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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.005654

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,585 Wörter·~43 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.005654-211573 310 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 juin 2022 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 286 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant M.________, née le [...] 2008, à 1'083 fr. 70 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille M.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021, sous déduction des montants déjà versés (II), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant W.________, né le [...] 2009, à 872 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils W.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021, sous déduction des montants déjà versés (IV), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de B.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'220 fr., dès et y compris le 1er février 2021 jusqu’au 30 avril 2022, sous déduction des montants déjà versés (V), a dit que dès le 1er mai 2022 plus aucune pension n’était due entre les époux (VI), a fixé l’indemnité de conseil d’office de Me Marie-Pomme Moinat et l’a relevée de sa mission (VII et VIII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, aux conditions de l’art. 123 CPC (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XI). En droit, le premier juge a été saisi d’une requête tendant à l’augmentation des pensions dues aux enfants et à l’épouse. Dans ce contexte, il a considéré que dès lors que l’enfant W.________ était âgé de 12 ans et était entré en troisième cycle secondaire à la rentrée 2021, on était en droit d’attendre de la part de l’intimée qu’elle travaille à 80 %. Il a ainsi imputé un revenu hypothétique à B.R.________ de 5'611 fr. 20 dès le 1er mai 2022.

- 3 - Pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022, après paiement de leurs charges, le premier juge a constaté qu’il restait un disponible de 369 fr. 05 pour l’épouse et de 4'840 fr. 50 pour l’époux. Quant aux coûts directs des enfants, ils ont été arrêtés à 1'083 fr. 70 pour M.________ et 872 fr. 15 pour W.________, allocations familiales déduites. Dès lors que la mère exerçait la garde exclusive, le père a été astreint à contribuer à l’intégralité des coûts directs des enfants, de sorte que son disponible ne s’élevait plus qu’à 2'840 fr. 40. Le premier juge a considéré que, pour des motifs éducatifs, il ne se justifiait pas d’octroyer un sixième de l’excédent du père à chaque enfant. Il a estimé qu’une telle solution reviendrait à augmenter considérablement leurs pensions et à amplifier artificiellement la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de ses enfants, en enrichissant indirectement le parent gardien. Il a dès lors arrêté la part à l’excédent due aux enfants à 200 fr. par mois. Le solde de l’excédent du père a ensuite été divisé par deux entre les parties. Dès le 1er mai 2022, en raison de l’imputation du revenu hypothétique à la mère, l’excédent des parties, après paiement des contributions d’entretien dues aux enfants, était équivalent, de sorte qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux dès cette date. B. Par acte du 11 octobre 2021, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IV et V de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr. pour sa fille M.________ et de 900 fr. pour son fils W.________ et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux dès le 1er février 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 4 - Le 22 novembre 2021, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet des conclusions déposées par l’appelant. Elle a également requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de onze pièces. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une audience d’appel a été tenue le 8 février 2022 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont été entendues et l’appelant a notamment déclaré qu’il n’avait plus exercé son droit de visite depuis le 3 octobre 2021, ayant été « empêché » de voir ses enfants. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.R.________, née [...] le [...] 1970, et A.R.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2009. De cette union sont issus deux enfants : - M.________, née le [...] 2008 ; - W.________, né le [...] 2009. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2018. Les modalités de la séparation ont été réglées dans une convention signée par les parties à l’audience du 20 mai 2019, et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, et par ordonnance rendue par le président le 10 juillet 2019. Les chiffres II à VII du dispositif de ladite ordonnance sont libellés comme il suit : « I. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________, née le [...] 2008, se monte mensuellement à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) pour la période d’août à décembre 2018 et à 900 fr. (neuf cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2019 ;

