessous dans le cadre de l’examen au fond des différents griefs et plus particulièrement sous consid. 8. 4. 4.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle du défaut de motivation. A suivre l’appelante, la motivation du prononcé attaqué serait incomplète, la décision n’exposant pas les raisons pour lesquelles elle écarte des pans entiers d’allégation concernant plusieurs aspects, parmi lesquelles la non-prise en compte des portefeuilles-titres dont ressortent expressément les gains en capital. La décision du premier juge serait en définitive insuffisamment motivée en ce qui concerne les perspectives prometteuses des marchés financiers, les gains en capital, les prélèvements de l’intimé du portefeuille-titres à son nom et l’alimentation par ce biais du compte commun du couple et la différence entre ce que l’appelante a pu dépenser et son train de vie antérieur. 4.2 En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les

- 25 autorités de motiver leurs décisions. La motivation d'une décision doit se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Si le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit sur les questions demeurant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (TF 5A_585/2021 13 décembre 2021 consid. 3.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 4.3 En tant qu’elle fait valoir le défaut de motivation en rapport avec la non prise en compte de la fortune, l’appelante s’en prend en réalité à l’appréciation des preuves effectuées dans le jugement entrepris. A supposer que le droit d’être entendu de l’appelante ait été violé, dite violation serait réparable en appel, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en matière d’établissement des faits (cf. supra consid. 2.1). En tout état de cause, le premier juge a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il ne prenait pas en compte les gains en capitaux. N’en déplaise à l’appelante, on ne saurait voir, dans l’appréciation des faits à laquelle a procédé l’autorité précédente, une violation de son droit d’être entendue. Par ailleurs, le jugement entrepris est parfaitement compréhensible. L’appelante est du reste parvenue à formuler des critiques sur le contenu de sa motivation. Peu importe de savoir si, comme le soutient l’appelante, les motifs du jugement sont erronés, peu convaincants ou s’ils ne suffisent pas à justifier la décision du point de vue du droit matériel. Le raisonnement suivi par les premiers juges y est

- 26 exposé de manière intelligible, de sorte que le jugement attaqué satisfait entièrement aux exigences formelles qui découlent du droit d’être entendu. Au vu de ce qui précède, ce premier grief tombe à faux et doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelante invoque que l’autorité précédente aurait violé l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., tant au niveau de l’établissement des faits que de l’application du droit, notamment en refusant de prendre en compte la fortune de l’intimé pour déterminer sa capacité contributive. 5.2 L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

- 27 - Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5.3 En l’espèce, l’appelante se méprend sur le pouvoir d’appréciation de l’autorité de céans s’agissant de l’appréciation des preuves et de la constatation des faits, qui est libre et non limitée à l’arbitraire (cf. supra consid. 2.1). L’argumentation de l’appelante sur ce point ne permet pas de démontrer un quelconque arbitraire dans la décision de la présidente. En effet, et comme il le sera rappelé infra consid. 6.3.2.1, la question de la prise en compte de la fortune pour arrêter la capacité contributive du débiteur d’entretien dépend des circonstances et ne saurait être érigée en un principe inconditionnel. Au demeurant, le résultat à laquelle est parvenue l’autorité précédente, à savoir l’octroi d’une contribution d’entretien d’un montant mensuel supérieur à 10'000 fr., en se basant sur les seuls revenus de l’intimé, n’apparaît manifestement pas insoutenable. Partant, c’est sans arbitraire que la présidente a considéré que la substance de la fortune n’avait pas à être prise en compte pour déterminer la capacité contributive de l’intimé. Compte tenu du plein pouvoir de cognition de l’autorité de céans tant en fait qu’en droit, les critiques posées par l’appelante s’agissant de la fortune seront examinées dans les griefs qui suivent (cf. consid. 6.4.3 infra). 6.

- 28 - 6.1 L’appelante conteste les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer la contribution d’entretien allouée en sa faveur. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés cidessous (cf. infra consid. 6.3 à 6.5), après avoir préalablement exposé les principes applicables en la matière. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. 6.2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour

- 29 l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). 6.2.2 6.2.2.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3). 6.2.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins des parties. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte les frais de logement pour autant que le loyer ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Il convient également d’ajouter la prime d’assurance maladie de base et les frais professionnels, soit les frais de repas et les frais de déplacement.

