1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.036203-230345 153 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 avril 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 176 al. 1 et 3, 179 al. 1, 273 al. 1, 276 al. 1 et 2 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.A.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. a) Par ordonnance de mesures protectrices du 23 février 2023, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 27 novembre 2020 par B.A.________ à l’encontre d’E.A.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de modifier les modalités du droit de visite convenues par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2020 (II), a instauré une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants des parties, N.________, né le [...] 2016, et O.________, née le [...] 2018, et a désigné l’Office régional de protections des mineurs (recte : de l’Est vaudois) (ciaprès : l’ORPM) en tant que surveillant (III), a dit que B.A.________ contribuerait à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.A.________, éventuelles allocations familiales en sus, de la somme de 1'390 fr. du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, de 1'110 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022 et de 1'115 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (IV), a dit que B.A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.A.________, éventuelles allocations familiales en sus, de la somme de 1'175 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022 et de 1'180 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (V), a dit que B.A.________ contribuerait à l’entretien de son épouse E.A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 150 fr. du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 et a dit que plus aucune contribution d’entretien n’était due en faveur d’E.A.________ à compter du 1er janvier 2022 (VI), a dit que les montants engagés par B.A.________ au titre de l’entretien de ses enfants et de son épouse devaient être déduits des contributions d’entretien allouées aux chiffres IV à VI ci-dessus (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.A.________, allouée à Me Henriette Dénéréaz Luisier, à 5'031 fr. 45 pour la période du 25 février au 30 novembre 2022 et a relevé l’avocate de son mandat de conseil d’office avec effet au 1er décembre 2022 (VIII), a arrêté les frais
- 3 judiciaires à 1'000 fr., les a mis par 500 fr. à la charge de chacune des parties et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IX), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenues, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office ainsi que la part des frais judiciaires mise à leur charge (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, appelée à statuer sur une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.A.________ à l’encontre d’E.A.________, la présidente a en premier lieu refusé d’élargir le droit de visite de B.A.________ sur ses enfants N.________ et O.________ à raison d’une nuit supplémentaire par semaine du mercredi soir au jeudi matin. La présidente a considéré que les éléments avancés par B.A.________ pour que les enfants soient davantage auprès de lui, notamment ses craintes concernant le comportement du compagnon d’E.A.________ à l’égard des enfants, n’étaient pas rendus vraisemblables et que, dans la mesure où les parents ne parvenaient pas à apaiser leur conflit et avaient perdu toute capacité de communication, on ne pouvait que craindre qu’un élargissement du droit de visite amplifierait encore les difficultés dans la prise en charge quotidienne des enfants. Compte tenu de la situation familiale, la présidente a en outre confié un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC à l’ORPM. Ensuite, s’agissant de l’examen de la survenance d’un fait nouveau et durable dans la situation financière de B.A.________, la présidente a retenu que les revenus de celui-ci avaient progressivement diminué entre 2019 et 2022, B.A.________ n’ayant d’abord plus perçu de bonus, avant d’être licencié, puis d’émarger au chômage dès le 1er juillet 2022. Les charges de B.A.________ ayant changé à plusieurs reprises depuis le dépôt de sa requête, il convenait de calculer les contributions d’entretien distinctement sur quatre périodes différentes, soit du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 31 mars 2022, du 1er avril au 30 juin 2022 et dès le 1er juillet 2022. A cet égard, dès le 1er janvier 2022, compte tenu de la baisse graduelle des revenus de B.A.________, les minimums vitaux du droit de la famille des parties et des enfants n’ont
- 4 plus été entièrement couverts avec les moyens à disposition, de sorte que, dès cette date, le calcul des contributions d’entretien a été effectué selon la méthode du minimum vital du droit de la famille « très légèrement élargi », soit en faisant abstraction de la charge fiscale des parties qui ne pouvait plus être payée mais en prenant en compte les forfaits de télécommunication pour les parents ainsi que les primes d’assurance complémentaire pour les quatre membres de la famille. Par ailleurs, à compter du 1er avril 2022, les charges de logement de B.A.________ ont augmenté en raison de l’introduction d’un amortissement direct. Enfin, dès le 1er juillet 2022 – soit la période contestée dans la présente procédure par B.A.________, la présidente a retenu que celui-ci percevait des indemnités nettes de chômage de 6'230 fr. 05 par mois et que ses charges se montaient à 3'666 fr. 65. E.A.________ présentait quant à elle un disponible de 297 fr. 45 et les coûts directs des enfants se montaient à 1'048 fr. pour N.________ et à 1'112 fr. pour O.________. Après couverture des coûts directs des enfants, il restait encore à B.A.________ un excédent de 403 fr. qui devait être réparti par 67 fr. en faveur de chacun des enfants. b) Par courrier recommandé du 3 mars 2023 adressé à la présidente, E.A.________ a requis la rectification du chiffre V du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il soit dit que B.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, éventuelles allocations familiales en sus, de la somme de 1'450 fr. du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, de 1'175 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022 et de 1'180 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022. Elle a allégué que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance ne mentionnait pas la contribution d’entretien due en faveur d’O.________ pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 telle que fixée dans le considérant en droit correspondant. B. a) Par acte du 9 mars 2023, B.A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2023 et a conclu, avec suite de dépens
- 5 uniquement, à la réforme des chiffres II et IV (recte : II, IV et V) de son dispositif en ce sens qu’il bénéficie sur ses enfants N.________ et O.________ d’un droit de visite chaque mardi à 11 h 45 à la sortie de l’école ou de l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : l’UAPE) jusqu’au jeudi matin à l’heure de l’école ou de l’UAPE, un week-end sur deux du vendredi à 11 h 45 à la sortie de l’école ou de l’UAPE jusqu’au lundi matin à 8 h 30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, le 24 ou le 25 décembre et le 31 décembre une année sur deux, et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants, dès et y compris le 1er juillet 2022, par le versement mensuel de 1'057 fr. pour son fils N.________ et de 1'122 fr. pour sa fille O.________. A l’appui de son appel, il a produit une copie de l’ordonnance contestée. Le même jour, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 7 mars 2023. b) Par courrier du 20 mars 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. c) Par courrier du 9 juin 2023, la juge unique a ordonné, pour l’instruction de la cause, la production par l’appelant dans un délai échéant le 20 juin 2023 de toutes pièces en lien avec sa situation actuelle de travail ainsi que, cas échéant, de revenus. d) Par courrier du 15 juin 2023, l’appelant a soutenu être toujours en recherche d’emploi et bénéficier des prestations de l’assurance chômage. A l’appui de ses allégations, il a produit ses décomptes mensuels de prestations de la Caisse cantonale de chômage des mois de mars à mai 2023.
- 6 e) Le 21 juin 2023, la [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), T.________, a adressé ses déterminations à la juge unique. f) Dans sa réponse du 22 juin 2023, E.A.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, une nouvelle fois, à la rectification du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices du 23 février 2023 en ce sens que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, éventuelles allocations familiales en sus, de la somme de 1'450 fr. du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, de 1'175 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022 et de 1'180 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022. L’intimée a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 10 mars 2023 et a indiqué qu’elle produirait le formulaire d’assistance judiciaire à première réquisition, ses situations professionnelle et financière n’ayant pas évolué. g) Par courrier du 28 juin 2023, la juge unique a imparti un délai échéant le 7 juillet 2023 à la présidente pour l’informer des suites données à la requête de rectification formée le 3 mars 2023 par l’intimée. h) Par courrier adressé le 29 juin 2023 à la juge unique, l’appelant a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de rectifier le dispositif de l’ordonnance querellée qui ne mentionnait pas le montant des contributions d’entretien d’O.________ pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Il a relevé à cet égard que cela s’expliquait par le fait que cette pension n’avait pas été modifiée pour cette période mais uniquement dès le 1er janvier 2022. Ce courrier a été transmis pour information par la juge unique à la présidente le 3 juillet 2023.