- 5 - II. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________, né le 27 juillet 2009, se monte mensuellement à 800 fr. (huit cents francs) pour la période d’août à décembre 2018, à 750 fr. (sept cent cinquante francs) pour la période de janvier à juillet 2019 et à 950 fr. (neuf cent cinquante francs), dès et y compris le 1er août 2019 ; III. dit que l’intimé A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________, née le 20 février 2008, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la requérante B.R.________, née [...], d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, se montant à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) pour la période du 1er août au 31 décembre 2018 et à 900 fr. (neuf cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2019 ; IV. dit que l’intimé contribuera à l’entretien de son fils W.________, né le 27 juillet 2009, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la requérante, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, se montant à 800 fr. (huit cents francs) pour la période du 1er août au 31 décembre 2018, à 750 fr. (sept cent cinquante francs) pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 et à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès et y compris le 1er août 2019 ; V. dit que l’intimé contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle se montant à 615 fr. (six cent quinze francs) pour la période du 1er août au 31 décembre 2018, à 665 fr. (six cent soixante-cinq francs) pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 et à 565 fr. (cinq cent soixante-cinq francs) dès et y compris le 1er août 2019 ; VI. dit que les frais extraordinaires des enfants M.________, née le [...] 2008, et W.________, né le [...] 2009, sont répartis par moitié entre les parties ». 3. a) Le 27 janvier 2021, l’intimée a déposé auprès du président une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, sous suite de frais et dépens à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'739 fr. 65 par mois pour M.________ et à 1'435 fr. 80 pour W.________, allocations familiales non déduites, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de 1'440 fr. pour M.________, de 1'136 fr. pour W.________ et de 1'245 fr. à titre de répartition du solde disponible pour B.R.________. b) Le 29 mars 2021, l’appelant s’est déterminé et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée et reconventionnellement, à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'041 fr. 85 pour M.________ et à 876 fr. 85 pour W.________, à ce qu’il soit astreint au paiement de pensions mensuelles qui ne sauraient

- 6 être supérieures à 1'100 fr. pour M.________, à 950 fr. pour W.________ et à 600 fr. pour l’intimée. Le même jour, il a également déposé une demande unilatérale en divorce et a conclu au règlement de ses effets accessoires. c)L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 1er avril 2021 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Un délai a été octroyé aux parties pour déposer une convention ou des plaidoiries écrites. d)Chaque partie a déposé des plaidoiries écrites le 5 mai 2021. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'249 fr. 70 par mois pour M.________ et à 1'062 fr. 80 pour W.________, allocations familiales non déduites, et à ce que son époux soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'787 fr. 85 pour M.________, 1'600 fr. 95 pour W.________ et à 1'802 fr. 85 à titre de répartition du solde disponible pour l’épouse. 4. a) Lorsque l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 10 juillet 2019, l’intimée exerçait en qualité d’infirmière scolaire à 50 % auprès de la Ville de [...], pour un salaire mensuel net s’élevant à 3'226 fr. 55. A cette activité s’ajoutaient des indemnités versées par l’assurance-chômage, complétant un gain intermédiaire retiré de mandats occasionnels auprès du [...] (ci-après : [...]), pour un montant de l’ordre de 779 fr. par mois. Ainsi, le revenu mensuel net total de l’intimée se montait à 4'000 francs. Durant sa période de chômage, l’intimée a fait des recherches d’emploi. Au dossier figurent des justificatifs de recherches d’emploi du mois d’août 2018 jusqu’au mois de mars 2020. L’intimée a épuisé son droit aux indemnités de chômage depuis le mois de mars 2020. Il ressort d’une attestation établie par l’Office régional de placement (ORP) le 19 novembre 2021 que l’intimée a été suivie du 25 févier 2016 au 28 mai 2020 et que durant cette période