- 30 - 6.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les éventuels frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. En l’absence d’enfants mineurs, un éventuel excédent est réparti selon l’appréciation de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7 ; CACI du 12 février 2021/67 consid. 4.1) et peut notamment être réparti par moitié entre les époux. 6.3 6.3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté la contribution d’entretien litigieuse selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Elle soutient qu’au vu des revenus et de la fortune de l’intimé, celle-ci devrait être calculée en vertu de la méthode du train de vie. 6.3.2 Dans l’ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la

- 31 méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait en principe être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, y compris celle due en faveur de l’ex-époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de situations financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent serait dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Von Werdt, op. cit., p. 3). La doctrine a évoqué, au titre des situations financières particulièrement favorables, celles où les revenus étaient de l’ordre d’un million de francs par an (cf. Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts- Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021, p. 251 ss, p. 267). 6.3.3 En l’espèce, la situation financière des parties est certes aisée, avec des revenus mensuels supérieurs à 18'000 fr. par mois. (cf. supra let. C, ch. 3 a i et infra consid. 6.4). Elle n’apparaît toutefois pas à ce point favorable qu’il conviendrait de déroger à l’application du minimum vital avec répartition de l’excédent. Même en tenant compte des revenus supplémentaires allégués par l’appelante – et non retenus par la première juge – d’environ 40'000 fr. par mois, on se trouverait encore en-deçà des montants articulés pour qualifier une situation financière d’exceptionnelle. Comme on le verra, l’application de cette méthode n’est en effet pas dénuée de sens dans le cas présent et permet de parvenir à un résultat adéquat. A l’aune de ce qui précède, c’est à bon droit que la présidente a appliqué la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. On relèvera également que le fait que la première juge ait, dans un premier temps, arrêté le train de vie des époux durant la vie commune ne saurait constituer une preuve de ce que la méthode en une étape aurait dû être

- 32 appliquée, le train de vie mené durant la vie commune constituant certes le point de départ pour déterminer l’entretien convenable des époux en présence de moyens financiers suffisants (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 3.2), mais également la limite supérieure de l’entretien convenable de l’ex-conjoint (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1). Il convient d’ajouter que l’application du minimum vital avec répartition de l’excédent se justifie lorsque – malgré une situation financière favorable – les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 et les références citées). L’appelante ne saurait donc valablement soutenir que l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent serait inopportune dans le cas présent. En définitive, le grief doit être rejeté, la contribution d’entretien devant être calculée – à l’instar de ce qu’a fait le premier juge –, selon la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent, telle qu’elle a été rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2). 6.4 6.4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir violé les principes jurisprudentiels qui gouvernent l’établissement de la capacité contributive du débiteur d’entretien. Elle reproche en substance à la présidente de ne pas avoir pris en compte la fortune de l’intimé pour arrêter le montant de sa contribution, alors même que fortune et revenus doivent être placés sur un pied d’égalité. Elle soutient en particulier que les gains en capitaux

- 33 générés par le portefeuille-titres ouvert au nom de l’intimé dans les livres de la F.________ auraient dû être pris en compte, à l’instar des importants montants – à hauteur de 83'737 fr. 55 pour la période de 2017 à 2021 et de 38'138 fr. 45 par mois pour la période 2019 à 2021 – retirés dudit portefeuille qui auraient été en grande partie reversés sur le compte commun des parties afin d’assurer leurs dépenses courantes et compenser la baisse des revenus du couple après le départ à la retraite de l’intimé. Elle critique également la manière dont le premier juge a arrêté les revenus de l’intimé à 18'300 fr. 80 par mois. Selon elle, ils seraient bien plus importants. 6.4.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1), qui comprend les revenus du travail et de la fortune (TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2). Lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération (ATF 147 III 393 consid. 6.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Dans le cas contraire, rien ne s’oppose à prendre en compte la fortune, cet élément étant placé formellement sur un pied d’égalité avec les revenus (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 393), le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables quant au caractère exigible de l’utilisation de la fortune lorsque les revenus courants ne permettent pas de couvrir l’entretien. Ainsi, en principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit les revenus du travail et de la fortune ; exceptionnellement, il est possible de recourir à la substance de la fortune lorsque les moyens ne suffiraient pas autrement à couvrir l'entretien, que cela concerne les contributions matrimoniales, post-matrimoniales ou envers les enfants (ATF 147 III 393 consid. 6.1 ; ATF 138 III 289 consid.