- 7 i) Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la juge unique a notamment adressé à l’appelant la réponse du 22 juin 2023 de l’intimée, à l’intimée le courrier du 29 juin 2023 de l’appelant et aux deux parties les déterminations du 21 juin 2023 de la DGEJ. Elle a imparti à l’appelant un délai de dix jours pour déposer une réplique. j) Dans sa réplique du 3 août 2023, l’appelant a persisté dans ses conclusions prises au pied de son appel du 9 mars 2023. k) Le 21 novembre 2023, V.________, psychologue, et Z.________, éducatrice et thérapeute de famille, toutes deux travaillant au Centre de consultation Les Boréales, ont adressé un courrier à la présidente qui l’a transmis d’office à la juge unique le 23 novembre 2023. l) Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la juge unique a imparti à l’intimée un délai de dix jours pour déposer une duplique en l’avisant qu’à défaut, il ne serait pas tenu compte de son écriture conformément à l’art. 147 al. 2 CPC qui prévoit que la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement. La juge unique a informé les parties qu’hormis d’éventuelles déterminations spontanées sur la duplique, la cause serait ensuite gardée à juger. m) Par courrier du 7 décembre 2023, le conseil de l’intimée a requis une prolongation de délai pour déposer une duplique, exposant ne pas avoir pu en conférer avec sa mandante. n) Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, la juge unique a informé la partie intimée qu’elle avait été rendue attentive aux conséquences d’un éventuel défaut et que le délai imparti pour déposer la duplique ne serait pas prolongé. La juge unique a indiqué aux parties que la cause était par conséquent gardée à juger. o) Le 22 mars 2024, la juge unique a imparti un délai échéant le 27 mars 2024 au conseil de l’appelant pour déposer sa liste des
- 8 opérations et au conseil de l’intimée pour déposer une requête d’assistance judiciaire dûment complétée ainsi que sa liste des opérations, ce que les conseils des parties ont fait dans le délai fixé. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1977, et l’intimée, née le [...] 1981, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Les enfants N.________, né le [...] 2016, et O.________, née le [...] 2018, sont issus de cette union. 2. a) Lors de l’audience du 11 mars 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les époux E.A.________ et B.A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra dès qu’E.A.________ se sera constitué un domicile séparé dans un rayon de 13 km maximum autour de [...], mais au plus tard le 12 juin 2020 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis, [...] à [...], est attribuée à B.A.________, dès la séparation effective mais au plus tard le 12 juin 2020, à charge pour lui d’en payer les charges courantes ; III. La garde sur les enfants N.________ et O.________, nés respectivement les [...] 2016 et [...] 2018, est confiée à E.A.________, auprès de laquelle ils seront domiciliés légalement, ceci dès la séparation effective des parties ; IV. B.A.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 16 h 30 à la crèche au lundi matin à 8 h 30 à la crèche, ainsi que chaque mercredi de 8 h 00 au domicile de la mère au jeudi matin à 8 h 30 à la crèche, étant précisé que les enfants seront auprès de leur père le mercredi toute la journée jusqu’au jeudi matin et non à la crèche.
- 9 - Il aura également ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques / Pentecôte, l’Ascension / le Jeûne Fédéral. S’agissant de Noël et Nouvel-An, les enfants seront auprès de leur père une année le 24 décembre et l’autre année le 25 décembre et une année sur deux le 31 décembre, étant précisé que les enfants seront avec leur père le 24 décembre 2020 et avec leur mère le 31 décembre 2020. B.A.________ ira chercher les enfants là où ils se trouvent et les y ramènera. La situation en vue d’une garde partagée pourra être revue dès le 1er septembre 2020 à la requête de la partie la plus diligente. V. B.A.________ contribuera à l’entretien de N.________ par le régulier versement, en mains d’E.A.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès la séparation effective. Le coût de l’entretien de l’enfant N.________ est arrêté à 1'733 fr. 90 par mois, allocations familiales non déduites. VI. B.A.________ contribuera à l’entretien d’O.________ par le régulier versement, en mains d’E.A.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès la séparation effective. Le coût de l’entretien de l’enfant O.________ est arrêté à 1'733 fr. 90 par mois, allocations familiales non déduites. Les coûts directs correspondent à l’entretien convenable des enfants et sont calculés sur la base d’un revenu de 10'500 fr. net par mois pour B.A.________ et de charges par 3'975 francs. S’agissant de E.A.________, ses revenus s’élèvent à 3'975 fr. 60 et ses charges à 3'847 fr. 50. VII. B.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, dès la séparation effective. ». b) Les parties ont vécu séparées dès le 15 avril 2020. 3. A l’audience du 30 septembre 2020, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant :
- 10 - « I.- B.A.________ exercera son droit de visite sur ses enfants N.________, né le [...] 2016, et O.________, née le [...] 2018, selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener : - chaque mardi après-midi à la sortie de l’école, où se trouvera également O.________ avec la maman de jour, jusqu’au mercredi soir à 18 h 00 au domicile de la mère ; - un week-end sur deux, du vendredi à 11 h 45 à la sortie de l’école pour N.________ puis chez la maman de jour pour O.________ au lundi matin à 8 h 30 à la reprise de l’école et chez la maman de jour ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques / Pentecôte et à l’Ascension / le Jeûne Fédéral. S’agissant de Noël et Nouvel-an, les enfants seront auprès de leur père une année le 24 décembre et l’autre année le 25 décembre, ainsi qu’une année sur deux le 31 décembre. S’agissant des vacances de Noël et Nouvel-an 2020-2021, les enfants seront auprès de leur père du vendredi 18 décembre 2020 à 11 h 45 à la sortie de l’école au vendredi 25 décembre 2020 à 11 h 00, à charge pour B.A.________ de les ramener au domicile de leur mère, et seront auprès de leur mère du vendredi 25 décembre 2020 à 11 h 00 au vendredi 1er janvier 2021 à 11h45. II.- B.A.________ se chargera d’effectuer des passeports pour les enfants, B.A.________ pouvant garder leurs cartes d’identité. III.- E.A.________ et B.A.________ s’engagent à permettre à leurs enfants de parler à l’autre parent une fois dans les semaines lorsqu’ils sont en vacances. ». 4. a) Le 27 novembre 2020, l’appelant a adressé à la présidente une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale « doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles ainsi que d’une requête de mesures provisionnelles ». A titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce qu’il soit astreint à verser, d’avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de l’intimée, les allocations familiales perçues pour l’entretien des enfants N.________ et O.________ par 300 fr. par enfant, à ce qu’il ne doive aucune pension supplémentaire à titre de contribution d’entretien des enfants N.________ et O.________, à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois au plus tard en ses mains, d’une pension mensuelle de 1'200 fr. et à ce que les frais soient réservés. A titre de « mesures provisionnelles », l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à verser, d’avance le premier de chaque mois au plus
- 11 tard en mains de l’intimée, les allocations familiales perçues pour l’entretien des enfants N.________ et O.________ par 300 fr. par enfant, à ce qu’il ne doive aucune pension supplémentaire à titre de contribution d’entretien des enfants N.________ et O.________ et de l’intimée, à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois au plus tard en ses mains, d’une pension mensuelle de 1'200 fr. et à ce que les frais soient réservés. A titre de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, il a conclu à ce qu’il soit astreint à verser, d’avance le premier de chaque mois au plus tard en mains de l’intimée, les allocations familiales perçues pour l’entretien des enfants N.________ et O.________ par 300 fr. par enfant, à ce qu’il ne doive aucune pension supplémentaire à titre de contribution d’entretien des enfants N.________ et O.________ et de l’intimée, à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois au plus tard en ses mains, d’une pension mensuelle de 1'200 fr. et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l’intimée. b) Par ordonnance du 30 novembre 2020, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles formulées par l’appelant. c) Le 13 janvier 2021, la présidente a tenu une audience en modification de mesures protectrices de l’union conjugale lors de laquelle les parties ont été entendues. L’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans son écriture du 27 novembre 2020. Puis, la présidente a imparti aux parties un délai échéant le 1er février 2021 pour produire des pièces complémentaires relatives à leur situation financière respective et les a informés qu’à réception de ces pièces, une audience serait fixée. L’instruction a été suspendue. d) Lors d’une nouvelle audience en modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mai 2021, l’appelant a conclu à la modification du chiffre I (recte : du chiffre IV) de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2020 en ce sens que son droit de visite à l’égard de ses enfants s’exerce chaque mardi après-
