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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.035441

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,027 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.035441-210403 517

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 octobre 2021 _____________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à Chavornay, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à Palma de Mallorca (Espagne), intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux A.C.________, née [...], et B.C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants [...], née le [...] 2008, [...], née le [...] 2011, et [...], né le [...] 2015, à leur mère (II), a fixé le droit de visite du père sur ses trois enfants (III), a astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement de pensions mensuelles et en a arrêté les montants (IV à VI), a astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle et en a arrêté le montant (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par acte du 8 mars 2021, A.C.________ a formé appel contre cette ordonnance. Elle a pris des conclusions en réforme et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par prononcé du 12 avril 2021, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 8 mars 2021, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Cédric Thaler.

3. Par lettre du 15 septembre 2021, l’appelante a déclaré retirer son appel.

4. 4.1 Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge

- 3 déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Le conseil d’office de l’appelante, Me Cédric Thaler, a indiqué dans sa liste d'opérations du 15 septembre 2021 avoir consacré au dossier 10 heures pour la période du 8 mars 2021 au 15 septembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d’appel, à l’exception des opérations suivantes, à savoir notamment le temps consacré à la rédaction de mémos ou d’avis de transmission. En effet, cette opération ne peut pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 mars 2016/89) et doit être retranché (12 x 5 min.). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de comptabiliser la liste des opérations (30 min.), ce poste étant une opération de clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Thaler doit être fixée à 1'680 fr. 75, soit 1’530 fr. ([10h00 – 1h30] x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 120 fr. 15 (7.7% x [1'530 fr. + 30 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

- 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil d’office de A.C.________, est arrêtée à 1'680 fr. 75 (mille six cent huitante francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Thaler pour A.C.________, - M. B.C.________,

- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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