- 7 l’intéressée a « parfaitement rempli ses obligations envers l’assurancechômage », « faisant preuve de beaucoup d’engagement de motivation ». L’intimée occupe toujours le même poste d’infirmière scolaire à 50 % et a perçu à ce titre en 2020 un revenu mensuel net de 3'507 francs. b)Dès mars 2020, l’intimée a eu des problèmes de santé. Elle a notamment contracté la COVID-19 et a dû rester en isolement au domicile à partir du 13 mars 2020 et ce, à tout le moins, durant 22 jours. Elle a ensuite été en arrêt de travail jusqu’en juillet 2020, incapacité certifiée par le Dr [...]. Le 5 novembre 2020, l’intimée a eu un accident. Le Dr [...][...] a attesté dans un certificat médical du 11 novembre 2020 que sa patiente présentait une impotence des deux mains et de l’épaule droite consécutive à l’accident l’empêchant de réaliser ses repas et ceux de ses enfants ainsi que son ménage durant trois semaines. Elle a été en arrêt de travail à 100 % depuis son accident et jusqu’à la fin du mois de décembre 2020. Son incapacité s’est ensuite prolongée à 50 % de janvier 2021 à mars 2021. Elle a retrouvé une pleine capacité de travail dès le 1er avril 2021, avec l’interdiction de porter des charges lourdes et l’obligation de limiter les mouvements de l’épaule droite. Son état de santé a été documenté dans divers certificats médicaux établis par le Dr [...]. c) L’intimée est au bénéfice depuis le [...] 2020 d’un DAS (Diploma of Advanced Studies) en promotion de la santé et prévention dans la communauté (PSPC) effectué dans une haute Ecole de santé. d) En sus de son activité d’infirmière scolaire, l’intimée a signé un contrat de « travail occasionnel » auprès de la [...] (ci-après : [...]) pour la période du 10 septembre au 31 décembre 2021, selon lequel elle était rémunérée en qualité de remplaçante d’attachée de production par un salaire horaire brut de 35 fr. 90, plus indemnités de vacances de 8.33 %.

- 8 - L’intimée a allégué qu’elle avait travaillé les 22 et 24 septembre ainsi que les 1er, 5 et 8 novembre 2021 à raison de 4 heures par jour. L’intimée a également dispensé trois cours « BLS » au [...] les 25, 27 octobre et 4 novembre 2021 et a réalisé pour cette activité un salaire de 1'200 fr. au total. d) Le premier juge a arrêté les charges de l’intimée comme il suit : - Base mensuelle Fr. 1'350.00 - Loyer (1'246 – 30 %) Fr. 872.20 - Assurance-maladie LAMal + LCA (subsides inclus) Fr. 186.60 - Swisscaution Fr. 16.00 - Frais de télécommunication Fr. 60.00 - Frais de transport Fr. 87.75 - Frais de repas (21.7 x 10 / 2) Fr. 108.50 - Electricité Fr. 38.15 - Dettes Fr. 114.80 - Frais d’assistance judiciaire Fr. 50.00 - Impôts (5'540.65 – 55% /12) Fr. 253.95 Total Fr. 3'137.95 5. a) En 2019, l’appelant travaillait en qualité d’enseignant auprès de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] ([...]) et percevait un revenu mensuel net de 8'064 fr., versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen de 8'736 francs, hors allocations familiales. Actuellement, l’appelant occupe le même poste qu’en 2019. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 9'407 fr., part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, celui-ci vit toujours en concubinage avec [...]. En juillet 2019, celle-ci n’avait pas

- 9 d’emploi. Le premier juge a constaté que [...] travaillait auprès de la société [...], à un taux de 40 % selon l’appelant, et percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 1'135 fr. 40. L’appelant a allégué, sans le démontrer, que le contrat de travail de sa compagne avait été résilié, de manière abusive, au mois de mai 2021. Le premier juge a arrêté les charges de l’appelant comme il suit : - Base mensuelle Fr. 850.00 - Droit de visite Fr. 150.00 - Loyer (2'180/2) Fr. 1'090.00 - Assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 421.95 - Swisscaution (20.10 / 2) Fr. 10.05 - Frais de transport Fr. 593.60 - Frais de repas (21.7 x 10) Fr. 217.00 - Electricité (52/2) Fr. 26.00 - Ramonage (33.50/2) Fr. 16.80 - Chauffage (123.20 /2) Fr. 61.65 - Impôts Fr. 1'129.45 Total Fr. 4'566.50 6. a) Les coûts directs des enfants M.________ et W.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge : Pour M.________ : - Base mensuelle Fr. 600.00 - Part au loyer de la mère Fr. 186.90 - Assurance-maladie LAMal + LCA (subsides inclus) Fr. 69.40 - Frais de transport (468/12) Fr. 39.00 - Frais de repas Fr. 11.00 - Frais d’activités extrascolaires Fr. 212.75 - Garde et répétiteur Fr. 140.00