- 12 midi à la sortie de l’école, où se trouvait également O.________ avec la maman de jour, jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école de N.________ et auprès de la mère s’agissant d’O.________. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. La présidente a informé les parties qu’elle confierait un mandat d’évaluation à la DGEJ, la mission de celle-ci consistant à évaluer leurs capacités parentales respectives et à faire toutes propositions s’agissant de l’élargissement du droit de visite du père à l’égard de ses enfants. Faisant droit à la requête de l’intimée, la présidente a également indiqué aux parties qu’une nouvelle audience serait fixée au cours de laquelle il serait procédé à l’audition de l’employeur de l’appelant. e) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2021, la présidente a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ d’un mandat d’évaluation en faveur des enfants N.________ et O.________ avec pour mission d’évaluer les capacités parentales des parents et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’élargissement du droit de visite du père à l’égard de ses enfants. Le mandat a été attribué à S.________, responsable de mandats d’évaluation. f) Le 25 août 2021, les parties ont comparu à une nouvelle audience en modification de mesures protectrices de l’union conjugale lors de laquelle elles ont été entendues. La présidente leur a imparti un délai échéant le 10 septembre 2021 pour produire des pièces complémentaires. Les conseils des parties ont plaidé, chacun à deux reprises, avant que les débats ne soient clos par la présidente. Les pièces complémentaires précitées ont été produites par les parties le 9 septembre 2021. g) Par ordonnance du 21 mars 2022, la présidente a notamment partiellement admis la requête d’avis aux débiteurs déposée
- 13 le 14 décembre 2021 par le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) à l’encontre de l’appelant (I) et a ordonné à tout employeur de l’appelant, à l’époque P.________SA sise à [...], [...], ainsi qu’à toute institution ou assurance susceptible de lui verser des prestations en remplacement de son salaire, de prélever chaque mois sur le salaire de l’appelant le montant de 3'080 fr. et de le verser directement sur le compte de chèque postal du BRAPA (II). h) Le 1er juin 2022, l’UEMS a déposé un rapport d’évaluation et a conclu au maintien, dans le cadre qui prévalait, du droit de visite élargi de l’appelant, à ce qu’un suivi thérapeutique de famille au Centre de consultation Les Boréales soit ordonné et à ce qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC soit instauré et confié à l’ORPM. Il ressort de la synthèse et de la discussion ce qui suit : « En dehors des compétences parentales respectives de chaque parent, les éléments récoltés par le biais de notre évaluation mettent en évidence un besoin à améliorer l’aspect contenant de la situation familiale de N.________ et O.________. Amélioration qui devrait pouvoir augmenter leur sentiment de sécurité, comme leur faciliter l’acceptation des limites posées et pour N.________ en particulier et possiblement, lui rendre plus aisé le fait de contenir son agitation. Les données à notre disposition aujourd’hui, nous font pencher pour un maintien du cadre actuel du droit de visite du père, en privilégiant la stabilité des conditions de vie des mineurs pour le moment. Le fait que les enfants passent dix nuits chez leur père, parlent déjà pour un contexte de garde alternée ; La question d’un élargissement de la prise en charge par le père pourra se reposer dès le moment où le cadre des institutions – représentant un lieu neutre pour les enfants, que sont l’UAP[E] et l’école – sera garanti et régulier tout au long de la semaine. La régularité pour les enfants passant également par le fait que les parents sollicitent avec les mêmes horaires hebdomadaires l’UAP[E], ce qui ne semble pas être le cas à l’heure actuelle. La garde extrafamiliale de N.________ et O.________ doit être privilégiée dans ce type de structure, plutôt que par le biais d’initiatives individuelles de la part des parents, leur accueil hors conflit parental en sera ainsi préservé. Nous notons ici que les parents sont aujourd'hui dans l’incapacité à échanger quant à l’organisation de la prochaine rentrée scolaire ; La question de la disponibilité du père se posant déjà à ce stade, cette question serait d’autant plus présente en cas de parité dans la
- 14 garde. Son projet de solliciter l’aide d’une jeune fille au-pair dans ce cas de figure le met en évidence. L’éloignement des deux domiciles parentaux ne facilite pas la prise en charge des deux enfants au père. Au vu des effets du manque de communication entre les parents sur les mineurs, comme nous le décrivons ci-dessous, la concrétisation du travail sur la coparentalité doit également être un critère pour aller dans le sens d’une garde alternée ; Concernant l’organisation du droit de visite élargi du père actuellement et afin d’éviter les désaccords entre les parents, comme de permettre la meilleure stabilité possible pour les mineurs, un planning annuel devrait pouvoir être organisé de la manière la plus concrète et précise possible. Durant les périodes de vacances scolaires, les parents doivent pouvoir maintenir ce qui a été convenu par convention, c’est-à-dire l’instauration d’un téléphone hebdomadaire entre les enfants et l’autre parent. Celui-ci pourrait par exemple avoir lieu le mercredi à 18 h 00. Ils doivent par ailleurs être au courant en amont des projets de vacances, ceci d’autant plus en cas de déplacement à l’étranger avec N.________ et O.________. Les week-ends prolongés tels que Pâques, Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral devraient pouvoir se dérouler dans la totalité chez le même parent, afin d’éviter la multiplication des passages et des temps d’adaptation pour les enfants. Nous préconisons par ailleurs une alternance des Fêtes de fin d’année, une année sur deux, Noël y compris ; Du fait d’une communication quasi inexistante, l’exercice d’une coparentalité n’est pas effectif à l’heure actuelle. Les parents devraient pouvoir, même a minima, échanger sur des aspects comme les règles éducatives et la gestion du quotidien de leurs enfants entre les deux domiciles parentaux. La mise en place des activités extrascolaires ne réussit pas à se faire de manière commune, comme en est un autre exemple, celle du cadre de la garderie pour O.________ durant l’année écoulée. Une garde comme elle existe déjà actuellement nécessiterait une capacité et volonté des parents à communiquer et à coopérer, compte tenu de la transmission régulière d’informations que cela nécessite ; La question de l’implication des deux parents au niveau des suivis médicaux devra également pouvoir être abordée, afin d’assurer une transmission des informations entre eux deux et être ainsi à même de prendre en compte au mieux les besoins de leurs enfants au niveau de leur santé et de leur bon développement, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Ce manque de communication conduit les enfants à se trouver dans un rôle de messager entre leurs parents. Dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, ceux-ci devraient pouvoir se concerter en amont de la prise de décision concernant les suivis médicaux, ou autres, à mettre en place. Nous avons ici encouragé le père à être actif dans le fait de prendre de l’information de son côté ; Une possibilité de communiquer entre les parents, pour notamment aller vers un début de cohésion éducative, devrait permettre aux enfants, mais surtout à N.________, de pouvoir entrer plus facilement dans le cadre qui lui est posé. A ce niveau-ci et dans la durée, pourra également être évaluée une éventuelle difficulté du côté des parents à poser des limites à leurs enfants. Une communication parentale