- 34 - 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Il convient d'évaluer si et dans quelle mesure il apparaît raisonnable d'utiliser la fortune pour l'entretien courant en se basant sur l'ensemble des circonstances du cas concret (TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Font partie des éléments à prendre en considération l'importance de la fortune à attaquer, la fonction et la composition de celle-ci ainsi que l'ampleur de la consommation de la fortune, tant en ce qui concerne son volume que sa durée (ATF 147 III 393 consid. 6.2 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 avec renvois, in : FamPra.ch 2016 p. 261 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 avec référence ; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4 ; TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 avec référence), mais aussi le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d'entretien propre. Ainsi, par exemple, on peut exiger d'un débiteur d'aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré en raison d'infractions contre le patrimoine et qui a ainsi provoqué par sa propre faute l'impossibilité de contribuer à l'entretien de sa famille dans le cadre antérieur, une consommation de son patrimoine même si les critères pertinents ne sont pas en soi remplis (ATF 147 III 393 consid. 6.2). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2 à 6.1.4 et les références citées). La mise à contribution de la fortune est jugée raisonnable lorsque les époux ont financé leur train de vie entièrement ou partiellement avec leur fortune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.5).

- 35 - S’agissant plus particulièrement de la question des biens acquis par succession – qui ne peuvent en principe pas être utilisés pour assurer l’entretien de la partie crédirentière –, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il n’appartenait pas à la partie qui invoque ce principe de démontrer qu’il doit être appliqué dans le cas concret, mais à la partie adverse ou au tribunal de justifier l’existence d’une situation exceptionnelle. En outre, le montant des biens acquis par héritage ne joue pas de rôle pour répondre à la question de principe de savoir s’ils doivent être mis à contribution. Ce n'est que si l'on se trouve dans une situation exceptionnelle qu’il faut examiner la proportionnalité et le caractère raisonnable de leur mise à contribution (ATF 147 III 393 consid. 6.2). 6.4.3 6.4.3.1 S’agissant des gains en capital, l’appelante estime que le raisonnement de la première juge, selon lequel il n’était pas possible de retenir une croissante constante, serait erroné. Il n’en est rien. En effet, il ressort des extraits de compte produits sous pièces 331 à 335 que, pour les années 2017 à 2020, la valeur des titres a connu des variations très importantes que ce soit s’agissant des gains ou pertes en capital, mais également des gains ou pertes de devise. De l’aveu de l’appelante, seuls les premiers mois de 2021 ont laissé apparaître un gain en capital. Cette seule année ne saurait toutefois être prise en compte dans la mesure où elle apparaît comme une exception et non comme une augmentation pérenne de la fortune mobilière de l’intimé. A cet égard, les pièces 311 et 312 sur lesquelles se fondent l’appelante pour tenter de démontrer une reprise des marchés financiers et, partant, une croissance de la valeur des titres, consistent en des prédictions toutes générales et sont dès lors insuffisantes. En outre, les gains en capitaux en tant que tels ne constituent qu’un accroissement comptable de la fortune, mais pas une augmentation effective et réalisable de celle-ci. Ils peuvent ainsi être comparés à l’augmentation de la valeur vénale d’un bien immobilier au cours du temps, lequel ne serait toutefois pas pris en considération en tant qu’élément de fortune, sauf lors de l’éventuelle revente du bien. Il ne doit pas en aller autrement de la fortune mobilière de l’intimé. Il n’y a dès lors