- 10 - - Impôts Fr. 124.65 - Allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr. 1'083.70 Pour W.________ : - Base mensuelle Fr. 600.00 - Part au loyer de la mère Fr. 186.90 - Assurance-maladie LAMal + LCA (subsides inclus) Fr. 48.40 - Frais de transport (468/12) Fr. 39.00 - Frais de repas Fr. 11.00 - Frais d’activités extrascolaires Fr. 63.75 - Garde et répétiteur Fr. 140.00 - Impôts Fr. 83.10 - Allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr.872.15 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et

- 11 sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions et après capitalisation (art. 92 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).

- 12 - 2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La présente cause ayant notamment pour objet les contributions d’entretien des enfants mineurs des parties, elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des gains intermédiaires perçus par l’intimée pour déterminer ses revenus, à tout le moins à titre de revenu hypothétique. Il estime que son épouse était en capacité de réaliser les mandats occasionnels auprès du [...] en sus de son activité principale. L’intimée aurait par ailleurs confirmé, dans le cadre de ses plaidoiries écrites, qu’elle aurait effectué un certain nombre d’heures supplémentaires en janvier 2020, « ce qui ne s’est ensuite pas reproduit », sans produire la moindre pièce. L’appelant soutient que le revenu mensuel minimum de son épouse, dès le mois de mars 2020, devrait être fixé à 4'000 francs. L’appelant estime par ailleurs que, dès lors que le fils cadet des parties a débuté le cycle secondaire au mois d’août 2021, l’intimée devrait être tenue de travailler à 80 % dès cette date, et non dès le 1er mai 2022, et que ce revenu devrait ainsi s’élever au minimum à 6'400 fr. (4'000 fr. augmenté de 30 %). Pour sa part, l’intimée relève que son droit au chômage a pris fin le 1er mars 2020, date à laquelle elle a connu des soucis de santé. Elle n’a ainsi pas été en mesure d’intensifier ses recherches d’emploi. Quant au salaire que l’intimée pourrait toucher à 80 %, elle soutient que ses revenus s’élevaient à 3'507 fr. à 50 %, de sorte qu’à un taux de 80 % ce

- 13 serait un maximum de 5'611 fr. 20 qui pourrait lui être imputé. S’agissant du dies a quo, l’intimée allègue qu’elle n’était pas en mesure de retrouver une activité à 80 % entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 en raison de ses problèmes de santé. Elle éprouve des difficultés à retrouver un emploi d’infirmière à 80 %, n’ayant plus exercé en tant qu’infirmière qualifiée depuis 2002. Elle déclare avoir toutefois signé un contrat de travail occasionnel avec la [...] en qualité d’attachée de production remplaçante du 10 septembre 2021 au 31 décembre 2021 (4 heures par jour effectuées les 22 et 24 septembre, 1, 5 et 8 novembre 2021) pour un salaire horaire brut de 35 fr. 90. Au mois de septembre 2021, l’intimée a renouvelé son certificat d’instructeur [...] à ses propres frais et dispensé, dans ce cadre, trois cours [...] au [...], pour lesquels elle aurait été rémunérée à hauteur de 1'200 fr., de sorte que c’est tout au plus un revenu mensuel de 100 fr. qui devrait être retenu pour cette activité. Elle relève enfin que son époux n’exercerait plus son droit de visite depuis le 29 septembre 2021. Compte tenu de ces éléments, le délai d’adaptation au 1er mai 2022 devrait être confirmé. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des père et mère, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type

- 14 d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 précité consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 précité consid. 3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