- 15 pourrait aussi aider à diminuer la triangulation visiblement agie par N.________ et O.________. Triangulation à risque de les amener à vivre de l’insécurité et d’alimenter les tensions parentales. Dans ce sens et dans l’immédiat, nous encourageons les parents à utiliser la communication par mail, qui semble être le seul moyen possible entre eux à l’heure actuelle pour une transmission d’informations. L’ASPM [réd. : L’assistante sociale pour la protection des mineurs] en charge de leur dossier à l’ORPM de l’Est, a déjà proposé à Madame et Monsieur de la mettre en copie de leurs échanges, afin de les faciliter. Proposition pour laquelle ils n’ont pas été preneurs jusquelà ; Avec l’objectif de faire émerger une base de coparentalité, un suivi aux Boréales doit être ordonné pour les deux parents. Car si ces derniers sont partants dans ce sens, la mise en place du travail en coparentalité doit pouvoir être garanti. N.________ et O.________ devront également être vus dans le cadre de cette intervention, dans le but notamment de les aider à se dégager des loyautés dans lesquelles ils sont pris. Afin de s’assurer de sa réalisation dans la durée, nous préconisons par ailleurs l’instauration d’un mandat de surveillance éducative à l’[ORPM] ; Globalement, les parents doivent absolument éviter de se dévaloriser ou de se discréditer mutuellement aux yeux de leurs enfants, notamment d’un point de vue de leurs compétences éducatives. N.________ et O.________ ne doivent pas non plus être mêlés, d’une manière ou d’une autre, aux procédures en cours ou aux questions et problèmes touchant les seuls adultes. Durant le temps de notre évaluation, nous avons particulièrement rendu le père attentif à distinguer les niveaux conjugal et parental et à ne pas impliquer les enfants dans la procédure en cours, notamment par rapport à la demande d’élargissement de son temps passé avec eux ; Pour leur bon développement et en dehors de leurs parents, N.________ et O.________ doivent se sentir libres d’investir chaque adulte s’occupant d’eux et représentant un repère affectif les concernant, tant du côté de la famille élargie maternelle que paternelle, ce qui n’est pas le cas à ce jour. Dans ce sens, les parents éviteront de questionner leurs enfants concernant le temps passé avec l’autre parent. Si N.________ ou O.________ souhaitent leur raconter quoi que ce soit, il est préférable de les laisser en prendre l’initiative. ». i) Le 12 octobre 2022, une nouvelle audience en modification de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la présidente en présence des parties et de leurs conseils ainsi que de S.________, intervenante pour l’UEMS. L’appelant a précisé sa conclusion prise à l’audience du 5 mai 2021 en ce sens qu’il a conclu à l’instauration d’une garde alternée, les enfants étant chez le père chaque semaine du mardi à 11 h 45 au jeudi à l’heure de l’école ainsi qu’une fin de semaine sur deux du vendredi à 15 h 10 au lundi matin à l’heure de l’école, ainsi que la
- 16 moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a en outre modifié ses conclusions relatives aux contributions d’entretien et a conclu à ce que la pension en faveur de N.________ soit fixée à 670 fr. et celle d’O.________ à 724 fr. et à ce que celle de l’intimée soit supprimée. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions modifiées. S.________ a confirmé les conclusions du rapport d’évaluation établi par l’UEMS le 1er juin 2022. Elle a déclaré que les raisons du maintien du droit de visite du père tel qu’il était exercé étaient le manque de disponibilité de l’appelant, l’éloignement géographique des domiciles de parties ainsi que le manque de communication entre les parents. Elle a expliqué que ce dernier avait des effets sur la prise en charge médicale des enfants et qu’elle préconisait en conséquence un suivi aux Boréales. Même la tentative de communication par courriels n’avait pas été appliquée par les parents, à tout le moins au moment du dépôt du rapport. Par ailleurs, le cadre horaire hebdomadaire autour de l’accueil des enfants n’était pas respecté de la même manière par les parties, de sorte que les enfants ignoraient leur heure de sortie de la garderie ou de l’UAPE alors qu’il était important pour eux, dans ce contexte de conflit parental, de bénéficier d’un cadre régulier. S.________ a constaté une agitation importante chez N.________ qui s’était accentuée au cours des années et une forme d’insécurité chez O.________, éléments qui tendaient à démontrer qu’il était nécessaire d’offrir aux enfants un contexte familial plus sécurisant, qui devait se concrétiser par un cadre identique chaque semaine, par la disponibilité du père et par une meilleure communication entre les parents. S.________ a en outre évoqué un signalement qui était survenu dans le passé au sujet des traitements du compagnon de l’intimée sur N.________ ainsi que le fait qu’il y avait un conflit de loyauté entre l’enfant et son père, respectivement le compagnon de l’intimée. S’agissant de l’élargissement du droit de visite de l’appelant à une nuit supplémentaire, elle a relaté que la communication et la disponibilité du père étaient des facteurs importants à prendre en compte, de même que le respect régulier des horaires, par exemple de l’école et de l’accueil parascolaire et notamment le mardi après-midi. Selon elle, le manque de
- 17 communication empêchait une prise en compte optimale des besoins quotidiens des enfants. Les parties ont ensuite été interrogées concernant leur situation financière respective. Sans autre réquisition, l’instruction a été close. Les parties ont renoncé à plaider au bénéfice des explications fournies en cours d’instruction et les débats ont été clos. j) Dans ses déterminations du 21 juin 2023, T.________, [...] de la DGEJ, a rappelé que l’ORPM n’avait précédemment pas constaté de mise en danger des enfants dans leur prise en charge par chacun des parents, mais qu’il s’inquiétait de leur bon développement compte tenu du conflit parental important et de l’absence de communication entre eux. T.________ a indiqué qu’à ce jour, l’ORPM observait que la situation n’avait que très peu, si ce n’est pas du tout évolué. Elle a relaté que, bien qu’une amorce de communication avait récemment débuté par voie électronique, les parties restaient enlisées dans un conflit parental massif, se reprochant mutuellement une mauvaise prise en charge des enfants. Elle a expliqué que l’appelant continuait d’adopter des comportements de nature à intégrer les enfants au conflit, par exemple en les filmant lorsqu’il les ramenait chez leur mère ou en tenant des propos inadéquats, leur expliquant notamment que seule leur mère avait décidé de la séparation. T.________ a exposé que l’ORPM restait inquiet quant au bon développement des enfants compte tenu de la persistance du conflit parental et du manque de communication entre les parties, ce dernier point ayant un impact néfaste sur les différents suivis des enfants, notamment médicaux, mais que, hormis cette mise en danger, l’ORPM ne formulait pas d’inquiétude relative à la prise en charge des enfants par chacun des parents. Elle s’est entièrement référée, faute d’éléments nouveaux déterminants depuis lors, au contenu et aux conclusions du rapport déposé par l’UEMS le 1er juin 2022 ainsi qu’aux observations réalisées par S.________ lors de l’audience du 12 octobre 2022 devant l’autorité de première instance.
- 18 k) Dans un courrier du 21 novembre 2023, V.________, psychologue, et Z.________, éducatrice et thérapeute de famille, toutes deux travaillant au Centre de consultation Les Boréales, ont indiqué que chaque partie avait pris contact avec la structure. Elles ont toutefois expliqué qu’après avoir pris connaissance du contexte actuel qui entourait la famille, les Boréales n’étaient pas en mesure d’entreprendre une évaluation de la possibilité d’une prise en charge axée sur la coparentalité en raison des enjeux de garde qui persistaient en justice et qui rendaient incompatible un tel travail. Elles ont fait savoir qu’elles allaient clore la demande sans suite et qu’elles restaient à disposition des parents pour une nouvelle demande lorsque l’arrêt sur appel serait rendu. 5. a) Entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2022, l’appelant a travaillé à plein temps en qualité de [...] pour le compte de P.________SA. L’appelant a été licencié avec effet au 30 juin 2022, date depuis laquelle il est inscrit auprès de l’Office régional de placement d’[...]. Il bénéficie d’indemnités journalières de chômage depuis le mois de juillet 2022. Calculée sur la base d’un gain assuré de 8'675 fr., son indemnité journalière brute a été arrêtée à 319 fr. 80. En juillet 2022, l’appelant a été indemnisé à hauteur de 3’859 fr. 70, déduction faite des cotisations AVS / AI / APG par 5.3 %, LAA par 2.51 %, APG par 1.8 % et prime risque LPP par 4 fr. 45. L’appelant émarge toujours au chômage. Selon ses décomptes mensuels de mars à mai 2023 émis par la Caisse cantonale de chômage produits en appel, son indemnité journalière brute est encore arrêtée à 319 fr. 80 et les déductions se montent à 5.3 % pour l’AVS / AI / APG, à 2.47 % pour la LAA, à 2.8 % pour l’APG et à 6 fr. 35 pour la prime risque LPP. L’indemnité mensuelle brute de l’appelant s’est ainsi élevée à 7'355 fr. 40 en mars 2023, à 6'396 fr. en avril 2023 et à 7'444 fr. 60 en mai 2023. Son indemnité mensuelle nette s’est quant à elle montée à 4'151 fr. 35 en mars et avril 2023 et à 4'240 fr. 55 en mai 2023, en raison d’un prélèvement du BRAPA qui a directement été déduit à hauteur de 2'420 fr.
