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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.048038

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,298 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.048038-211942 72 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 février 2022 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 20 décembre 2021, A.Q.________ (ci-après : l’appelant), a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 14 janvier 2022, B.Q.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 2 février 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Les chiffres IV et V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont réformés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante : IV. astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante B.Q.________, allocations familiales en sus, de 400 fr. (quatre cents francs) dès et y compris le 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 et de 600 fr. (six cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2022. V. astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante B.Q.________, allocations familiales en sus, de 400 fr. (quatre cents francs) dès et y compris le 1er février 2021 et jusqu’au

- 3 - 31 décembre 2021 et de 630 fr. (six cent trente francs) dès et y compris le 1er janvier 2022. Vbis. Les parties constatent qu’il n’y a pas d’arriéré d’entretien pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Elles conviennent que l’arriéré antérieur au 1er février 2021 sera compensé par la prise à sa charge par A.Q.________ de trois factures de la garderie portant sur un total de 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs) et de deux mensualités du leasing du véhicule d’B.Q.________ d’un montant de 420 fr. (quatre cent vingt francs) chacune. B.Q.________ transmettra les bulletins de versement relatifs à ces factures à A.Q.________ dans un délai de dix jours et A.Q.________ les paiera à réception. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du fait de l’arriéré dû à ce jour. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront assumés par A.Q.________. IV. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Il a déjà été statué sur les frais judiciaires de deuxième instance dans le cadre de la transaction. Ces frais, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ont été mis à la charge de l'appelant. Ce qui précède sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt. Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué, dans sa liste des opérations du 2 février 2022, avoir consacré 13 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Juliette Perrin doit être fixée à 2'370 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 47 fr. 40 fr. et la TVA sur le tout par 195 fr. 40, soit 2'732 fr. 80 au total. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant supplémentaire au titre de débours pour des photocopies dans le sens requis par le conseil de l’intimée, celles-ci étant déjà comprises dans les débours forfaitaires (cf. art. 3bis al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________. II. L'indemnité d'office de Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, est arrêtée à 2'732 fr. 80 (deux mille sept cent trente-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du

- 6 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour A.Q.________), - Me Juliette Perrin (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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