- 15 - Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). L’on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). 3.3 Le premier juge a considéré qu’au vu du nombre de recherches d’emploi effectuées par l’intimée, celle-ci avait fait le nécessaire pour trouver un poste à un taux plus élevé et qu’elle n’avait pas refusé certains postes par pure convenance durant sa période de chômage. L’intimée a ensuite été en arrêt de travail de longue durée, soit du mois de mars 2020 au mois de juillet 2020 et de novembre 2020 au 31 mars 2021. Il a dès lors arrêté les revenus de l’intimée à 3'507 fr., soit le salaire perçu pour son activité d’infirmière scolaire à 50 %. Il a cependant considéré qu’on était en droit d’exiger de l’intimée, depuis l’intégration du degré scolaire du plus jeune enfant, qu’elle augmente son taux à 80 % dès le 1er mai 2022, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 5'611 fr. 20 (salaire de 3'507 fr. augmenté de 30 %). 3.4 L’intimée a introduit sa requête tendant à l’augmentation des contributions d’entretien le 27 janvier 2021. Le premier juge a fait droit à cette requête en modifiant le montant des pensions dues à partir du 1er février 2021. Dans ces conditions, les critiques de l’appelant concernant le revenu qu’il conviendrait d’imputer à son épouse dès le mois de mars 2020 sont vaines.

- 16 - Au moment de l’introduction de sa requête, l’intimée était en incapacité de travail jusqu’au 31 mars 2021. Dès le 1er avril 2021, l’intimée a certes recouvert une pleine capacité de travail, mais elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage depuis le mois de mars 2020. Il s’ensuit que son unique source de revenu provenait de son activité d’infirmière à 50 %, pour laquelle elle réalisait un salaire mensuel net de 3'507 francs. On ne saurait lui reprocher, en raison de ses incapacités de travail de longue durée attestées par certificats médicaux, de ne pas être parvenue à décrocher un emploi lui permettant de maintenir des revenus de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Il sera cependant tenu compte des revenus accessoires réalisés en 2021 auprès de la [...] et du [...]. L’intimée a indiqué, preuves à l’appui, qu’elle avait perçu la somme de 1'200 fr. pour des cours effectués auprès du [...]. Elle a également travaillé auprès de la [...] 4 heures par jour, sur 5 jours, à un taux horaire de 35 fr. 90 brut, plus indemnités de vacances (8.33 %), ce qui correspond à environ 730 fr. net, compte tenu des cotisations sociales de 6,225 % ([20 heures x (35.90 + 8.33 %)] – 6.225 %). Partant, du 1er avril 2021 au 30 avril 2022, l’intimée a réalisé des revenus supplémentaires de l’ordre de 148 fr. ([1'200 + 730] / 13). Son salaire mensuel net s’élevait ainsi à 3'655 fr. (3'507 + 148). Dès la fin du mois d’août 2021, le plus jeune des enfants a intégré le cycle secondaire, de sorte que l’intimée devrait être astreinte à reprendre une activité à 80 %. Le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 5'611 fr. 20, ce qui correspond à une augmentation de 30 % du salaire réalisé par l’intimée à un taux d’activité de 50 %. L’appelant soutient que ce revenu devrait s’élever à 6'400 fr. au minimum, en se fondant sur un revenu de 4'000 fr. augmenté de 30 %. Il importe cependant peu que l’intimée réalisait en 2019 des revenus de 4'000 fr. en tenant compte en sus de son activité d’infirmière à mi-temps des gains intermédiaires provenant d’une activité accessoire. Il est en effet avéré qu’à un taux d’activité de 50 % les revenus mensuels de l’intimée ne s’élèvent qu’à 3'507 fr., de sorte qu’à un taux de 80 % le montant du revenu hypothétique arrêté par le premier juge à 5'611 fr. 20 ne prête pas le flanc à la critique.