- 19 - 20 en mars 2023, de 1'563 fr. en avril 2023 et de 2'420 fr. 20 en mai 2023. Lors de l’audience de première instance du 12 octobre 2022, l’appelant a déclaré que, s’agissant des charges hypothécaires, l’intimée avait résilié son troisième pilier nanti au bénéfice de la créance hypothécaire. Il a expliqué que dès lors, [...], soit la créancière hypothécaire, avait introduit en remplacement un amortissement direct d’un montant trimestriel de 875 fr. qui augmentait ses charges hypothécaires de 291 fr. 65 par mois. Ses charges demeuraient au surplus inchangées, à l’exception des frais de transports qui n’existaient plus et des frais de recherches d’emploi qui avaient été ajoutés. L’appelant a conservé la jouissance du domicile familial, dont les parties sont copropriétaires. Les charges mensuelles immobilières de l’appelant se composent ainsi des intérêts hypothécaires à hauteur de 668 fr. 75 ([1'412 fr. 50 / 3 mois] + [593 fr. 70 / 3 mois]), du chauffage par 210 fr. en moyenne ([753 fr. 50 + 877 fr. 10 + 447 fr. 60 + 354 fr. 75] / 12 mois), de l’amortissement indirect de l’hypothèque réalisé par le paiement d’une prime d’assurance vie mixte à titre de prévoyance liée auprès d’[...] par 300 fr., d’une assurance bâtiment conclue auprès d’[...] par 62 fr. 50 (750 fr. 10 / 12 mois), d’une taxe égout et épuration par 50 fr. 95 (611 fr. 20 / 12 mois), d’une taxe du service des eaux par 32 fr. 45 (194 fr. 80 / 6 mois), d’une prime ECA bâtiment et couvert à voiture par 34 fr. 45, d’un impôt foncier par 30 fr. 25 (363 fr. / 12 mois), de la taxe déchets par 7 fr. 70 (92 fr. 30 / 12 mois) et des frais de servitude et place de jeux par 5 fr. 85 (70 fr. / 12 mois). Par ailleurs, l’amortissement direct trimestriel précité de 875 fr., soit 291 fr. 65 par mois, est supporté par l’appelant depuis le 31 mars 2022. b) L’intimée travaille à temps partiel (80 %) auprès de la société [...]. Selon son certificat de salaire 2020, elle réalise un revenu mensuel net de 4'627 fr. 45, treizième salaire compris.
- 20 - Lors de l’audience du 12 octobre 2022 devant l’autorité de première instance, l’intimée a déclaré, quant à elle, que sa situation financière n’avait pas changé et qu’elle travaillait toujours à un taux de 80 %.
- 21 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, de même que la réplique de l’appelant, sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 22 doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 précité 2023 consid. 4).
- 23 - En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
- 24 - 2.3.2 Outre l’ordonnance entreprise, l’appelant a produit des pièces relatives à sa situation financière. De plus, le courrier du 21 novembre 2023 adressé par les Boréales portait sur le travail de coparentalité des parties. Ces pièces étant respectivement liées à la contribution d’entretien des enfants mineurs des parties et à leur garde, la maxime inquisitoire illimitée leur est applicable. Ces pièces sont ainsi recevables indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC ; il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant sollicite l’élargissement de son droit de visite à une nuit supplémentaire. Il rappelle qu’il avait requis une garde alternée dès la séparation et que les parties l’auraient envisagée comme une évolution plausible. Il conteste par ailleurs les mises en cause dont il avait fait l’objet et soutient que l’intimée généraliserait des incidents isolés. L’appelant fait valoir que l’élargissement requis serait de nature à diminuer les interactions parentales, à tout le moins qu’il ne les accroîtrait pas, dans la mesure où il ne s’agirait que d’un allongement du droit de visite en semaine déjà en place. L’intimée s’y oppose au motif de l’absence de circonstances nouvelles. Elle évoque par ailleurs des difficultés de communication avec l’appelant au sujet desquelles celui-ci ne ferait preuve d’aucune autocritique. Elle soutient qu’un élargissement ne ferait qu’accroître les comportements problématiques de l’appelant qui surveillerait ses enfants par caméra interposée et rencontrerait des difficultés à respecter des horaires ou les rythmes naturels des enfants. A cet égard, l’intimée explique que le fait qu’un planning soit nécessaire démontrerait le défaut de communication adéquate. Selon l’intimée, l’appelant impliquerait les enfants dans le conflit en leur parlant de la procédure en cours. Elle rappelle en outre l’incertitude liée à la situation professionnelle de l’appelant, susceptible d’influer négativement sur la stabilité de prise en charge dont les enfants auraient besoin. Enfin, elle appelle de ses vœux un travail de médiation ou de coparentalité. Pour étayer ses critiques,
- 25 l’intimée se réfère aux rapports rendus le 1er juin 2022 par l’UEMS et le 21 juin 2023 par la DGEJ. La DGEJ s’est prononcée également dans le sens du maintien du statu quo dans son rapport du 21 juin 2023 sur réquisition de la Juge de céans. Elle a motivé cette position par l’absence d’évolution de la situation, la communication entre les parties étant toujours faite de critiques de part et d’autre. La DGEJ a expliqué que le comportement du père restait dénigrant à l’égard de la mère et problématique en tant qu’il filmerait les enfants et les impliquerait dans le conflit. Elle a toutefois précisé n’avoir pas de motif d’inquiétude quant à la prise en charge des enfants par l’un ou l’autre parent. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC avec l’art. 276 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 III 301 précité consid. 3.1). L’art. 179 al. 1 CC prévoit en effet qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (1e phrase). Les dispositions relatives à la modification des droits et
- 26 devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (2e phrase). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 250, FamPra.ch 2012 p. 228 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_1016/2021 précité consid. 4.1). 3.2.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III
- 27 - 518 consid. 2.6.1, FamPra.ch 2016 p. 731 ; TF 5A_66/2023 et 5A_71/2023 du 24 octobre 2023 consid. 8.2.3.2 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !, in Newsletter Droit matrimonial, 2016). De même, la modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 précité consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem). 3.2.3 S’agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (art. 179 al. 1, 2e phrase cum art. 134 al. 2 et art. 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l’esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu’un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1016/2021 précité consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 3.2.4 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir
- 28 des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; ATF 127 III 295 consid. 4a, JdT 2002 I 392, SJ 2001 I 482, FamPra.ch 2001 p. 836 ; TF 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.1 ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427, FamPra.ch 2016 p. 1036 ; Juge unique CACI 12 septembre 2023/373 consid. 3.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 p. 351 ; ATF 130 III 585 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier / Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations
- 29 professionnelles ; cf. TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1 ; Meier / Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. citées). 3.2.5 Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut être restreint ou leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 précité consid. 5.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; Juge unique CACI 1er novembre 2023/436 consid. 4.2). 3.3 La présidente a considéré que les éléments avancés par l’appelant pour élargir son droit de visite, notamment ses craintes concernant le comportement du compagnon de l’intimée à l’égard des enfants, n’étaient pas rendus vraisemblables et ne suffisaient pas à modifier la convention du 30 septembre 2020. Même si l’UEMS avait certes, dans son rapport du 1er juin 2022, fait état de propos tenus par
- 30 - N.________ tantôt en défaveur du père tantôt en défaveur de la mère, elle n’avait toutefois constaté aucune mise en danger concrète des enfants auprès de leurs parents. Il ressortait au contraire du rapport que les deux parents disposaient de compétences éducatives, qu’ils étaient attachés à leurs enfants et soucieux de leur bien-être. Cependant, la présidente a relevé que les parties rencontraient des difficultés depuis plusieurs années, que le conflit qui les opposait était vif et qu’ils ne partageaient manifestement pas les mêmes principes éducatifs. A la lecture du rapport de l’UEMS, le conflit parental et l’absence de toute communication entre les parents entraînait des répercussions concrètes sur les enfants. Ainsi, selon la présidente, l’incapacité des parents à se concerter sur des choses aussi simples que les horaires de la garderie ou de l’UAPE ou les rendezvous médicaux des enfants ne permettait pas aux enfants, encore jeunes, d’évoluer dans un cadre sécurisant. L’absence de communication, amplifiée par la distance géographique entre le domicile des parents, représentait ainsi un obstacle sérieux à une prise en charge sereine des enfants au quotidien. La priorité devait être pour les parents de travailler sur leur coparentalité dans une mesure à tout le moins suffisante pour collaborer a minima dans l’éducation des enfants de manière générale et en particulier dans leur prise en charge quotidienne. La présidente a encore relevé que le contexte professionnel incertain de l’appelant ne plaidait, à ce stade, pas en faveur d’un élargissement de son droit de visite car modifier les habitudes des enfants sans avoir la certitude que les changements pouvaient être maintenus à moyen terme n’était pas non plus dans l’intérêt des enfants. La présidente a donc refusé d’élargir le droit de visite de l’appelant en l’état, à tout le moins non sans une amélioration substantielle des rapports entre les parents. Dans cette perspective, elle a jugé qu’il se justifiait de suivre les recommandations de l’UEMS – réitérées par S.________ à l’audience du 12 octobre 2022 – et de maintenir le cadre actuel du droit de visite dans l’attente d’un travail de coparentalité sérieux entre les parents, que ce soit au Centre de consultation des Boréales ou par un autre moyen. 3.4 Actuellement, selon les termes de la convention du 30 septembre 2020, l’appelant exerce son droit de visite sur ses enfants
- 31 chaque mardi après-midi dès la sortie de l’école ou de l’UAPE jusqu’au mercredi à 18 h 00, un week-end sur deux du vendredi à 11 h 45 au lundi matin à 8 h 30 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, le 24 ou le 25 décembre et le 31 décembre une année sur deux. Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, on ne peut qu’admettre, eu égard à l’intérêt des enfants à entretenir des relations personnelles régulières et à développer un lien de qualité avec chacun de leurs parents, que l’écoulement du temps, avec son incidence sur leur maturité et autonomie croissantes, est susceptible de constituer un élément justifiant de réexaminer la réglementation du droit de visite. Il en va en particulier dans le cas d’espèce, où O.________, aujourd’hui âgée de six ans, est désormais scolarisée et où la réglementation en vigueur remonte déjà au mois de septembre 2020, soit à bientôt quatre années. Sur le principe, on ne saurait renoncer à examiner si l’élargissement souhaité est conforme ou non à l’intérêt des mineurs concernés. Les sujets d’inquiétude de la DGEJ ont été thématisés par l’UEMS en 2022. On ignore quelle est l’évolution sur ces plans, excepté le fait que la communication ne s’est apparemment pas améliorée et que le père continuerait à filmer les enfants ainsi qu’à dénigrer la mère. Il sied toutefois de constater que le conflit n’a pas été de nature à justifier de réduire le droit de visite en place, en particulier celui en vigueur en semaine qui s’exerce du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 h 00, et que l’élargissement souhaité par l’appelant ne tient qu’aux soirée et nuit supplémentaires du mercredi au-delà de 18 h 00 au matin suivant, à l’heure du début de l’école. Comme le relève l’appelant, ce temps additionnel n’implique aucun passage supplémentaire. Au contraire, chaque mercredi soir, il doit ramener les enfants au domicile maternel. L’élargissement souhaité permettra ainsi, en période scolaire, d’éviter cette interaction. Sans contacts additionnels entre les parties, la distance entre leurs domiciles n’apparaît pas un critère déterminant. Il en va de même de
- 32 la situation professionnelle incertaine de l’appelant dès lors que celui-ci ne travaillerait vraisemblablement pas de nuit – en particulier dans la nuit du mercredi au jeudi – s’il venait à retrouver un emploi. Par ailleurs, comme l’a relevé la présidente, il ressort du rapport de l’UEMS que les deux parents disposent de compétences éducatives, qu’ils sont attachés à leurs enfants et soucieux de leur bienêtre. Plus récemment, dans son rapport du 21 juin 2023, la DGEJ a également exposé que l’ORPM ne formulait pas d’inquiétude relative à la prise en charge des enfants par chacun des parents, à l’exception de la persistance du conflit parental et du manque de communication entre les parties. Considérant l’absence de motif actuel d’inquiétude de la DGEJ quant à la prise en charge des enfants par chacun des parents, hormis le conflit préexistant et l’absence de communication des parties – qui ne semble pas avoir empiré, il n’apparaît pas contraire à l’intérêt des enfants d’être auprès de leur père une nuit de plus par semaine. En effet, l’élargissement en question n’est pas de nature à augmenter les interactions parentales problématiques et il en résulte un espoir que cette évolution permettra, sinon un apaisement du conflit parental, du moins favorisera la qualité du lien entre le père et ses enfants. Il appert en outre que les griefs formulés de part et d’autre sont en l’état soit non objectivés, soit anciens, et ainsi peu pertinents pour apprécier la situation actuelle, à laquelle il convient de laisser une possibilité de progresser. On rappellera au surplus que les parties ont consulté les Boréales, centre de consultation qui se dit prêt à entreprendre le travail de coparentalité envisagé de longue date dès que l’appel sera tranché, ce qui devrait être de nature à favoriser la communication entre elles. En tout état de cause, s’il devait s’avérer que l’élargissement ordonné soit concrètement et objectivement préjudiciable aux enfants, la situation pourrait être revue en sens inverse sur signalement de la DGEJ le cas échéant.