- 36 pas lieu de tenir compte des gains en capital. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’en tenir compte non plus à titre de revenus de la fortune, comme semble le soutenir l’appelante, qui confond la notion de gain en capital avec celle de rendement de fortune. C’est également à juste titre que la présidente n’a pas pris en compte les prélèvements privés effectués par l’intimé. Premièrement, les pièces produites par l’appelante, soit les extraits bancaires relatifs au compte commun des parties, sur lesquels apparaissent les versements effectués par l’intimé, sont incomplets. L’appelante ne produit en effet que certaines pages des extraits de compte, sans jamais produire le résultat de la clôture mensuelle. Il est dès lors impossible d’établir si les montants versés par l’intimé sur le compte commun l’ont été uniquement aux fins d’assurer l’entretien courant des parties comme le soutient l’appelante ou si ces montants n’ont fait que transiter sur ledit compte. L’intimé a en outre rendu vraisemblable que partie des prélèvements effectués de son portefeuille-titres ont servi à l’acquisition d’un bien immobilier à [...], ainsi qu’à sa rénovation. De surcroît, l’appelante ne produit aucun extrait de compte venant démontrer que ces prélèvements privés sont uniquement survenus au moment de la retraite de l’intimé, de sorte qu’ils auraient été nécessaires au maintien du train de vie antérieur, afin de compenser une baisse de revenus. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se muer en expertcomptable pour tenter de décortiquer les détails des opérations financières effectuées par l’intimé. Partant, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée s’agissant de la non-prise en compte de la fortune pour assurer l’entretien convenable des époux. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si la fortune de l’intimé est composée de biens acquis par succession – ce qui paraît toutefois vraisemblable au regard des pièces produites par l’intéressé dans le cadre de la procédure de première instance – ni d’établir si l’on se trouve dans une situation exceptionnelle qui justifierait, selon la jurisprudence, la prise en charge des biens acquis par héritage. A cela s’ajoute qu’en l’espèce, les revenus, y compris les

- 37 rendements de fortune, de l’intimé suffisent à couvrir l’entretien convenable du couple arrêté sous l’aune du minimum vital élargi ; or dans une telle situation, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 147 III 293 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). 6.4.3.2 S’agissant des revenus, fixés par la présidente à 18'300 fr. 80 (ordonnance p. 41), l’appelante ne conteste pas les montants retenus à titre de revenus de substitution de l’activité salariée (rente LPP) (13'312 fr.), ceux provenant des revenus locatifs de l’immeuble en [...] (230 fr. 95), ni ceux versés à titre de dividendes de Q.________ (235 fr. 80). Elle soutient néanmoins qu’il doit être tenu compte d’un montant de 4'668 fr. 20 à titre de rendement du portefeuille-titres – et non de 4'552 fr. comme l’a retenu la présidente – puisqu’il convient de prendre également en compte l’année 2021 et non les seules années 2019 et 2020, ainsi que d’un montant de 22'988 fr. 05 de gains en capital. S’agissant des gains en capital, ils ne constituent manifestement pas un rendement de la fortune devant être pris en considération dans le cadre des revenus de l’intimé. Pour le surplus, il a déjà été démontré ci-dessus que les gains en capital n’ont pas non plus à être pris en compte au titre de la fortune. Cet argument doit dès lors rejeté. En revanche, s’agissant des rendements de fortune et plus spécifiquement du nombre d’années à prendre en considération, l’argumentation de l’appelante peut être suivie. On peine en effet à comprendre pour quelles raisons la présidente n’a pas pris en considération également les montants – même partiels – générés en 2021. A cet égard, l’argument de la première juge selon lequel il se justifie de prendre en considération les rendements pour 2020, malgré une diminution due au COVID-19, mais pas les rendements probablement plus élevés pour 2021, ne convainc pas. Il y a donc lieu d’intégrer dans la moyenne des rendements l’année 2021. Dans la mesure où l’intimé n’a

- 38 pas contesté le montant de 4'668 fr. 20 allégué par l’appelante au titre de la moyenne des revenus de titres pour les années 2019 à 2021, ce montant peut être confirmé. Par conséquent, les revenus de l’intimé seront arrêtés, à 18'446 fr. 95 (13'312 + 230.95 + 235.80 + 4'668.20). Le grief de l’appelante doit dès lors être très partiellement admis. 6.5 6.5.1 L’appelante invoque un certain nombre de charges qui n’ont pas été prises en compte pour établir son train de vie. Comme mentionné précédemment (cf. supra consid. 6.3), les budgets des parties doivent être arrêtés non pas sur les dépenses effectives sur la base du train de vie, mais en se fondant sur le minimum vital élargi du droit de la famille. A cet égard, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte certaines de ses charges alléguées, dans son minimum vital du droit de la famille, respectivement qui l’ont été mais à hauteur d’un montant moins élevé que celui qu’elle allègue. Il en va ainsi de toutes les primes d’assurances, y compris l’assurance-ménage Home in One par 155 fr. 85, la prime ECA par 16 fr. 85 et l’assurance automobile par 131 fr. 85, les frais complets de logement, comprenant l’alarme de la maison (68 fr. 95), la taxe d’évacuation des eaux (58 fr. 75), l’émondage du jardin (110 fr.), le service du tracteur-tondeuse (41 fr. 60), les plantes-engrais et insecticides (152 fr. 35), les autres achats (150 fr. 65), les réparations et entretiens divers (426 fr. 50), l’entretien du système d’arrosage (83 fr. 30) et l’entretien de la piscine (250 fr.), ainsi que les impôts. 6.5.2 Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’applique (cf. consid. 6.3.2 supra), seuls les montants ressortant de la jurisprudence (cf. consid. 6.2.2 supra) seront pris en compte, le reste étant compris dans l’excédent à répartir (cf. consid. 7 infra).