- 17 - L’appelant critique ensuite la décision du premier juge d’imputer un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 80 % à partir du 1er mai 2022 seulement. Or, un délai d’adaptation de huit mois (fin août 2021 au 30 avril 2022) ne paraît pas excessif compte tenu des circonstances. L’intimée sort en effet d’une longue période d’incapacité de travail, soit de plus de dix mois en l’espace d’une année. Elle tente par ailleurs d’augmenter sa capacité contributive sans succès depuis plusieurs années (cf. attestation de l’ORP [...] du 19 novembre 2021). Elle a dans ce cadre achevé des formations afin d’obtenir un DAS et la certification d’instructeur BLS. Elle a également effectué des missions temporaires auprès de la [...] et du [...]. On ne saurait ainsi nier les efforts fournis par l’intimée en vue d’augmenter ses revenus. Si l’intéressée est restée professionnellement active depuis plusieurs années, force est de constater qu’elle exerce une activité d’infirmière scolaire et n’a plus pratiqué dans le domaine des soins hospitaliers depuis plusieurs années, ce qui ne peut qu’impacter ses chances de succès d’augmenter son taux d’activité à brève échéance. Pour l’ensemble de ces motifs, un délai d’adaptation de huit mois n’est pas critiquable, ce d’autant moins qu’à l’audience d’appel du 8 février 2022, l’appelante n’était toujours pas parvenue, malgré les recherches effectuées en ce sens, à augmenter sa capacité contributive. 4. 4.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir retenu que la moitié du montant de son loyer, soit de 1'090 fr. au lieu de 2'180 fr. dans ses charges. Il allègue que sa compagne a été licenciée de manière abusive, à l’âge de 50 ans, au mois de mai 2021, de sorte que celle-ci n’est pas en mesure de contribuer aux frais de logement. 4.2 Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou même

- 18 lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). Cette règle n’est pas absolue. Lorsque le débiteur de l’entretien vit en concubinage, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on retiendra dans les charges du débiteur l'entier des frais de logement (CACI 24 mars 2021/129 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 19 novembre 2021/538 consid. 3.4.2.2). 4.3 En première instance, l’appelant avait allégué que sa compagne travaillait auprès de [...] et percevait un salaire mensuel net moyen de 1'135 fr. 40 pour un taux d’activité de 40 %. Si pareil revenu ne permet en effet pas à sa compagne de couvrir la moitié du loyer en sus de son minimum vital LP de 850 fr., toujours est-il qu’on ignore pour quelles raisons celle-ci ne travaille pas à un taux d’activité supérieur. L’appelant ne fait au surplus pas valoir que sa compagne présenterait des problèmes de santé. Quant au prétendu licenciement, l’appelant n’a produit aucune pièce à cet égard, de sorte que, faute d’être rendu vraisemblable, il n’en sera pas tenu compte. De toute manière, en tant que l’appelant soutient que ledit licenciement – fût-il avéré – serait abusif, sa compagne dispose vraisemblablement d’une créance à faire valoir contre son employeur. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’intégralité du loyer de l’appelant dans ses charges, étant rappelé que les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse priment le choix de l’appelant de soutenir financièrement sa nouvelle compagne. 5. 5.1 L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a tenu compte, dans les charges de l’intimée, des frais d’abonnement de téléphone, par 60 fr., de la dette privée contractée auprès de [...], par 114 fr. 80, et de l’assistance judiciaire, par 50 francs.

- 19 - 5.2 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.3 Comme on l’a vu ci-dessus, le Tribunal fédéral considère désormais qu’appartient notamment à l’entretien convenable des parents les forfaits pour la télécommunication (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). Il ressort de la doctrine suisse alémanique citée dans cet arrêt que des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération à Zurich pour la télécommunication. A Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314ss, 358-361 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271ss, 330, note infrapaginale n. 11) et a été admis dans le canton de Vaud (cf. not. CACI 8 avril 2021/171 consid. 6.2.2.3). En l’espèce, dans la mesure où les frais de téléphone sont inférieurs au montant du forfait admissible, le premier juge pouvait parfaitement inclure un montant de 60 fr. à titre de frais d’abonnement de l’intimée dans ses charges. L’amortissement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux

- 20 époux, mais non lorsqu’elle a été contractée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289, consid. 2a/bb, JdT 2002 I 236 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014, consid. 2.3.1). Dès lors que l’intimée ne fait pas valoir à l’appui de sa réponse que la dette contractée auprès de [...] remplirait les conditions énumérées cidessus, ce qui lui appartenait de faire, il n’en sera pas tenu compte. Une telle charge devra être couverte par la part à l’excédent de l’intimée. Quant aux frais d’assistance judiciaire, ils peuvent être pris en compte, dès lors que la situation des parties ne peut être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 20 septembre 2017/421 consid. 4.5 ; Juge délégué CACI 9 août 2013/395 consid. 5 et les réf. citées). Il sied de préciser qu’en raison du revenu hypothétique de l’intimée, ses frais de repas s’élèvent à 173 fr. 60 (21.7 x 10 fr. x 80 %) dès le 1er mai 2022. Il n’y a en revanche pas lieu d’augmenter le montant de 87 fr. 75 arrêté à titre de frais de transport, celui-ci correspondant vraisemblablement à un abonnement mensuel de parcours. 5.4 Au vu de ce qui précède, le disponible de l’intimée s’élève à 631 fr. 85 (3'655 – [3'137.95 – 114.80]) du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et à 2'522 fr. 95 (5'611.20 – [3'137.95 – 114.80 + (173.60 – 108.50)]) dès le 1er mai 2022. 6. 6.1 L’appelant reproche finalement au premier juge de ne pas avoir tenu compte du disponible de son épouse dans la répartition de l’excédent des parties. Pour sa part, l’intimée fait valoir que la situation financière des parties n’est pas à ce point favorable qu’elle justifierait de limiter la part à l’excédent pour des motifs éducatifs.

- 21 - 6.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 6.3 Le premier juge a considéré que, pour des motifs éducatifs, il ne se justifiait pas d’octroyer aux enfants un sixième de l’excédent de leur père, soit 475 fr. chacun. Selon le magistrat, pareille solution viendrait à augmenter considérablement les pensions alimentaires, ce qui aboutirait à amplifier artificiellement la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur des enfants, en enrichissant indirectement le parent gardien qui les perçoit. En équité, le premier juge a arrêté la part à l’excédent due à chaque enfant à 200 francs. 6.4 6.4.1 A titre liminaire, il convient de constater que les coûts directs des enfants M.________ et W.________ comprennent des frais de loisirs, par 212 fr. 75 pour M.________ et 63 fr. 75 pour W.________. Or, de tels frais doivent être financés par la part à l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il s’ensuit que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élève à 870 fr. 95 (1'083.70 – 212.75) pour M.________ et à 808 fr. 40 (872.15 – 63.75) pour W.________.

- 22 - Comme exposé supra (consid. 6.2), le point de départ pour répartir l’excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant. Il convient de répartir non seulement l’excédent du parent débiteur, mais également celui du parent gardien. Après paiement des coûts directs des enfants, il reste à l’appelant un excédent de 3'161 fr. 15 (9'407 – 4'566.50 – 870.95 – 808.40). Quant à l’intimée, son excédent s’élève à 631.85 du 1er février 2021 au 30 avril 2022 et à 2'522 fr. 95 dès le 1er mai 2022. La part à l’excédent des enfants devrait se monter ainsi à 632 fr. 15 ([3'161.15 + 631.85] / 6) pour la première période et à 947 fr. 35 ([3'161.15 + 2'522.95] / 6) pour la seconde. Toutefois, une part à l’excédent d’environ 950 fr. par enfant est excessive compte tenu des besoins effectifs des enfants (loisirs et vacances), et conduirait indirectement à l’enrichissement du parent gardien. Il y a lieu en équité d’arrêter la part à l’excédent à 630 fr. par enfant pour les deux périodes, qui sera supportée par les parents en fonction de leurs disponibles respectifs, soit de 535 fr. (630 x 85%) pour l’appelant et de 95 fr. pour l’intimée (630 x 15 %) du 1er février 2021 au 30 avril 2022 et de 345 fr. (630 x 55 %) pour l’appelant et de 285 fr. pour l’intimée (630 x 45 %) dès le 1er mai 2022. Il s’ensuit que l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle d’environ 1'410 fr. pour M.________ (870.95 + 535) et de 1'340 fr. pour W.________ (808.40 + 535) du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et de 1'220 fr. pour M.________ (870.95 + 345) et de 1'150 fr. pour W.________ (808.40 + 345) dès le 1er mai 2022. Dès lors que le minimum vital LP des enfants est couvert par les moyens à disposition des parties, il n’y a pas de situation de manco au sens de l’art. 287a let. c CC. Il n’y a donc pas lieu de constater les montants de l’entretien convenable des enfants dans le dispositif de l’arrêt (CACI 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les réf. citées).

