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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.048589

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,531 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.048589-210502 ES7 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 1er avril 2021 ________________________________ Composition : M. MAILLARD , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par N.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec K.________, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La requérante K.________, née le [...] 1958, et l’intimé N.________, né le [...] 1957, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 devant l’Officier de l’état civil de [...] VD. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que N.________ contribuerait à l’entretien de K.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'910 fr., dès et y compris le 1er novembre 2020, sous déduction d’éventuelles sommes versées à K.________ pour son entretien ou d’éventuelles factures courantes acquittées pour l’entretien de celle-ci (II), a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V). En ce qui concerne la situation financière de K.________, le premier juge a notamment retenu qu’elle était propriétaire d’un immeuble à [...], comportant trois appartements et percevait des revenus immobiliers mensuels de 3'140 francs. Ses charges ont été arrêtées à 10'048 fr. 55, de sorte qu’elle présentait un découvert mensuel de 6'908 fr. 55. S’agissant de la situation financière de N.________, l’ordonnance entreprise retient que celui-ci est propriétaire de trois biens immobiliers sis à [...], [...] et [...] et perçoit à ce titre des revenus immobiliers représentant un revenu mensuel net de 20'751 fr. 25. Il perçoit également une rente de l’assurance-invalidité de 1'508 fr. par mois et des revenus liés à une succession non partagée à hauteur de 3'888 fr. 35. L’intimé œuvre en outre comme indépendant, dont l’activité commerciale présente un déficit mensuel de 5'104 francs.

- 3 - 3. Par acte du 29 mars 2021, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à K.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, N.________ a conclu à ce que l’exécution du chiffre II du prononcé entrepris soit suspendue en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien en faveur de K.________ pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 inclus. Le 31 mars 2021, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité

- 4 cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (cf. ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), si l'intéressé peut s'acquitter du montant sans rencontrer de difficultés financières ou en obtenir par la suite la restitution sans difficultés (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 4.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, N.________ soutient qu’il encourrerait un préjudice difficilement réparable lié au paiement de l’arriéré des contributions d’entretien représentant la somme de 34'550 fr., sous déduction d’éventuels montants déjà acquittés. Il invoque que, dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause, le remboursement de cette somme par son épouse serait compliqué, voire impossible. Selon lui,

- 5 l’intimée à l’appel ne dispose d’aucune fortune, à l’exception de son immeuble. Il fait valoir que les parties étant soumises au régime de la séparation de biens, une compensation avec une créance en liquidation du régime matrimonial ne sera pas possible. L’appelant ajoute que cette somme ne serait pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée. 4.3 En l’espèce, l’ordonnance retient que l’appelant perçoit des revenus de l’ordre de 20'000 fr. par mois et dispose d’une fortune importante, constituée notamment de ses trois biens immobiliers, sis à [...], [...] et [...]. L’intimée, qui est sans emploi et a été entièrement dépendante financièrement de son époux durant les sept dernières années, perçoit des revenus locatifs de 3'140 fr. par mois. Au vu de sa situation financière confortable, le paiement des contributions d’entretien arriérées en faveur de son épouse à hauteur de 34'550 fr. n’est, prima facie, pas de nature à exposer l’appelant à des difficultés financières. L'argument selon lequel il serait difficile, voire impossible, à l'appelant de récupérer l'éventuel trop-perçu par l'intimée en cas d'admission de l'appel n’est pas vraisemblable. L’appelant souligne en effet lui-même que l'intimée dispose d’un bien immobilier, lequel pourrait être réalisé aux fins de rembourser à l’appelant les éventuelles pensions versées en trop. Enfin, le fait que la somme des arriérés ne soit pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée ne saurait suffire à fonder l’existence d’un préjudice difficilement réparable pour l’appelant. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Adriane Magistretti-Patry (pour N.________), - Me Virginie Rodigari (pour K.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

- 7 travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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