- 39 - Les frais de logement ont été retenus à hauteur de 2'690 fr. 90, comprenant les intérêts hypothécaires (1'485 fr. 35), facture d’eau (237 fr. 75), facture de gaz (278 fr.), impôt foncier (134 fr.), électricité (195 fr. 05), taxe d’évacuation des eaux (58 fr. 75), frais d’entretien du jardin (86 fr. 45), frais de ramonage (8 fr. 05), taxe déchet (7 fr. 50) et frais d’entretien courant estimé à 200 fr. par mois compte tenu des frais établis à 426 fr. 50 comprenant des frais de rénovation qui n’entrent pas dans le minimum vital. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte à nouveau de la taxe d’évacuation des eaux (58 fr. 75), celle-ci ayant déjà été comptabilisée. Il ne sera pas non plus tenu compte du poste plantesengrais et insecticides et autres achats dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer s’ils ont réellement trait à l’entretien du jardin, étant précisé qu’un montant de 86 fr. 45 a été retenu par la présidente pour des frais d’entretien du jardin. Le poste « réparations et entretiens divers », allégués à hauteur de 426 fr. 50 restera limité au montant de 200 fr. retenu par la présidente, ses explications à ce sujet apparaissant convaincantes et pouvant être confirmées. En revanche, il y a lieu d’ajouter aux frais d’entretien courants de la maison les frais relatifs à l’alarme, à l’émondage du jardin, ainsi que le service du tracteurtondeuse ; il en va de même pour l’entretien du système d’arrosage (83 fr. 30) et celui de la piscine (250 fr.), au risque de voir la valeur de la maison se déprécier. Les frais de logement sont ainsi arrêtés à 3'244 fr. 75 (2'690 fr. 90 + 68 fr. 95 + 110 fr. + 41 fr. 60 + 83 fr. 30 + 250 fr.). Les primes d’assurances Home in One par 155 fr. 85, la prime ECA par 16 fr. 85 et l’assurance automobile par 131 fr. 85 peuvent également être prises en compte. Quant aux impôts, ils ont été pris en compte dans le cadre de l’établissement de minimum vital du droit de la famille de l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir, ni d’en modifier le montant dès lors que le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante ne sera pas substantiellement modifié.

- 40 - Les charges de l’appelante peuvent ainsi être arrêtées comme il suit, les autres montants n’étant pas contestés par l’intimé : Montant de base CHF 1'200.00 Frais de logement : CHF 3'244.75 Assurance-maladie obligatoire CHF 446.45 Assurance-maladie complémentaire CHF 158.90 Frais médicaux non remboursés CHF 128.50 Forfait télécommunication CHF 43.95 Charge AVS CHF 1'065.50 Assurance Home in One CHF 155.85 Prime ECA CHF 16.85 Assurance automobile CHF 131.85 Impôts CHF 3'377.65 Total CHF 9'970.25 6.6 Ni l’appelante ni l’intimé n’ayant contesté les charges de ce dernier telles qu’arrêtées par la présidente, celles-ci peuvent être confirmées. Elles se présentent donc comme il suit : Montant de base CHF 1'200.00 Frais de logement : CHF 1'127.50 Assurance-maladie obligatoire CHF 434.25 Assurance-maladie complémentaire CHF 24.40 Frais médicaux non remboursés CHF 82.50 Forfait télécommunication CHF 43.95 Charge AVS CHF 973.80 Impôts CHF 2'552.40 Total CHF 6'438.80