- 23 - 6.4.2 L’appelant conclut à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due également pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Il ne fait cependant valoir aucun argument qui justifierait de s’écarter de la répartition usuelle de l’excédent. L’intimée a droit à une part à l’excédent qui s’élève à un tiers en l’espèce. L’appelant sera ainsi astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 820 fr. ([3'161.15 + 631.85] / 3 – [631.85 – 190 (part à l’excédent des deux enfants assumés par la mère)]) du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Les parties n’ayant pas attaqué les autres chiffres du dispositif de l’ordonnance, celle-ci peut être confirmée pour le surplus. 7. 7.1 En définitive, l’appel de A.R.________ est partiellement admis, toutefois dans une moindre mesure, dès lors que le montant total des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse n’est que très légèrement réduit. 7.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]).

- 24 - Au vu du résultat de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de compenser les dépens, selon l’art. 106 al. 2 CPC. 7.3 En deuxième instance, l’appelant n’obtient gain de cause qu’à hauteur d’environ un dixième de ses conclusions d’appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, par 540 fr. (600 x 9/10), et à la charge de l’intimée, par 60 fr. (600 x 1/10). Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance, qui peuvent en l’espèce être estimés à 3'000 fr. pour chacune des parties au vu des écritures et de l’audience d’appel, seront mis à la charge de l’appelant par 9/10 et de l’intimée par 1/10 (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant versera ainsi à l’intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance ([3'000 x 9/10] – [3'000 x 1/10]). 7.4 En sa qualité de conseil d’office, Me Marie-Pomme Moinat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste des opérations faisant état de 16 heures et 18 minutes de travail consacrées à la deuxième instance. Le temps consacré à la rédaction du projet de réponse, d’une durée totale de 7 heures et 48 minutes, est trop élevé. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée totale de 5 heures paraît suffisante. Les deux courriers du 22 novembre 2022 adressés à la Cour de céans (d’une durée de 12 minutes par courrier) et au conseil adverse n’ont pas à être rémunérés puisque ces envois s’apparentent à des simples envois de transmission (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 précité). Le temps consacré aux conférences client dans le cadre d’une procédure sans difficulté particulière, d’une durée totale de 3 heures et 18 minutes, est également excessif et sera par conséquent réduit à deux heures.

- 25 -

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 11 heures et 48 minutes (16h18 – 2h48 – 0h24 – 1h18). L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat sera fixée à 2'124 fr. (11.8 h x 180), plus 42 fr. 48 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, plus 120 fr. à titre de frais de vacation, TVA par 7,7% en sus sur le tout (176 fr. 05), soit à 2'463 fr. au total en chiffres arrondis. La bénéficiaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 26 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme il suit : I. supprimé ; II. d i t que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R.________, de 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs) du 1er février 2021 au 30 avril 2022 et de 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés ; III. supprimé ; IV. d i t que A.R.________ contribuera à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R.________, de 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs) du 1er février 2021 au 30 avril 2022 et de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés ; V. d i t que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr. (huit cent vingt francs), payable

- 27 d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.R.________, dès et y compris le 1er février 2021 et jusqu’au 30 avril 2022, sous déduction des montants déjà versés ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant A.R.________, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), et de l’intimée B.R.________, par 60 fr. (soixante francs), la part de l’intimée étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’appelant A.R.________ doit verser à l’intimée B.R.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 2'463 fr. (deux mille quatre cent soixante-trois francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Micaela Vaerini (pour B.R.________), - Me Marie-Pomme Moinat (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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