- 33 - Dans cette mesure, on ne saurait trop rappeler à chacune des parties leur devoir de collaborer au bon exercice des relations personnelles, de transmettre de façon adéquate – soit par mails ou par messages strictement factuels, si la communication orale reste émotionnelle – les informations importantes concernant les enfants ainsi que, à l’intention de l’appelant, de ne pas impliquer les enfants en mentionnant les positions parentales divergentes devant eux, en les tenant informés de l’évolution de la procédure, ou, pire encore, en les filmant pour obtenir des « preuves à charge » supposées établir les griefs à l’encontre de la prise en charge par la mère. En définitive, le moyen de l’appelant se révèle fondé. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellé sera réformé en ce sens que l’appelant exercera son droit aux relations personnelles sur ses enfants N.________ et O.________, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, chaque mardi à l’heure de la sortie de l’école ou de l’UAPE le matin jusqu’au jeudi matin suivant à l’entrée de l’école ou de l’UAPE, un week-end sur deux du vendredi à l’heure de la sortie de l’école ou de l’UAPE le matin jusqu’au lundi matin suivant à 8 h 30 à la reprise de l’école ou de l’UAPE ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, le 24 ou le 25 décembre et le 31 décembre une année sur deux. 4. 4.1 Il s’agit ensuite de brièvement rappeler le contexte des contributions d’entretien dans lequel s’insère l’appel. 4.2 Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son
- 34 pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1, FamPra.ch 2012 p. 765 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d’entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_890/2020 précité consid. 3 et les réf. citées ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, ni l’intimée ni l’appelant ne remettent en cause, dans la présente procédure d’appel, l’existence de faits nouveaux qui justifiaient d’entrer en matière sur le principe d’une modification des contributions d’entretien litigieuses. Dans son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2023 (consid. 4.2), la présidente a en substance retenu que les revenus de l’appelant avaient progressivement diminué entre 2019 et 2022, l’appelant n’ayant d’abord plus perçu de bonus avant d’être licencié puis d’émarger au chômage dès le 1er juillet 2022. Elle a considéré que l’appelant avait dès lors subi une perte graduelle de ses revenus mensuels atteignant 40 % – passant de 10'500 fr. au moment de la signature de la convention à une indemnité chômage mensuelle moyenne de 6'245 fr. 30, ce qui constituait un fait nouveau et durable au regard de la période d’inemploi, étant relevé qu’une période de chômage supérieure à quatre mois ne pouvait plus être considérée comme étant de courte durée (cf. TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf. citées). Il sied ainsi de constater, avec l’autorité de première instance, que les circonstances de fait relatives à la situation financière de l’appelant ont changé d’une manière essentielle et durable et qu’elles
- 35 justifient une nouvelle fixation des contributions d’entretien au sens de l’art. 179 CC. 5. 5.1 L’appelant sollicite la fixation à la baisse des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de chacun de ses enfants, dès le 1er juillet 2022, à 1'057 fr. pour N.________ et à 1'122 fr pour O.________. L’intimée, quant à elle, ne se détermine aucunement sur les griefs de l’appelant, se limitant à alléguer que le calcul effectué par l’autorité de première instance ne prêterait pas le flanc à la critique et qu’il devrait être confirmé. Eu égard à la maxime d’office qui prévaut en matière de contribution d’entretien des enfants mineurs (cf. supra consid. 2.2), l’absence de motivation de l’intimée reste toutefois sans incidence. 5.2 5.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111). Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination
- 36 de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 et note de Stoll ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). 5.2.2 5.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 5.2.2.2 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
- 37 - 5.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 5.2.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423). 5.2.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers,
- 38 des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.2.2.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 5.3 5.3.1 La situation des parties est par conséquent la suivante dès le 1er juillet 2022, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. infra consid. 5.3.2 et suivants) :
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 - 5.3.2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où l’ordonnance attaquée a renoncé à modifier la pension due en faveur d’O.________ pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 (cf. ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2023, p. 43 et dispositif), la « rectification » requise par l’intimée dans son courrier du 3 mars 2023 puis dans sa réponse sur appel du 22 juin 2023 est sans objet, à supposer qu’elle soit recevable en l’absence de tout appel formé par l’intimée. 5.3.3 Il convient tout d’abord de rappeler que l’appelant ne conteste pas le revenu qui a été retenu à son égard en première instance. La présidente a en effet considéré que, dès le 1er juillet 2022, l’appelant percevait des indemnités de chômage à concurrence d’un montant journalier brut de 319 fr. 80, ce qui correspondait à un revenu mensuel net moyen de 6'922 fr. 30 (21.7 jours x 319 fr. 80). Après déductions des charges sociales arrondies à 10 % (AVS / AI / APG par 5.3 %, LAA par 2.51 %, APG par 1.8 % et LPP Prime risque par 4 fr. 45), les indemnités nettes perçues par l’appelant s’élevaient en moyenne à 6'230 fr. 05 (6'922 fr. 30 – 692 fr. 25). A la lecture des décomptes d’indemnité de chômage des mois de mars à mai 2023 qu’il a produits en appel, l’indemnité journalière brute de l’appelant demeure identique par 319 fr. 80, de même que les cotisations qui se montent également à 10 % environ (AVS / AI / APG par 5.3 %, LAA par 2.47 %, APG par 2.8 % et prime risque LPP par 6 fr. 35). Toujours à l’aune des décomptes de mars à mai 2023, il apparaît qu’une saisie est réalisée chaque mois par le BRAPA sur les indemnités de l’appelant. Ce prélèvement résulte de l’avis aux débiteurs ordonné dans l’ordonnance rendue le 21 mars 2022 par la présidente et sert vraisemblablement à acquitter les contributions d’entretien courantes au BRAPA. Dans cette mesure, il ne doit pas être tenu compte de la retenue effectuée dès lors que celle-ci devra être adaptée aux montants des pensions arrêtés dans le présent arrêt. Par surabondance, même si cette saisie était réalisée pour rembourser des arriérés de contributions
- 43 d’entretien, elle ne devrait pas être prise en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier (Stoudmann, op. cit., p. 197). 5.3.4 5.3.4.1 On comprend de l’acte de l’appelant que celui-ci fait valoir que le montant de 291 fr. 65, retenu à titre d’amortissement direct de l’hypothèque du domicile conjugal dont il a conservé la jouissance, n’aurait pas été pris en compte dans ses charges. 5.3.4.2 Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées, JdT 2002 I 236, SJ 2001 I 486, FamPra.ch 2001 p. 807 ; TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_440/2022 précité consid. 3.1; TF 5A_979/2021 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées). 5.3.4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, la présidente a précisément retenu que, dès le 1er avril 2022, les charges de l’appelant étaient modifiées en raison de l’introduction d’un amortissement direct mensualisé de 291 fr. 65 (875 fr. / 3 mois) et qu’après actualisation des autres frais de logement, la charge locative de l’appelant se montait à 1'694 fr. 55 dès cette date. Pour arriver à cette dernière somme, la présidente a additionné les charges mensuelles immobilières de l’appelant se composant de l’amortissement direct précité de 291 fr. 65, des intérêts hypothécaires à hauteur de 668 fr. 75, du chauffage par 210 fr., de l’amortissement indirect de l’hypothèque réalisé par le paiement d’une
- 44 prime d’assurance vie mixte à titre de prévoyance liée auprès d’[...] par 300 fr., d’une assurance bâtiment conclue auprès d’[...] par 62 fr. 50, d’une taxe égout et épuration par 50 fr. 95, d’une taxe services des eaux par 32 fr. 45, d’une prime ECA bâtiment et couvert à voiture par 34 fr. 45, d’un impôt foncier par 30 fr. 25, de la taxe déchet par 7 fr. 70 et des frais de servitude et place de jeux par 5 fr. 85. L’appelant ne conteste au demeurant pas les montants précités. L’ordonnance querellée retient précisément, dès le 1er juillet 2022, des charges mensuelles de logement de l’appelant à hauteur de 1'694 fr. 55, comprenant l’amortissement direct mensualisé de 291 fr. 65. En effet, la présidente a relevé que les revenus et les autres charges de l’appelant demeuraient identiques entre le 1er avril 2022 et dès le 1er juillet 2022. Les charges de l’appelant ont ainsi été comptabilisées à hauteur de 3'666 fr. 65, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'694 fr. 55 de charges immobilières, 150 fr. de frais d’exercice du droit de visite, 418 fr. 85 et 103 fr. 25 de primes d’assurances maladie de base et complémentaire et 100 fr. de forfait lié à la télécommunication (cf. ordonnance contestée, consid. 5.5.1 et 5.6.1). Par surabondance, on relèvera que l’ordonnance retient – sans être contestée par l’appelant sur ce point – que l’intimée a résilié sa police d’assurance vie nantie auprès du créancier hypothécaire du logement conjugal et que c’est pour cette raison qu’un amortissement direct a été mis à la charge de l’appelant, qui occupe ce logement, par 875 fr. trimestriels (ordonnance attaquée, p. 12). Exceptionnellement, soit nonobstant la jurisprudence précitée, considérant que cet amortissement est nécessaire au maintien du logement de l’appelant et qu’il lui permet de se loger à un coût encore raisonnable, qui augmenterait probablement s’il devait se loger sur le marché locatif, on admettra la prise en compte de cette dépense, favorable à l’entretien de la famille dans son ensemble. Il suit de là que le grief de l’appelant doit être rejeté. 5.3.5
- 45 - 5.3.5.1 Il convient de revenir sur les frais d’exercice du droit de visite retenus forfaitairement dans le minimum vital du droit de famille de l’appelant. 5.3.5.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant. Un montant (qui est en principe de 150 fr. par mois) peut être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 8.2 ; Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 et note de Colombini). 5.3.5.3 La présidente a considéré qu’un montant mensuel de 150 fr. devait être retenu dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelant à titre de frais d’exercice du droit de visite. Cependant, en raison du fait que la charge fiscale doit être couverte en priorité dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (cf. infra consid. 5.3.7.2), seul un montant de 5 fr. par jour devrait en théorie être retenu. Toutefois, le montant auquel on parvient par cette méthode est quasiment identique. En effet, durant les trente-huit semaines d’école, les enfants sont et seront chez l’appelant 3.5 jours en moyenne par semaine (le mardi dès 11 h 45, le mercredi toute la journée et, toutes les deux semaines, le vendredi dès 11 h 45, le samedi et le dimanche), soit 133 jours. La moitié des vacances et jours fériés représente environ 49 jours par an (52 – 38 = 14 semaines ; 14 / 2 = 7 semaines ; 7 semaines = 49 jours). Ainsi, le père accueille et accueillera ses enfants 182 (133 + 49) jours en moyenne par année et les frais mensuels du droit de visite inclus dans le minimum vital LP s’élèvent à 151 fr. 65 (182 jours x 5 fr. / 12 mois x 2 enfants).
- 46 - Au vu du développement qui précède, le forfait relatif au droit de visite de 150 fr. sera maintenu mais inscrit dans le minimum vital LP de l’appelant, conformément à la jurisprudence. 5.3.6 5.3.6.1 L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir retenu dans ses charges des frais de recherche d’emploi. 5.3.6.2 Les frais de recherche d’emploi sont pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs. On peut retenir une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail, y compris les frais de déplacement. Ces frais constituent une charge du minimum vital LP (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 consid. 7.2 et les réf. citées ; Juge unique CACI 13 mai 2022/258 consid. 7.3.2 et les réf. citées). 5.3.6.3 L’appelant bénéficiant des indemnités de chômage, il est tenu de par la loi d’effectuer des recherches d’emploi. Dans cette mesure, l’ordonnance sera réformée sur ce point et un montant forfaitaire mensuel de 150 fr. sera retenu dans le minimum vital LP de l’appelant à titre de frais de recherche d’emploi. Le grief est, partant, admis. 5.3.7 5.3.7.1 L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte, dans le minimum vital respectif des parties, de leur charge fiscale dès le 1er janvier 2022 alors que ce poste avait été comptabilisé pour les périodes précédentes. 5.3.7.2 Sans que le législateur ni le Tribunal fédéral n’aient défini d’ordre de priorité des postes du minimum vital élargi du droit de la famille dans le cadre de la notion dynamique de l’entretien convenable conceptualisée par le Tribunal fédéral, la doctrine préconise de commencer par la charge fiscale, qui constitue une charge imposée par la
- 47 loi et qui n’est pas au libre choix des ayants droit (cf. Stoudmann, op. cit., pp. 199 et 200). Lorsque l’excédent est vraiment très faible, de l’ordre de quelques dizaines de francs, la proposition, consistant soit à laisser le solde au débirentier ou à l’ajouter à la pension de base pour les enfants, paraît expédiente. Dans les autres cas, la priorité devrait être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de déduire autant que possible la dette fiscale des intéressés. En revanche, le juge ne peut pas passer directement à la répartition par « grandes et petites têtes », sous peine de violer le droit fédéral (Stoudmann, op. cit., p. 203). En effet, ce n’est que lorsqu’il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des exépoux et des enfants mineurs qu’il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l’appréciation du juge, en général en tenant compte du principe « des grandes et petites têtes », avec pour effet d’augmenter les contributions d’entretien (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 in fine et 7.3 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2). 5.3.7.3 La présidente a considéré que, dès le 1er janvier 2022, compte tenu de la baisse de revenu de l’appelant, le minimum vital du droit de la famille des parties et des enfants n’était plus entièrement couvert avec les moyens à disposition, de sorte que le calcul des contributions d’entretien pour cette période devait être effectué selon la méthode du minimum vital du droit de la famille « très légèrement » élargi, soit en faisant abstraction de la charge fiscale des parties qui ne pouvait être couverte. Elle a toutefois maintenu dans les minimums vitaux des parties les primes d’assurance complémentaire par 103 fr. 25 pour l’appelant, par 42 fr. 10 pour l’intimée, par 44 fr. 70 pour N.________ et O.________ et le forfait de télécommunication par 100 fr. par parent. Ce raisonnement prête doublement le flanc à la critique. D’une part, il n’a aucunement été tenu compte de la charge fiscale respective des parties à compter du 1er janvier 2022 alors qu’un excédent a
- 48 néanmoins été réparti (cf. ordonnance attaquée, consid. 6), violant ainsi la jurisprudence fédérale. D’autre part, les primes d’assurance maladie complémentaire des parents et des enfants ainsi que le forfait de télécommunication des parties ont été intégrés alors que la charge fiscale – prioritaire – n’était pas couverte. Il y a ainsi lieu de procéder à un remaniement des charges des parties et des coûts directs des enfants en ce sens que la charge fiscale des parties doit être couverte – à tout le moins partiellement – en priorité. Les primes d’assurance maladie complémentaire des parents et des enfants ainsi que les forfaits de télécommunication des parties doivent, quant à eux, être supprimés. Au vu des modifications intervenues dans les charges des parties, il convient de toute manière de procéder à un nouveau calcul des charges fiscales. La charge fiscale des parties – de même que la part de leurs enfants – est calculée au moyen du calculateur intégré dans le tableau qui précède en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre dans ledit tableau résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties (cf. supra consid. 5.3.1). Selon le résultat obtenu par le calculateur intégré dans le tableau, la charge fiscale de l’appelant devrait se monter à 480 fr. 85 et celle de l’intimée à 829 fr. 15, parts de N.________ par 149 fr. 25 et d’O.________ par 157 fr. 55 comprises (soit environ 20 % par enfant). Toutefois, le disponible global de la famille ne suffit pas à couvrir ces montants dans leur entièreté, de sorte que la priorité doit être accordée au paiement partiel des impôts des parties. Afin de déduire autant que possible la dette fiscale des intéressés de leurs charges tout en préservant le disponible global de la famille d’un solde négatif, il convient de
- 49 retrancher un montant estimé à 165 fr. chez chacune des parties. Ainsi, il y a lieu de retenir que la charge fiscale de l’appelant totalise 315 fr. 85 et celle de l’intimée 664 fr. 15, parts de N.________ par 116 fr. (149 fr. 25 – 165 fr. x 20 %) et d’O.________ par 124 fr. 55 (157 fr. 55 – 165 fr. x 20 %) comprises. Outre la suppression des primes d’assurance maladie complémentaire et l’ajout des parts d’impôts dans les charges des enfants, les coûts directs de N.________ et d’O.________ peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont ni critiqués ni critiquables. 5.3.8 Conformément aux chiffres figurant dans le tableau ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.1), il apparaît qu’après la couverture des coûts directs de des enfants, l’appelant accuse un déficit de 10 fr. 70 (2'300 fr. 80 – 1'119 fr. 60 – 1'191 fr. 90 – 2'095 fr. 35). Dans cette mesure, il convient de réaliser une légère répartition proportionnelle des contributions d’entretien, l’intimée présentant quant à elle un disponible de 16 fr. 20. Ainsi, après rééquilibrage, l’appelant devrait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle arrondie à 1'110 fr. pour N.________ et à 1'190 fr. pour O.________ depuis le 1er juillet 2022. Au vu de la différence minime entre les pensions fixées en première instance par 2'295 fr. (1'115 fr. + 1'180 fr.) et en deuxième instance par 2'300 fr. (1'110 fr. + 1'190 fr.), il n’y a pas lieu de réformer les contributions d’entretien arrêtées aux chiffres IV et V de l’ordonnance querellée. Les conclusions de l’appelant relatives à la diminution des contributions d’entretien en faveur de ses enfants dès le 1er juillet 2022 doivent être rejetées et l’ordonnance confirmée sur ces points. 6.
- 50 - 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Les parties ont toutes deux requis que l’assistance judiciaire leur soit octroyée. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit leur être accordé. 6.3 6.3.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. Les frais découlant des mesures prises en application d’un mandat d’évaluation confié à la DGEJ pour évaluer, sous l’angle de la protection des mineurs, les conditions d’existence de ceux-ci auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles sont mis à la charge des parents (art. 20 al. 3 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 1850.41]). 6.3.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2021, la présidente a chargé l’UEMS d’un mandat d’évaluation en faveur des enfants N.________ et O.________ avec pour mission d’évaluer les capacités parentales des parents et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’élargissement du droit de visite de l’appelant sur ses enfants. Elle a donc arrêté l’