- 41 - 7. 7.1 Il convient à présent de recalculer la contribution d’entretien arrêtée par la première juge en faveur de l’appelante en fonction des revenus de l’intimé et des charges de chacune des parties tels qu’arrêtés ci-dessus. 7.2 Ayant des revenus de l’ordre de 55 fr., l’appelante présente, après déduction de son minimum vital du droit de la famille, un déficit mensuel de 9'915 fr. 25 (55 fr. – 9'970 fr. 25). Quant à l’intimé, il dispose d’un excédent de 12'008 fr. 15 par mois (18'446 fr. 95 – 6'438 fr. 80). Il appartient donc à l’intimé de couvrir intégralement le déficit de son épouse. Après couverture de ce montant, il reste à l’intimé un excédent de revenu mensuel qu’il convient de répartir par moitié entre les parties, dans la mesure où il n’y a, en l’occurrence, aucun enfant qui ne saurait prétendre à une part de l’excédent. Dans ces conditions, c’est un montant de 1'046 fr. 45 qui doit être réparti entre les parties (2'092 fr. 90 [12'008 fr. 15 – 9'915 fr. 25] / 2). En définitive, l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement, en ses mains d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 10'960 fr. (9'915 fr. 25 + 1'046 fr. 45). 8. 8.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté la rétroaction de la contribution d’entretien au 1er janvier 2021. Elle estime en effet avoir allégué – et prouvé – une différence entre son train de vie antérieur et les dépenses effectives en janvier 2021, ce que l’intimé n’a pour sa part pas fait. Elle conclut à ce que la contribution d’entretien en sa faveur lui soit versée la première fois le 1er janvier 2021. Au cas où l’effet rétroactif au 1er janvier 2021 n’était pas accordé, elle requiert subsidiairement le versement immédiat d’une somme de 11'700 fr. 95 par mois depuis le 1er janvier 2021 et plus subsidiairement au versement immédiat d’un montant de 105'308 fr. 55, valeur au 30 septembre 2021.

- 42 - Pour rappel, la présidente a constaté que les parties étaient séparées depuis le 4 janvier 2021 et que la requête de mesures protectrices avait été déposée le 5 février 2021 et a considéré que ce laps de temps n’avait manifestement pas été utilisé par l’appelante pour tenter de trouver un accord avec son époux. Elle a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien au 1er février 2021, au motif que l’intimé avait continué à acquitter certaines charges de l’appelante après la séparation et que cette dernière avait eu libre accès au compte commun des parties. Selon la présidente, il n’existerait aucun motif particulier qui justifierait une rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a en outre précisé que la contribution d’entretien était due sous déduction de tout montant déjà acquitté à ce titre par le biais de prélèvements de l’appelante sur le compte commun ou de versements de l’intimé. 8.2 8.2.1 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. art. 173 al. 3 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). Il n'est pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, publié in RSPC 2012 p.

- 43 - 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, publié in RMA 2011 p. 300). Cela s'applique même si les montants fixés en première instance ont été augmentés en appel (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.2, non publié à l'ATF 144 III 377). N’est pas non plus arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6), soit notamment de le fixer au 1er août, lorsque les parties se sont séparées le 13 août (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.2). 8.2.2 Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au créditrentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, sans réserver les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, commenté par Nicolas Pellaton, Validité d'un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée, Droit matrimonial - Newsletter octobre 2012 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié à l'ATF 144 III 377 ; TF

