1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.001262-210951 416 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 septembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.Z.________, née B.Z.________ le [...] 1979, de nationalité [...], et A.Z.________, né le [...] 1973, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Une enfant est issue de cette union : - [...], née le [...] 2011. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 8 février 2021, ratifiée sur le siège par ses soins pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale – par laquelle les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I/I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (II/I), d’attribuer la garde exclusive de l’enfant à sa mère (IV/I) et de réserver au père un libre et large droit de visite, dont les modalités à défaut d’entente ont été précisées (V/I) –, a arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2011, à 2'194 fr., contribution de prise en charge comprise, allocations familiales déduites (II), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________, d’une pension mensuelle de 1'950 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2021 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que A.Z.________ était le débiteur de B.Z.________ de la somme de 3'335 fr. 20 à titre de dépens (V), a alloué à Me Lionel Ducret, conseil d’office de B.Z.________, une indemnité de 3'335 fr. 20, débours, TVA et vacation compris, pour la période du 15 janvier au 29 mars 2021, et l’a relevé de son mandat (VI) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.Z.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office (VII).
- 3 - Ce prononcé a été adressé le jour même, soit le 14 avril 2021, à B.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, et à A.Z.________, personnellement, sous pli recommandé. Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, l'envoi destiné à A.Z.________ a été distribué le lendemain de son expédition, à savoir le 15 avril 2021. 3. Par acte du 16 juin 2021, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme des chiffres III et V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par ses soins en faveur de sa fille [...] s’élève à un montant de 1'051 fr. 25 par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2021. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par décision du 18 juin 2021, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif, en précisant que cette décision ne préjugeait pas de la recevabilité de l’appel. Par courriers des 2 et 19 juillet 2021, B.Z.________ (ci-après : l’intimée) a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 19 juillet 2021, l’intimée, qui était invitée à se déterminer sur cette question préalable, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel. Par courrier du 20 juillet 2021, l’appelant s’est spontanément déterminé sur le courrier de sa partie adverse et a maintenu les conclusions prises au pied de son appel, tendant notamment à ce que sa recevabilité soit admise.
- 4 - Par décision du même jour, le Juge délégué de céans a octroyé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par courrier du 5 août 2021, l’appelant a produit une pièce, dont il avait annoncé la production le 16 juin 2021. Par courrier du 3 septembre 2021, l’appelant a produit une pièce complémentaire à un pièce déjà produite. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
- 5 - 4.3 En l’espèce, dans son écriture du 16 juin 2021, l’appelant a exposé qu’il avait continué, après l’audience et même après que le prononcé a été rendu, à vivre avec l’intimée au domicile conjugal, et cela jusqu’au 5 juin 2021. Ce serait l’intimée qui aurait reçu le pli le concernant, contenant le prononcé litigieux. Il n’en aurait eu connaissance que le 6 juin 2021, lorsque, après leur séparation effective, l’intimée lui en aurait transmis des photographies. Dans ses déterminations, l’intimée ne conteste pas que l’appelant vivait alors avec elle et confirme qu’elle a reçu le pli adressé à l’appelant. Elle expose toutefois – c’est en cela que les versions des parties divergent – avoir mis l’enveloppe sur la pile de courrier qui était destinée à son époux. L’appelant fait également valoir que l’intimée lui aurait dit qu’elle allait retirer sa requête, ce qui n’est pas admis par l’intéressée. 4.4 Selon l’art. 138 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Il n’est pas contesté, comme on l’a vu, que l’acte a en l’espèce été notifié à l’épouse de l’appelant et que les deux parties vivaient encore dans le même ménage. Partant, la notification du prononcé à l’appelant, le 15 avril 2021, est formellement valable. L’appelant fait valoir, mais sans l’établir, que l’intimée lui aurait dissimulé le pli. En l’occurrence, il y a cependant lieu d’appliquer la jurisprudence relative à la fixation de la notification à l’issue du délai de garde postal et selon laquelle celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou s’il s’absente de son domicile de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.2 ad. art. 138 CPC et les réf. cit.).
- 6 - En l’espèce, l’appelant avait reçu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, qui lui avait été notifiée le 27 janvier 2021 ; il a comparu à l’audience du 8 février 2021 ; le procès-verbal de l’audience précise que la présidente statuerait après une mesure d’instruction. Dans l’hypothèse où il n’aurait pas reçu le prononcé, il appartenait à l’appelant, puisqu’il vivait en ménage commun avec sa partie adverse, de prendre ses dispositions pour vérifier si le pli contenant la décision avait été distribué. De même, dans l’hypothèse – nullement établie – où l’intimée aurait indiqué à l’appelant qu’elle retirerait sa requête, il appartenait à l’appelant de vérifier que cela avait bien été fait. La notification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2021, intervenue le 15 avril 2021, a donc déployé tous ses effets. Cela étant, l’appel est manifestement tardif et, partant, irrecevable. 5. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à l’exception de ceux relatifs à la procédure d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC), lesquels doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Lionel Ducret a déposé une liste de ses opérations le 1er septembre 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 2 heures et 50 minutes, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires. Quand bien même il était nécessaire au conseil d’interpeller sa cliente pour connaître sa version de la manière dont le pli avait été notifié à sa partie adverse, le temps décompté en conférences et conférences téléphoniques avec la cliente, d’une heure et quarante minutes, apparaît excessif. Quarante minutes d’entretien auraient été largement suffisantes. On retiendra donc une heure et cinquante minutes.
- 7 - Les débours ne peuvent quant à eux excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Ducret sera ainsi arrêtée à 330 fr. pour les honoraires (1,833 x 180 fr.), débours par 6 fr. 60 (2% x 330 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 25 fr. 90 en sus, soit à un montant total de 362 fr. 50. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’appelant versera à l’intimée, qui a été invitée à se déterminer sur la question de la recevabilité de l’appel, la somme de 600 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) à titre de dépens.
- 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________. III. L’indemnité d’office de Me Lionel Ducret, conseil de l’intimée B.Z.________, est arrêtée à 362 fr. 50 (trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michèle Meylan (pour A.Z.________), - Me Lionel Ducret (pour B.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :