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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.035499

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,178 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.035499-210356 225 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 mai 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 241 al. 1 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2021 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à Genève, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2021, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a statué comme il suit : « I. rappelle la convention signée par les parties le 13 novembre 2020, ratifiée sur le siège par le Président de céans pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Les époux A.S.________ et B.S.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 25 mai 2020. II. Le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. III. Le droit de visite du père sur ses enfants [...] et [...] s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, étant précisé que, conformément au règlement de Point Rencontre, les deux premières rencontres auront lieu à l’intérieur des locaux. Les parents s’engagent à prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites » ; II. rappelle à A.S.________ et B.S.________, leur obligation de se renseigner mutuellement sur l’état de santé, l’éducation et tous les autres faits importants qui concernent leurs enfants [...] et [...] ; III. dit que le montant assurant l’entretien convenable d’[...], née le [...] 2008, est arrêté, allocations familiales déduites, à : - 2'301 fr. 15 (deux mille trois cent-un francs et quinze centimes) par mois, entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020 ; - 2'591 fr. 15 (deux mille cinq cent nonante et un francs et quinze centimes) par mois, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 ; - 876 fr. 15 (huit cent septante-six francs et quinze centimes) par mois, dès le 1er décembre 2020 ; IV. dit que le montant assurant l’entretien convenable de [...], né le [...] 2009, est arrêté, allocations familiales déduites, à : - 2'296 fr. 05 (deux mille deux cent nonante-six francs et cinq centimes) par mois, entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020 ; - 2'586 fr. 05 (deux mille cinq cent huitante-six francs et cinq centimes) par mois, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 ; - 871 fr. 05 (huit cent septante et un francs et cinq centimes) par mois, dès le 1er décembre 2020 ;

- 3 - V. constate qu’en l’état, aucune contribution d’entretien ne peut être fixée en faveur des enfants [...], née le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009, à la charge d’[...] ; VI. rappelle à [...] et B.S.________ qu’ils sont tenus, de par la loi, de s’informer mutuellement de tout changement dans leur situation professionnelle et/ou financière respective ; VII. confie un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de A.S.________, et B.S.________, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des enfants [...], née le [...] 2008, et [...], né le [...] 2009, auprès de chacun des parents, et de faire toutes propositions utiles relatives à l’autorité parentale, à l’attribution de la garde des enfants et aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, cas échéant ; VIII.invite l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) à déposer son rapport auprès de l’autorité de céans dans les plus brefs délais ; IX. arrête l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’B.S.________, allouée à Me Laurence PIQUEREZ, à 3'032 fr. 40 (trois mille trente-deux francs et quarante centimes), débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 16 octobre au 14 décembre 2020 ; X. dit qu’B.S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée pour l’instant à la charge de l’Etat ; XI. rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ; XII. dit que les dépens sont compensés ; XIII.rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XIV. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel. » 2. Par acte motivé du 25 février 2021 par A.S.________ a fait appel de cette ordonnance. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 4 mars 2021 avec effet au 13 février 2021, Me Valérie Elsner Guignard étant désignée comme conseil d’office. Le 18 mars 2021, B.S.________ s’est déterminé. Le 30 mars suivant, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci

- 4 lui a été octroyée par ordonnance du 31 mars 2021 avec effet au 5 mars 2021, Me Laurence Piquerez étant désignée comme conseil d’office. Par courrier du 30 mars 2021, A.S.________ a déclaré retirer son appel. Le 7 avril 2021, Me Piquerez a déposé la liste de ses opérations ; Me Elsner Guignard a fait de même le 19 avril suivant. 3. 3.1 Selon l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Correspondant au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur, un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite. Il se confond en réalité avec un acquiescement sur les conclusions libératoires de la partie adverse s’il intervient à un moment où de telles conclusions ont déjà été prises (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 241 CPC). Le retrait d’appel a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En outre, il a pour conséquence, quelle qu'en soit la motivation, de rendre définitive et exécutoire la décision de première instance, y compris sur la répartition des frais (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, il convient de prendre acte du retrait par l’appelante de son acte d’appel et de rayer la cause du rôle. 4.

- 5 - 4.1 L’assistance judiciaire a été accordée aux parties avec effet au 13 février 2021 pour l’appelante et au 5 mars 2021 pour l’intimé. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Valérie Elsner Guignard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 5,55 heures au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis, à l’exception des opérations pour « préparation et rédaction d’un bordereau de pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire » par 15 minutes ; on rappelle à cet égard que la préparation du bordereau n’est pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). L’indemnité de Me Elsner Guignard peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant de 972 fr. (5,40h à 180 fr./h), auquel s’ajoutent des débours par 19 fr. 45 (2 % en vertu de l’art. 3bis RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 76 fr. 35, soit un total de 1'067 fr. 80. En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Laurence Piquerez a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7 heures au dossier. Sous réserve des trois opérations de cinq minutes chacune relatives à la prise de connaissance de courriers, respectivement de l’ordonnance d’octroi d’assistance judiciaire, lesquelles n’impliquent qu’une lecture cursive, le relevé des opérations peut être admis. L’indemnité d’office de Me Piquerez peut être arrêtée à un montant de 1'215 fr. (6h45 à 180 fr./h), auquel s’ajoutent des débours par 24 fr. 30 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 95 fr. 40, soit à un total de 1'334 fr. 70. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 6 - 5. 5.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action, soit l’appelant en cas de retrait d’appel. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition permet de s’écarter du principe de la succombance prévu à l’art. 106 al. 1, 1re phr., CPC, mais elle ne s’applique pas en cas de désistement ou d’acquiescement (cf. ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et mis à la charge de l’appelante et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.S.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil d’office de l’appelante A.S.________, est arrêtée à 1'067 fr. 80 (mille soixante-sept francs et huitante centimes), TVA, débours et vacations compris. V. L’indemnité d’office de Me Laurence Piquerez, conseil d’office de l’intimé B.S.________, est arrêtée à 1'334 fr. 70 (mille trois cent trente-quatre francs et septante centimes), TVA, débours et vacations compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’appelante A.S.________ versera à l’intimé B.S.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valérie Elsner Guignard (pour A.S.________), - Me Laurence Piquerez (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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