- 44 - 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3). 8.3 En préambule, comme l'appelante, on constate que la démonstration de pourparlers transactionnels durant la période entre la séparation – survenue le 4 janvier 2021 – et le dépôt de la requête – en l’occurrence le 5 février 2021 – n’est pas une condition pour accorder la rétroaction de la date de versement des contributions d’entretien. Par conséquent, la première juge ne pouvait se fonder sur l’absence de tels pourparlers pour refuser de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à la date de la séparation. Il ressort de la convention signée par les parties et ratifiée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 avril 2021, que la séparation effective date du 4 janvier 2021. L’appelante a en outre allégué et établi qu’elle avait assumé un certain nombre de charges à compter du mois de janvier 2021. Par requête de mesures protectrices du 5 février 2021, l’appelante a conclu au paiement de contributions d’entretien à partir du mois de janvier 2021 et n’a jamais varié sur ce point dans le cadre de ses nombreuses requêtes et déterminations. Dans la mesure où l’appelante a expressément conclu au paiement d’une contribution à partir du mois de janvier 2021, mois au cours duquel les parties se sont séparées, il se justifiait de faire application de l’art. 173 al. 3 CC et d’accorder le versement des pensions avec effet rétroactif au premier jour du mois de la séparation effective, soit à partir du 1er janvier 2021. A cet égard, le fait que l’appelante ait toujours eu accès au compte commun des parties ne change rien s’agissant de la date de début de versement des contributions. En revanche, les décomptes bancaires fournis en pièce 342 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 permettent de calculer les montants déjà versés par l’intimé au titre de l’entretien de l’appelante et qui doivent par conséquent être déduits du montant de la contribution d’entretien à compter du 1er janvier 2021, la formulation évasive du

- 45 premier juge étant à cet égard insuffisante. En effet, il ressort clairement de la pièce 342 que durant la période précitée, l’appelante a effectué un certain nombre de retraits du compte commun des parties, pour assurer son entretien. Elle allègue ainsi avoir retiré du compte commun 6'503 fr. 08 pour le mois de janvier 2021, 4'450 fr. 20 pour février 2021, 9'024 fr. 60 pour mars 2021, 9'405 fr. 31 pour avril 2021 et 6'852 fr. 23 pour mai 2021, soit un montant total de 36'235 fr. 40. Ces montants ne sont pas remis en cause par l’intimé dans le cadre de la présente procédure et peuvent donc être admis. Dans la mesure où le compte commun des parties est uniquement alimenté par l’intimé, il y a lieu de retenir que les montants précités ont été versés par l’intimé à titre d’avance sur les contributions d’entretien pour la période de janvier à mai 2021. Pour la période du 16 août 2021 au 30 septembre 2021, l’appelante allègue avoir dépensé un montant de 17'689 fr. 10 (7'551 fr. 30 + 10'137 fr. 80), montant qui n’est pas contesté par l’intimé. Il ressort de la pièce 4 produite dans le cadre de l’appel que l’intégralité de ces montants a été acquitté au débit du compte commun des parties, exclusivement alimenté par l’intimé, ce que l’appelante ne conteste pas. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, l’intimé devait verser à l’appelante une pension pour un total de 98'640 fr. (10'960 fr. x 9). Selon les décomptes figurant au dossier, il a contribué, durant ces neuf mois, en alimentant le compte commun des parties, à hauteur de 53'924 fr. 50 (36'235 fr. 40 + 17'689 fr. 10) et doit encore un montant de 44'715 fr. 50 à l’appelante (98'640 fr. - 53'924 fr. 50). Il n’est en revanche pas possible de chiffrer les montants d’ores et déjà avancés par l’intimé pour la période à compter du 1er octobre 2021, l’autorité de céans ne disposant pas des informations utiles pour ce faire. Il y a ainsi lieu d’admettre partiellement le grief de l’appelante s’agissant du dies a quo de la contribution d’entretien. Il convient en revanche de rejeter les conclusions subsidiaires X, XI et XII et plus subsidiaires XIII et XIV de cette dernière.

- 46 - 9. 9.1 Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir qu’elle ne disposerait ni de revenus suffisants ni d’une quelconque épargne pour procéder aux avances des frais de justice et d’avocat nécessaires, ce qui ne serait pas le cas de l’intimé qui jouirait non seulement de revenus substantiels mais également d’une confortable fortune de plusieurs millions de francs, raison pour laquelle il conviendrait de lui allouer une provisio ad litem de 65’654 fr. 25 pour la procédure d’appel, montant qui permettrait de couvrir ses frais d’avocats estimés à 5'654 fr. 25 TVA comprise, des frais judiciaires d’un montant maximal de 10'000 fr., ainsi que des dépens à concurrence d’un montant pouvant aller jusqu’à 50'000 francs. L’appelante a également formulé plusieurs conclusions subsidiaires s’agissant de la provisio ad litem. Plus subsidiairement, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour la procédure de première instance, l’appelante conclut également à une provisio ad litem d’un montant supérieur à celui qui lui a été alloué par la présidente, à hauteur de 29'355 fr. 80. L’autorité précédente a retenu que la contribution d’entretien arrêtée en faveur de l’appelante ne comprenait pas les coûts de la procédure, en particulier ceux de son avocat. Considérant que l’appelante ne disposait en outre pas de fortune propre lui permettant de couvrir ceux-ci, l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure de première instance s’avérait justifié, ce que l’intimé n’avait d’ailleurs pas contesté puisqu’il avait déjà versé un montant de 15'000 fr. à ce titre à son épouse. La première juge avait considéré qu’un montant de 20'000 fr. suffisait à couvrir les frais d’avocat, en estimant que 50 heures de travail du conseil étaient adéquates ; facturées au tarif horaire de 350 fr., cela correspondait à un montant de l’ordre de 17'500 francs. Elle avait en revanche refusé d’allouer le montant allégué, correspondant à 125 heures de travail, jugées manifestement excessives, soulignant que l’appelante avait multiplié les requêtes et réquisitions, souvent de manière superflue.

- 47 - 9.2 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). Lorsque le montant de la pension a été arrêté sans prendre en compte les coûts de la procédure et de son avocat, on ne peut exiger du créancier qu’il puise dans cette contribution pour y faire face (Juge déléguée CACI du 26 mars 2021/155 consid. 11.3). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les références citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3). Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Pour

- 48 statuer sur le montant, le juge peut tenir compte du fait que la liste d'opérations et la note d'honoraires produite par l'avocat à l'appui de sa requête apparaît exagérée (Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Un conjoint ne peut toutefois obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il a initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2). 9.3 L’appelante s’est vu allouer une provisio ad litem d’un montant de 20'000 fr. pour la procédure de première instance. A l’appui de ses conclusions d’appel, elle conteste le montant ainsi alloué, concluant au versement d’un montant de 49'355 fr. 80 pour la première instance de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale sous déduction de la somme de 20'000 fr., le solde restant dû s'élevant à 29'355 fr. 80. Cela étant, l’appelante ne motive aucunement son appel sur ce point, l’argumentaire présenté en pages 23 et 24 de son mémoire se référant uniquement à l’octroi d’une provisio ad litem complémentaire pour la procédure d’appel. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue d’ailleurs, que le montant de 20'000 fr. alloué par la présidente ne suffirait pas à couvrir ses frais d’avocats. Faute de motivation, cette conclusion doit être déclarée irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il en va de même de la conclusion subsidiaire VI prise par l’appelante, en tant qu’elle concerne également la question de la provisio ad litem relative à la procédure de première instance. S’agissant du montant relatif à la procédure d’appel, l’appelante n’a produit aucune liste d’opérations ou note d’honoraires de son conseil pour tenter de démontrer que la provisio ad litem octroyée en première instance, qui tenait compte d’une cinquantaine d’heures de travail d’avocat, serait déjà dépassée, de sorte que cette circonstance n’est nullement rendue vraisemblable, d’autant que contrairement à ce que l’intéressée soutient, on ne saurait admettre que la présente cause serait complexe et aurait déjà nécessité plus de temps que celui pris en compte par l’autorité précédente. En outre, le montant de la provisio ad

- 49 litem alloué par le premier juge réserve implicitement un montant de 2'500 fr., soit la différence entre les 20'000 fr. alloués et le montant des frais d’avocats estimés à 17'500 francs. Il est donc raisonnable d’exiger de l’appelante qu’elle utilise ce solde pour couvrir une partie des frais de la procédure d’appel. Enfin, on soulignera que l’appel comporte nombre de passages inutiles, comme notamment ceux qui concerne le blocage des fonds qui a été levé et qui n’est dès lors pas contesté. Compte tenu des frais judiciaires et des dépens qui seront mis à la charge de l’appelante, il y a lieu d’allouer un montant supplémentaire de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel, ce montant, cumulé au solde de 2'500 fr. précité, lui permettant de couvrir les frais judiciaires et les dépens. Partant, ce grief doit être très partiellement admis. 10. 10.1 En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 10'960 fr. dès et y compris le 1er janvier 2021, sous déduction d’un montant de 53'924 fr. 50 d’ores et déjà acquitté pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Pour le surplus, l’ordonnance doit être confirmée. 10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3

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