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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.051614

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,620 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051614-210746 ES17 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 18 mai 2021 ________________________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.G.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec R.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.G.________ (ci-après : l’appelant) et R.________ (ci-après : l'intimée), tous deux de nationalité [...], se sont mariés en octobre 1996, en [...]. Une procédure de divorce pendante auprès Tribunal d’arrondissement de [...] ([...]) divise actuellement les époux [...]. 2. Le 28 décembre 2020, R.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle il a conclu à ce qu’ordre soit donné aux banques [...], [...], [...], [...], [...] (sic), [...], [...] et [...] de bloquer tous les avoirs et valeurs que R.________ détient auprès d’elles, que ce soit en nom propre ou dont elle est l’ayant-droit économique (I) et à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier de l’Est vaudois d’inscrire une restriction d’aliéner sur la parcelle n°[...] de la commune de [...] (II). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 décembre 2020, la présidente a ordonné aux banques suivantes de bloquer tous les avoirs et valeurs que R.________ détenait auprès d'elles, que ce soit en nom propre ou dont elle était l'ayant-droit économique, à savoir : [...], [...], [...], [...], [...] (sic), [...], [...] et [...] (I), a ordonné au Registre foncier de l'Est vaudois d'inscrire une restriction d'aliéner sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (II) et a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III). 3. Le 29 janvier 2021, R.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et a conclu en substance à son rejet. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 février 2021, en présence de R.________, assistée de son conseil, et du conseil de A.G.________.

- 3 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2021, la présidente a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 décembre 2020 par A.G.________ (I), a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendu le 29 décembre 2020 (II), a levé le blocage de tous les avoirs et valeurs que R.________ détenait auprès des banques suivantes, que ce soit en son nom propre ou dont elle était l'ayant-droit [...] (III), a ordonné au Registre foncier de l'Est vaudois de radier l'annotation de restriction du droit d'aliéner sur la parcelle [...] de la Commune de [...] (IV), a fixé les frais et dépens (V et VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). 3. Par acte du 10 mai 2021, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a requis l’effet suspensif et le maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Le 11 mai 2021, R.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif, plus subsidiairement à son rejet. 4. 4.1 4.1.1 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Il est en principe exclu d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui rejette une demande ; la suspension de cette décision, faute d'impliquer l'admission de cette demande, ne correspondrait à rien. De même, la partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'exécution anticipée de la conclusion qu'elle a prise en appel et n'a pas obtenue en première instance.

- 4 - Selon un avis de doctrine, pour obtenir de l'autorité d'appel une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, la partie appelante doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Le pouvoir du juge d'ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l'exécution, être exercé avec retenue. Ainsi, seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie appelante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire. En outre, les mesures ordonnées par la juridiction saisie d'un appel sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation. En aucun cas, l'autorité d'appel ne peut ordonner les mesures provisionnelles sollicitées et refusées en première instance, après examen des mêmes conditions (atteinte à un droit, préjudice difficilement réparable et proportionnalité). Il en découle que des mesures conservatoires pourront être prises en cas d'atteinte irréversible, lorsqu'une mesure d'interdiction tendant au maintien d'un état de fait a été initialement requise, mais en principe pas en cas d'appel contre le refus d'ordonner une autre mesure (ordre donné à une autorité ou à un tiers ; ordre de faire) (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 Il 24, spéc. pp. 30-31). 4.1.2 Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_71412016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). 4.2 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (violation du droit ou constatation inexacte des faits) (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure

- 5 civile, 2e éd. 2019, art. 311 CPC, no 3). Cela vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer — ou à tout le moins de rendre vraisemblable — l'existence d'un intérêt supérieur fondant la nécessité de la protection provisoire requise en application de l'art. 315 al. 2 ou 5 CPC. 4.3 L'appelant explique qu'il est tout à fait vraisemblable que l'intimée s'installe en [...] auprès de son fils, qu'elle y transfère ses avoirs et qu'elle cherche à soustraire ses avoirs et ses biens à la justice [...]. Il relève que la procédure de divorce n'est pas suffisamment avancée pour qu'il puisse démontrer le montant de son éventuelle créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que l'intimée a transféré 2.9 millions de son compte [...] sur son compte [...] à son insu et qu'elle est désormais en mesure de transférer tous ses avoirs dans un autre pays rendant ainsi difficile voire impossible l'exécution du jugement [...] à intervenir. 4.4 L'appelant ne dit rien du préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir. Il n’articule aucun montant en lien avec son éventuelle créance en liquidation du régime matrimonial, ni d'ailleurs ne démontre avoir formulé de telles prétentions dans le cadre de la procédure de divorce ouverte en [...]. Par ailleurs, un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable. Il ne pourrait l'être que dans certains cas exceptionnels, par exemple si cela était de nature à entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence. Or, l'appelant n'invoque, ni ne démontre aucune de ces circonstances exceptionnelles. Enfin, l'appelant invoque un éventuel transfert des avoirs de l'intimée de Suisse en [...], mais non pas la dilapidation de la fortune du couple, de sorte qu'on ne discerne pas, en l'état, son éventuel préjudice, le jugement de divorce qui sera prononcé en [...] pouvant également être reconnu ailleurs qu'en Suisse.

- 6 - 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour A.G.________), - Me Laurence Krayenbühl (pour R.________) , et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois.

- 7 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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